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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 24/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [8]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [8]
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— Me Bruno DRYE
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02641 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDRN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] est une entreprise spécialisée dans les travaux de charpente et couverture.
En raison de la situation particulièrement grave de risques exceptionnels de chute de hauteur constatée lors d’une visite d’un chantier le 4 septembre 2023, faisant suite à une précédente visite du 1er août 2023, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à la société [8] une injonction par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 12 septembre 2023 lui enjoignant de réaliser dans des délais de sept et quinze jours huit mesures de prévention s’établissant comme suit :
« RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR
Mesure 1 :
Trémies d’escalier :
Obturer toute trémie, regard, réservation dans les planchers et dallages, par des panneaux solidement fixés, ne laissant aucun vide. Une trappe d’accès rabattable permettra le passage par une échelle fixée en tête et en pied de façon qu’elle ne puisse ni glisser du bas ni basculer.
En cas d’ouvertures trop grandes pour permettre l’obturation par panneaux, clôturer par un garde-corps composé de lisse, sous-lisse et d’une plinthe.
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Mesure 2 :
Accès pavillons :
Procéder au remblaiement périphérique après la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée, ou à défaut, installer des passerelles sécurisées d’accès au rez-de-chaussée.
Stabiliser et niveler un accès jusqu’à l’entrée du bâtiment.
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Mesure 3 :
Plancher et ouvertures donnant sur le vide
Préalablement à l’accès sur le plancher haut, mettre en place des dispositifs de protection sur tout le périmètre de la construction qui protègeront du risque de chute vers l’extérieur depuis la rive du plancher ou depuis les ouvertures (baies, …).
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Mesure 4 :
Installer un échafaudage de pied périphérique qui permettra une protection complète de la toiture contrairement à vos échafaudages sur consoles qui ne protègent pas les pignons.
En cas d’utilisation d’un autre dispositif, il vous sera demandé systématiquement la notice technique et de démontrer l’efficacité et la résistance de ces protections dans le contexte du chantier considéré par la fourniture d’une note de calculs et essais validés par un organisme de contrôle agréé. Ceux-ci devront répondre complètement aux exigences contenues dans la norme NF EN 13 374.
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Mesure 5 :
Echelle :
Mettre à disposition des travailleurs des échelles leur permettant d’accéder temporairement aux niveaux supérieurs. Laisser le haut des échelles dépasser d’un mètre au moins l’endroit où elles donnent accès ou les prolonger par une main courante de même hauteur à l’arrivée.
Fixer les échelles en tête et en pied de façon qu’elles ne puissent ni glisser du bas ni basculer.
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Mesure 6 :
Mode opératoire ou PPSPS
Etablir et envoyer à la CARSAT Hauts-de-France vos modes opératoires issus d’une analyse détaillée des tâches à effectuer, du matériel utilisé et des installations présentes. Ils définiront les mesures de prévention collective ou individuelle destinées à prévenir les risques identifiés dans le Plan Général Simplifié de Coordination que vous a transmis le Constructeur de Maison Individuelle (Maisons Evolution).
Cette mesure sera levée suite à la réception du document.
Mesure 7 :
Transmettre la liste de vos chantiers en cours et à venir sur la région Hauts de France.
HYGIENE ET CANTONNEMENTS
Mesure 8 :
Mettre en place un sanitaire (WC) autonome ou une roulotte de chantier
Cette mesure sera levée suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
DELAI DE REALISATION
Mesures : 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 : 7 jours Mesure : 4 : 15 jours »
Après écoulement du délai imparti, une visite de contrôle de l’injonction sur un autre chantier à [Localité 5] de la société [8] le 21 novembre 2023 a permis, selon l’organisme, de constater l’absence de réalisation de l’ensemble des mesures prescrites par l’injonction et la persistance des risques.
