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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 juin 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 26/00060
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXJA-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [N] [T]
Représentant : Me Mourad BENKOUSSA de la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Représentant : Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ordonnance du 9 juin 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le président de chambre, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [T] du 12 janvier 2026 (RG n°26/60) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Evolution, prise en la personne de Me [A] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Bodson génie climatique, transmise par voie électronique le 10 février 2026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 24 février 2026 ;
Vu l’absence de remise des premières conclusions dans le délai de deux mois imparti à l’appelant pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe par voie électronique le 30 avril 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 906-2, al.1er, du code de procédure civile.
Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas remis de conclusions dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 24 février 2026.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 12 janvier 2026 par Mme [N] [T] (RG n°26/60) ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le conseiller
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