Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRA
Pole social du TJ d'[Localité 13]
22/233
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [IJ] [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [I] [KR]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2025,
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [I] [KR] exerce une activité d’infirmière libérale conventionnée avec l’assurance maladie.
La [8] (ci-après dénommée la caisse) a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Après échanges avec Mme [KR], par courrier du 25 février 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 17 925,69 euros correspondant à des anomalies de facturation.
Mme [I] [KR] a contesté cet indu par la voie amiable et, par décision du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a réduit le montant de l’indu à 17 731,39 euros.
Le 7 novembre 2022, Mme [I] [KR] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal, retenant que l’indu était insuffisamment motivé, a :
— déclaré Mme [I] [KR] recevable en son recours,
— débouté Mme [I] [KR] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire-droit,
— annulé la notification d’indu adressée par la [7] à Madame [I] [KR] selon courrier du 25 février 2022 pour un montant de 17.925,69 €,
— débouté la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [I] [KR] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la [7] à verser à Mme [I] [KR] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [7] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 juillet 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe 19 février 2025, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondée sa requête en retranchement formulée,
— rectifier le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en supprimant les mentions suivantes de son dispositif :
« Annule la notification d’indu adressée par la [6] [Localité 18] à Madame [I] [KR] selon courrier du 25 février 2022 pour un montant de 17 925, 69 €,
Déboute la [6] [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la [6] [Localité 18] à verser à Madame [I] [KR] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] [Localité 18] aux entiers dépens. »
— renvoyer le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de statuer sur le fond.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau :
— débouter Madame [I] [KR] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par la Commission de recours amiable,
— condamner Madame [I] [KR] à lui rembourser la somme indue de 17 708,79 €,
— condamner Madame [I] [KR] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [KR] aux dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 6 janvier 2025, Mme [I] [KR] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 3 juillet 2024,
— débouter la [9] [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si elle était condamnée à rembourser l’indu d’un montant de 17 731,39 €, lui accorder une remise de dette à hauteur de 17 731,39€, en raison de sa situation précaire,
A titre infiniment subsidiaire,
Si elle était condamnée à rembourser l’indu d’un montant de 17 731,39 €, sans remise de dette,
— acter que la [9] [Localité 18] ne s’oppose pas à des délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la [9] [Localité 18] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] [Localité 18] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées lors de l’audience du 23 avril 2025, se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 17 septembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Sur la demande de retranchement du jugement entrepris
La caisse, appelante, soutient, à l’appui des articles 463 et 464 du code de procédure civile, une action en retranchement portant sur les mentions suivantes du dispositif du jugement entrepris :
« Annule la notification d’indu adressée par la [6] [Localité 18] à Madame [I] [KR] selon courrier du 25 février 2022 pour un montant de 17 925, 69 €,
Déboute la [6] [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la [6] [Localité 18] à verser à Madame [I] [KR] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] [Localité 18] aux entiers dépens. »
Elle fait grief au tribunal d’avoir statué sur le défaut de motivation de la notification d’indu, du fait de l’absence de textes légaux, de références de nomenclature, de périodes concernées et de types d’anomalies de facturation, alors même que ce moyen n’était pas soulevé par madame [KR] dans son recours contentieux, ni dans ses conclusions, ni dans ses plaidoiries, en violation dès lors du principe du contradictoire.
Elle demande le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal pour statuer sur le fond.
Madame [KR] indique qu’elle a, dans ses conclusions de première instance, soulevé l’insuffisance de motivation de l’indu et sollicité son annulation, dès lors que la caisse n’apportait pas la preuve d’un contrôle de tous les actes.
L’article 463 du code de procédure civile dispose ainsi :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même code ajoute :
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Selon l’article 16 du même code :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce il ressort du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal que celui-ci était saisi par madame [KR] d’une demande d’annulation de la notification d’indu, en premier lieu pour défaut de motivation de la réclamation de l’indu.
Dès lors, au sens de l’article 464 du code de procédure civile, le tribunal était bien saisi d’une demande portant sur ce qu’il a tranché, l’annulation de l’indu.
Il a, cependant, retenu pour ce faire des manquements de la caisse par absence de référence aux textes légaux, à la nomenclature générale des actes professionnels applicables en matière de tarification, aux périodes concernées et à l’énoncé des anomalies, alors même qu’il ne résulte pas de l’exposé du litige que le tribunal était saisi de ses moyens, soit par conclusions soit oralement à l’audience, par madame [KR] demanderesse à l’instance.
Dès lors il faut constater qu’il les a soulevés d’office, mais sans inviter les parties, en premier lieu la caisse, à s’en expliquer, en violation dès lors des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Cependant il doit être constaté que la caisse ne sollicite pas de ce chef l’annulation du jugement, mais soutient une demande de retranchement du jugement, laquelle n’est pas fondée au sens des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Dès lors sa demande principale en retranchement sera rejetée.
Sur la validité de la notification de l’indu
La caisse fait valoir que l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale impose de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que ce texte n’impose pas de porter mention des textes légaux, et alors cependant qu’elle en a porté la mention, visant les articles L 133-4 et R 133-9-1 au bas de la lettre de notification.
Elle revendique avoir produit une annexe à la lettre de notification, comportant la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, pratique constamment validée par la jurisprudence.
Madame [KR] soutient, comme en première instance, qu’en considération du nombre d’actes réalisés ( 43 779 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020) la caisse n’a pu examiner chacun d’entre eux, et qu’elle a nécessairement procédé par échantillonnage, pratique interdite en l’absence d’accord de la personne contrôlée.
Elle reproche à la caisse d’avoir fait figurer les textes applicables en petits caractère en bas à droite de la lettre de notification d’indu, sans clarté pour un profane.