Lors de sa séance du 30 novembre 2023, la Commission Paritaire Permanente (CPP) « BTP ' TRANSPORTS » a émis un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 4 septembre 2023 et fixé à 2 mois le délai pour la majoration automatique à compter du 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à la société [8] l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 4 septembre 2023 et la majoration automatique de cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 30 janvier 2024 et de 200 % à compter du 30 mars 2024.
Par courrier du 14 février 2024, la société [8] a formé un recours gracieux afin de solliciter la suppression de la cotisation supplémentaire de 25 % au motif que le chantier qui avait donné lieu à l’injonction du 12 septembre 2023 était terminé dès le 6 septembre 2023 et qu’elle justifierait avoir pris des mesures immédiatement après la visite du 4 septembre 2023.
Par acte délivré à la CARSAT Hauts-de-France le 14 mai 2024 pour l’audience du 20 décembre 2024., la société [8] demande à la cour de :
Recevoir la société [8] en ses demandes et la déclarant bien fondée : Annuler :
La décision notifiée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT » Hauts-de-France à la société [8] le 15 décembre 2023.
La décision implicite de rejet de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT » Hauts-de-France saisie par lettre du 14 février 2024.
La décision explicite de rejet de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT » Hauts-de-France du 12 juin 2024.
Débouter la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail « CARSAT » HAUTS-DE-FRANCE de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la [8].
A titre subsidiaire,
Réduire au taux minimum la majoration des cotisations décidée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail « CARSAT » Hauts-de-France à l’encontre de la société [8], et pour une durée limitée au 31 décembre 2023.
A l’audience du 20 décembre 2024, la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions visées à l’audience par le greffe et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur l’irrégularité de la décision de la CARSAT Hauts-de-France du 15 décembre 2023.
Si, en application des dispositions des articles L 242-7 et L 422-4 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010, la CARSAT peut imposer une cotisation supplémentaire pour tenir compte de risques exceptionnels présentés par l’exploitation, encore faut-il que la CARSAT ait reçu préalablement l’avis favorable du comité technique régional compétent, en application de l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
En l’espèce, la CARSAT Hauts-de-France ne justifie par de l’avis favorable du comité technique régional compétent.
Si elle évoque, dans sa décision du 15 décembre 2023, que la situation de la société [8] a été examinée par la commission paritaire permanente BTP/TRANSPORT lors de sa séance du 30 novembre 2023, elle ne justifie ni de la régularité de la tenue de ce comité technique, ni de ce qu’il serait compétent, ni encore de l’avis qu’il a rendu.
Faute de justifier de cet avis, la décision du 15 décembre 2023 et les décisions implicites et explicite de rejet du recours gracieux seront annulées.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des prescriptions imposées par la CARSAT.
Si un contrôle du chantier sur lequel opérait la société [8] a eu lieu le 4 septembre 2023, l’injonction de prendre des mesures de sécurité n’a été notifiée que par lettre du 12 septembre 2023, reçue postérieurement, alors que le chantier était terminé depuis le 6 septembre 2023, de telle sorte que les mesures ne pouvaient plus physiquement être prises et l’injonction ne pouvait pas être respectée.
Par ailleurs, lors de la visite et du constat du 4 septembre 2023, le contrôleur a émis immédiatement des demandes de prises en compte de certains risques en prenant des mesures de précaution immédiates, qui ont été mise en 'uvre immédiatement comme en justifie la société [8].
N’a été évoquée par le contrôleur lors de sa visite que la nécessité d’augmenter la taille des poteaux retenant les filets sur la console pour les porter à deux mètres de haut.
Cette préconisation a immédiatement été suivie d’effet par la société [8] qui a installé aussitôt des poteaux de deux mètres sur lesquels ont été réaccrochés les filets de protection.
Pièce 2
De même, le contrôleur a demandé que la trémie au sein du bâtiment soit protégée du risque de chute, ce qui a été réalisé comme en justifie les photos versées aux débats.
Pièce 2
Enfin, l’accès au bâtiment en chantier a été stabilisé et des toilettes ont été installées.
