Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 22/03213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03213
APPELANT
Monsieur [Y] [L] [B]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
INTIMÉE
Madame [D] [H] veuve [R]
née le 05 Août 1930 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1967 à effet au 1er octobre 1967, M. [C] a donné à bail, soumis à la loi du 1er septembre 1948, à M. [F] [R] un appartement de catégorie 2C comportant 3 pièces principales, avec cuisine et WC, d’une surface corrigée de 55 m2, à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8], au 4ème étage, moyennant un loyer trimestriel de 457,25 francs.
Le loyer trimestriel était au 1er trimestre 2021 de 835,83 euros, la provision sur charges de 228 euros.
L’immeuble a été acquis par la SEPI le 24 mars 1986 et mis en copropriété le 17 septembre 1986.
Par LRAR du 9 décembre 1992, la SEPI a donné à M. [F] [R] un congé sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 1er juillet 1993.
Par ailleurs, par acte notarié du 15 novembre 2005, M. [F] [R] et Mme [D] [R] née [H], son épouse, ont acquis de la SEPI plusieurs lots situés au 6ème étage du même immeuble que celui où se trouve l’appartement objet du bail litigieux, et qu’ils louaient auparavant, soit :
— le lot 33 ('appartement de deux pièces au 6ème étage'),
— le lot 34 (WC 'auquel on accède par les lots 35 et 39"),
— la moitié indivise du lot 35 (couloir 'auquel on accède par le lot 39")
— le quart indivis du lot 39 ('couloir avec une cage d’escalier').
M. [R] est décédé en 2016.
Par acte notarié du 30 décembre 2020, M. [Y] [B] a acquis de la SEPI divers lots au [Adresse 3] (cadastre [Adresse 5]) :
— au 4ème étage : 3 pièces, cuisine, entrée, WC salle d’eau, placard (lot 29) occupé par Mme [D] [R]
— au 6ème étage : un appartement de 2 pièces, cuisine, entrée, WC (lot 37), la moitié indivise du lot 38 (couloir), la moitié indivise du lot 39 (couloir et cage d’escalier).
Par courrier du 13 juillet 2021, la GIF, mandataire de M. [Y] [B], a sollicité de Mme [D] [H] veuve [R] (ci-après Mme [D] [R]), la copie de son dernier avis d’imposition, une copie des avis d’imposition des autres occupants de l’appartement et du certificat de non-imposition le cas échéant.
Mme [Z] [R], fille de Mme [D] [R], a répondu par courrier RAR du 21 juillet 2021 qu’elle n’avait pas à adresser ces documents et a indiqué que les revenus de sa mère étaient très inférieurs au seuil applicable du décret 2006-1679 du 22 décembre 2006 pour les locataires de logement de catégorie 2B ou 2C.
Selon relevé de propriété à jour en 2020, Mme [D] [R] est par ailleurs usufruitière des lots 10 et 28 au [Adresse 2], Mme [J] [E], M. [L] [R] et Mme [Z] [R] détenant la nue-propriété.
Par acte du 6 août 2021, M. [Y] [B] a assigné Mme [D] [R] sur le fondement des articles 4 et 10, 3° et 9°, de la loi du 1er septembre 1948, aux fins notamment de résilier le bail de 1967 portant sur le lot 12 (cave), lot 13 (cave), lot 29 (appartement au 4ème étage) situés dans l’immeuble du [Adresse 3], ordonner l’expulsion de Mme [R], la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, outre une somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir qu’étant propriétaire en pleine propriété depuis 2005 d’un appartement de deux pièces au 6ème étage dans le même immeuble que celui qu’elle occupe et usufruitière d’un autre appartement de 3 pièces acquis en 1971 au [Adresse 2] (rue voisine), elle ne pouvait prétendre au maintien dans les lieux.
A l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [B] a repris ses demandes sauf à réduire à la somme de 1.202,22 euros l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée.