Elle fait valoir que la caisse ayant procédé par envoi simple et non par lettre RAR ne peut établir que le tableau a été reçu, pas mieux à quelle date, et alors qu’une transmission par voie électronique peut faire l’objet de difficultés d’examen.
L’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce il ne peut être reprochée à la caisse de ne pas avoir fait figurer les textes applicables dans sa lettre de notification d’indu, au simple constat que le texte précité ne l’impose pas.
Ce moyen, retenu par les premiers juges, doit être écarté et il n’importe dès lors pas de trancher le litige concernant la localisation et la taille de caractère des mentions relatives aux textes applicables que la caisse a fait choix de faire figurer.
Au travers de ses conclusions madame [KR] n’affirme aucunement ne pas avoir eu accès au tableau annexé à la lettre de notification communiqué par voie dématérialisée, se contentant d’émettre des interrogations sur la capacité pour la caisse de prouver la réception, la date de celle-ci et les bonnes conditions d’accès au document détaillé annexé.
Il s’en déduit dès lors qu’elle a bien reçu le tableau comportant le détail des opérations visées par le contrôle, comportant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la ou les dates de versements effectués à la professionnelle de santé. Par ailleurs il n’existe aucun litige concernant la possibilité pour madame [KR] de porter à temps son recours amiable contre la décision.
Par ailleurs, et ainsi que le tribunal l’a tranché à juste titre, madame [KR] ne rapporte pas la preuve que la caisse ait procédé par échantillonnage, le calcul auquel elle se livre pour affirmer que 312 jours de travail était nécessaire pour examiner chaque facturation n’est pas pertinent, alors qu’elle ignore les moyens dédiés par la caisse à ce contrôle.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal.
Statuant à nouveau il faut aborder, situation par situation, les contestations de madame [KR].
Sur les indus contestés par madame [KR]
Situation de Monsieur [A] ' indu de 21 €
Selon la caisse, Madame [KR] a facturé deux majorations pour des soins effectués les dimanches, sans prescription médicale le prévoyant, ni sans justification de l’urgence ( article 14 B de la NGAP ), alors qu’il était prévu une intervention par semaine.
Madame [KR] indique être intervenue les dimanches 26 janvier 2020 et 24 mai 2020 suite à un appel de monsieur [A] en raison d’une décompensation.
Elle ne démontre pas le cadre d’urgence allégué. L’indu sera confirmé.
Par ailleurs la caisse a écarté deux indemnités de déplacement de 2,50 € chacune dès lors qu’elle facturé trois indemnités de cette nature le 15 octobre 2020, deux pour monsieur [A] et une pour madame [GZ] qui réside au même domicile, ce que ne permet pas l’article 13 de la NGAP et l’article L 162-12-1 du code de la sécurité sociale qui prône la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Madame [KR] revendique s’être rendue le matin de bonne heure pour les soins de madame [GZ], puis de s’être déplacée en urgence pour monsieur [KR] qui se trouvait en décompensation, avant de revenir plus tard pour ce dernier pour lui administrer le vaccin de la grippe qu’elle n’avait pas sur elle.
Il faut constater que ses allégations ne sont pas établies par des éléments probatoires fournis aux débats et permettant de considérer comme réels et légitimes un triple déplacement au même domicile le même jour.
La contestation de l’indu n’est pas fondée.
Sur la situation de M.[C] ' indu de 33,90 €
La caisse fait grief à l’infirmière d’avoir facturé des actes en « AMI4 » pour des pansements lourds et complexes, au lieu d’un « AMI2 » tel que résultant de la prescription du 12 avril 2019, pour des soins exécutés entre le 14 et le 22 avril 2019.
Elle estime que le versement aux débats d’une prescription médicale plus précise, en date du 17 décembre 2018, ne peut s’appliquer puisqu’antérieure à la prescription prise en compte.
Madame [KR] se prévaut de l’ordonnance d’origine et indique qu’il s’agissait de plus de 20 fils enlevés en deux fois, et que dès lors la facturation [5] se justifiait.
La cour constate que l’ordonnance du Dr [X], chirurgien, en date du 17 décembre 2018, prévoyait pour un suivi post opératoire d’exérèses multiples de varices une prescription de 10 jours, renouvelable une fois, comportant une ablation des fils à J15 en cas de non résorption.
Sa prescription du 12 avril 2019, applicable aux soins en litige, prévoyant une réfection de pansement, ne peut être considérée comme étant de même nature que la première ordonnée.
La contestation n’est ainsi pas fondée.
Situation de madame [B] ' indu de 370,44 €
La caisse reproche à madame [KR] la facturation en AMI4 des prélèvements sanguins à domicile pour des tests de coagulation, côtés en AMI1,5 selon la [16].
Elle indique que madame [KR] ne justifie pas avoir adressé une demande d’accord préalable à la caisse concernant des séances de surveillance clinique et d’adaptation des doses d’anticoagulant, et que par ailleurs la prescription médicale du 25 mai 2020 mentionnant une telle surveillance à compter du 30 décembre 2019, montre bien qu’elle n’en disposait pas à l’origine.
Madame [KR] revendique le bénéfice de l’acceptation tacite des demandes adressées à la caisse pour un accord préalable, les 9 avril 2018, 18 janvier 2019 et 4 juin 2019.
Elle se prévaut de la prescription du Dr [TX] du 25 mai 2020 permettant la facturation effectuée à compter du 30 décembre 2019 et confiant à l’infirmière la responsabilité d’adapter le traitement.
La cour constate que si madame [KR] ne justifie pas de l’envoi des demandes d’accord préalables produites aux débats, la prescription médicale du Dr [TX], effectuée le 25 mai 2020 avec rétroactivité au 30 décembre 2019, permet de justifier la facturation en litige.