Or, l’injonction du 12 septembre 2023, qui a été notifiée alors que le chantier était terminé, porte sur des mesures qui n’avaient pas été notifiées verbalement, de telle sorte que la société [8] n’a pas pu les mettre en 'uvre ni en justifier, puisque le chantier était déjà terminé.
Elles n’avaient au demeurant plus d’objet.
Toutes les autres mesures ont été mises en 'uvre.
Dès lors, il doit être constaté que l’injonction était sans objet
Sur le mal fondé de la décision du 15 décembre 2023.
Au cas où par impossible il serait jugé que la décision du 15 décembre 2023 de la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE est régulière, elle ne serait pas fondée.
Cette décision est prise au vu d’une visite de contrôle du 21 novembre 2023, qui aurait constaté que les mesures demandées n’ont pas été réalisées.
Or, la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE ne justifie pas de la visite de contrôle du 21 novembre 2023 ni de ce que les mesures n’auraient pas été réalisées.
Au contraire, la société [8] justifie de ce qu’elle a réalisé les mesures qui lui ont été imparties dès le 4 septembre 2023 ; que toutefois, le chantier était terminé le 6 septembre 2023, de telle sorte que le 21 novembre 2023 aucune mesure n’aurait pu être constatée efficacement puisque la société [8] ne travaillait plus sur ce chantier.
Dès lors, la décision tendant à majorer les cotisations au motif que les mesures n’auraient pas été respectées, n’est pas fondée.
En outre, la société [8] a par ailleurs fait l’objet de poursuites pénales à la suite du non-respect des dispositions relatives à la prévention des risques de chutes en hauteur lors de travaux sur toiture.
A cette occasion, une transaction pénale a été convenue aux termes de laquelle la société [8] s’est engagée à justifier de la formation montage d’échafaudage d’un salarié et de l’achat de filets de protection supplémentaires contre les chutes permettant de sécuriser de manière simultanée quatre pavillons ainsi que de plinthes destinées à être installées sur les protections collectives afin de sécuriser de manière simultanée quatre pavillons.
Pièce 5
L’inspection du travail a donc considéré que les consoles pouvaient être installées pour les travaux en toiture, demandant uniquement à la société [8] de veiller à la formation de ses salariés, d’équiper plus de chantiers et d’acquérir plus d’équipements pour pouvoir réaliser plus de chantiers en même temps.
La société [8] justifie avoir respecté ces prescriptions, a procédé aux achats de matériels de protection et à la formation et a payé les amendes.
Pièce 6
Elle est donc dans une démarche de respect de la réglementation et de la sécurité de ses salariés.
Or, lorsque des efforts incontestables ont été effectuées par la société, la juridiction du contentieux de la tarification peut constater la réalisation partielle ou totale des mesures de prévention sollicitées par la CARSAT et en déduire que l’imposition de cotisations supplémentaires à la société doit être réduite aux taux minimums.
En conséquence, la décision de la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE du 15 décembre 2023 sera annulée.
A titre infiniment subsidiaire, la majoration devra être réduite au taux minimum et pour une durée maximum jusqu’au 31 décembre 2023 compte tenu de ce que le chantier a été clôturé dès le 6 septembre 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :
constater que la société [8] n’a pas contesté l’injonction du 12 septembre 2023 devant la DREETS de sorte que l’injonction est devenue définitive et exécutoire,
constater que les mesures de prévention prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que la société [8] n’a pas fourni la liste de ses chantiers en cours et à venir,
Et, en conséquence de :
juger que la décision du 15 décembre 2023 de la CARSAT Hauts-de-France notifiant à la société [8] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 4 septembre 2023 2 et la majoration automatique de cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 30 janvier 2024 et de 200 % à compter du 30 mars 2024 est justifiée ;
rejeter le recours et les demandes de la société [8],
condamner la société [8] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait en substance valoir que :
La société [8] n’a jamais transmis la liste de ses chantiers.
