Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 21/08279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
Chambre civile 1-2
ARRET N°191
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7YY
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. DE GAUDRIC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[W] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08279
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DE GAUDRIC, SELARL au capital de 33.000 euros, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 388 080 665, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078015
Plaidante : Me Alice HOSTIN, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEES
Madame [W] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402,
Plaidante : Me Catherine LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. GESTIL, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 421 457 458
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E000908X
Plaidant : Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 mai 2011, Mme [W] [N], représentée par la société Gestil, a donné à bail à la société de Gaudric, pour une durée de six années à compter du 15 mai 2011, un appartement d’une superficie de 115 m² au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour les besoins de son activité libérale d’avocats, moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à 2 800 euros en principal.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société de Gaudric a notifié à la société Gestil la résiliation du bail susvisé.
L’état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 8 février 2020.
Se plaignant de la restitution seulement partielle du dépôt de garantie par suite de l’imputation de taxes foncières, la société de Gaudric a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par exploit de commissaire de justice des 4 et 15 octobre 2021 Mme [N], ainsi que le gestionnaire du bail, la société Gestil, aux fins essentiellement de voir condamner in solidum ces dernières à payer les sommes de 5 919 euros au titre du remboursement des taxes foncières 2016 à 2020, de 3 940 euros au titre des frais de réfection de parquet de la salle de réunion et de 3 000 euros chacune de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de Gaudric de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société de Gaudric à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de Gaudric à payer à la société Gestil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de Gaudric aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, la société de Gaudric a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société de Gaudric, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et fins qu’elles comportent,
— débouter la société Gestil tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, Mme [N] de leurs demandes, fins et moyens qu’elles comportent,
— d’infirmer le jugement du 25 novembre 2024 en ce qu’il a :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à payer à la société Gestil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, sur le fondement de l’article 1315 ancien du code civil :
— juger que la société Gestil, tant mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel et Mme [N], ne justifient pas du bien-fondé et du paiement des taxes foncières auprès de la DGFIP,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à rembourser la somme de 5 919 euros et à défaut 3 089 euros, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer la somme de 3 940 euros pour la réfection du parquet, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles.
Y ajoutant,
A défaut, sur le fondement des articles 1110 et suivants, 1132 et suivants anciens du code civil,
— prononcer la nullité de l’article 17.1 du contrat de location en ce qu’il met à la charge du locataire la taxe foncière,
— prononcer la nullité de l’article 24 du contrat de location s’il devait s’entendre taxe foncière comprise,
— juger que les taxes foncières ont été payées à tort,
— juger que la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire qu’à titre personnel et Mme [N] ont commis une faute et ont fait preuve de déloyauté envers elle,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à rembourser la somme de 5 919 euros et à défaut 3 089 euros, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer la somme de 3 940 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de la réfection du parquet des bureaux sis au [Adresse 4] à [Localité 1], 3ème étage, appartenant à Mme [N], augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1382 ancien et suivants du code civil,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer la somme de 5 919 euros au titre de taxes foncières payées indûment des années 2015 à 2020 et à défaut 3 089 euros, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer la somme de 3 940 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection du parquet des bureaux sis au [Adresse 4] à [Localité 1], 3ème étage, appartenant à Mme [N], augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 mars 2020,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Gestil, prise en la personne de son représentant légal en exercice, tant en qualité de mandataire de Mme [N] qu’à titre personnel, et Mme [N], à payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [N], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société de Gaudric de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite toute demande de remboursement de la taxe foncière 2015,
— condamner la société Gestil à la garantir de toute condamnation,
— condamner la société Gestil à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gestil aux entiers dépens,
En toutes hypothèses,
— condamner la société de Gaudric à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de Gaudric aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Gestil, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes,
— recevoir la concluante en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— débouter la société de Gaudric de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [N] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société de Gaudric au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de Gaudric aux entiers dépens de l’instance dont distraction est faite au profit de Me Vincent Paiella, avocat aux offices de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de remboursement des taxes foncières des années 2016 à 2020 (5 919 euros)
La société de Gaudric, preneur, sollicite le remboursement des sommes acquittées au titre des taxes foncières, en raison du fait que ces taxes ne pouvaient, selon elle, être mises à sa charge, dans la mesure où le bail prévoit expressément l’application du régime de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux locaux à usage d’habitation.
