Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 24/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 18 novembre 2024, N° 2023-12533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05288 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTV
S.A.S. MANSOL
c/
Madame [T] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 (R.G. n°2023-12533) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. MANSOL, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 449 .77 1.5 00
assistée et représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
née le 24 décembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
assistée et représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [T] [X], née en 1975, a été engagée en qualité d’employée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 par la société par actions simplifiée Mansol qui exploite un point de vente indépendant de distribution alimentaire à l’enseigne Intermarché sur la commune du Bugue en Dordogne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
2. Le 23 mai 2020, la société Mansol a notifié un avertissement à Mme [X] lui reprochant d’avoir à plusieurs reprises étiqueté des produits à 50% à des fins personnelles.
3. Par lettre datée du 18 novembre 2022, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2022 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 30 novembre 2022 pour avoir acquis des produits de son rayon en se consentant des remises exorbitantes de manière régulière.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de deux années et neuf mois, son salaire de base s’élevait à la somme de 1 589,50 euros brut et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
La plainte pour escroquerie déposée le 14 décembre 2022 par la société à l’encontre de Mme [X] et d’un autre salarié, M. [I], a été classée sans suite.
4. Par requête reçue le 1er février 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [X],
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mansol à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 389,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 812,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 381,25 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 839 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouté la société Mansol de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Mansol au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Mansol a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, la société Mansol demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer intégralement le jugement du 18 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est pleinement justifié,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 1 389,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 812,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 381,25 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 839 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2025, Mme [X] demande à la cour :
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement était parfaitement abusif,
* condamné la société Mansol au paiement des sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 1 389,79 euros,
— au titre du préavis, la somme de 3 812,56 euros,
— au titre des congés payés sur préavis, la somme de 381,25 euros,
— au titre du rappel de salaire, la somme de 839 euros,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Mansol à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Mansol au paiement d’une somme de 7 650 euros à titre de
dommages et intérêts,
— condamner la société Mansol au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Mansol de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Mansol aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
9. La lettre de licenciement adressée le 30 novembre 2022 à Mme [X] est ainsi rédigée :
« […]
« au cours du mois de novembre 2022, nous avons constaté une perte de marge considérable sur le rayon Boucherie-Volaille (10% des points de marge en moins par rapport à N-1).
Nous avons donc recherché une explication sur une telle dégradation.
Nous avons analysé la casse connue, recherché d’éventuels problèmes avec des fournisseurs'
En vain.
Nous avons alors procédé au contrôle des achats des salariés.
Nous avons alors découvert que vous consentiez, de manière régulière, des remises exorbitantes sur les produits du rayon sur lequel vous étiez affectée.
Vous avez ainsi acquis des produits du rayon Boucherie-Volaille à des prix totalement dérisoires.
A titre d’exemple, et sans que cette liste soit limitative :
— le 2 août 2022, vous avez acheté 13 produits Boucherie Libre-service pour le prix total de 16 € (dont 12 articles à 1 €) ;
— le 6 août 2022, vous avez acheté 1 produit Boucherie traditionnelle pour le prix de 2 € ;
— le 12 août 2022, vous avez acheté 4 produits Boucherie Libre-service pour le prix total de 4 € (1 € par article) ;
— le 14 août 2022, vous avez acheté, 4 produits Boucherie Libre-service pour le prix total de 4 € (1 € par article) ;
— le 16 août 2022, vous avez acheté 1 produit Boucherie Libre-service au prix de 2 € et 1 produit volaille Libre-service au prix de 1 € ;
— le 20 août 2022, vous avez acheté 9 produits Boucherie et Volaille Libre-service au
prix unitaire de 0,50 € ;
— le 26 août 2022, vous avez acheté 4 produits Boucherie et Volaille Libre-service au
prix unitaire de 0,50 € ;
— le 3 septembre 2022, vous avez acheté 1 produit Boucherie Libre-service pour le prix de 1,50 € ;
— le 6 septembre 2022, vous avez acheté 5 produits Boucherie au prix unitaire de 0,50 € ;
— le 7 septembre 2022, vous avez acheté 2 produits Boucherie Libre-service pour le prix total de 2 € ;
— le 10 septembre 2022, vous avez acheté 4 produits Boucherie Libre-service au prix unitaire de 1 €;
— le 19 octobre 2022, vous avez acheté 6 produits Volaille libre-service pour le prix de
total 6 € (1 € par article) ;
…
Votre man’uvre pour appliquer le prix que vous souhaitiez consistait, lors de la pesée des produits, à utiliser le code qui permet de taper librement le prix au lieu du code correspondant au produit pesé.
