Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 21/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOKAVAFA c/ Etablissement Public UNICIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/07378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO7N
[E] [Z]
S.A.R.L. SOKAVAFA
C/
Etablissement Public UNICIL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Miloud CHAFI
Me Brice TIXIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03361.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Décembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOKAVAFA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public UNICIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 18 mars 2021par le tribunal judiciaire de Marseille ayant :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la société Domicil à la société Sokavafa au 9 février 2016,
— ordonné l’expulsion de la société Sokavafa des locaux numéros 6 et 7 du bâtiment C de [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamné solidairement la société Sokavafa et M. [Z] à verser à la société Domicil la somme de 135665,48 euros au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 6 janvier 2020 et à une indemnité d’occupation égale au montant révisé du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné solidairement la société Sokavafa et M. [Z] à verser à la société Domicil la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] et la société Sokavafa le 17 mai 2021;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 août 2021 par M. [Z] et la société Sokavafa;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021 par la SA d’HLM Unicil anciennement dénommée société Domicil ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire adressé au partie le 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 prononçant la clôture de l’instruction ;
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite le 7 octobre 2024 par avis du greffier, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
Déclare M. [Z] et la société Sokavafa irrecevables en leur appel,
Condamne M. [Z] et la société Sokavafa in solidum aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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