Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 oct. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORE
N° de Minute : 1860
Ordonnance du samedi 25 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [C] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 octobre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 25 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 octobre 2025 à 10 h 34 notifiée à 10h34 à M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 octobre 2025 à 15 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O], de nationalité irakienne, a fait l’objet d’une décision de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2025, notifiée le même jour à 17 heures 20.
Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, reçue au greffe à 13h59,M. [K] [O] a formé une contestation sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 23 octobre 2025.
Suivant requête du 23 octobre 2025, reçue au greffe de la même juridiction 8h59, l’autorité préfectorale a formé une demande d’autorisation de prolonger le délai de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée 26 jours.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2025 à 10h34, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de 26 jours.
M. [K] [O] a interjeté appel de la décision et demande à voir réformer l’ordonnance entreprise et à dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’appelant demande de réformer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
SUR CE,
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de son appel, M. [K] [O] fait valoir que :
— l’administration préfectorale n’a fait aucune mention de son état de santé, ni de ses éventuels problèmes de santé, alors qu’il prétend avoir des problèmes respiratoires et des problèmes rénaux, qui rendent critique son placement dans une zone devis ou les retenus 'fument tout le temps'
Que dans un second lieu, l’appelant, considère que son état santé est incompatible avec sa rétention ;
Attendu que pour justifier de ses problèmes de santé, M. [K] [O] produit au dossier deux photographies dans lesquelles celui-ci se trouve alité, pour la première, tandis que la seconde montre l’appelant avec une trace sur son nez ;
Que toutefois, M. [K] [O] NZ produit aux débats aucune pièce médicale susceptible d’établir la réalité de son état de santé, tout particulièrement s’agissant de ses problèmes respiratoires, alors même qu’il n’apparaît pas que M. [K] [O] fait état de son état de santé par devant l’autorité préfectorale ;
Que par ailleurs, M. [K] [O] ne produit aux débats aucune pièce de nature médicale permettant d’établir son état de vulnérabilité, alors même que le centre de rétention dispose d’un service médical auquel il a accès, droit qui lui a été notifié et que d’autre part documents produits ne permettent pas d’établir en quoi son état de santé est incompatible avec sa rétention ;
Qu’au surplus l’autorité préfectorale fait exactement observer à l’audience que, bien qu’ayant été interpelé à cet égard, l’appelant a déclaré ne pas vouloir rencontrer de médecin, alors même que celui-ci n’a pas fait état de problème de santé ;
Qu’il n’apparaît donc pas que les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA d’une part, de l’article 3 de la convetion européenne des droits de l’Homme et de l’aticle 4 de la charte des droits fondamentaix de l’union européenne d’autre part ont été violés ;
Que par conséquent, les deux moyens soulevés sont inopérants ;
Attendu que dans un second temps, M. [K] [O] soutient que l’administration préfectorale n’a pas procédé aux diligences nécessaires dans le cadre strictement nécessaire à son départ ;
Que toutefois, il est produit au dossier un mail aux termes duquel il est transmis la demande de read se M. [K] [O], assorti des 'documents demandés';
Que par conséquent, on ne saurait considérer que l’autorité préfectorale ait manqué de diligence ;
Que par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 25 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [C]
Le greffier
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1860 DU 25 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [W] [C]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [K] [O] le samedi 25 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire LEBON Maître Fabien STORME le samedi 25 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 octobre 2025
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORE
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