Vous étiez simplement autorisée, comme indiqué par la Direction à acheter avec une remise de 50 %, des produits arrivant à la date de péremption le jour même.
Or, à l’analyse de vos achats, il n’existe aucun produit après remise autorisée, dont la valeur peut être ramenée à 0,50 €, 1 €,…
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de tels actes constitutifs d’indélicatesses commises au préjudice de notre société.
La répétition de vos man’uvre témoigne également de votre volonté frauduleuse.
Vous avez abusé de vos fonctions et de la confiance que nous vous accordions pour commettre de tels actes ce que nous ne pouvons pas accepter.
Le principe de loyauté et qui devait présider à nos relations contractuelles est totalement remis en cause par vos agissements.
De plus, il ne s’agit pas de faits isolés.
Vous aviez fait l’objet d’une mise en garde en date du 23 mai 2020, pour des faits similaires (étiquetage de produits à – 50% à des fins personnelles sur des produits qui n’étaient pas à date).
Enfin, votre comportement nuit à notre point de vente et a généré un préjudice financier non négligeable.
Les explications recueillies auprès de vous, lors de notre entretien du 25 novembre 2022, au cours duquel vous étiez assistée par un salarié membre du Comité Social et Economique, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
Vous avez expressément reconnu les faits.
Cependant, à notre grande stupéfaction, vous avez légitimé ces derniers par un manque d’information.
Vous avez ainsi mis en cause le Manager de rayon pour ne pas avoir posé de règles claires sur les achats personnels des salariés dans son rayon.
Selon vous, aucune instruction ne vous interdisait de vous appliquer les prix souhaités.
Une telle ligne de défense est la démonstration d’une mauvaise foi absolue et revient à dire «Ce qui n’est pas expressément interdit est parfaitement autorisé ».
Ce n’est absolument pas sérieux et nous considérons qu’un amendement de votre part aurait été plus acceptable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
[…] ».
10. Pour voir infirmer la décision déférée qui a estimé que le licenciement de Mme [X] ne reposait pas sur une faute grave, la société appelante fait valoir les éléments suivants :
— l’intimée, en première instance, a soutenu que la pratique qui lui a été reprochée était autorisée par son responsable, connue de la direction et de son adjointe et soi-disant régulée par le responsable du rayon boucherie ;
— or, une telle pratique aurait conduit la société au dépôt de bilan, la thèse de la salariée étant tout aussi inique qu’imaginaire ;
— le travail de la société, effectué au regard des baisses de marge constatées, a conduit à identifier Mme [X] et M. [I] comme coupables de comportement frauduleux, ce dernier ayant fait l’objet lui-même d’une procédure de licenciement, sans émettre de contestation ;
— la société n’était pas au courant des pratiques soi-disant frauduleuses de M. [E], responsable du rayon boucherie, qui lui-même n’aurait eu aucun intérêt à pratiquer de telles largesses qu’il ignorait et qui conteste avoir donné la moindre autorisation pour pratiquer de telles remises, rappelant la règle connue de tous, à savoir que les produits arrivant à la date limite de consommation, devaient être remisés, le dernier jour de cette date limite, à 30% voire 50% du prix de vente initial, ce que confirment d’autres salariés (notamment Mme [Z], Mme [H], Mme [OO], Mme [M], Mme [W], M. [F] et M. [B]) ;
— Mme [X] ne peut valablement prétendre avoir eu l’accord de son responsable, M. [E], en l’absence de celui-ci notamment du 7 au 24 septembre 2022 ;
— les attestations produites par Mme [X] (Mmes [U], [R] et [L]) concernent l’achat de déchets pour animaux et sont donc sans rapport avec les produits qu’elle a acquis à prix réduit ;
— les déclarations de Mme [J] [M], invoquées par la salariée, sont sujettes à caution dans la mesure où ce témoin a elle-même fait l’objet d’une mise en garde le 22 novembre 2022 pour avoir bénéficié de prix de complaisance sans avoir contesté cette mesure.
Sont soulignées par l’employeur les divergences dans les attestations dont se prévaut Mme [X] émanant de salariés sanctionnés voire licenciés pour s’être octroyés des prix ou avoir commis des vols au sein du point de vente, tels Mme [DT].
