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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 26 mai 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Crédipar, La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ( CREDIPAR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01313
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV42-23
Ordonnance N°
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (51) et demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR),société anonyme au capital de 138.517.008 €, dont le siège social est [Adresse 2] à Poissy (78300), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences
de son firecteur général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Barbara LEBAAD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et Me Chantal BLANC, avocat associé de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 26 mai 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats tenus à l’audience du 28 avril 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
— déclaré recevable l’action formée par la SA Crédipar à l’encontre de M. [E] [T],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Crédipar et M. [E] [T] le 27 septembre 2021,
— condamné M. [E] [T] à payer à la SA Crédipar la somme de 17 710,20 euros (dix-sept mille sept cent dix euros et vingt centimes),
— ordonné à M. [E] [T] de restituer à la SA Crédipar le véhicule de la marque Citroën modèle nouvelle C4 BlueHDi 1 10 S&S BViVI6 Shine immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clés et papiers règlementaires dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de restitution dans ce délai, M. [E] [T] sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois à charge pour la SA Crédipar de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— débouté la SA Crédipar de ses autres et/ou plus amples demandes ;
— condamné M. [E] [T] à payer à la SA Crédipar la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée susceptibles d’être retenus par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 9 septembre 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses premières conclusions d’appelant, il demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Crédipar en l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat de location avec option d’achat du véhicule Citroën C4 BlueHDi immatriculé GB 928 SM, souscrit le 27 septembre 2021,
— condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 5 155,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que la restitution du véhicule objet du contrat litigieux devra être effectuée par lui dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé par la société Crédipar au paiement de la somme de 5 155,56 euros à son profit,
— débouter la société Crédipar de ses demandes en paiement formées à son encontre dans le cadre du contrat de location avec option d’ achat.
Subsidiairement,
— juger que la société Crédipar a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
— juger que la société Crédipar a manqué à son obligation de renseignement et de mise en garde,
— juger que la société Crédipar a manqué à son obligation de vérification du fichier d’incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— fixer son préjudice à la somme de 25 000 euros,
— condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 25 000 euros,
— ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et créances réciproques,
— débouter la société Crédipar de toutes demandes aux plus amples ou contraires,
— condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédipar aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident déposées par la SA Crédipar le 5 mars 2026 et le 27 avril 2026, la société Crédipar, partie intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— prononcer la radiation de l’appel de M. [T], pour défaut d’exécution des condamnations prononcées par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 27 juin 2026,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Suivant conclusions en réplique du 27 avril 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Crédipar de sa demande de radiation de l’affaire enrolée sous le numéro RG 25/01313.
— condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédipar aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le conseiller de la mise en état a autorisé le conseil de M. [T] à produire en cours de délibéré et au plus tard le 7 mai 2026 le justificatif de la restitution du véhicule prévue le 5 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Par courrier adressé par RPVA au conseiller de la mise en état ainsi qu’au conseil de la SA Crédipar, le conseil de M. [T] a produit l’accord de restitution amiable du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] signé le 5 mai 2026 par le représentant du garage dans lequel le véhicule a été restitué et M. [T].
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Au soutien de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, la société Crédipar expose que M. [T] ne s’est pas acquitté de la somme de 17 710,20 euros à laquelle il a été condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire et qu’il n’a pas restitué le véhicule conformément au dispositif du jugement déféré.
En réplique, M. [T] expose que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme à laquelle il a été condamné en première instance d’autant plus qu’il a par ailleurs été condamné par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 12 mars 2026, en qualité de caution d’un prêt souscrit par la société qu’il dirigeait, à payer la somme de 34 177,31 euros dans le cadre de délais de paiement accordés selon 24 mensualités de 1 424,05 euros chacune.
Il ajoute qu’il a restitué le véhicule.
Sur ce,
Il y a lieu tout d’abord de constater que M. [T] justifie qu’il a restitué le véhicule litigieux le 5 mai 2026 se conformant ainsi au dispositif du jugement contesté.
Par ailleurs, M. [T] justifie qu’il perçoit des allocations de retour à l’emploi de 1 428,30 euros par mois (attestation France Travail du 16 avril 2026) et qu’il doit faire face, outre les charges courantes de vêture et de nourriture, au paiement de la taxe foncière de 71 euros par mois, d’électricité de 151 euros par mois, de charges de copropriété de 240 euros par trimestre, ainsi que des échéances d’un prêt à la consommation de 221,90 euros.
En outre, M. [T] justifie de sa condamnation le 12 mars 2026 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à payer à la Banque Populaire la somme de 27 177,31 euros remboursable en 24 mensualités représentant le montant de son salaire mensuel.
Il est donc établi que M. [T] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
La demande de radiation formée par la SA Crédipar pour défaut d’exécution sera donc rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédipar succombant en son incident d’instance, elle sera condamnée à payer les dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure si bien que M. [T] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire susceptible de déféré mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA Crédipar de sa demande de radiation de l’appel du rôle des affaires de la cour pour défaut d’exécution du jugement contesté,
Condamnons la SA crédipar aux dépens de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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