Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [P] a été engagé par la société [9] [Localité 7] en qualité de vérificateur perception par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
La société [9] [Localité 7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 novembre 2018, M. [P] a été victime d’un accident de trajet et placé de ce fait en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2023.
Lors de la visite de reprise du 9 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M [P] inapte à son poste.
Par lettre du 17 avril 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril 2023.
Par courrier daté du 2 mai 2023, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé de la façon suivante :
« Le 9 mars 2023, à l’issue d’un examen médical, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à votre poste de vérificateur de perception.
En effet, le médecin du travail, le Dr [V] [Y] a apporté les indications suivantes relatives au reclassement : « Inapte au poste de vérificateur de perception. Pourrait éventuellement occuper un poste sans station debout prolongée, sans déplacements prolongés et répétés, par exemple un poste de type administratif avec possibilité d’alterner les postures assise et debout. ».
En conséquence, nous avons entamé les démarches de recherche de reclassement au sein de notre entreprise et du groupe auquel elle appartient au niveau national.
Par ailleurs, par un courriel en date du 21 mars 2023, nous avons interrogé le médecin du travail afin que celui-ci clarifie ses conclusions concernant la durée de votre inaptitude. Le docteur [Y] a, par un courrier du 21 mars 2023, indiqué que « il s’agit bien de ce que la jurisprudence qualifie d’inaptitude définitive. ».
Pour nous aider à identifier dans les meilleurs délais une ou des solutions de reclassement compatibles à la fois avec votre situation médicale, vos qualifications et vos souhaits professionnels, grâce à un courrier d’interrogations sur vos souhaits de reclassement remis en main propre le 14 mars 20223, vous nous avez indiqué que votre choix en termes de mobilité géographique éventuelle s’est porté sur l’entité [8] [Localité 7].
En dépit des recherches entamées, ces dernières ont été infructueuses parce qu’aucun poste correspondant à la fois à votre souhait de reclassement, à vos qualifications professionnelles et à vos restrictions médicales n’est disponible au sein de l’entité [8] [Localité 7].
Par conséquent, votre reclassement étant impossible, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 25 avril 2023, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Ainsi, après les recherches menées pour votre reclassement, mais aussi après l’avis du [5] obtenu le 14 avril 2023, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude médiale d’origine non-professionnelle à occuper votre emploi de vérificateur de perception.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 02/05/2023 au soir. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. (') ».
Par requête du 2 juin 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 7 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [9] [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :
27 681 euros nets d’indemnités en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
1 500 euros nets au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté la société [9] [Localité 7] de ses demandes,
— condamné la société [9] [Localité 7] aux dépens.
Le 5 mai 2025, la société [9] [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 mai 2025, M. [P] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 4 novembre 2025, la société [9] [Localité 7] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 7 avril 2025,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Juger que l’ancienneté de M. [P] est de 19 ans et 5 mois au moment de son licenciement,
— Juger que le salaire de référence de M. [P] s’élève à 2 768,10 euros bruts,
A titre principal,
— Juger que la procédure de saisine de la commission inaptitude a été respectée,
— Juger que l’avis du Comité Social et Economique a été valablement recueilli,
— Juger que l’employeur a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— Juger que le licenciement est fondé et débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le licenciement devait être reconnu comme infondé,
— Limiter l’indemnisation de M. [P] à 3 mois de salaire maximum, soit la somme de 8 304,30 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures déposées le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [9] [Localité 7] au paiement de la somme de 27 681 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’employeur au paiement de :
41 521,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
M. [P] considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au soutien de sa prétention, il expose que l’employeur n’a pas respecté ni les règles relatives à la consultation du [5] et ni son obligation de reclassement.
En défense, la société [9] [Localité 7] affirme au contraire avoir respecté toutes ses obligations.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedecommerce-art.L233-3(V) »L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code précise :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, par avis du 9 mars 2023, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à la reprise de son poste de « Vérificateur de perception » en indiquant au titre des capacités résiduelles la possibilité pour la salariée d’occuper un poste de travail « sans station debout prolongée, sans déplacements prolongés et répétés, par exemple un poste de type administratif avec possibilité d’alterner les postures assise et debout ».
Il en résulte que le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] ne faisait pas obstacle à un reclassement dans un emploi.
Il est constant que la société [9] [Localité 7] n’a pas proposé à M. [P] un emploi dans le cadre de son reclassement.
Il s’ensuit que la société [9] [Localité 7] ne pouvait rompre le contrat de travail de M. [P] que si elle justifie de son impossibilité de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, prenant en compte de surcroît, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société [9] [Localité 7] s’est prévalue d’une impossibilité de reclassement.
Il lui revient dès lors d’en justifier.
Pour ce faire, à savoir justifier de ses vaines recherches, l’employeur qui reconnait aux termes même de la lettre de licenciement appartenir à un groupe, produit :
— une lettre du 14 mars 2023 interrogeant M. [P] sur ses souhaits de reclassement,
— le coupon réponse complété par M. [P],
— un tableau excel non daté,
— des fiches de postes,
— une capture d’écran d’un mail daté du 11 avril 2023.
Il s’infère de ces éléments que la société [9] [Localité 7] n’a consulté aucune autre entité du groupe située sur le territoire national (France entière), limitant même ses prétendues recherches au sein du seul établissement situé sur [Localité 7], excluant de fait l’ensemble des autres établissements normands.
S’il est exact, comme le conclut la société appelante, que M. [P] avait émis le souhait, selon la pièce intitulée « coupon réponse » de se voir proposer un poste sur l’antenne [8] [Localité 7], ce souhait ne dispensait nullement l’employeur d’entreprendre les recherches au sein du groupe, et encore moins de les limiter au seul établissement de [Localité 7].
Par ailleurs, il convient d’observer que la société [9] Rouen ne produit aucun registre d’entrée et de sortie du personnel pour ladite antenne, pour appréhender les postes disponibles et leur possible compatibilité avec les indications médicales.
Enfin, l’employeur a limité ses recherches sur des postes de type administratif. En procédant de la sorte il n’a pas envisagé de procéder à des adaptations, transformations de postes existants, voire à un aménagement du temps de travail.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par M. [P] au soutien de sa prétention, que la société [9] [Localité 7] ne justifie pas de l’impossibilité de reclassement dont elle s’est prévalue de sorte qu’il y a lieu de juger, confirmant en cela le jugement entrepris, que le licenciement notifié le 2 mai 2023 à M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de dix-neuf années complètes dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
M. [P] était âgé de 57 ans au jour du licenciement.
Il occupait le poste de vérificateur de perception, les parties s’accordant sur un salaire de référence de 2 768,10 euros.
M. [P] ne justifie ni de ses ressources, ni de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le montant de l’indemnité qui lui est due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à 27 680,10 euros, confirmant en cela la décision entreprise.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne [6] concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement rendu le 7 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Rouen du chef des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de condamner la société [9] [Localité 7] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour, M. [P] se verra allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société [9] [Localité 7] à [6] des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [6],
Condamne la société [9] [Localité 7] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] [Localité 7] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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