Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°354
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6L6
S.A. PACIFICA
C/
Entreprise [U] [S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6L6
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Tribunal mixte de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Entreprise [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Monsieur [U] [S] exploite comme entrepreneur individuel un fonds de restaurant-pizzeria-crêperie-vente à emporter sous l’enseigne 'Pizzeria Vittoria’ dans des locaux pris à bail commercial sis [Adresse 5], en Charente-Maritime.
Il a souscrit le 12 juin 2020 une assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Pacifica.
Faisant valoir qu’il avait été empêché d’exploiter son activité professionnelle du 13 septembre au 18 décembre 2022 en raison d’un dégât des eaux qui avait endommagé la cuisine du restaurant, du fait d’une fuite permanente au niveau d’une canalisation encastrée d’alimentation en eau froide à laquelle il n’avait pu être mis fin que par d’importants travaux, M. [S] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur en sollicitant la mobilisation de la garantie perte d’exploitation pour une somme de 36.937 € HT à laquelle son expert-comptable avait chiffré sa perte de chiffre d’affaires.
La compagnie Pacifica ayant refusé sa garantie, il l’a fait assigner, par acte du 17 août 2023 en sollicitant sa condamnation à lui payer 36.937€ au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation, outre 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Pacifica n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :
* condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] [S] la somme de 36.937 € HT en réparation de la perte d’exploitation subie entre le 13 septembre et le 18 décembre 2022
* condamné la SA Pacifica à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SA Pacifica aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance :
— que la réalité du contrat d’assurance liant les parties était démontrée
— que la réalité du sinistre était établie, et avait été reconnue par Pacifica durant leurs échanges
— que les conditions générales du contrat définissaient la perte d’exploitation comme générée par la réduction ou l’interruption temporaire de l’activité de l’entreprise à la suite d’un dommage direct garanti, et prévoyait qu’était garantie le bénéfice que l’assuré n’avait pu réaliser sur la période d’incidence du sinistre, au prorata de la perte prévisible du chiffre d’affaires
— que les dommages immatériels tels la fermeture de l’établissement et la perte d’exploitation qui en résulte pouvaient donc être indemnisés
— que la fermeture de l’établissement et la perte d’exploitation qui en était résultée était bien en lien avec le dégât des eaux couvert par l’assureur
— que la somme réclamée, calculée sur la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur les deux années précédentes, au prorata de la période de fermeture, était justifiée.
La SA Pacifica a relevé appel le 5 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 mai 2025 par la SA Pacifica
* le 5 décembre 2024 par M. [S].
La SA Pacifica demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— de rejeter comme non fondées et non justifiées toutes les demandes de M. [U] [S] dirigées contre elle
— de condamner M. [S] à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle justifie son refus de mobiliser sa garantie en affirmant que son assuré n’a jamais justifié d’une perte d’exploitation en lien avec le sinistre.
Elle fait valoir que le Cabinet Polyexpert qu’elle a missionné et qui a tenu deux réunions contradictoires en janvier et février 2023 en présence de M. [S] a conclu dans son rapport que celui-ci exploitait son activité dans des locaux affectés de désordres antérieurs au sinistre ; qu’il a qualifié de très confus les propos tenus par l’assuré, estimant que celui-ci voulait être dédommagé de multiples désordres sans lien avec le sinistre, invoquant un précédent sinistre, et des désordres structurels du bâtiment.
Elle affirme que les seuls dommages constatés du fait du dégât des eaux déclaré à titre de sinistre affectaient le plafond en plâtre de la cuisine ; que M. [S] a déclaré à l’expert n’être pas intéressé par un dédommagement du faux-plafond.
Elle soutient qu’aucun élément de la cuisine empêchant son bon fonctionnement dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré n’avait été touché ; que la salle de restaurant ne souffrait pas non plus de dommage ayant pu empêcher les clients de s’installer pour y déjeuner ou dîner.
Elle soutient que M. [S] avait simplement déclaré lors de l’expertise avoir réalisé des travaux de placos et de peinture ; qu’il est difficile d’imaginer que ces travaux aient nécessité une fermeture de trois mois ; qu’il incombe à l’assuré de justifier des travaux réalisés après le sinistre et ayant permis la réouverture du restaurant ; et qu’il n’en justifie pas, y compris par le constat qu’il produit et qui n’atteste pas de dommages nécessitant la fermeture de l’établissement.
Elle discute subsidiairement le montant de la réclamation en soutenant que l’expert-comptable a chiffré la perte de chiffre d’affaires au vu des seules déclarations de l’exploitant.
Elle objecte qu’en tout état de cause, la garantie perte d’exploitation n’indemnise que la perte de marge brute et non pas la perte de chiffre d’affaires, qui n’est visée dans le contrat que comme base de calcul, et qu’il incombe à ce titre à l’assuré d’en communiquer le justificatif.
