Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 23/01201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NX
MN / LS
Décision déférée du 14 Décembre 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE
(23/01201)
Madame GAUMET
[Y] [O]
[P] [E] épouse [O]
C/
[T] [O]
[N] [R] épouse [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [N] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
[T] [O] et [N] [O], son épouse, ont rencontré d’importantes difficultés dans leur vie conjugale et familiale à compter de l’année 2020.
Par courrier recommandé du 17 juin 2021, les parents de [T] [O], [Y] et [P] [O], ont adressé à leurs fils et belle-fille, une mise en demeure d’avoir à leur verser la somme de 284 350 euros, se rapportant au remboursement d’un prêt sans intérêt de 220 000 euros consenti le 5 février 2013, d’une somme de 45 000 euros au titre de sommes données les 20 et 27 décembre 2001 pour l’achat d’un terrain à [Localité 4] (76) en 2002, d’une somme de 7 350 euros correspondant à des acquisitions de matériaux et d’une somme de 12 000 euros correspondant à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Touran.
Le 17 mars 2023, [Y] et [P] [O] ont assigné [T] et [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnés à leur verser la somme globale de 284 350 euros.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 août 2023 puis le 10 novembre 2023, [N] [O] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarées irrecevables comme prescrites les demandes formulées à son encontre par ses beaux-parents, exclusivement s’agissant des demandes relatives au prêt sans intérêt de 220 000 euros de 2013 et à la somme de 45 000 euros au titre de sommes données les 20 et 27 décembre 2001.
[T] [O], régulièrement cité par signification de l’assignation à sa personne le 17 mars 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] à l’égard de [T] [O],
déclaré irrecevable la partie de la demande en paiement formée par [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] contre [N] [R] épouse [O] portant sur une somme de 45 000 euros, au motif de sa prescription,
déclaré irrecevable la partie de la demande en paiement formée par [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] contre [N] [R] épouse [O] portant sur une somme de 220 000 euros, au motif de sa prescription ;
condamné [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] aux dépens de l’incident,
condamné [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] à payer à [N] [R] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé le surplus des demandes et des dépens,
ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 7 février 2024 à 8h30, pour laquelle [N] [R] épouse [O] devra adresser ses conclusions au fond.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, [Y] et [P] [O] ont relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état aux fins de la voir réformée en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] à l’égard de [T] [O].
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2024 et la clôture prévue à l’article 905 du code de procédure civile, a été fixée au 18 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelants notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [Y] et [P] [O] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 2224, 2240 et 2245 du code civil et les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile :
l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la partie de la demande en paiement formée par [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] contre [N] [R] épouse [O] portant sur une somme de 45 000 euros, au motif de sa prescription,
— déclaré irrecevable la partie de la demande en paiement formée par [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] contre [N] [R] épouse [O] portant sur une somme de 220 000 euros, au motif de sa prescription ;
— condamné [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] aux dépens de l’incident,
— condamné [Y] [O] et [P] [E] épouse [O] à payer à [N] [R] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le surplus des demandes et des dépens,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 7 février 2024 à 8h30, pour laquelle Mme [N] [R] épouse [O] devra adresser ses conclusions au fond.
en conséquence, statuant à nouveau, la reconnaissance de ce que la prescription de l’action a été interrompue par la reconnaissance de [N] et [T] [O] de l’intégralité des droits de [Y] et [P] [O] par les correspondances des 24 juin 2021, 29 juin 2021 et 15 octobre 2021,
que l’intégralité des demandes de [Y] et [P] [O] à l’encontre de [N] et [T] [O] soient déclarées recevables,
le rejet de l’intégralité des demandes de [N] [O],
la condamnation de [N] [O] à payer à [Y] et [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance d’incident en ce compris ceux d’appel.
