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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 13 janv. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/01250
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVYN-23
La société CLIM ECO, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sens sous le numéro 499 138 774, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au dit siège,
Représentée par Me Aurélien CASAUBON de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
1) Monsieur [K] [S], né le 5 mars 1953 à [Localité 8] (51) et demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
2) Madame [E] [O] épouse [S] née le 25 avril 1954 à [Localité 5] (51) et demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
Représentés par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
3) La société DOMOFINANCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 450 275 490, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège,
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 13 janvier 2026
Nous, Claire Herlet, conseiller de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a notamment :
— prononcé l’annulation du contrat de vente liant Mme et M. [S] à la SARL Clim Eco,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté liant Mme et M. [S] et la SA Domofinance,
— condamné la SARL Clim Eco à procéder au démontage et au retrait des panneaux et à remettre en état la toiture de l’immeuble de Mme et M. [S] dans les deux mois suivants la signification de la décision,
— dispensé Mme et M. [S] de restituer à la SA Domofinance le montant du capital emprunté, soit la somme de 26 083,02 euros,
— condamné la SA Domofinance à rembourser à Mme et M. [S] les sommes déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté conclu le 10 janvier 2019,
— débouté Mme et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Par déclaration régularisée le 27 août 2025, la SARL Clim Eco a interjeté appel du jugement.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/01250.
Le 29 octobre 2025, la S.A Domofinance a fait signifier sa propre déclaration d’appel, régularisée le 22 août 2025 portant la référence RG n°25/01248.
Par conclusions sur incident en date du 28 novembre 2025, la SARL Clim Eco a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la jonction des procédures RG 25/01248 et RG 25/01250.
— réserver les dépens.
Par avis en date du 1er décembre 2025, le greffe a adressé à l’appelant un avis de caducité de l’appel fondé sur l’article 908 du code de procédure civile et a laissé aux parties jusqu’au 15 décembre 2025 pour faire valoir leurs observations.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel interjeté le 27 août 2025 par la SARL Clim Eco et condamné celle-ci à payer les dépens de l’instance éteinte.
MOTIFS
Alors que la caducité de l’appel interjeté par la SARL Clim Eco a été constatée par ordonnance du 23 décembre 2025 et que celle-ci n’a pas déféré cette décision à la cour, la demande sur incident visant à voir ordonner la jonction des affaires n°25-1248 et n°25-1250 est dés lors sans objet.
La SARL Clim Eco sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que la demande de jonction de la procédure n°25-1248 et n°25-1250 est sans objet,
Condamnons la SARL Clim Eco aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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