Après l’expiration des délais de réalisation de l’injonction, elle n’avait pas réalisé l’intégralité des mesures prescrites.
Elle procède par voie d’affirmations mais n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, produisant des photographies dont il n’est pas établi qu’elles correspondraient au chantier ayant donné lieu à l’injonction.
Une visite de contrôle sur un autre chantier le 21 novembre 2023 a permis de constater la persistance des risques.
Compte tenu du caractère tardif des écritures adverses, la CARSAT a obtenu l’autorisation d’adresser à la cour une note en délibéré avec transmission de l’avis du CTR et en réponse à la demande d’irrégularité de la décision de majoration des cotisations du 15 décembre 2023, avec réponse à cette note par la société sous trois semaines.
Par note en délibéré datée du 30 décembre 2024 et enregistrée par le greffe à la date du 3 janvier 2025, la CARSAT transmet en pièce n° 1 le procès-verbal du CRT du 30 novembre 2023 et développe des moyens déjà développés dans ses précédentes écritures et sans rapport avec l’autorisation donnée par le Président quant au contenu de la note à transmettre à la cour.
Par note en délibéré du 20 janvier 2025 de son avocat, la société soutient que l’avis du CTR est irrégulier, faute pour cet avis d’avoir été rendu au quorum de plus de la moitié de ses membres, et que cette irrégularité entache de nullité la décision de majoration du taux de cotisations.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION D’IMPOSITION D’UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE.
La CARSAT a produit en délibéré l’avis de la commission paritaire permanente mentionné par le courrier d’imposition d’une cotisation supplémentaire du 15 décembre 2023.
Aux termes de l’article 7 bis de l’arrêté du 9 avril 1968 relatif aux comités techniques mentionnés à l’article L. 215-4 du code de la sécurité sociale :
« Les comités techniques régionaux peuvent, pour les questions relatives à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou à l’imputation de cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 138 du code de la sécurité sociale, déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs à des commissions paritaires permanentes comprenant au moins deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs choisis parmi les membres des comités techniques intéressés ».
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la CPP du 30 novembre 2023 qu’elle était composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des salariés.
La composition de la CPP était donc régulière.
La CARSAT ayant produit l’avis de la CPP et le moyen d’irrégularité de cet avis manquant en fait, il convient de débouter la demanderesse de sa demande d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 qui manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION ET SUBSIDIAIREMENT DE DIMINUTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE.
Vu l’article 1315 devenu 1356 du Code civil, ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7, L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale.
Selon le troisième de ces textes, la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et il appartient à l’employeur d’établir qu’il a exécuté les mesures faisant l’objet de l’injonction.
En outre, il résulte des articles précités que l’employeur qui n’a pas entièrement réalisé les mesures faisant l’objet de l’injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s’il rapporte la preuve de ce qu’à la date du contrôle, les risques d’accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles ( 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478) ce dont il résulte notamment en toute logique que la suppression des cotisations doit intervenir à la date à laquelle il a été mis fin à l’activité à l’origine de l’injonction.
Dans le cas où il n’est pas établi par l’employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l’article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu’au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 ' mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 précité ( dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d’avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société).
Enfin, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( en ce sens parmi de multiples arrêts intervenus le plus souvent au visa de l’article 4 du code de procédure civile Com., 10 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n°10-13.572 / et a contrario dans le sens qu’un fait contesté ne peut être considéré comme constant et au visa de l’article 4 précité : 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.642 ; 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-23.267 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.641 ; Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.293/ sur cette question du fait constant on peut se reporter à l’article « La théorie du fait constant » de T. Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
En l’espèce, la plupart des mesures imparties par l’injonction apparaissent liées à au chantier de la [Adresse 7] à [Localité 6] puisqu’il y est indiqué que les différentes mesures seront levées suite aux constats sur chantier ou à la réception des photos de réalisation.
Les mesures ainsi imparties sont devenues sans objet du fait de la disparition des risques à la date de l’injonction soit le 12 septembre 2023 et à plus forte raison à la date de sa notification soit le 16 septembre 2023.
