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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 22/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 mars 2022, N° 19/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société [ 4 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 9 ], CPAM DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/66
Rôle N° 22/04343
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDIZ
[O] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Société [4]
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
— CPAM DU [Localité 9]
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 11 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01096.
APPELANT
Monsieur [O] [J], demeurant et domicilié chez Madame [N] [G], [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9], sise [Adresse 7]
dispensée de comparaître, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
Société [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [6] prise en la personne de Maître [D] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 10 juillet 2013, M. [O] [J], employé intérimaire de la société [4] en tant que chauffagiste, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [5].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] (CPAM).
La CPAM a, par décision du 15 mars 2017, fixé la date de consolidation de l’état de l’assuré au 31 janvier 2017 et son taux d’incapacité à 35 %.
M. [J] a saisi le 12 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
' dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 10 juillet 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [5] qui s’est substituée à son employeur, la société [4] ;
' ordonné la majoration de la rente à son taux de 35 % ;
' avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [4] et alloué à M. [J] une provision de 5000 € ;
' dit que la CPAM du [Localité 9] récupérera auprès de la société [4] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [4] des sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ;
' condamné solidairement la société [5] et la société [4] à payer à M. [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [4] des frais et dépens ;
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal a :
' fixé le préjudice complémentaire total de M. [J] au titre de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 10 juillet 2013 à la somme de 54 473,80 € ;
' fixé à 49 473,80 € la somme restant à verser après déduction de la provision ;
' dit que la CPAM du [Localité 9] fera l’avance de cette somme directement auprès de M. [J] et en récupérera le montant auprès de la société [4] ;
' condamné la société [5] à garantir intégralement la société [4] des sommes versées au titre des conséquences de la faute inexcusable ;
' débouté la société [4] de sa demande à l’encontre de la société [5] au titre de l’article L. 241 '5 '1 du code de la sécurité sociale ;
' ordonné l’exécution provisoire à hauteur la moitié des préjudices fixés ;
' condamné la société [4], sous le bénéfice de la garantie de la société [5], à payer à M. [J] une somme complémentaire de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société [4], sous le bénéfice de la garantie de la société [5] aux dépens.
M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt mixte du 6 octobre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
' réformé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [J] à la somme de 16 489,80 €,
' confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices suivants :
*souffrances endurées avant consolidation : 20 000 €
*préjudice esthétique temporaire : 4000 €
*assistance tierce personne : 9984 €
*préjudice esthétique permanent : 4000 €
en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des frais divers ' assistance à expertise.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— fixé l’indemnisation des préjudices suivants subis par M. [J] comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire : 15 439,80 €
*incidence professionnelle : 14 000 €.
— rappelé que la caisse primaire d’assurance-maladie est tenue de verser ces sommes à M. [J] et en récupérera le montant auprès de la société [4], et que la société [5] doit garantir intégralement la société [4] du paiements desdites sommes.
— Avant-dire droit, ordonné un complément d’expertise sur la réparation du déficit fonctionnel permanent de M. [O] [J] et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juillet 2024, concluant que l’état de M. [J] était consolidé au 31 janvier 2017 et évaluant le déficit fonctionnel permanent à 27 %.
Par conclusions enregistrées le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [O] [J] demande à la cour de :
' fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 73 440 € ;
' fixer l’indemnisation du préjudice d’assistance à expertise à la somme de 1200 €,
' dire que la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] fera l’avances desdites indemnités à M. [J],
' déduire de cette somme le versement provisionnel déjà effectué par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9], soit la somme de 5000 €,
' statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] dirigé contre l’employeur,
' dire que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané, les condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en suce de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par huissier dans le cadre de l’exécution forcée,
' condamner solidairement la société [5] et la société [4] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société [5] et la société [4] et la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Selarl [6] prise en la personne de Maître [D] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5] (le liquidateur), intimé et intervenant volontaire demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [6] prise en la personne de Maître [D] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5],
à titre principal,
surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt du 6 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
— liquider le déficit fonctionnel permanent subi par M. [J] à la somme de 59 400 €,
— débouter M. [J] et toute autre partie de toute demande de condamnation formée contre la société [5] en les jugeant irrecevables en l’état de la mise en liquidation judiciaire de la société ;
Par conclusions enregistrées le 9 décembre 2024 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [J] en réparation de ses préjudices ;
— liquider le déficit fonctionnel permanent à la somme de 59 400 euros avant la déduction de la provision de 5 000 euros allouée ;
— dire et juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance des condamnations ordonnées ;
— fixer au passif de la société [5] à son profit le montant des condamnations prononcées , en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
— fixer au passif de la société [5] à son profit la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9], dispensée de comparaître, s’en remet à la sagesse de la cour pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et demande de voir condamner la société [4] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a déjà versées et celles qu’elle sera tenue de verser en application de la décision à intervenir.