Mme [D] [R] a conclu au rejet des demandes et a demandé la condamnation de M. [Y] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire que Mme [H] veuve [R] [D] est déchue du droit au maintien dans les lieux loués selon bail du 19 juillet 1967 situés au [Adresse 3] (lots 12, 13 et 29), en l’absence de manquements à ses obligations,
Dit que le bénéfice du droit au maintien dans les lieux loués se poursuit au bénéfice de Mme [H] veuve [R] [D], occupante de bonne foi,
Déboute M. [B] [Y] de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [H] veuve [R] [D] une somme de 1.063 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [H] veuve [R] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2023 par M. [Y] [B];
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 mars 2025 par lesquelles M. [Y] [B] demande à la cour de :
— de recevoir M. [Y] [L] [B] en son appel et son argumentation, l’y dire bien fondé et y faire droit,
— débouter Mme [D] [H] Veuve [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Ce faisant :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [B] de ses demandes de :
— déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [D] [H] Veuve [R], loués selon bail du 19 juillet 1967 portant sur les lots n° 12, n° 13 et n° 29 situés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— résiliation dudit bail,
— d’expulsion, et de condamnation de Mme [D] [H] Veuve [R] à une indemnité d’occupation mensuelle de 1 202,22 ',
— séquestration des meubles,
— condamnation de Mme [D] [H] Veuve [R], aux entiers dépens et à la somme de 3 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire,
— condamné M. [Y] [B] au profit de Mme [D] [H] Veuve [R] :
— aux entiers dépens,
— à la somme de 1 063 ' à titre de dommages et intérêts,
— à 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— constater, que Mme [D] [H] Veuve [R], était propriétaire de 3/6ème de la nue-propriété et de la totalité de l’usufruit de l’appartement de deux pièces au 6ème étage, dans le même immeuble que celui dans lequel elle occupe l’appartement au 4ème étage propriété de M. [Y] [L] [B] au [Adresse 3] et que cet appartement fut sa résidence principale durant la première instance et celle d’appel jusqu’à sa vente le 3 mai 2023 (PIECE N° 17 : acte de vente [R] / [U] appartement 6ème étage immeuble [Adresse 3] pages 6 et 7), et de la totalité de l’usufruit d’un autre appartement de trois pièces acquis en 1971, dans la [Adresse 2],
— sous le visa des articles 10-3° et 10-9° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, résilier à la date du jugement entrepris soit le 6 décembre 2022, le bail du 19 juillet 1967 portant sur les lots n° 12 (cave) n° 13 (cave) et n° 29 (appartement au 4ème étage), situés dans l’immeuble sis [Adresse 3],
— condamner Mme [D] [H] Veuve [R], à verser à M. [Y] [B], la somme de 1 202,22 ' à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du jugement entrepris soit le 6 décembre 2022 et jusqu’à la remise des clés le 30 avril 2024,
— condamner Mme [D] [H] Veuve [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, à verser à M. [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 600 ' pour la procédure de première instance et celle de 6 000 ' pour la procédure en appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 mars 2025 aux termes desquelles Mme [D] [R] forme appel incident et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Pôle civil de proximité du 6 décembre 2022 dont appel en ce qu’il a :
— DEBOUTE M. [B] de sa demande tendant à voir Mme [R] déchue de son droit d’occupation;
— DIT que le bénéfice du droit au maintien dans les lieux de Mme [R] se maintenait;
— DEBOUTE M. [B] de ses demandes accessoires en résiliation du bail, expulsion, séquestration de meubles et paiement d’une indemnité d’éviction ;
— CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [R] des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a subi pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
— DEBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du 6 décembre 2022 dont appel seulement en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 1.063 ' au titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 ' au titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral pour procédure abusive,
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [R] 8.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance et aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Mme [R] a donné congé de l’appartement litigieux dont elle était occupante, situé au 4ème étage [Adresse 3], le 5 mars 2024 et qu’elle a restitué les clés le 30 avril 2024.
L’appelant ne demande donc plus l’expulsion mais maintient sa demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux, ayant pour conséquence la réitération de ses demandes de paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant plus élevé que le loyer.
Sur le droit au maintien dans les lieux
M. [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation du bail ; comme devant le premier juge, il conteste le droit au maintien dans les lieux de Mme [D] [R] en faisant valoir :
— qu’elle était propriétaire d’un l’appartement de 2 pièces au 6ème étage, dans le même immeuble que celui loué, [Adresse 3] et que cet appartement a été sa résidence principale durant la première instance et celle d’appel jusqu’à ce qu’il soit vendu, le 3 mai 2023. Il en conteste le caractère inhabitable.
— qu’elle est usufruitière d’un autre appartement de trois pièces acquis en 1971, dans une rue voisine, [Adresse 2], ces biens correspondant à ses besoins.
Mme [R] demande la confirmation du jugement.
Pour mémoire, l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que :
'Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
(…)L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.'
Pour mémoire, le droit au maintien dans les lieux permet au locataire, malgré la fin du bail, de rester dans les lieux et de devenir un occupant légal, soumis au statut protecteur de la loi de 1948 ; il s’agit d’une prérogative d’ordre public.
