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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUVB-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [B] [M] [F]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [K] [C] épouse [F]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
défendeurs à l’incident
INTIME
Monsieur [I] [H]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [X] épouse [H]
Représentant : Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
demandeurs à l’incident
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière placée, a rendu l’ordonnance suivante ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [T] [C] épouse [F] à payer à M. [I] [H] et Mme [O] [X] épouse [H] les sommes de :
— 42 533,28 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations,
— 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2025, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
M. et Mme [H] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 juin 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, M. et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’incident.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ils soutiennent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025.
M. et Mme [F] n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [H] soutiennent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Ainsi, et en l’absence de conclusions contraires en réplique de M. et Mme [F], il doit être considéré que les causes du jugement n’ont effectivement pas été payées.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation l’affaire du rôle de la cour.
M. et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/744 du rôle de la cour d’appel ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel ;
Condamne M. [B] [F] et Mme [T] [C] épouse [F] in solidum à verser à M. [I] [H] et Mme [O] [X] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [F] et Mme [T] [C] épouse [F] in solidum aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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