M. [U] [S] demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— de débouter la SA Pacifica de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il maintient que la garantie sollicitée est mobilisable puisqu’elle couvre la perte d’exploitation consécutive à un dommage garanti par le contrat d’assurance, ce qui est le cas du dégât des eaux qu’il a subi dans la cuisine du restaurant le 13 septembre 2022.
Il maintient avoir fermé son établissement en raison des coulées d’eau par des canalisations encastrées fuyardes, répondant aux contestations adverses qu’il ne pouvait prendre le risque d’exploiter alors qu’une grande quantité d’eau pouvait envahir à tout moment la salle et la cuisine, et qu’habitant lui-même à l’étage, il ne pouvait pas couper l’eau après chaque service comme l’évoque l’assureur, précisant que sa famille et lui durent aller prendre leur douche chez des voisins.
Il indique que la fuite est attestée par le rapport de synthèse de recherche de fuite établi par l’entreprise Promultitravaux, par le rapport du cabinet Polyexpert missionné par Pacifica, et par le constat dressé les 13 septembre et 11 octobre 2022 par le commissaire de justice [N].
Il fait valoir que ce dégât des eaux est un dommage garanti par le contrat d’assurance.
Il soutient que la perte d’exploitation est ainsi bien consécutive à un dommage garanti, et en lien direct avec lui, puisqu’il a été contraint de fermer l’établissement, le temps de faire les travaux requis.
Il affirme produire les pièces comptables justifiant de la perte .
Il approuve le tribunal d’avoir chiffré sa perte en référence au chiffre d’affaires réalisé en 2020 plutôt qu’à celui de 2021 très impacté par la crise sanitaire. Il fait valoir qu’il produit désormais le bilan 2023, et observe que sa perte serait même supérieure si la cour préférait la chiffrer sur la moyenne des chiffres d’affaires 2020-2021 et 2023, qui est de 37.664 € HT.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant entre les parties, qui produisent l’une et l’autre à l’identique les conditions générales et les conditions particulières de cette police, et établi par ces productions, que Monsieur [U] [S] a souscrit auprès de la compagnie Pacifica le 12 juin 2020 à effet du jour-même à 0h00 un contrat d’assurance multirisque professionnelle qui était reconductible chaque année à son échéance et qui était en vigueur au jour de la déclaration de sinistre, en septembre 2022.
Ce contrat couvre l’assuré contre le risque dégât des eaux.
M. [S] a déclaré à son assureur un dégât des eaux dans la cuisine et la salle de restaurant.
La réalité de ce dégât des eaux est attestée par le constat qu’il a fait dresser le 13 septembre 2022 par un commissaire de justice (sa pièce n°5), lequel consigne que la distribution d’eau est coupée à son arrivée et que sitôt qu’elle est rétablie, la roue du compteur tourne très vite, que des résurgences d’eau apparaissent en pied de mur dans la cuisine, que le doublage à l’arrière du 'piano’ et sur toute la longueur de la cuisine est humide.
Elle l’est aussi par le rapport de recherche de fuite technique établi le 16 septembre 2022 par l’entreprise AFD, concluant à l’issue de ses constatations et investigations sur place, que 'le dégât des eaux est dû à l’alimentation principale eau froide de la cuisine (alimentant également les éléments sanitaires du 1er étage et le robinet du garage) qui est fuyarde en dalle’ (sa pièce n°7).
La compagnie Pacifica, qui a missionné le cabinet Polyexpert, indique elle-même dans ses conclusions que sa garantie 'dégât des eaux’ était acquise à son assuré et qu’elle a pris en charge à ce titre le coût des travaux de reprise du sinistre qu’il lui a déclaré.
M. [S] avait aussi souscrit dans ce même contrat multirisque la garantie 'Protection financière’ Niveau 2, dont les conditions particulières stipulent qu’elle couvre la perte d’exploitation suite à dommages, au bout de trois jours, pour une durée plafonnée à douze mois, avec une franchise de 500€, sur la base 'bénéfices’ définie comme le bénéfice d’exploitation correspondant à la valeur de marge brute déclarée de 141.600€.
Les conditions générales stipulent en leur page 19 :
'Perte d’exploitation
La perte d’exploitation est générée par la réduction ou l’interruption temporaire de l’activité de votre entreprise, à la suite d’un dommage direct garanti.
Elle se manifeste par une perte effective de chiffre d’affaires et/ou par une augmentation exceptionnelle des charges correspondant à des mesures prises pour éviter tout ou partie de cette perte de chiffre d’affaires.