Il faut donc invalider l’indu retenu pour la somme de 370,44 €.
Sur la situation de madame [P] ' indu de 1,89 €
La caisse a retenu une double facturation alors que l’article 11 B de la [16] prévoit une quantification à 50 % du second acte effectué.
La prescription médicale ne prévoyait qu’un seul acte et les productions successives par madame [KR] de la prescription avec des mentions manuscrites différentes, évoquant deux localisations pour deux pansements, émanant sans doute d’elle-même, ne peuvent convaincre, pas plus que son nouvel argument d’une administration du vaccin contre la grippe, non justifié.
Madame [KR] indique que la mention manuscrite a été ajoutée pour information. Elle précise que le deuxième pansement n’a pas été facturé et que la deuxième facturation concerne la vaccination contre la grippe, laquelle ne nécessitait pas de prescription médicale.
La cour constate que l’évolution des explications fournies par madame [KR] en contestation du redressement opéré par la caisse, et l’absence de toute justification de l’administration du vaccin ne permettent pas de valider la contestation.
L’indu sera ainsi validé.
Situation de monsieur [YL] ' indu de 8,50 €
La caisse fait observer que madame [KR] se contente de rappeler que certaines anomalies ont été annulées au stade amiable, mais sans contester ce qui reste de ce litige portant sur une majoration de jour férié ( 25 décembre 2019) sans prescription en ce sens.
Madame [KR] commente les raisons de l’annulation de la majeure partie du redressement concernant ce patient, mais sans rien dire de ce qui reste de l’indu.
L’indu sera dès lors validé.
Situation de monsieur [RD] ' indu de 390,60 €
La caisse retient un indu dès lors que les prescriptions médicales communiquées, des 3 juin 2020 et 16 novembre 2020, permettaient une facturation en AMI1, et non en AMI4 applicables à des séances hebdomadaires de surveillance clinique et de prévention.
La production ultérieure d’ordonnances, des 3 juin 2020, 16 novembre 2020 et 10 mai 2021, prévoyant ladite surveillance, n’ont pas été communiquées à la caisse à l’appui de la facturation, et ne peuvent être prises en compte par la caisse car transmises en dehors du délai fixé par l’article R 161-47 du code de la sécurité sociale.
Madame [KR] s’appuie sur les 3 prescriptions rectificatives établies par le Dr [JT] pour justifier des actions de surveillance entreprise pour ce patient âgé diabétique.
L’article R 161-47 du code de la sécurité sociale énonce les délais de transmissions des feuilles de soins, de 3 et de 10 jours selon la situation de paiement direct par l’assuré ou de dispense d’avance des frais.
Cette disposition ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre du recours amiable puis judiciaire, le professionnel à qui un indu est reproché puisse apporter des éléments susceptibles d’établir le bien fondé de sa facturation (en ce sens Cass Civ 2, 28 novembre 2013, 12-26.506).
Dès lors il importe de permettre au professionnel de santé contrôlé de produire une ordonnance rectifiée du médecin prescripteur initial par laquelle celui-ci, sous son entière responsabilité, apporte le cas échéant une précision utile aux soins prescrits et permettant d’apprécier clairement la question cruciale de la corrélation entre d’une part la prescription, dans sa lettre mais aussi dans son esprit, que seul détient le prescripteur, et qui a une visée purement médicale, et d’autre part la cotation, qui est de nature administrative dans la question de la facturation des soins infirmiers.
Madame [KR] justifie, à l’issue du contrôle, que les facturations effectuées correspondaient bien à la volonté du médecin prescripteur de mettre en place des séances hebdomadaires de surveillance clinique et de prévention, et alors que la caisse ne conteste pas la corrélation de la facturation avec le suivi prescrit.
Il faut donc invalider l’indu pour la somme de 390,60 €.
Situation de madame [BM] ' indu de 1 222,20 €
La situation est identique que celle concernant monsieur [RD]. Quatre prescriptions rectificatives, établies par le Dr [OH], sont venues justifier le suivi facturé par madame [KR].
Il sera statué dès lors dans le même sens d’accueil des justifications produites.
Il faut donc invalider l’indu pour la somme de 1 222,20 €.
Situation de monsieur [DI] ' indu de 99,82 €
La caisse a retenu que la prescription médicale initiale du 5 septembre 2019 prévoyait un pansement, sans meilleure précision, laquelle dès lors correspondait à une cotation en AMI 2, et non pas en AMI 4 telle que facturée.
Elle estime que madame [KR] ne peut se prévaloir d’une communication d’un duplicata de l’ordonnance, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une copie conforme à l’original, puisque comportant la mention « pansement avec méchage » et alors qu’elle rappelle les dispositions de l’article R 161-47 du code de la sécurité sociale.
Madame [KR] revendique le bénéfice du duplicata et conteste la position de la caisse relativement à l’apposition de deux signatures différentes (argument non repris dans les dernières conclusions de la caisse).
La cour constate que le document produit aux débats en pièce 18 par madame [KR] ne peut être considéré comme un duplicata, puisqu’il ne comporte pas la reprise des mentions de l’ordonnance initiale, comportant des ajouts et des retranchements.
La comparaison entre l’ordonnance originale (pièce 18-1) et celle intitulé duplicata révèle des signatures résolument distinctes, la première étant accompagnée du cachet du Dr [JG] et la seconde étant dépourvu de tout cachet. Les écritures manuscrites ne présentent pas de similitudes évidentes, pas plus que les choix de recourir ou non à des acronymes : ainsi la première comporte la mention « tous les Jours dimanche et Jours fériés compris » quand la seconde indique « D et [SZ] ».