Toutefois, l’article 10 de la même loi énumère les cas d’exclusion de ce droit au maintien dans les lieux, tenant notamment au fait que les besoins du locataire sont par ailleurs déjà satisfaits; ainsi aux termes de cet article :
'N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
…
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
….
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
..'
La contestation du droit au maintien dans les lieux par le propriétaire suppose la délivrance préalable d’un congé puisque le droit au maintien dans les lieux naît à l’expiration du bail ; en revanche, un tel congé n’est plus nécessaire lorsque le locataire a déjà reçu le congé de l’article 4 (3e civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.778), comme c’est le cas en l’espèce.
La charge de la preuve de la pluralité d’habitations incombe au bailleur ( Civ. 3e, 28 sept. 2004, 03-13.512 Civ. 3e, 20 février 2007).
Ainsi, selon l’article 10, 3° les personnes qui occupent en même temps plusieurs habitations ne peuvent prétendre conserver le droit au maintien sur chacune d’elles. Seul le droit au maintien sur l’habitation constituant le principal établissement de l’occupant se trouve maintenu.
L’habitation’ au sens de cet article doit s’entendre de l’ensemble des locaux nécessaires à l’hébergement de la famille du locataire ou de l’occupant en un lieu déterminé (ces locaux fussent-ils composés de plusieurs logements distincts mais voisins, Soc. 23 novembre 1956).
S’agissant de l’article 10, 9°, il concerne l’hypothèse où l’occupant dispose d’un autre local qu’il n’utilise pas ; son besoin de logement pouvant être satisfait par l’utilisation de ce local, ces dispositions autorisent à le priver alors du droit au maintien dans les lieux qu’il occupe ; c’est ainsi le cas lorsque le local est effectivement vacant, peu important à cet égard le titre juridique de l’occupant sur ce local (propriétaire, locataire …). En revanche, un local en copropriété ou en indivision ne peut donner lieu à l’application de l’article 10-9°.
Les besoins de l’occupant doivent s’apprécier au jour de la demande de déchéance (3ème Civ 13 novembre 1997, n° 95-16.786) ; ils sont appréciés souverainement par les juges du fond, étant toutefois précisé que ne constitue pas, au sens de l’article 10 , 9° un local correspondant aux besoins du locataire un logement dont l’occupation imposerait à celui-ci un changement profond de ses conditions d’existence (3ème Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-13.821) ou incompatible avec son âge ou son état de santé (3ème Civ., 2 octobre 1985, pourvoi n° 84-11.187, publié).
En l’espèce, comme l’a en substance retenu exactement le premier juge, l’appartement du 6ème étage [Adresse 3] qui a entre-temps été vendu.
— comporte deux pièces (lot 33) et un WC à part (lot 34) ; l’accès au WC se fait par le couloir (soit les lots 35 et lot 39, ce dernier donnant lui-même sur la cage d’escalier, en propriété indivise); la cour ajoute que selon l’acte notarié du 30 décembre 2020 M.[B] a acquis divers lots de l’immeuble, dont la moitié indivise du lot 39 au 6ème étage, décrit comme constitué d’un 'couloir et d’une cage d’escalier’ ; Mme [R] ne pouvait donc réunir ses locaux pour en faire une habitation autonome.
La cour ajoute que l’acte de 2023 par lequel ont été vendus à M. [U] les lots 33, 34, 35 et 39, précise que 3/6ème seulement des lots appartiennent à Mme [D] [R] en toute propriété et 3/6ème seulement en usufruit.
— est d’une surface nettement inférieure à celle de l’appartement loué au 4ème étage, comme le démontre le certificat de superficie du lot 33 établi en 2005 (20,70 m2 selon le cabinet Bati-Plan) ; la cour ajoute que selon le certificat établi en 2022 par l’entreprise Extra Diag, les 4 lots précités font 20,48 m2 par référence à la 'loi Carrez’ et 21,27 m2 en surface au sol totale ;
— est vétuste et servait seulement d’annexe de l’appartement du 4ème étage, ne comportant ni véritable salle de bain ni chauffage. L’attestation établie par M. [U], qui a acquis les lots 33 et 34 en 2023, produite en appel, confirme ces éléments, l’intéressé spécifiant que ces locaux sont, en l’état, inhabitables.