La perte d’exploitation est liée à la mise en jeu d’une garantie dommage souscrite selon le niveau de garanties choisi lors de la souscription :
— Le niveau 1 garantit la perte d’exploitation si elle survient suite à un des dommages garantis suivants : incendie et risques annexes, événements climatiques et inondations, tempête, grêle, neige, catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme
— Le niveau 2 garantit la perte d’exploitation si elle survient suite à la mise en jeu d’une des garanties dommages souscrites.'.
M. [S] ayant souscrit la garantie 'dégât des eaux', et le niveau 2 de la garantie perte d’exploitation, il est garanti pour la perte d’exploitation survenant suite à ce dégât des eaux.
La compagnie Pacifica, après lui avoir opposé un refus au motif que la mobilisation de la garantie perte d’exploitation supposait l’existence d’un dommage matériel, motif contraire à son propre contrat qui la subordonne à la mise en jeu d’une des garanties souscrites, condition vérifiée en l’espèce où avait été mise en jeu de la garantie dégât des eaux, ne conteste plus aujourd’hui que sa garantie perte d’exploitation soit en principe mobilisable.
Elle n’est pas fondée à prétendre désormais en refuser la mobilisation au motif que le dégât des eaux n’aurait pas empêché l’assuré de poursuivre son activité professionnelle, qu’il n’était pas tenu de fermer son restaurant alors qu’il pouvait couper l’eau et la rétablir, et qu’il n’y aurait en définitive pas de lien de causalité avérée entre le dégât des eaux déclaré en septembre 2022 et le préjudice allégué.
Il est démontré par les productions, et notamment les rapports d’expertise amiables, que M. [S] a fermé son restaurant du 13 septembre au 18 décembre 2022.
L’entreprise ProxiTravaux – Adré, agence du groupe AFD spécialiste en recherche de fuite, indiquait dans son compte-rendu d’intervention du 16 septembre 2022 qu’il était 'nécessaire de condamner la conduite fuyarde au niveau de la vanne d’arrêt située au sol de la cuisine puis de créer un nouveau réseau en apparent afin de réalimenter la cuisine, l’alimentation eau froide alimentant les éléments sanitaires du 1er étage, sans oublier le robinet du garage’ (cf pièce n°7 de l’intimé, page 2).
Elle concluait le 19 septembre 2022 dans son rapport de synthèse de recherche de fuite à l’impossibilité de localiser la fuite et à la nécessité de réaliser une recherche plus poussée, formulant les hypothèses, fort différentes, que le sinistre pouvait provenir soit de la salle de bain au-dessus de la cuisine, où existait une fuite sur le robinet et un suintement sur une vanne, soit d’une infiltration en provenance de la toiture, dont la gouttière était cassée, s’insinuant jusque dans la cuisine (pièce n°7).
Il est produit une facture de recherche de fuite du 9 novembre 2022 (pièce n°9, feuillet 2).
La réception des travaux a été prononcée selon procès-verbaux des 4 et 28 novembre 2022 visant expressément le sinistre et la référence de la déclaration de sinistre faite auprès de Pacifica (cf pièce de l’intimé n°8).
Les factures de travaux sont en date des 2, 8 et 21 novembre 2022 (pièces n°14, 15,16).
Elles portent sur des travaux, notamment, de démontage de l’ensemble des éléments de cuisine, percement du sol et rebouchage, dépose et pose du carrelage, percements, installation des réseaux en cuivre et des organes de coupure.
Il est encore produit une facture de recherche de fuite du 5 décembre 2022 (pièce n°9, feuillet 1).
L’identification de la cause du dégât des eaux du 13 septembre 2022 a ainsi été longue et complexe, et les travaux pour y remédier une fois posé le diagnostic, nécessitant la dépose du mobilier de la cuisine et du doublage de son placoplâtre pour réparer les canalisations et créer une nouvelle distribution d’eau, importants et incompatibles avec une exploitation du fonds, la cuisine étant hors d’état de fonctionner.
L’expert-comptable certifie par une attestation datée du 3 janvier 2022, visiblement par une erreur de plume pour désigner en réalité l’année 2023 (cf pièce n°6) 'que M. [U] [S] n’a pu exercer son activité de restauration du 13 septembre 2022 au 18 décembre 2022 suite au dégât des eaux rendant son établissement inexploitable, et de ce fait a subi une perte d’exploitation sur cette période'.
La fermeture du restaurant du 13 septembre au 18 décembre 2022 en conséquence du dégât des eaux du 13 septembre est ainsi établie de façon circonstanciée et certaine.
Il est vain, pour l’appelante, de discuter ce lien de causalité en faisant état des désordres structurels ou liés à la vétusté consignés par son expert, portant sur une poutre du plancher bois et sur le faux-plafond en lattis, qui sont sans incidence sur ce constat, ainsi que son expert l’écrivait lui-même, comme d’évoquer le précédent dégât des eaux survenu en août 2022, et dont il ressort des productions et du propre rapport de son expert qu’il avait été réparé.
