Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 avril 2023, N° 21/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02283 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 avril 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00639
APPELANTE :
S.A.S. Société de Distribution Catalane (Sodicat) – SAS Sodicat SAS inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 31653907100027 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC de la SCP AYRAL- CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant substituant sur l’audience Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de POLYNESIE FRANCAISE
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 mai 2025 puis prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La société de distribution catalane (Sodicat) a loué à Mme [V] [S] un véhicule de marque Fiat, modèle Tipo du 11 au 14 octobre 2017.
2. La fiche retour du véhicule établie contradictoirement le 17 octobre 2017 mentionne : « choc avt droit (conducteur) pare choc HS, cache moteur » obligeant Mme [S] à s’acquitter de la franchise d’un montant de 300 '.
3. La société Sodicat a fait procéder à deux expertises du véhicule, l’une le 6 novembre 2017 faisant état d’un véhicule réparable pour un coût de 2520 euros, la deuxième d’un dommage moteur.
4. Suivant courrier du 27 avril 2018, la société Sodicat a mis en demeure en vain Mme [S] d’avoir à régler la somme de 13 793,43 ' HT dans un délai de 15 jours au titre des frais de réparation.
5. Le 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan saisi par la société Sodicat, a ordonné une expertise judiciaire.
6. L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
7. C’est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2021, la société Sodicat a fait assigner Mme [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
8. Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la société Sodicat de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Sodicat à payer à Mme [S] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société Sodicat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Sodicat aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise.
9. La société Sodicat a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2023.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Sodicat demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— Réformer le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Juger Mme [S] entièrement responsable des dégâts causés au véhicule Fiat Tipo, immatriculé EL 666 GS, loué auprès de la société Sodicat,
En conséquence,
— Condamner Mme [S] à payer à la société Sodicat les sommes suivantes :
— 17 602,62 ' TTC au titre de l’estimation du coût des travaux
— 7109,75 ' TTC + 9132,17 ' TTC au titre des frais relatifs au leasing
— 20 041,15' TTC au titre de la perte d’exploitation à parfaire
— 30 945,60 ' HT au titre des frais de gardiennage à parfaire
— Condamner Mme [S] à payer à la société Sodicat la somme de 9 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [S] demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Sodicat de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en cause d’appel,
— La condamner à verser à Mme [S] la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
14. La société Sodicat fonde son action en paiement à l’encontre de Mme [S] sur l’article 4.1 du contrat de location ainsi rédigé:
« En tant que gardien du véhicule le locataire s’engage à :
— tenir compte des témoins d’alerte apparaissant au tableau de bord et prendre les mesures adaptées à cette fin dont l’arrêt d’urgence. (…)
— Le locataire est seul responsable de l’ensemble des conséquences qui résulteraient du non-respect des conditions d’utilisation du véhicule. Il répond de toute négligence perte/et ou dégradation fautive quant aux dispositions légales et règlementaires et s’engage à indemniser le loueur de l’ensemble des dégats et des frais d’immobilisation".
15. En application de l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Sodicat doit rapporter la preuve de ce que le conductueur du véhicule loué auquel Mme [S] indique à hauteur d’appel l’avoir confié, n’a pas tenu compte du témoin d’alerte nécessairement apparu sur le tableau de bord après qu’il a heurté un morceau de bois qui lui imposait un arrêt d’urgence, ce manquement ayant gravement endommagé le moteur.
16. Or, la cour observe à l’instar du premier juge que :
— les seules mentions de la fiche contradictoirement établie à réception du véhicule par le préposé de la société de location portent sur la dégradation du pare-choc avant, du cache moteur, de l’optique avant droit. Il n’est fait aucune mention de l’allumage d’un voyant d’alerte sur le tableau de bord notamment du voyant moteur, alors qu’il n’est pas contesté et qu’il ressort des photographies prises par l’expert judiciaire dudit tableau de bord qu’y figure, aux côtés des divers voyants d’alerte, l’indication du niveau de carburant et du kilométrage informations relevées à réception du véhicule par le préposé de la société Sodicat lequel n’aurait pas manqué, dans le même temps, de constater l’allumage d’un voyant d’alerte, de même qu’il n’aurait pas manqué d’observer un écoulement anormal de liquide de refroidissement.
— alors que la société Sodicat affirme elle-même dans ses écritures : « les voyants lors de la restitution étaient tous éteints » et tente d’expliquer ce fait par le rajout par le conducteur du véhicule de liquide de refroidissement à son retour dans les locaux de la société pour empêcher l’allumage du voyant d’alerte moteur, l’expert judiciaire a observé lors du test de mise en eau que celle-ci s’écoulait instantanément par le radiateur au niveau du boitier de ventilation et qu’une flaque se formait au sol.
— Or la présence d’une telle flaque au sol n’aurait pu échapper à l’observation du préposé de la société Sodicat ni à celle du gérant du garage Mondial Auto sollicité dès réception du véhicule par la société Sodicat qui précise dans une attestation produite par celle-ci qu’étant voisin du loueur il s’est immédiatement déplacé, a constaté des dégradations du bouclier avant, du spoiler et du radiateur après s’être penché pour regarder sous la voiture mais ne mentionne pourtant aucune présence d’une flaque de liquide au sol.
17. Enfin, si l’expert judiciaire explique dans son rapport le processus conduisant, à la suite de la dégradation du ventilateur, de celle, subséquente du radiateur suivie de la vidange du liquide de refroidissement causant la surchauffe du moteur et indique que lors de la recherche de panne sur valise, le voyant d’alarme s’est allumé et en a déduit qu’il en avait été ainsi lors du sinistre, il précise également qu’il n’a pu avoir connaissance des circonstances de celui-ci. Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, l’expertise n’a pas permis d’établir le kilométrage parcouru par le véhicule en surchauffe moteur, la possibilité d’obtenir cette information dont a fait état le technicien du garage Fiat ayant assisté l’expert n’ayant manitestement pas été exploitée.
18. La société Sodicat persistant à échouer à établir le manquement de Mme [S] aux dispsositions contractuelles, la cour ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
19. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société de distribution catalane supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sodicat aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Sodicat à payer à Mme [V] [S] la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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