Le tribunal judiciaire a débouté la société de Gaudric de cette demande, motifs pris de ce que :
*le bail consenti demeurait un bail professionnel, nonobstant la référence à la loi du 6 juillet 1989, régi par les seules dispositions applicables à ce type de bail,
* les stipulations contractuelles précisent en leur article 2 que le bail est un bail exclusivement professionnel et prévoient, dans l’article 17 intitulé ' Provisions pour charges’ que le preneur rembourse notamment au bailleur la taxe professionnelle.
A hauteur de cour, la société de Gaudric prie la cour de condamner la bailleresse à titre personnel in solidum avec la société Gestil à lui rembourser la somme de 5 919 euros ou à défaut celle de 3 089 euros, sur le fondement à titre principal de l’article 1315 ancien du code civil et, à titre subsidiaire, des articles 1382 et suivants anciens du même code, et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des articles 17.1 et 24 du contrat de location,
Au soutien de ses prétentions, la société de Gaudric, preneur appelant, expose à la cour que:
— Mme [N], bailleresse, ne justifie pas du changement d’affectation du logement auparavant à usage d’habitation par déclaration auprès de la commune de [Localité 1], si bien qu’il doit être réputé comme demeurant à usage d’habitation, quelle que soit la dénomination du bail, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E. 5 avril 2019 n°410039),
— Mme [N] ne justifie pas avoir payé les taxes foncières litigieuses au Trésor public, si bien qu’elle ne pouvait en retenir le montant sur le dépôt de garantie,
— le remboursement des taxes doit être accordé ' suivant l’enrichissement sans cause (sic)',
— les taxes foncières ne sont pas récupérables dans le cadre du bail litigieux, les parties étant convenues d’appliquer strictement les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public et s’appliquent de plein droit, sans qu’il soit possible de stipuler qu’une partie de la taxe foncière sera acquittée par le preneur, et le bail stipulant que ' les dispositions du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel sont exclusivement applicables',
— même si l’on devait considérer que la loi du 26 décembre 1986 est applicable, elle n’a pas à acquitter la taxe foncière en ce que cette taxe n’est pas clairement énumérée dans le bail, la clause intitulée ' impôts et charges diverses’ prévoyant que le preneur acquittera tous les impôts, contributions, taxes et charges diverses lui incombant étant par trop générale en ce qu’elle n’indique nullement de manière précise quelles taxes seraient dues et qu’elle est partant contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence.
Mme [N], bailleresse intimée, de répliquer que :
— dans le cadre d’un bail professionnel, régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, le bailleur a la possibilité de faire supporter la taxe foncière à son locataire, à la condition d’intégrer dans le bail une clause univoque en ce sens,
— en l’espèce l’article 24 du bail stipule que ' le preneur acquittera exactement tous les impôts, contributions, taxes et charges locatives lui incombant’ et l’article 17.1 concernant la provision sur charges mentionne expressément la taxe foncière ' le preneur rembourse au bailleur sa quote-part de charges telle que taxe locative, taxe foncière, CRL, enlèvement des ordures ménagères…',
— la locataire, qui exerce la profession d’avocat, s’est acquittée depuis 2011, de la taxe foncière, démontrant ainsi son intention non équivoque de régler cette taxe, avant de faire valoir, son dépôt de garantie étant amputé des dernières taxes foncières qu’il lui incombe d’acquitter, que cette taxe n’est point due,
— le fait que Mme [N] ait ou non acquitté ces taxes foncières au Trésor public ne regarde pas la locataire, et demeure indifférent à la solution du litige,
— c’est à mauvais escient que la nullité des articles 17.1 et 24 du bail est sollicitée, les clauses dont s’agit n’étant nullement illicites,
— à titre subsidiaire, en application de la prescription quinquennale, la taxe foncière afférente à l’année 2015 ne peut être réclamée, l’assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2021.
La société Gestil, gestionnaire du bien et intimée, conclut pareillement à la confirmation du jugement de débouté déféré à la cour, motifs pris de ce que :
— toute la jurisprudence dont la société de Gaudric entend se prévaloir est relative à des baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 et n’est donc pas transposable au contrat litigieux dont l’article 2 indique que ' le présent bail est un bail exclusivement professionnel', et dont l’article 9 fait référence à la conversion du local, initialement à usage d’habitation, en bail libéral pour l’exercice de l’activité d’avocat, le temps de la durée du bail, l’article 6 du même bail mentionnant l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986,
— si l’article 2 du contrat vise ' les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel', c’est en raison du fait que les dispositions relatives au régime des baux professionnels ont été créées par la loi du 6 juillet 1989, dite loi Mermaz, le bail litigieux faisant référence à la loi du 26 décembre 1986, contrairement à ce qu’affirme la société de Gaudric,
— dans un bail professionnel, la nature des charges récupérables à l’encontre du locataire peut être librement déterminée, et le paiement de la taxe foncière par le locataire est, en l’espèce, expressément prévu par les articles 17 et 24 du bail,
— l’action en répétition de l’indu ne peut être dirigée contre elle, qui en sa qualité de mandataire du bailleur, n’a pas touché les fonds.