Les mentions relatives au nom du patient sont totalement distinctes, par le choix des majuscules ou non, ou par l’indication de la première lettre du prénom.
L’ensemble de ces éléments conduit à douter du fait que l’auteur du duplicata soit le Dr [JG] lui-même, et prive dès lors ce document de tout élément probant.
L’indu sera confirmé pour la somme de 99,82 €.
Situation de monsieur [WE] ' indu de 732,18 €
La caisse indique que les prescriptions produites (12 septembre 2019, 13 octobre 2019 et 26 décembre 2019) concernaient, sans meilleur précision, une cotation en AMI 2 pour des pansements simples, et non une cotation en AMI 4 pour un pansement complexe non visé.
Elle fait valoir que la prescription du 15 novembre 2020, conforme à la facturation, ne peut s’appliquer à des soins prodigués en 2019 et qu’ainsi elle ne couvre pas la période des indus retenus.
Madame [KR] revendique avoir côté en AMI 4 + MCI pour des ulcères étendus de la jambe gauche avec détersion et compression et rappelle que dans ce dossier la [11] a annulé les indus concernant les majorations des dimanches et jours fériés.
La cour constate que les ordonnances communiquées ne permettaient pas de facturer comme l’a fait madame [KR] et alors que l’ordonnance du 15 novembre 2020 s’applique aux soins postérieurs à cette prescription.
Dès lors il faut confirmer l’indu pour la somme de 732,18 €.
Situation de monsieur VANSSON- indu de 5,57 €
La caisse fait valoir que la prescription du 18 septembre 2019 permettait une facturation en AMI 2 alors que madame [KR] a retenu une seconde cotation en AMI 2 à 50 %.
Madame [KR] indique ne pas avoir vu que le terme pansement était au singulier, alors qu’elle a effectué deux pansements secs sur une laparotomie avec coelioscopie, et qu’elle a en outre pratiqué une injection sans facturation dès lors que le [14] était resté à la pharmacie.
Au constat que la prescription du Dr [XN] énonce « A faire par une IDE à domicile dimanche et jours fériés pansement sec tous les deux jours jusqu’à cicatrisation », la cour estime que le choix d’un emploi du singulier pour la locution « pansement sec » ne définit pas une intervention unique, la locution « tous les deux jours jusqu’à cicatrisation » ouvrant la voie d’un renouvellement d’un acte décrit au singulier, et ce d’autant qu’il était ouvert la possibilité d’intervention les dimanches et jours fériés.
Il faut dès lors invalider l’indu pour le montant de 5,57 €.
Situation de madame [F] ' indu de 60,40 €
La caisse indique qu’elle accepte les explications apportées par madame [KR] pour l’indu de 22,60 € relativement à la prescription du 8 janvier 2020, mais qu’elle maintient l’indu de 37,80 € pour l’ordonnance du 8 septembre 2019 dès lors que le pansement prescrit n’est pas complexe.
Madame [KR] expose pour l’ordonnance du 12 septembre 2021 et face à une patiente qui subissait des complications, avoir sollicité sans succès le service de chirurgie pour obtention d’une prescription adaptée, sans succès.
Il existe dès lors une absence de corrélation entre la prescription et les actes facturés : l’indu sera ainsi confirmé pour la somme de 37,80 €.
Situation de madame [GZ] ' indu de 2 748,49 €
La caisse fait valoir qu’au-delà de certaines anomalies la prescription sur la base de laquelle les soins ont été facturés, en date du 1er juillet 2020 ne comporte pas la signature du médecin, le Dr [MA].
Madame [KR] argumente sur la justification des soins facturés, sans se prononcer sur le manquement allégué par la caisse.
La cour constate que la prescription du 1er juillet 2020, au nom du Dr [MA] ne comporte pas la signature, pas mieux son cachet, présent sur les duplicatas fournis par ailleurs.
L’indu est dès lors validé pour la somme de 2 748,49 €.
Situation de madame [C] ' indu de 39,24 €
La caisse fait valoir que les prescriptions ne prévoyaient, faute de meilleure précision, que des pansements simples, côté AMI 2, et non un pansement complexe tel que facturé en AMI 4.
Elle estime que les ordonnances datées de 2021 pour des soins réalisés en décembre 2019 et janvier 2020 ne peuvent être prises en compte pour des actes antérieurs de plus de deux ans.
Madame [KR] revendique les prescriptions du Dr [SB] du 26 août 2021 précisant la nécessité d’un pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse.
La cour observe que cette dernière prescription n’a pas vocation à concerner les soins facturés entre décembre 2019 et janvier 2020, de sorte que seule la prescription d’origine peut être prise en compte. Celle-ci ne comporte pas la précision permettant la cotation retenue par l’infirmière.
Dès lors l’indu sera validé pour la somme de 39,24 €.
Situation de madame [U] ' indu de 45 €
La caisse retient que la prescription initiale ne prévoyait pas de soins à domicile, et elle estime que l’ordonnance rectificative postérieure ne peut être prise en compte.
Madame [KR] se prévaut de l’ordonnance rectificative, datée également du 9 décembre 2020, émanant du Dr [NW] (pièces 24 et 24-1).
La cour constate que l’ordonnance initiale a indiqué : réfection de pansement de mollet gauche par IDE tous les jours y compris dimanche et jours fériés avec détersion et méchage si nécessaire jusqu’à cicatrisation complète.
La version rectifiée à même date ajoute la mention « par IDE à domicile ».
Il est manifeste que l’absence de cette dernière mention est un oubli du praticien, dès lors qu’il est peu imaginable que prescrivant des soins incluant les dimanches et les jours fériés celui-ci ait envisagé des déplacements du patient au cabinet infirmier.
Dès lors il faut invalider l’indu pour la somme de 45 €.
