Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 janv. 2026, n° 24/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIPAR
C/
[G]
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Chivot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03780 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVW
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 08 MARS 2024 (référence dossier N° RG 11.23.0283)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [G]
Chez Mme [F] [X] [Adresse 4]
[Localité 1]
Signifié à domicile le 31 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la SA Credipar a fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme principale de 9.700,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 11 mai 2023 au titre du solde du crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule consenti le 2 février 2021,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Credipar de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 8 août 2024, la SA Credipar a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 octobre 2024, la SA Credipar conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [S] [G] à lui payer les sommes de :
— 9.700,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 17 mai 2023 au titre du solde du crédit affecté,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, outre les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Credipar ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la régularité du contrat
Le premier juge a débouté la SA Credipar de sa demande en paiement, au motif que
« -ne figure au dossier du prêteur qu’un tirage papier du contrat allégué, sans que ne soient produits aucun fichier de preuve attestant des conditions dans lesquelles le contrat de crédit objet du litige a fait l’objet d’une signature électronique, ni aucune attestation émanant d’un prestataire de services de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage,
— aucune copie de la pièce identité du défendeur ou d’un justificatif de domicile n’est produit, pas plus que les éléments concernant la solvabilité de ce dernier tel qu’un bulletin de salaire ou l’avis d’imposition (…)"
La SA Credipar fait valoir que devant la cour, elle justifie du fichier preuve se rapportant à la signature électronique de M. [G]. Elle affirme que le procédé de signature électronique mis en place par le prestataire Universign répond aux obligations légales et est approuvé par l’ANSSI et que s’agissant d’une signature électronique qualifiée, il existe une présomption de régularité jusqu’à preuve du contraire.
Elle précise qu’elle produit la pièce identité de M. [G] ainsi que des éléments relatifs à la solvabilité de ce dernier.
La SA Credipar produit la copie d’un acte sous seing privé daté du 27 janvier 2021, aux termes duquel celle-ci a accordé à M.[S] [G] un crédit d’un montant de 10.900 euros
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
En l’espèce, l’offre de prêt datée du 27 janvier 2021 que la banque produit aux débats porte une signature électronique attribuée à M. [S] [G] datée du 2 février 2021, toutefois il y a lieu de relever qu’il ne figure aucune heure sur ce document.
Par ailleurs, si le fichier de preuve communiqué mentionne : « Niveau de signature attendu : signature électronique ou électronique avancée (sans certificat personnel) ainsi que »Politique de signature : 1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1", cependant il convient de souligner que le procédé d’authentification de signature utilisé n’est pas correctement justifié.
En effet, l’organisme de crédit verse un document intitulé « Universin prestataire de service de confiance qualifié selon le règlement Eidas » qui stipule que :
En tant que PSCo, qualifié selon le règlement européen eIDAS, les services de confiance d’Universign garantissent l’identification du signataire et l’intégrité du document. (…) Universign est par ailleurs régulièrement audité par LSTI. Cet organisme indépendant d’évaluation de la conformité est le seul habilité par l’ANSSI à qualifier des PSCo", toutefois, il y a lieu de relever que cette pièce est un document d’information générale qui ne se rapporte pas au contrat précité, dans la mesure où :
— d’une part, il n’est pas indiqué quelle est la politique de signature spécifique utilisée et notamment le numéro de la police du service,
— et d’autre part, il n’est pas justifié par une attestation LTSI de la date d’évaluation de conformité du procédé utilisé ce qui ne permet pas de vérifier la validité de la certification invoquée au contrat dont s’agit.
Il résulte de ces éléments que la SA Credipar ne justifie pas de manière certaine du niveau d’authentification de signature électronique utilisée et donc de la fiabilité du processus utilisée en l’espèce.
Il n’est justifié par ailleurs d’aucune rencontre effective entre l’établissement de crédit et M. [G], de sorte que la production de la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de Credipar signée manuscritement par M. [G] le 27 janvier 2021 avec la concession automobiles Turpin, d’un historique de prêt établi par le prêteur lui- même sont insuffisants pour établir que M. [G] est le signataire du contrat de prêt invoqué.
Par conséquent, constatant la carence de la SA Credipar dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Credipar succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Credipar de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Credipar aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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