Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 juin 2024, n° 22/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 janvier 2022, N° 19/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00539 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOY
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES E LA SOCIETE SOGETI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00318
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 06 juin 2024 puis prorogé au 13 juin 2024, les parties ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [M]
né le 13 Décembre 1962 à Cracovie (Pologne)
de nationalité Polonaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [B] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
Représentant : Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2172
APPELANT
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES E LA SOCIETE SOGETI FRANCE
N° SIRET : 479 76 6 8 42
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 – Représentant : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 4 octobre 1999, M.[H] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet, statut cadre, par la société Transiciel Ingénierie, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S Capgemini Technology Services, qui a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
Le 31 décembre 2010, M.[H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir des rappels de primes de vacances, de rémunération variable, de congés payés, de RTT et des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2022, notifié le 26 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
prononce la péremption de la procédure,
dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits.
Le 21 février 2022, M.[H] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, M.[H] [M] demande à la cour de :
déclarer M.[H] [M] recevable et bien fondé en son action
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
en conséquence, renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour plaider l’affaire au fond
condamner la société Capgemini Technology Services à payer à M.[H] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Capgemini Technology Services aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société SOGETI France demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la péremption de la procédure
en conséquence, débouter M.[H] [M] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, dire et juger que le conseil est dans l’impossibilité de statuer
en conséquence, débouter M.[H] [M] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, débouter M.[H] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre reconventionnel, condamner M.[H] [M] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[H] [M] aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance soulevée par la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société SOGETI France
Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article 389 du code de procédure civile, ' La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir'.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, 'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Lorsque l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire'.
Selon l’article R1452-8 du code du travail applicable au litige, 'En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'.
Enfin, une demande de rétablissement au rôle constitue une diligence interruptive sans que le juge ait à effectuer une analyse in concreto de la situation (Cour de cassation, ch.civ. 2e du 21 déc. 2023, F-B, n° 21-23.816).
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris la chronologie suivante:
— 31 décembre 2010: introduction de la requête initiale par M.[H] [M]
— 26 mai 2011: audience de conciliation
— 12 avril 2012: audience devant le bureau de jugement et renvoi au 18 février 2013 en raison de l’absence du demandeur non représenté
— 18 février 2013: radiation de l’affaire, en raison de l’absence du demandeur non représenté et non excusé
— 17 février 2015: réintroduction de l’affaire
— 3 décembre 2015: audience de conciliation
— 16 mars 2017: audience devant le bureau de jugement et radiation en raison de la communication tardive des pièces et conclusions par le demandeur
— 14 mars 2019 : réintroduction de l’affaire
— 29 juin 2019 : audience devant le bureau de jugement et renvoi au 23 avril 2020 à la suite d’une demande formée par le demandeur de rejeter les pièces et conclusions adverses puis reportée au 25 février 2021 en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19
— 25 février 2021: audience devant le bureau de jugement et renvoi à la demande de M.[H] [M] invoquant des motifs de santé au 30 septembre 2021.
Ainsi donc et au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, il convient de constater qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 29 juin 2019, date de l’audience du bureau de jugement.
Partant de cette date, le délai de deux ans expirait au 29 juin 2021, de sorte que cette affaire n’était pas concernée par les ordonnances relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Enfin, il résulte des écritures de M.[H] [M] qu’il a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ses nouvelles demandes et pièces le 14 juin 2021, soit dans le délai de péremption.
Il convient de constater que depuis le 29 juin 2019, aucune nouvelle diligence n’avait été expressément mise à la charge de M.[H] [M] par la juridiction prud’homale, de sorte que la péremption n’avait pas commencé à courir conformément à l’ancien article R1452-8 du code du travail et n’était donc pas acquise lors de l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2021, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l’affaire renvoyée sur le fond , comme demandé par les parties, devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Sur l’article 700 et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de condamner la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société SOGETI France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 13 janvier 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la péremption n’est pas acquise;
Déboute la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société SOGETI France de son exception tirée de la péremption ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire sur le fond devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5];
Condamne la société Capgemini Technology Services venant aux droits de la société SOGETI France aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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