Situation de madame [J] ' indu de 186,84 €
La caisse reproche à madame [KR] une cotation en AMI 4 + MCI, alors que la prescription sans précision conduit à une cotation en AMI 2 sans frais de coordination infirmière MCI.
Madame [KR] se prévaut d’une ordonnance complémentaire à l’initiale, datée du même jour, le 10 décembre 2019, le Dr [LO] ayant ajouté la mention « avec méchage » au descriptif du pansement. Elle produit par ailleurs le dossier de soins.
La cour constate que madame [KR] justifie d’une prescription conforme à la tarification effectuée, de sorte que l’indu n’est pas justifié.
L’indu sera invalidé pour la somme de 186,84 €.
Situation de madame [L] ' indu de 53,70 €
La caisse retient une prescription initiale se rapportant à un pansement simple, tarifable en AMI 2 et non en AMI 4. Elle écarte l’ordonnance rectificative produite lors du contrôle de la caisse.
Madame [KR] se prévaut d’une ordonnance rectificative du Dr [K], portant la même date du 1er octobre 2020, et ajoutant le méchage dans la réalisation du pansement, et elle produit le dossier de suivi.
Comme le cas précédent la tarification de madame [KR] est justifiée.
L’indu sera invalidé pour la somme de 53,70 €.
Situation de monsieur [H] ' indu de 5,10 €
Sur ce point, pour lequel madame [KR] conteste l’existence même d’un litige portant sur une majoration jour férié, qu’elle prétend ne pas avoir reçue selon le tableau même de la caisse, cette dernière détaille son calcul pour indiquer que la majoration est intégrée dans ce qu’elle a payé, au total 21,10 € , dont 5,10 € de majoration.
Madame [KR] ne répond pas sur ce point et revendique le non-paiement de cette somme et l’absence de facturation de sa part.
La cour constate que la caisse justifie le paiement effectué et le détail de celui-ci, incluant cette majoration. Dès lors l’indu sera validé pour la somme de 5,10 €.
Situation de monsieur [V] ' indu de 3 823,75 €
La caisse indique que la prescription du 24 juillet 2018, prévoyant des « soins par IDE à domicile selon évolution et jusqu’à guérison » n’est pas qualitative au sens de l’article 5 des conditions générales de la [16] et ne peuvent ouvrir droit à remboursement.
La prescription du 24 juillet 2019, prévoyant deux pansements simples, ne pouvait être facturée qu’en AMI 2, et en AMI 1 (division par deux du second acte) pour le second acte au cours d’une même séance. La facturation en AMI 4 pour pansement complexe et MCI (majoration de coordination infirmière) effectuée par madame [KR] est considérée comme non conforme.
Madame [KR] se prévaut des ordonnances rectificatives du Dr [UI] indiquant dans les deux cas : « 2 grands pansements par IDE à domicile des membres inférieurs, dimanche et jours fériés compris tous les 2 jours pendant 1 ans pour mal perforant chez patient [M] ». Il est admis que [M] signifie diabète insulino-dépendant. Elle produit par ailleurs les comptes rendus des CH de [Localité 17] et [Localité 12] concernant le suivi de plaies chroniques.
La cour constate que la production des prescriptions rectifiées des 24 juillet 2018 et 24 juillet 2019 du Dr [UI] permet de dire que dans le cadre d’une affection de longue durée prise en charge, avec une prévision d’une année entière d’intervention infirmière, la problématique du patient concerne bien le bénéfice de pansements lourds et complexes, et qu’ainsi la tarification effectuée par madame [KR] doit être validée.
En conséquence l’indu réclamé pour la somme de 3 823,75 € est invalidé.
Situation de madame [G] ' indu de 85,26 €
La caisse retient que madame [KR] a facturé en AMI 4 alors que les prescriptions ne prévoyaient que des pansements simples, en AMI 2.
Madame [KR] estime que l’utilisation du terme pansements, au pluriel, par le Dr [E] dans la prescription du 4 juillet 2019, est significatif du type de pansement et de la taille, et caractérise un pansement complexe. Elle revendique par ailleurs une situation de pansements lourds et complexes pour la prescription du 5 septembre 2019 du même praticien.
La cour retient que les prescriptions médicales ne permettent pas de justifier la tarification retenue par madame [KR]. L’indu sera validé pour la somme de 85,26 €.
Situation de madame [N] ' indu de 50,85 €
La caisse retient que la prescription du Dr [K] se rapporte à un pansement simple, et non complexe comme facturé, et alors que l’ordonnance rectificative produite ne peut être admise.
Madame [KR] se prévaut de l’ordonnance du Dr [K], rectifiant par ajout la mention « pansements avec du matériel pour une broche extériorisée ».
En considération de cette dernière ordonnance, portant la même date du 23 janvier 2020, il y a lieu de retenir le bien fondé de la tarification effectuée.
L’indu sera invalidé pour la somme de 50,85 €
Situation de madame [T] ' indu de 4 820,80 €
La caisse retient que les prescriptions initiales, sans précision sur les pansements à réaliser, ne permettaient en principe qu’une cotation en AMI 2.
Madame [KR] a retenu une facturation en AMI 4, en sus de facturation de séances d’AIS 3 alors que l’article 11 tu titre XVI de la [16] précise que « la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. », et que par dérogation à cette disposition les pansements lourds et complexes peuvent se cumuler. Elle explique que dès lors elle a écarté la tarification en AMI 4.
Elle précise que les prescriptions ultérieures ne peuvent être prises en compte.
Madame [KR] expose que cette patiente présentait une situation particulière au-delà du suivi physiologique, en présence d’un syndrome dépressif majeur et de douleurs chroniques traitées sous morphine, nécessitant une intervention infirmière pour une prise en charge globale de ses prises médicamenteuses. Elle produit les prescriptions médicales du Dr [W] apportant par suite les précisions nécessaires.