MOTIFS
sur le sursis à statuer
Le liquidateur judiciaire expose, qu’il a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 6 octobre 2023 en ce moyen unique de passation : le reproche est fait à la cour d’appel d’avoir fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 14 000 euros alors que ce préjudice est déjà couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, indemnisé par la rente majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et donc d’avoir violé l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
La cour constate, que l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir concerne uniquement le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, qui est sans conséquence sur l’évaluation du DFP sollicité lors de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut résulter de l’application du taux d’incapacité permanente partielle de la victime de l’accident du travail, pour autant celle-ci est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que sa rente ne répare pas.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d’État juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert a conclu qu’il « présente une raideur majeure de la cheville avec un équin fixé de 5°, un léger varus de l’arrière pied non réductible et une raideur de l’ensemble du pied et du médiopied responsable de douleurs quotidiennes importantes et d’une boiterie à la marche. Il n’a pu reprendre ses activités de loisirs à type de marche et course à pied et vélo.
Il existe un retentissement psychologique secondaire avec une souffrance morale sans syndrome dépressif du fait des handicaps liés à la douleur et raideur de la cheville droite, avec une modification de l’estime de soi.
Du point de vue social, la limitation de son périmètre de marche à 300 m avec une boiterie constante a un impact sur sa vie personnelle avec des difficultés pour conduire et se déplacer à l’extérieur de son domicile ainsi que sur sa vie sociale pour voir ses amis.
D’un point de vue familial, il vit en concubinage après son divorce en 2017. Il est obligé de dormir en chambre seul à cause des douleurs liées au drap responsable d’un sommeil de mauvaise qualité et de réveils fréquents. Cela a des conséquences sur sa vie sexuelle. »
Il indique que l’état de M. [J] était consolidé au 31 janvier 2017 et évalue le déficit fonctionnel permanent à 27 %.
Ce rapport d’expertise n’est pas contesté.
M.[J] sollicite la somme de 73 440 euros d’après le calcul suivant :27 % x 2720 euros.
Le liquidateur et la société [4] proposent une valeur du point limité à 2 200 euros.
Le taux d’incapacité permanente partielle applicable est celui de 35 % fixé par la caisse sur avis de son médecin-conseil dans le cadre de son rapport d’évaluation et retenu pour la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à appréciation, et de son âge à la date de consolidation la cour chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
M. [J] était assisté du docteur [Z] lors de l’expertise. Il produit la facture de ce dernier d’un montant de 1200 euros et il y aura lieu de condamner la société [4] à lui rembourser cette somme.
La société [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [J] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [4] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl [6] prise en la personne de Maître [D] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5] ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [O] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 50 000 euros ;
Dit que la provision de 5000 euros allouée par l’arrêt du 6 octobre 2023 viendra en déduction de cette somme ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de verser cette somme à M. [O] [J] et en récupérera le montant auprès de la société [4] qui sera garantie par la société [5], par l’inscription de sa créance au passif de cette dernière;
Condamne la société [4] à payer à M. [O] [J] la somme de 1200 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise par un médecin de son choix ;
Condamne la société [4] à payer à M. [O] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] aux dépens ;
Fixe au passif de la société [5] au profit de la société [4], le montant des condamnations prononcées, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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