Il est ajouté que Mme [X] ne peut utilement contester les achats litigieux dès lors que les tickets de caisse mentionnent expressément sa carte de fidélité et que le classement sans suite de la plainte pour escroquerie déposée par la société est indifférent quant au bien-fondé du licenciement.
11. Mme [X] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant tout acte d’indélicatesses commis au préjudice de son ancien employeur.
Elle soutient que la société avait parfaitement connaissance de la pratique qui lui a été reprochée, invoquant à ce sujet les attestations de plusieurs salariés.
Elle conteste s’être octroyée des prix sans avoir eu l’aval de ses responsables et prétend avoir profité des remises accordées en toute bonne foi, avec l’accord de son responsable et de l’adjointe de direction, soulignant qu’elle passait en caisse sa carte de fidélité pour effectuer ces achats.
Elle invoque les attestations de collègues de travail, tels :
— Mme [P], hôtesse de caisse, qui indique avoir encaissé des produits démarqués du rayon boucherie-volaille avec des prix commençant parfois à 0,50 centimes d’euro avec une étiquette mentionnant 'Vu [D]' [M. [E], chef du rayon], y compris en novembre pour un client ;
— Mme [S], qui déclare avoir eu l’autorisation de démarquer à petit prix des articles en limite de péremption, démarque pratiquée en présence du responsable de la boucherie, M. [E], et au profit de tous les employés du service ;
— Mme [DT] qui indique que M. [E] autorisait des remises de 50% pour les produits en date limite ;
— ou encore des clients, tels Mme [R], M. [N] et Mme [U], cette dernière attestant avoir acheté des sacs de déchets pour chiens à un prix variant entre quelques centimes et deux euros.
Mme [X] souligne que la plainte déposée par la société a été classée sans suite et que l’enquête diligentée l’innocente des faits qui lui ont été reprochés, observant que, curieusement les attestations dont se prévaut la société émanent de personnes qui n’ont pas été entendues par les services enquêteurs et sont à l’évidence des témoignages de complaisance.
Elle fait notamment valoir que Mme [M] a fait une attestation en sa faveur après avoir démissionné et que le témoignage de Mme [XS], responsable du service comptable, est en contradiction avec ceux de Mmes [C] et [V] et de M. [O].
Elle relève par ailleurs que sur les 38 tickets de caisse versés aux débats par la société, 26 sont 'hors débats’ soit parce qu’ils ne concernent pas la boucherie, soit parce qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, soit encore car les heures y figurant correspondent à un moment où elle était à son poste de travail.
Réponse de la cour
12. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
13. Au soutien des motifs du licenciement, la société verse aux débats :
— les tickets de caisse litigieux ;
— l’attestation de M. [E] qui déclare : « L’année dernière été compliquée car j’étais moins sur le rayon Boucherie – Plus dans le magasin, Tout en faisant entièrement confiance à mon équipe – J’ai des objectifs a atteindre pour y arrivé, il faut faire attention à la casse (- 50% ou – 30% ou 1 acheté 1 offert) – A aucun cas ma responsable Madame [H] m’a dit de faire moins de 50% du prix initial et j’ai jamais dit à mon équipe de faire moins que ça » ;
— l’attestation de Mme [H] qui déclare que M. [E] est une personne compétente et rigoureuse et qu’en aucun cas, il n’aurait donné 'l’autorisation de pratiquer des prix de 10 cts 50 cts … etc l’ordre était de 30% à 50% ou '1 Acheté 1 offert’ ;
— l’attestation de Mme [XS], responsable du service comptable, qui évoque des primes d’objectifs versées aux responsables de rayon et déclare : « Il paraît inconcevable de mettre en défaut son rayon, comme il l’est prétendu, ce qui va à l’encontre de son propre intérêt en se pénalisant d’un supplément de rémunération » ;
— l’attestation de Mme [J] [M], employée au rayon boucherie, qui indique avoir toujours été informée que les remises de casse étaient de 50% maximum quand le produit était 'à date du jour’ et qu’il est impossible d’avoir des produits à 10 ou 50 cts à la vente ; elle déclare avoir vu l’équipe ne pas respecter la procédure et ajoute que Mme [H] n’a en aucun cas autorisé cette pratique ;
— ce témoignage est conforté par ceux de M. [F] et de M. [B], bouchers du rayon ainsi que par Mme [W], adjointe responsable Frais ;
— l’attestation d’une cliente qui indique ne pas avoir bénéficié 'de tarif de complaisance’ lors des courses qu’elle effectue régulièrement dans le magasin ;
— l’attestation de M. [Y], responsable du rayon boulangerie-pâtisserie, qui déclare qu’à sa connaissance, il n’y a pas de remise ou étiquetage réservés au personnel et qu’il n’a jamais entendu Mme [H] ou M. [E] autoriser le personnel à bénéficier de remise ;
— l’attestation de M. [A], responsable du rayon textile qui indique n’avoir vu ou entendu que M. [E] était complaisant en faisant des tarifications avantageuses pour le personnel ;
— l’attestation de Mme [OO], employée, qui estime qu’il n’est pas concevable que M. [E] se soit lui-même pénalisé en acceptant des démarques sur les produits en date courte et indique n’avoir jamais entendu Mme [H] donner l’autorisation à l’équipe boucherie de démarquer les produits à plus de 50% ;
— l’attestation de Mme [Z], responsable fichier, qui décrit M. [E] comme rigoureux et sérieux, n’ayant pu en aucun cas dire à son équipe de démarquer des articles à plus de 50%.