Réponse de la cour
Le bail « professionnel », qui concerne les locations consenties pour l’exercice d’une profession libérale, est régi par régi par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, et les dispositions du code civil.
Bailleurs et preneurs décident librement de la manière dont se répartira entre eux la charge des taxes et des travaux et réparations.
Le bailleur a ainsi la possibilité d’imputer le paiement de la taxe foncière à son preneur à la condition sine qua non d’insérer dans le bail une clause univoque en ce sens.
Au cas d’espèce, le bail litigieux stipule à l’article 24, intitulé ' Impôts et charges diverses’ que le preneur acquittera tous les impôts, contributions, taxes et charges locatives lui incombant.
Cette première clause ne mentionne pas expressément les taxes foncières et en indiquant «le preneur acquittera les impôts et taxes lui incombant » elle se réfère aux taxes « incombant au preneur », ce qui n’est manifestement pas le cas de la taxe foncière qui incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire de l’immeuble.
Toutefois, cette première clause est complétée par une autre, prévue par l’article 17.1 du bail qui précise que ' le preneur rembourse au bailleur sa quote-part de charges, telle que taxe locative, taxe foncière (souligné par la cour), CRL, enlèvement des ordures ménagères'.
Il résulte de ces deux clauses prises ensemble que le preneur est tenu au paiement de la taxe foncière.
C’est en vain que la société de Gaudric réclame, à titre subsidiaire, l’annulation de ces deux clauses, dès lors qu’elles sont parfaitement licites, la nature des charges récupérables à l’encontre du locataire pouvant être librement déterminée, dans un bail professionnel comme il a été dit ci-avant.
Pour faire échec à ce paiement, la société de Gaudric fait valoir, en premier lieu, que les parties seraient convenues de se placer sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux à usage d’habitation.
Toutefois, et comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la référence à la loi du 6 juillet 1989 n’a pas pour effet de modifier la qualification du bail, dès lors que c’est la loi du 6 juillet 1989 qui a institué l’article 57-A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et que le bail stipule en son article 2 que ' le bail est un bail exclusivement professionnel … et que les dispositions du code civil relatives au bail à loyer d’immeuble, ainsi que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel, sont exclusivement applicables’ et encore en son article 5 que le bail a été conclu pour une durée de six années, avec un droit de résiliation soumis au délai de préavis de six mois, ' conformément à l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, modifié par la loi du 6 juillet 1989".
La société de Gaudric fait grand cas, à hauteur de cour et en deuxième lieu, d’un arrêt du Conseil d’Etat – C.E. 5 avril 2019, commune de [Localité 1], n°410039 – dont il ressort qu’aux termes mêmes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence d’autorisation de changement d’affectation ou de travaux postérieure, un local est réputé être à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
Toutefois, la Cour de cassation juge – Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.946 – que des locaux partiellement affectés à un usage autre que l’habitation, doivent être considérés comme n’étant pas à usage professionnel, admettant donc implicitement que, si l’usage avait été totalement professionnel, aucune autorisation de transformation n’eût été nécessaire.
En outre et à supposer même qu’un changement d’usage dûment autorisé eût été nécessaire, comme le considère le Conseil d’Etat, s’il est établi que les locaux étaient à usage d’habitation avant que le bail litigieux ne fût consenti, leur usage, en 1970, demeure inconnu.
Le moyen, tiré du fait que la bailleresse ne rapporte pas la preuve qu’un changement d’usage a été sollicité auprès de la commune de [Localité 1], ne peut donc être accueilli.
Il est également indifférent à la solution du litige, contrairement à ce que soutient l’appelante, que, dans ses rapports avec le fisc, la bailleresse ait acquitté les taxes foncières, objet du litige, étant rappelé, au surplus, que l’appauvri n’est pas fondé à se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant " (Cass. com., 18 janv. 1994, n° 91-22.237).
C’est donc à bon droit que les premiers juges, en vertu de la force obligatoire des contrats, ont débouté la société de Gaudric de sa demande de remboursement des taxes foncières et de sa demande subsidiaire d’annulation des clauses 17.1 et 24 du bail litigieux.
Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
II) Sur la demande de remboursement de la réfection du parquet (3 940 euros)
Les premiers juges ont débouté la société de Gaudric de cette demande, motifs pris de ce que les manoeuvres dolosives prêtées à la société gestionnaire du bien n’étaient point établies, et que la société de Gaudric était malhabile à invoquer une erreur sur la nécessité de prendre en charge la rénovation du parquet vitrifié, du fait de sa connaissance approfondie des règles de droit résultant de son activité d’avocat.
La société de Gaudric indiquait en effet que la société Gestil avait surpris son consentement en lui assurant que son dépôt de garantie lui serait intégralement remboursé si elle consentait à prendre en charge la réfection du parquet, et qu’elle n’eût jamais consenti à cette prise en charge si elle avait su que les montants des taxes foncières des années 2018 et 2020 seraient déduits à tort du montant du dépôt de garantie, ces taxes n’étant point dues.
A hauteur de cour, la société de Gaudric reprend l’argumentaire développé devant le tribunal judiciaire en faisant valoir qu’elle n’avait nulle obligation de refaire vitrifier le parquet de la salle de réunion et que le mandataire de la bailleresse se serait rendu coupable de manoeuvres dolosives par réticence à son encontre en lui laissant espérer un remboursement rapide du dépôt de garantie en cas de prise en charge de la réfection du parquet mal vitrifié de la salle de réunion, lors de la prise à bail, alors même qu’elle savait qu’elle allait imputer sur le montant du dépôt de garantie des arriérés de taxe foncière.
La société de Gaudric sollicite le remboursement du prix de la réfection du parquet sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de l’indu.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la bailleresse et de son mandataire à lui payer la somme de 3 940 euros sur le fondement du dol ou de l’erreur.
La société gestionnaire du bien s’oppose, comme en première instance, en s’appropriant la motivation des premiers juges, faisant valoir que :
— si le preneur n’a effectué les travaux de vitrification de la salle de réunion que, parce qu’ils étaient nécessaires, et pour éviter que le coût de ces travaux ne soit déduit du montant de son dépôt de garantie,
— elle n’a commis aucune faute à l’encontre du preneur, dès lors que la société de Gaudric a effectué les travaux de remise en état de sa propre initiative et qu’elle payait sans contestation les taxes foncières depuis des années.
Mme [N] conclut au débouté de l’appelante pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont justement débouté la société de Gaudric de sa demande de remboursement, après avoir relevé qu’au regard des stipulations contractuelles – article 8.1- de l’état des lieux d’entrée et des dix années d’occupation du bien, la rénovation du parquet, dans la salle de réunion, était nécessaire, que ne l’eût-elle point été, la demande de remboursement de la société de Gaudric serait tout de même mal fondée du fait, de première part, des dispositions de l’article 8.4 du bail aux termes desquelles les embellissements réalisés par le preneur demeuraient la propriété du bailleur, de deuxième part, que la réticence dolosive prêtée au gestionnaire du bien n’était pas démontrée, et de troisième et dernière part, que l’erreur invoquée par le preneur ne pouvait être retenue, la décision de procéder aux travaux de réfection relevant d’une décision libre et éclairée de sa part, en raison de la profession qu’il exerce.
Les moyens invoqués par la société de Gaudric au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Au surplus, aucun enrichissement sans cause ne peut être utilement invoqué par la société de Gaudric, dès lors que les travaux de vitrification du parquet étaient, comme il vient d’être dit, nécessaires et que, comme il a été rappelé ci-avant l’appauvri n’est pas fondé à se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant(Cass. com., 18 janv. 1994, n° 91-22.237).
Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de remboursement.
III) Sur la demande de dommages et intérêts de la société de Gaudric pour résistance abusive (2 000 euros) et en réparation de son préjudice moral (1 000 euros)
Le débouté de la société de Gaudric de la totalité de ses prétentions emporte rejet de ces demandes, aucun préjudice moral ni faute du mandataire n’étant au surplus caractérisés.
IV) Sur les dépens
La société de Gaudric, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision comme le sollicite la société de Gaudric, le présent arrêt n’étant susceptible que de faire l’objet d’un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute la société de Gaudric de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Gaudric à payer, une indemnité de 3 000 euros à la société Gestil et une indemnité de 3 000 euros à Mme [W] [N] ;
Condamne la société de Gaudric aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par M. Vincent Paiella, avocat en ayant fait la demande pour ceux le concernant.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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