En réponse, vu les conclusions d’intimée notifiées en date du 17 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [N] [O] demande, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, les articles 2224, 2240 du code civil et l’article 26 de la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 :
la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et partant, que soit déclarée irrecevable comme prescrite la partie de la demande en paiement formée par [Y] et [P] [O] contre [N] [O] portant sur une somme de 45 000 euros,
que soit déclarée irrecevable comme prescrite la partie de la demande en paiement formée par [Y] et [P] [O] contre [N] [O] portant sur une somme de 220 000 euros,
la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation aux entiers dépens de l’incident en ce compris ceux d’appel,
que soit réservé le surplus des demandes.
[T] [O], à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à sa personne le 24 janvier 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
[Y] et [P] [O] n’ont pas relevé appel du chef de dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de leurs demandes à l’égard de [T] [O] et ne sollicitent pas l’infirmation de ce chef de jugement dans le dispositif de leurs conclusions. Dès lors, la cour n’est pas saisie de ce point.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[N] [O] maintient sa fin de non-recevoir visant à voir constatée l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action intentée à son encontre par [Y] et [P] [O], s’agissant des demandes en paiement relatives au prêt sans intérêt de 2013 et aux sommes données en 2001.
S’agissant du remboursement de la somme de 45 000 euros, [N] [O], qui en conteste le caractère de prêt, expose que le point de départ de l’action en remboursement des sommes données en 2001 doit, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 substituant un délai quinquennal de prescription au délai trentenaire auparavant applicable et de ses dispositions transitoires particulières, être fixé au 18 juin 2008, de sorte que l’action des appelants était prescrite au plus tard le 19 juin 2013.
S’agissant du remboursement de la somme de 220 000 euros, elle ne conteste pas la nature de prêt du contrat conclu le 5 février 2013 et reconnaît que, comme le soutiennent les appelants, ledit prêt avait prévu une obligation de remboursement des emprunteurs à la vente d’un bien immobilier sis à [Localité 4] ou au plus tard au 31 décembre 2017. Cependant, elle indique que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au terme ainsi convenu entre les parties et que, de ce fait, l’action en remboursement devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2022. Or l’assignation initiale n’a été délivrée que le 17 mars 2023 de sorte que l’action de [Y] et [P] [O] est également prescrite de ce chef.
En réplique, [Y] et [P] [O] indiquent, pour les deux chefs de demande, que la prescription quinquennale applicable à leurs demandes en paiement n’était acquise, ni pour une somme, ni pour l’autre au moment de l’envoi de la mise en demeure du 17 juin 2021, qui a interrompu le cours de la prescription, tout comme l’ont fait les deux mails de [N] [O] qu’ils produisent, reçus en juin et octobre 2021, et dont ils affirment qu’ils constituent des reconnaissances par la débitrice de leur droit par nature interruptives de la prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
[Y] et [P] [O] sollicitent donc l’infirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que leur demande au titre des sommes données en 2001 était prescrite au 19 juin 2013 et que s’agissant des 220 000 euros, les deux mails produits ne constituaient pas des reconnaissances par la débitrice du droit contre lequel elle prescrivait, et qu’il a déclaré leur action prescrite au 31 décembre 2022.
L’action en restitution fondée sur un contrat de prêt, comme l’action en paiement, sont soumises à la prescription civile de droit commun.
La cour rappelle au préalable qu’en l’absence de disposition spéciale ou de convention contraire, une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription. Dès lors, le courrier adressé par [Y] et [P] [O] le 17 juin 2021 n’est pas interruptif de la prescription s’agissant des deux demandes.
— sur la prescription de l’action relative à la somme de 45 000 euros
Les appelants demandent la restitution de sommes données les 20 et 27 décembre 2001.
[N] [O] indique que le point de départ de l’action en restitution de ces sommes doit être fixé au 20 et 27 décembre 2001, ce que les appelants ne contestent pas.
A cette date, le délai de prescription de l’action était de trente ans.
Cependant, le 19 juin 2008, est entrée en vigueur la loi 2008-561 du 17 juin 2008 modifiant le régime de prescription civile et abaissant à 5 ans le délai de droit commun.