La cour retient que madame [KR] justifie par la production de prescriptions rectificatives (pièces 32-1 à 32-5) la tarification opérée.
Il faut en conséquence invalider l’indu pour la somme de 4 820,80 €.
Situation de monsieur [Y] ' indu de 20,34 €
La caisse estime que la prescription initiale, sans possibilité de prendre en compte la prescription rectificative, s’oppose à la facturation réalisée.
Elle ne détaille pas la facturation réalisée, ni celle qu’elle a retenu après contrôle.
Elle indique écarter la prescription rectificative.
Madame [KR] expose qu’elle a réalisé des pansements lourds et complexes dans le cadre d’un suivi post opératoire après amputation d’un doigt. Elle se prévaut de la prescription rectificative à même date du Pr [S] qui a porté l’ajout d’une « amputation au niveau de D2 ».
La cour retient que l’ordonnance initiale, prévoyant « un pansement gras avec détersion, épluchage et régularisation » permettait déjà, même sans l’indication ajoutée d’une situation d’amputation, de retenir une situation de pansement lourd et complexe, justifiant la facturation opérée.
L’indu sera invalidé pour la somme de 20,34 €.
Situation de monsieur [F] ' indu de 78 €
La caisse retient que faute de précision particulière dans la prescription, seule une cotation en AMI 2 était possible pour la réalisation des pansements, de nature simple, et elle a donc écarté la facturation en AMI 4 et [15] ( majoration pour coordination infirmière). Elle a par ailleurs écarté les facturations de déplacement le dimanche.
Madame [KR] revendique le bien fondé de sa facturation pour un patient brulé à la jambe par un pot d’échappement de voiture, et nécessitant la mise en place de tulle gras avec vaseline.
La cour retient que la prescription médicale ne permettait pas à l’infirmière de facturer ainsi qu’elle l’a fait.
L’indu sera retenu pour la somme de 78 €.
Situation de monsieur [PF] ' indu de 67,80 €
La caisse retient que faute de précision particulière dans la prescription, seule une cotation en AMI 2 était possible pour la réalisation des pansements, de nature simple, et elle a donc écarté la facturation en AMI 4 et [15].
Madame [KR] expose que le patient présentait un hématome qu’il a fallu évacuer par méchage et ablation de 22 agrafes en deux temps.
La cour retient que la prescription médicale ne permettait pas à l’infirmière de facturer ainsi qu’elle l’a fait.
L’indu sera retenu pour la somme de 67,80 €.
Situation de madame [GN] ' indu de 149,16 €
La caisse retient que faute de précision particulière dans la prescription, seule une cotation en AMI 2 était possible pour la réalisation des pansements, de nature simple, et elle a donc écarté la facturation en AMI 4 et [15]. La production d’une ordonnance rectificative ne peut être prise en compte.
Madame [KR] s’appuie sur l’ordonnance rectificative du Dr [Z], lequel, à même date du 6 juin 2020, a précisé qu’il s’agissait d’un pansement chirurgical poignet droit avec matériel ostéosynthèse. Elle produit par ailleurs la fiche de suivi de plaie complexe.
La cour retient que la facturation est justifiée par la précision contextuelle apportée par le médecin.
L’indu sera invalidé pour la somme de 149,16 €.
Situation de monsieur [FP] ' indu de 101,70 €
La caisse retient que faute de précision particulière dans la prescription, seule une cotation en AMI 2 était possible pour la réalisation des pansements, de nature simple, et elle a donc écarté la facturation en AMI 4 et [15]. La production d’une ordonnance rectificative ne peut être prise en compte.
Madame [KR] s’appuie sur l’ordonnance rectificative du Dr [EG], lequel, à même date du 6 décembre 2020, a précisé qu’il s’agissait d’un pansement hanche droite tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation avec méchage. Elle produit par ailleurs la fiche de suivi de plaie complexe.
La cour retient que la facturation est justifiée par la précision contextuelle apportée par le médecin.
L’indu sera invalidé pour la somme de 101,70 €.
Situation de monsieur [HX] ' indu de 61,02 €
La caisse retient que faute de précision particulière dans la prescription, seule une cotation en AMI 2 était possible pour la réalisation des pansements, de nature simple, et elle a donc écarté la facturation en AMI 4 et [15]. Madame [KR] évoque une production d’une ordonnance rectificative, laquelle n’est pas dans ses pièces et qui en tout état de cause ne peut être prise en compte.
Madame [KR] s’appuie sur une ordonnance rectificative du Dr [TK], lequel, à même date du 22 janvier 2020, a précisé qu’il s’agissait d’un pansement avec méchage. Elle produit par ailleurs le compte rendu opératoire de pose d’une prothèse totale de hanche.
La cour constate que l’ordonnance rectificative évoquée n’est pas produite aux débats.
La prescription médicale ne permettait pas à l’infirmière de facturer ainsi qu’elle l’a fait.
L’indu sera validé pour la somme de 61,02 €.
Situation de madame [VG] ' indu de 59,46 €
La caisse fait valoir que la prescription initiale, non datée, ne prévoyait que la pose de pansements simples à défaut de précision.
Elle se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation ( Cass Civ 2e, 9 septembre 2021, 20-17.137) ayant retenu que des soins non datés ne peuvent donner lieu à la prise en charge des soins, peu important que le professionnel de santé verse au dossier des prescriptions rectifiées.
Madame [KR] se prévaut d’une ordonnance rectificative du Dr [BB], portant la même date du 12 septembre 2019, pour « pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse tous les deux jours à domicile et ablation des fils à J10 par une IDE/ week ends inclus ».
