Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/318
Rôle N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4P
S.A. MMA IARD
C/
[B] [D]
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté l’accord des parties sur la prise en charge par la S.A Société MMA IARD de la réparation des désordres touchant le bien immobilier dont s’agit ;
— fixé l’indemnité mise à la charge de la S.A Société MMA IARD à la somme de 634.390,80 euros ;
— condamné la S.A Société MMA IARD à payer à [C] [D] et [B] [D] la somme de 634.390,80 euros ;
— condamné la S.A Société MMA IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise effectuée par Monsieur [A] soit 13.618,80 euros et les frais de l’expertise initiale effectuée par Monsieur [E] soit 3.000 euros ;
— condamné la S.A Société MMA IARD à payer à [C] [D] et [B] [D] la somme de 17.625,86 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06 mars 2025, la S.A MMA IARD a relevé appel du jugement et, par acte du 15 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A MMA IARD demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 janvier 2025 au-delà de la somme de 215.979,11 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la S.A MMA auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ;
— condamner in solidum les consorts [D] à payer à la S.A MMA IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] demandent de :
— débouter la société MMA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— condamner la société MMA sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir à payer les sommes de 634.390,80 euros (préjudice matériel), de 13.618,80 euros (frais d’expertise judiciaire), de 3.000 euros (frais d’expertise judiciaire) et de 17.625,86 euros (article 700 du code de procédure civile), déduction faite de la somme déjà réglée de 215.979,11 euros ;
— condamner la société MMA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Félix BRITSCH-SIRI, Avocat, sur son offre de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du premier juge est en date du 7 juin 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A MMA IARD comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A MMA IARD prétend qu’existent des risques de non-restitution de la part de Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] des sommes perçues en cas de réformation de la décision de première instance.
Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] prétendent qu’il existe des moyens tels que l’hypothèque pour garantir le remboursement , que l’indemnité sera employée à la réparation de la dite maison, que la SA MMA IARD ne démontre pas que la valeur de la maison remise en état sera moindre que l’indemnité alors que la charge de la preuve lui incombe, que la S.A MMA IARD ne démontre en outre aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Au soutien du moyen tiré de la difficulté à restituer le montant différentiel de l’indemnité, la S.A MMA IARD s’appuie sur la difficulté pour Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] à régler le coût de la consignation complémentaire d’expertise et à procéder au commencement des travaux.
Il ne s’agit en tout état de cause pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
La S.A MMA IARD sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
— Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A MMA IARD prétend que, faute de moyens pour Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] de régler les coûts d’une opération d’expertise, il existe un risque de non-restitution des sommes versées au titre de la décision dont appel.
Monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] affirment qu’il existe des moyens légaux pour obtenir des garanties, notamment la mesure d’hypothèque sur la maison en question dont la valeur suffit à couvrir le montant versé.
Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation dicrétionnaire du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire qui examine l’existence d’un juste motif et la nécessité de la consignation et tient compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
L’existence de conséquences manifestement excessives ou de moyens sérieux de réformation est sans incidence.
En l’espèce, monsieur [C] [D] et Monsieur [B] [D] sont , aux termes d’un long processus judiciaire faisant suite au refus initial de garantie de leur assureur, en attente depuis fin 2018 , d’une indemnisation leur permettant de réaliser les travaux mettant un terme au sinistre garanti .
Quand bien même la cour réformerait le jugement de première instance en adoptant une solution réparatrice différente de celle préconisée par l’expert comme étant la plus adaptée pour remédier aux désordres, le bien immobilier lui-même , rénové, constitue une garantie de sorte qu’il n’y a pas de juste motif et de nécessité à autoriser la consignation demandée.
La SA MMA IARD sera déboutée de sa demande subsidiaire.
— Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement sous astreinte
Messieurs [D] disposent d’un titre exécutoire.
Les pouvoirs du premier président en application des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile sont circonscrits à l’arrêt de l’exécution provisoire et à la consignation des sommes qui en sont l’objet de sorte que la demande est irrecevable, étant rappelé que seul le juge qui rend la décision ou le juge de l’exécution peuvent assortir la condamnation d’une astreinte (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution)
La SA MMA IARD qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A MMA IARD irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD de sa demande subsidiaire de consignation;
DISONS la demande reconventionnelle de monsieur [C] [D] et monsieur [B] [D] irrecevable,
CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens ,
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à monsieur [C] [D] et monsieur [B] [D] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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