En outre, l’existence d’une cuisine ne résulte pas de l’acte notarié du 15 novembre 2005, par lequel les époux [R] ont acquis les lots 33 et 34, la moitié indivise du lot 35 (couloir) et le quart indivis du lot 39 (couloir); cet acte décrit le lot 33 comme « un appartement de deux pièces situé au 6ème étage, comprenant entrée, salle d’eau et placard auquel on accède par les lots 35 et 39"; l’acte de vente de ces lots, du 3 mai 2023 reprend exactement cette description; il résulte du diagnostic pour l’amiante établi en 2022 que la pièce qu’il dénomme 'cuisine’ est en réalité un point d’eau, correspondant au terme 'salle d’eau’ des actes de vente.
Ainsi, au regard de l’ensemble des pièces produites, le premier juge a retenu à raison qu’il ne saurait être soutenu par M. [B] que le local du 6ème étage est constitutif d’une 'habitation’ au sens de l’article 10 3° ; ces locaux, annexes et précaires, situés au 6ème étage sans ascenseur, n’ont pas davantage été la 'résidence principale’ de Mme [R] 'durant la première instance et celle d’appel jusqu’à sa vente le 3 mai 2023", étant rappelé au surplus que l’intéressée était très âgée, étant née en août 1930.
Au contraire, il résulte des pièces produites que le principal établissement de Mme [R] était son appartement du 4ème étage, qui était sa résidence effective et continue.
La cour ajoute enfin que l’indication de l’acte de vente du 3 mai 2023, selon laquelle les biens vendus sont 'à usage d’habitation’ et portent sur sa 'résidence principale, c’est-à-dire sa résidence effective et habituelle’ ne contredit pas ces constatations, ces mentions étant relatives à la destination générale des lieux (par opposition, par exemple, à un local professionnel ou commercial), ayant une portée fiscale et n’étant pas contradictoires avec l’usage des lieux comme buanderie et simple annexe.
Enfin, le premier juge a exactement retenu que Mme [D] [R] est seulement usufruitière de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8], dont Mmes [J] et [Z] [R] et M. [L] [R] sont nus-propriétaires ; que cet appartement n’est pas vacant, étant occupé par son fils et sa famille, et fait en outre l’objet d’un démembrement de propriété, de sorte qu’il ne constituait pas non plus une 'habitation’ de Mme [R] au sens de l’article 10 3° précité, comme l’a retenu le premier juge, par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour et non utilement contredits devant elle.
Par ailleurs, s’agissant des conditions de l’article 10 9°, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré en substance que l’appartement de la [Adresse 2], qui n’était pas vacant, ne pouvait être considéré comme conforme aux besoins de Mme [D] [R], âgée alors de 91ans, souffrant de plusieurs pathologies liées à son grand âge ; qu’un déménagement dans ce logement occupé par sa famille, au demeurant en difficulté financière, constituerait pour elle un bouleversement matériel et affectif excessif de ses conditions d’existence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [D] [R] et en ses chefs de dispositif subséquents relatifs à la poursuite du maintien dans les lieux de l’intéressée, au paiement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion, sauf à constater que le maintien dans les lieux et l’expulsion sont désormais sans objet, Mme [R] ayant quitté les lieux en avril 2024.
Sur les dommages-intérêts
M. [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages- intérêts à Mme [R] en réparation de son préjudice moral et conclut au rejet ; Mme [R] forme appel incident et renouvelle sa demande tendant à obtenir la somme de 5.000 euros à ce titre.
Elle invoque notamment son préjudice moral causé par les démarches insistantes et indélicates qui lui ont causé inquiétude et stress, ainsi que la peur de l’expulsion, constitutive d’une atteinte à sa jouissance paisible des lieux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les parties, qui ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que les démarches entreprises auprès de Mme [R] pour prendre connaissance de ses revenus et justifier son droit au maintien dans les lieux ont été effectuées sans égards pour Mme [R], que son grand âge rendait nécessairement anxieuse, et que ces circonstances lui ont causé un préjudice moral disproportionné et qu’il convient de réparer, à hauteur de 1.063 euros, cette somme étant de nature à réparer le préjudice retenu, sans perte ni profit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à Mme [D] [R] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater qu’il n’y a plus lieu de dire que le bénéfice du droit au maintien dans les lieux loués se poursuit au bénéfice de Mme [D] [H] veuve [R] ni de statuer sur l’expulsion,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la poursuite du droit au maintien dans les lieux loués, ni sur l’expulsion et ses mesures accessoires,
Condamne M. [Y] [B] à payer à Mme [D] [H] veuve [R] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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