14. Les tickets de caisse versés aux débats ne permettent d’identifier ni la marchandise achetée, ni le prix initial des produits en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier un dépassement de la démarque dont font état les témoins, Mme [X] produisant des photographies des bacs de libre-service (LS) avec des produits à très bas coût : 0,69, 0,87 et 0,99 centimes d’euro.
15. D’autre part, les témoignages auxquels se réfère la société, sont largement contredits par ceux que Mme [X] verse aux débats ainsi que par la plupart des procès-verbaux de l’enquête pénale qui révèlent :
— qu’au cours de l’été 2022, il y a eu de nombreux dysfonctionnements des réfrigérateurs, conduisant notamment à devoir jeter des quantités importantes de produits du rayon boucherie ;
— Mme [C], salariée de la société de septembre 2020 à septembre 2022, déclare qu’à la suite de ces incidents, il y a eu un accord verbal de la direction pour mettre des prix symboliques sur les marchandises destinées à être jetées, prix commençant à 10 centimes, ce qu’aurait pu constater Mme [H] ; elle évoque des démarques à plus de 50% pour d’autres produits (machines à bière, chaussettes de pneu) ;
— Mme [S], saisonnière désignée dans l’enquête comme l’une des personnes chargées de l’étiquetage, ce que ne faisait pas Mme [X], confirme les déclarations de Mme [C], précisant que les consignes données par la direction étaient d’éviter 'de grosses pertes', évoquant des prix de 10 cts ou de 2 euros pour les marchandises allant se perdre ; elle ajoute que les consignes de rabais lui étaient données mais pas par Mme [X] parce que celle-ci ne voulait pas prendre cette responsabilité ;
— M. [G], apprenti boucher, déclare avoir lui aussi profité des rabais car il y avait beaucoup de pertes au moment de la panne des réfrigérateurs ;
— M. [K], boucher, évoque des consignes verbales données par M. [E] ou Mme [H], pour les produits destinés à être jetés :
— Mme [M], déjà citée au titre des témoignages produits par la société, a tenu devant les services de police des propos pour le moins différents de ceux relatés dans son attestation en faveur de l’employeur ; elle déclare ainsi que, pendant l’été 2022, il y a eu beaucoup de pertes et que, pour éviter de jeter, il y a eu des prix très bas, 10 cts la barquette par exemple.
16. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute très sérieux sur la réalité des faits reprochés à Mme [X], en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de le rupture
17. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement déféré quant aux sommes allouées au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement mais sollicite l’augmentation des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 650 euros.
18. Sauf à considérer que le licenciement de Mme [X] repose sur une faute grave, la société n’a pas conclu sur ces demandes et ne conteste pas le salaire auquel se réfère l’intimée, soit la somme de 1 906,28 euros brut.
Réponse de la cour
19. Au vu des bulletins de paie versés aux débats, le salaire tenu durant la mise à pied à titre conservatoire s’est élevé à la somme de 839 euros ( 709,92 + 129,08), somme allouée par le jugement qui sera confirmé de ce chef.
20. Au regard de l’ancienneté de Mme [X], le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement.
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle Mme [X] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (deux années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Mme [X] justifie de nombreuses recherches d’emploi qui n’ont abouti qu’en octobre 2023.
22. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
23. En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
24. La société Mansol, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] la somme complémentaire de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] en réparation du préjudice résultant de son licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Mansol à payer à Mme [X] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement,
Ordonne le remboursement par la société Mansol à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [X] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Mansol aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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