Dans son article 26, la loi mentionne des dispositions transitoires particulières aux termes desquelles il est prévu que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. […] ».
En application de ces dispositions, la cour constate qu’au 19 juin 2008, le délai de prescription trentenaire n’était pas écoulé.
L’action en restitution de [Y] et [P] [O] a donc été soumise à un nouveau délai quinquennal s’achevant le 19 juin 2013, étant relevé que la durée totale de prescription ainsi cumulée n’excédait pas trente ans.
Les appelants soutiennent que la prescription de leur action a été interrompue par la reconnaissance de leur droit par leur débitrice.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cependant, il est de jurisprudence constante que, pour avoir un effet interruptif, cette reconnaissance doit intervenir pendant le cours du délai de prescription et avant son expiration.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action de [Y] et [P] [O] était déjà expiré au moment de la réception des mails de juin et octobre 2021.
En l’absence de toute autre cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription avant le 19 juin 2013, la délivrance de l’assignation initiale au 17 mars 2023 est donc tardive et c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré l’action de [Y] et [P] [O], s’agissant de la somme de 45 000 euros, irrecevable pour cause de prescription.
L’ordonnance du 14 décembre 2023 sera confirmée sur ce point.
— sur la prescription de l’action relative à la somme de 220 000 euros
Les parties s’accordent pour reconnaître que le point de départ de la prescription de l’action en remboursement du prêt doit être fixé au 31 décembre 2017, et le jour de son expiration au 31 décembre 2022.
[N] [O] soutient donc la prescription de l’action en remboursement du fait de la délivrance tardive de l’assignation initiale.
Les appelants lui opposent les mails de juin et d’octobre 2021, dont ils affirment qu’ils constituent une reconnaissance par l’intimée de leurs droits, interruptive de prescription.
[N] [O] conteste que ces mails emportent reconnaissance de sa part de droits au bénéfice des appelants dans la mesure où ils ne constituent que des tentatives de résolution amiable des conflits apparus au sein de la famille.
La reconnaissance du droit du créancier doit caractériser un aveu non équivoque de l’existence du droit de ce dernier. Elle peut être tacite à la condition qu’elle soit certaine. L’appréciation du caractère non équivoque de la reconnaissance relève du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond.
Il est notamment jugé que les tentatives de règlement amiable des contentieux naissants ne peuvent valoir reconnaissance de droits au sens de l’article 2240 du code civil.
L’examen des deux mails produits par les appelants ne permet pas à la cour de caractériser une reconnaissance non équivoque de [N] [O] de l’existence du droit à remboursement de la somme de 200 000 euros de [Y] et [P] [O], notamment en ce que si les mentions portées font référence à un prêt ou à une « somme convenue donnée à votre fils », elles sont trop indistinctes pour être rattachées avec certitude à la demande dont le juge est saisi. Par ailleurs, il doit être constaté que l’intimée y propose uniquement aux appelants de s’entendre sur leurs différends afin de trouver une solution amiable, les invitant in fine à saisir la juridiction en cas de désaccord persistant.
Dès lors, c’est également à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que ces mails n’avaient pas interrompu la prescription, acquise le 31 décembre 2022.
A la délivrance de l’assignation initiale, l’action des appelants était bien prescrite et l’ordonnance déférée, qui a reconnu l’irrecevabilité de leur demande de ce chef, est confirmée.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmée en intégralité, l’ordonnance déférée le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et frais irrépétibles afférents.
[Y] et [P] [O], parties succombantes, seront condamnés, in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que [Y] et [P] [O] soient condamnés, in solidum, à verser à [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le dossier de l’affaire sera retourné au tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamne [Y] et [P] [O], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne [Y] et [P] [O], in solidum, à verser à [N] [O] la somme de 2 000 euros en application de de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [Y] et [P] [O] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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