La cour constate que l’ordonnance initialement produite ne comporte aucune date ( pièce 14 caisse) et que l’ordonnance rectificative produite par madame [KR] ( pièce 39) comporte le même énoncé avec simplement l’ajout en haut à droite d’une date, à l’aide de chiffres écrits de façon fort différente de ceux inclus dans le corps du document, et alors surtout que la mention évoquée par madame [KR] ( pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse) ne figure pas dans ce document.
Dès lors l’indu sera validé pour la somme de 59,46 €.
Situation de monsieur [MY] ' indu de 1 546,35 €
La caisse indique avoir retenu comme indues les majorations de nuit dès lors qu’elles n’étaient pas expressément mentionnées sur les prescriptions médicales et sans urgence caractérisée.
Madame [KR] indique qu’il s’agissait d’une injection d’insuline à effectuer impérativement à 7 h du matin et s’appuie sur des prescriptions rectifiées.
La cour constate que les documents produits par madame [KR] sont non probants du fait d’une présentation défectueuse, la prescription du 28 juin 2019 du Dr [LC] étant ajoutée par une mention émanant d’une écriture qui ne présente pas de similarité avec le reste de l’écrit ( pièce 40.2, verso ).
L’indu sera confirmé pour la somme de 1 546,35 €.
Situation de monsieur [HL] ' indu de 52,56 €
La caisse retient que la prescription effectuée correspondait à un pansement simple, impliquant une facturation en AMI 2 et non en AMI 4, madame [KR] ne pouvant se prévaloir d’un méchage que le médecin avait expressément barré sur la mention pré-remplie, et non plus une majoration pour intervention le dimanche, elle aussi barrée par le praticien.
Madame [KR] expose la situation médiale ayant nécessité le recours au méchage et produit le dossier de soins.
Elle n’expose pas d’arguments en réponse à la caisse sur les mentions barrées, pas plus que sur l’intervention le dimanche.
La cour constate que la prescription médicale produite ne permet pas de justifier la tarification produite. Dès lors l’indu sera confirmé pour la somme de 52,56 €.
Situation de madame [WP] ' indu de 27,78 €
La caisse retient que la prescription médicale fournie ne justifie qu’une facturation en AMI 2 pour un pansement simple, et que l’ intervention le dimanche n’était pas prévue. Elle indique que madame [KR] invoque une ordonnance rectificative, non produite aux débats, et quoiqu’il en soit non recevable.
Madame [KR] se prévaut d’une ordonnance rectificative du 6 septembre 2019 du Dr [D], indiquant d’un pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse. Elle ne s’est pas exprimée sur la question de l’intervention dominicale.
La cour constate que madame [KR] ne produit pas d’ordonnance rectificative telle qu’exposée.
Elle échoue dès lors en cette contestation et l’indu sera confirmé pour la somme de 27,78 €.
Situation de monsieur [ES] ' indu de 8,28 €
La caisse indique que la prescription, indiquant sans précision sur le nombre, une ablation de fils, ne justifiait qu’une cotation en AMI 2, la cotation en AMI 4 nécessitant plus de 10 fils à enlever. Par ailleurs l’acte à domicile n’était pas prévu. La production d’une prescription rectificative ne peut être prise en compte.
Madame [KR] décrit la situation médicale de la patiente, suite à une biopsie à l’oreille gauche, et indique qu’elle a dû enlever « plus d’une dizaine de fils ». Elle précise que la prescription ne précise jamais le nombre de fils.
La cour constate que madame [KR] produit une ordonnance rectificative datée du 17 novembre 2021 du Dr [OU], se rapportant à son ordonnance initiale du 14 mai 2018 et portant uniquement mention d’une « biopsie oreille gauche ». Ce descriptif supplémentaire ne règle rien du litige, portant sur le nombre de fils retirés, et alors que madame [KR] elle-même est imprécise sur le nombre, lequel détermine cependant la tarification (AMI 2 jusqu’à 10 fils, AMI 4 pour plus de 10 fils). Par ailleurs elle n’apporte aucun argument sur l’absence de prévision de soins à domicile.
L’indu est dès lors justifié pour la somme de 8,28 €.
Situation de monsieur [ZJ] ' indu de 67,80 €
La caisse retient que la prescription médicale ne justifie pas d’une tarification en AMI 4, outre une MCI, pour un pansement lourd et complexe.
Madame [KR] décrit la situation médicale du patient et produit le dossier de suivi de plaie complexe.
La cour dit que madame [KR] ne peut justifier sa facturation du fait de la prescription produite.
L’indu est justifié pour la somme de 67,80 €.
Situation de monsieur [RP] ' indu de 114,20 €
La caisse a écarté la prescription, considérée comme non qualitative, dès lors que l’intervention de l’infirmier à domicile est prévue sur une durée, une fréquence, mais pas dans sa nature.
Madame [KR] expose la situation du patient et décrit ainsi la prescription du Dr [PS] : « intervention infirmière à domicile tous les 15 jours pendant 3 mois ; capteur free-style ( pour diabétique de type 2) ».
Toutefois la prescription produite (pièce 45) n’est pas celle énoncée par madame [KR], puisqu’il n’est pas indiqué « capteur free-style ( pour diabétique de type 2 ») mais seulement : (Diabète).
Elle ne justifie dès lors pas le bien fondé de sa tarification.
L’indu sera validé pour la somme de 114,20 €.
Situation de madame [SM][DU] ' indu de 257,30 €
La caisse retient que les prescriptions des 12 mars 2019 et 12 décembre 2019 ne permettent qu’une facturation en AMI 2 et non en AMI 4 avec [15], et alors que l’ordonnance rectificative ne peut être prise en compte.