Il est pareillement inopérant, pour l’assureur, de mentionner le caractère confus des propos de son assuré dont fait état l’expert qu’elle avait missionné, le fait que M. [S] ait évoqué un possible mauvais état des locaux préexistant à son entrée dans les lieux loués, voire qu’il ait parlé d’un dédommagement pour des désordres sans lien avec ce sinistre, étant sans incidence sur la réalité du lien direct de causalité entre le dégât des eaux du 13 septembre 2022 et la fermeture de l’établissement pendant trois mois, ainsi que sur son bien-fondé à solliciter la mobilisation de la garantie de son assureur, étant rappelé qu’il est un profane en matière de bâtiment, que la complexité du sinistre, non élucidé d’abord par un cabinet spécialisé, avait de quoi troubler, et qu’il n’est fait état d’aucune fausse déclaration ni a fortiori fraude de sa part.
Quant à l’objection de l’assureur selon laquelle M. [S] aurait pu éviter de fermer l’établissement en coupant l’eau après chaque service, elle est gratuite au vu de la nature, de l’ampleur et de la localisation du sinistre, qui rendait incertaine, et impossible, l’exploitation.
La perte financière induite par la fermeture durant plus de trois mois d’un établissement fermant normalement moins de vingt jours par an en dehors de la fermeture hebdomadaire comme stipulé sur les conditions particulières de la police, caractérise la perte d’exploitation en lien de causalité avec le dommage garanti au sens de cette police, et l’appelante est mal fondée à soutenir que la seule conséquence en lien avéré de causalité avec ce sinistre tiendrait aux dégâts matériels subis par la cuisine.
Les conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle stipulent :
'Ce que nous garantissons :
° le bénéfice (résultat courant avant impôt) que vous n’avez pu réaliser sur la période d’incidence du sinistre au prorata de la perte prévisible de chiffre d’affaires
° les charges fixes liées à votre activité qui continuent à courir pendant la période d’incidence du sinistre, au prorata de la perte prévisible du chiffre d’affaires
° les frais engagés pour limiter ou éviter la perte de votre chiffre d’affaires (ces frais étant toutefois limités à l’indemnité qui vous aurait été due sans engager ces frais)
° les frais de reconstitution du stock de produits qui a permis de réduire une baisse du chiffre d’affaires future
° les intérêts des découverts ou d’emprunts bancaires dus à un décalage de trésorerie provenant de l’interruption totale ou partielle de votre activité.'.
Monsieur [S] produit sa comptabilité, documents comptables, fiscaux et de gestion établis par l’expert-comptable, et son [Localité 6] livre (ses pièces n°19 à 26).
Il réclame au titre de la mobilisation de la garantie 'perte d’exploitation’ de la garantie Perte financière le montant du chiffre d’affaires qu’il n’a pas pu réaliser durant la fermeture de son restaurant, calculée au vu de sa comptabilité.
Ainsi que l’objecte pertinemment la compagnie Pacifica, c’est le bénéfice qu’elle garantit et non la perte de chiffre d’affaires, lequel chiffre d’affaires est certes mentionné dans la garantie mais comme assiette du calcul.
L’indemnité contractuellement garantie correspond à la perte de marge brute réalisée pendant la période qu’a duré le sinistre, dans la limite contractuelle de douze mois ici non atteinte puisqu’il s’agit de trois mois et cinq jours, soit 96 jours.
La marge brute dégagée par l’établissement est déterminée dans les documents comptables annuels établis par son expert-comptable, le Cabinet Fiducial, qu’il produit, et dont il ressort qu’elle était de 84.706€ pour l’exercice précédent, du 01.01. au 31.12.2021, qui nonobstant l’incidence de la crise sanitaire constitue une référence plus pertinente que l’exercice 2020, bien davantage impacté par cette crise, et que l’exercice 2022, affecté par la fermeture litigieuse (pièce n°20 de l’intimé).
Sur cette base, la perte d’exploitation indemnisable par l’assureur s’établit à (84.706 : 365 x 96) = 22.278,83€.
C’est cette somme que, par infirmation du jugement entrepris, la SA Pacifica sera condamnée à payer à monsieur [S].
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
La société Pacifica succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à l’intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il chiffre à 36.937€ le montant de l’indemnité d’assurance due à M. [S] par la compagnie Pacifica au titre de la mobilisation de la garantie Perte d’exploitation suite au dégât des eaux dont il a été victime en septembre 2022
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SA Pacifica Assurances à payer à ce titre à M. [U] [S] la somme de 22.278,83€
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SA Pacifica Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE la SA Pacifica Assurances à payer 3.000€ à M. [U] [S] au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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