Par contre, la mesure n° 6 portant sur le mode opératoire ou PPSPS n’est aucunement attachée au chantier précité mais se présente comme une mesure d’ordre général.
Il n’est d’ailleurs pas indiqué dans l’injonction que la mesure sera levée suite aux constats sur chantier mais qu’elle sera levée à réception du document.
Or, la société ne justifie en aucun cas qu’elle ait exécuté la mesure n° 6.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié par la société qu’elle ait exécuté la mesure n° 7 consistant à transmettre à la CARSAT la liste des chantiers en cours et à venir sur la région Hauts-de-France.
Si la plupart des mesures sont devenues sans objet, il n’en demeure pas moins que les mesures n° 6 et 7 restaient applicables malgré l’achèvement du chantier et qu’elles n’ont pas été exécutées.
A défaut de preuve de l’exécution de l’intégralité des mesures imparties par l’injonction, la suppression de la cotisation supplémentaire suppose la preuve qu’à une date déterminée les risques d’accident avaient disparu ou étaient très faibles.
Or, n’ayant jamais exécuté la mesure n° 6 la société n’a pas justifié de la mise en place de procédures destinées à éviter ou à limiter les risques d’accident et n’ayant jamais communiqué la liste de ses chantiers en cours et à venir sur la région Hauts-de-France elle a empêché l’organisme de s’assurer de manière générale du respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers en cours et à venir.
Il n’est donc pas possible dans ces conditions de considérer que les risques d’accident ont disparu ou qu’ils soient devenus très faibles.
Au surplus, il n’est aucunement contesté par la société qu’un contrôle effectué sur un de ses chantiers le 21 novembre 2023 a permis de constater que les risques de chute en hauteur n’avaient pas disparu.
Enfin, il résulte du courrier de la DDETS du Val-d’Oise du 19 mars 2024 produit en pièce n° 5 par la demanderesse que l’inspection du travail a constaté des infractions aux règles du code du travail portant sur le travail en hauteur sur un chantier de la société par un procès-verbal du 29 novembre 2023 ce qui a donné lieu au paiement par la société d’une amende transactionnelle de 2000 euros et à la réalisation d’un certain nombre de mesures par la société pour éviter le renouvellement de l’infraction.
La société ne prouvant donc aucunement ni l’exécution de la totalité des mesures imparties ni qu’à la suite de l’injonction les risques d’accident aient disparu ou soient devenus très faibles, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression de la cotisation supplémentaire.
Force est en outre de constater que le comportement de l’employeur ne justifie aucunement la réduction des majorations intervenues puisqu’il est acquis qu’il n’a jamais transmis la liste des chantiers en cours ou à venir sur la région Hauts-de-France ni justifié de l’exécution par lui de la mesure n° 6 , alors qu’il s’agissait des seules obligations restant à sa charge compte tenu de l’achèvement du chantier, et qu’il est au surplus acquis que malgré les constatations à l’origine de l’injonction il a, quelques semaines plus tard, été verbalisé sur un autre chantier pour des infractions à la réglementation sur le travail en hauteur.
Il convient donc de débouter la société [8] de sa demande de réduction des cotisations supplémentaires qui lui ont été notifiées.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Succombant en ses prétentions, la société [8] doit être condamnée aux dépens et à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis qu’il convient de la débouter de ses prétentions de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande de nullité de la décision de notification d’une cotisation supplémentaire par courrier du 15 décembre 2023 et de sa demande de suppression et subsidiairement de diminution des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
Dit que la décision du 15 décembre 2023 de la CARSAT Hauts-de-France notifiant à la société [8] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 4 septembre 2023 et la majoration automatique de cotisation supplémentaire de 50 % à compter du 30 janvier 2024 et de 200 % à compter du 30 mars 2024
est bien fondé et doit produire tous ses effets.
Condamne la société [8] à régler à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions de ce chef et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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