Madame [KR] décrit la situation complexe de la patiente, victime d’une chute dans les escaliers et dont les soins réalisés nécessitaient une prise en charge complète par ses soins y compris des actes d’hygiène, sans équivalence dans la nomenclature.
Elle produit, pour la seconde hospitalisation, une prescription rectifiée, à la même date du 12 décembre 2019.
La cour constate que la prescription du 12 mars 2019 ne peut permettre d’asseoir la facturation réalisée.
La prescription rectificative ( pièce 46-2 ) ne comporte pas la signature du Dr [IV], à l’inverse de la prescription initiale. De ce seul constat elle ne peut être prise en compte.
En conséquence l’indu sera confirmé pour la somme de 257,30 €.
Situation de madame [BE][DU] ' indu de 79,10 €
La caisse a écarté la tarification en AMI 4 et [15], retenant une cotation en AMI 2, dès lors que la prescription médicale ne permet pas de caractériser un pansement lourd et complexe, la mention méchage de plaie chirurgicale, revendiquée par madame [KR], ayant été barrée expressément par le médecin prescripteur.
Madame [KR] revendique que la première prescription, du 20 novembre 2020, a nécessité un méchage pour hématome et ablation de 44 agrafes, et que la seconde prescription, du 7 décembre 2020 nécessitait un entretien des cathéters, justifiant la cotation effectuée.
Il faut constater que la première prescription évoquée exclut par rature du document pré imprimé les méchages de plaie chirurgicale. Dès la cotation effectuée ne peut être validée.
Pour la seconde prescription l’argument de madame [KR] ne peut être rattaché à la prescription effectuée, indiquant sans précision des pansements de plaie chirurgicale.
L’indu sera dès lors validé pour la somme de 79,10 €
Situation de madame [FE] ' indu de 79,10 €
La caisse a redressé la cotation AMI 4 et [15] dès lors que la prescription médicale se rapportait à un pansement simple, et que l’indication d’un méchage par madame [KR] est contredit par la prescription qui comportait une rature sur cette mention pré imprimée.
Madame [KR] décrit la prise en charge de la patiente, produit le dossier de soins et expose un méchage pour hématome à évacuer.
Cependant la prescription a écarté une telle situation de sorte que la cotation effectuée ne se trouve pas justifiée. L’indu sera confirmé pour la somme de 79,10 €.
Situation de madame [JH] ' indu de 15,12 €
La caisse indique que la prescription d’un pansement d’une main après chirurgie du canal carpien relève de la cotation AMI 2 et non pas d’une cotation AMI 4 avec [15].
Madame [KR] produit le dossier de soins et revendique la situation d’un pansement lourd et complexe pour un pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse.
Cependant la situation alléguée par l’infirmière ne ressort pas de la prescription. L’indu sera confirmé pour la somme de 15,12 €.
Situation de monsieur [BZ] [KE] ' indu de 101,70 €
La caisse s’appuie pour la prescription initiale, estimant que celle rectificative ne peut être prise en compte, pour indiquer que la cotation effectuée pour un pansement lourd et complexe n’est pas en rapport avec celle-ci.
Madame [KR] s’appuie sur la prescription rectifiée et le dossier de soins pour revendiquer le bien fondé de la cotation effectuée, dans le cadre de pansement suite à une amputation de la pulpe du doigt nécessitant détersion, épluchage et régularisation avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé.
Cependant l’ordonnance rectifiée produite (pièce 50), à même date du 27 novembre 2020 ne comporte pas de signature du Dr [R] mais seulement le nom de celui-ci, typographié.
Dès lors l’indu sera validé pour la somme de 101,70 €.
Sur le total de l’indu
Au vu de ce qui a été tranché plus haut l’indu de la [10] est partiellement justifié, à hauteur de la somme de 6 428,75 €.
Madame [KR] sera condamnée à verser cette somme à la caisse, et la cour rejettera le surplus de la demande de la caisse.
Sur la demande de remise de dette
Madame [KR] sollicite la remise totale de la dette d’indu en indiquant que depuis un arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2020 ( 18-26.512) le juge judiciaire peut apprécier la situation de précarité du débiteur et accorder une remise de dette.
Elle indique être en situation de précarité, se trouvant en arrêt de travail suite au contrôle subi et ayant perdu sa patientèle.
La caisse fait valoir que la question de la remise de dette appartient exclusivement à la caisse, en vertu de l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, et nullement au juge judiciaire ( Cass civ 2e, 29 novembre 2018, 17-20.278).
Selon l’article 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les créances des caisses nées de l’application de la législation de la sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf man’uvres frauduleuses ou fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de la sécurité sociale. Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass Civ 2e, 28 mai 2020, 18-26.512).
En l’espèce madame [KR] ne justifie pas avoir saisi la caisse d’une demande de remise gracieuse de sa dette d’indu, ne l’affirmant d’ailleurs pas.
Dès lors elle ne peut saisir directement le juge judiciaire d’une telle demande, lequel ne peut qu’être saisi d’un recours contre une décision de la caisse de rejet total ou partiel.
La demande de remise de dette sera dès lors rejetée.
Sur le surplus
Madame [KR] sera condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la caisse au titre de ses frais irrépétibles d’appel sera rejetée dès lors que sa réclamation d’indu n’est que partiellement accueillie.
La demande de madame [KR] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la [10] de sa demande en retranchement du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL ;
INFIRME le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [I] [KR] à verser à la [10] la somme de 6 428,75 € au titre de l’indu ;
DEBOUTE la [10] du surplus de ses demandes au titre de l’indu ;
DEBOUTE madame [I] [KR] de sa demande de remise de dettes ;
CONDAMNE madame [I] [KR] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE madame [I] [KR] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la [10] et madame [I] [KR] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt quatre pages
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