Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 20/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 mai 2020, N° 17/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.R.L. S.G. VALMONDOISE c/ S.A.S. SCOREV NOUVELLE Société par actions simplifiée, S.A.S. SCOREV NOUVELLE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.R.L. MALOTRA, Société Anonyme BATI FORMES, S.A.R.L. S.G. VALMONDOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/38
Rôle N° RG 20/05627 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF57G
[B] [L]
C/
S.A.S. SCOREV NOUVELLE
Société Anonyme BATI FORMES
S.A.R.L. S.G. VALMONDOISE
S.A.R.L. MALOTRA
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Sophie ROBERT avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00824.
APPELANT
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. SCOREV NOUVELLE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
Société Anonyme BATI FORMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. S.G. VALMONDOISE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MALOTRA représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] [L] a été successivement salarié de plusieurs sociétés commerciales dirigées par M. [F] [C] :
' par contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limitée SG Valmondoise, contrat ayant pris effet le 1er février 2014, devenu à temps complet à compter du 1er juillet 2014 ;
' par contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 4 février 2014 avec la société anonyme Bâti Formes, contrat ayant pris effet le 1er février 2014 et finalement rompu par courrier du 30 mai 2014 remis en mains propres avec effet au 30 juin 2014 en cours de période d’essai expirant initialement le 31 mai 2014 et prolongée de deux mois par courrier du 13 mai 2014 jusqu’au 31 juillet 2024 ;
' par contrat à durée déterminée conclu le 28 novembre 2014 avec société Malotra ayant couru du 1er décembre 2014 au 28 février 2015 ;
' par contrat à durée indéterminée conclu le 23 décembre 2015 avec la société par actions simplifiée Scorev Nouvelle ayant pris effet le 1er janvier 2016 avec ancienneté de M. [L] conservée à compter du 1er février 2014.
2. L’engagement contractuel de M. [L] avec ces différentes sociétés visait à organiser la reprise d’activité par M. [C] de l’activité de la société Scorev (initialement dirigée par son père, puis par M. [B] [L] lui-même) placée en liquidation judiciaire et dont le fonds de commerce a été cédé à la société Scorev Nouvelle conformément au jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendu le 3 février 2014.
3. L’ensemble des sociétés précitées développent une activité dans le domaine du bâtiment et de la production de modules métalliques destinés à la construction ainsi que d’éléments de modénature en résine organique et en polyuréthane.
4. Par courrier du 2 août 2016, la société Scorev Nouvelle a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à divers manquements et insuffisances professionnelles reprochés au salarié.
5. Le 26 août 2016, M. [L] a informé la société Scorev Nouvelle de son refus d’effectuer son préavis. Le 29 août 2016, il a restitué le véhicule de la société et la carte de crédit de son employeur.
6. Par requête du 19 octobre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation des sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra à lui payer diverses indemnités d’un montant total de 181 357,50 euros outre 4 000 euros représentant les frais irrépétibles.
7. Par jugement du 22 mai 2020, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et a réparti les dépens par moitié.
8. Par déclaration au greffe du 22 juin 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [L] déposées au greffe le 14 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' le recevoir en son appel et de juger cet appel bien fondé ;
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
' dire et juger que les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra ont manqué à leur obligation de loyauté dans l’exécution de ses contrats de travail et se sont rendues coupables de travail dissimulé à son encontre ;
' dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence, condamner conjointement et solidairement, les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra à lui payer les sommes suivantes :
— 60 452,50 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et abus de droit sur la rupture de la période d’essai ;
— 60 452,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 60 452,50 euros pour travail dissimulé ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
' débouter les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions ;
10. Vu les dernières conclusions des sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra déposées au greffe le 30 avril 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' dire et juger en effet que c’est en toute connaissance de cause que M. [L] a été engagé et a travaillé pour diverses sociétés contrôlées par M. [C] ;
' dire et juger qu’en fonction de son cursus d’ancien employeur et de dirigeant de plusieurs sociétés, M. [L] savait parfaitement ce qu’il faisait quand il était engagé par ces sociétés ;
' dire et juger qu’il n’y a jamais eu exécution déloyale des contrats de travail proposés à M. [L] et qu’il a toujours été rempli de l’intégralité de ses droits ;
' dire et juger qu’en fonction des obligations qui étaient les siennes et de la délégation de pouvoirs qu’il avait reçue, M. [L] n’a pas rempli les missions qui lui étaient confiées, provoquant par ses carences une dégradation de la situation de la société Scorev Nouvelle qui aurait pu la conduire au dépôt de bilan ;
' dire et juger qu’en fonction de ses divers manquements, le licenciement de M. [L] ne pouvait que s’imposer ;
' dire et juger en tout état de cause que son licenciement a été prononcé par la société Scorev Nouvelle, son employeur de l’époque et celui dont d’ailleurs il se réclame maintenant ;
' dire et juger qu’il n’y a jamais eu le moindre travail dissimulé que ce soit au niveau de la qualité de ses employeurs qu’au niveau du règlement de ses salaires et des heures qu’il a effectuées ;
' dire et juger en conséquence qu’il échet de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
' dire et juger qu’il échet au contraire de le condamner à verser à chacune des sociétés intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024 .
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’exécution déloyale des contrats de travail alléguée par M. [L],
14. M. [L] soutient que les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra l’ont placé dans une situation de précarité tout au long de la relation de travail en abusant de la période d’essai le 30 mai 2014 et en lui imposant une instabilité contractuelle dans le but d’éluder une partie de leurs charges sociales. L’appelant conclut en conséquence à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de 60 452,50 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
15. Les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmondoise et Malotra sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant retenu qu’elles s’étaient conformées aux dispositions légales en vigueur, que les différents contrats avaient été acceptés par M. [L] en parfaite connaissance de cause et exécutés loyalement par les sociétés intimées qui n’ont commis aucun dol à l’encontre du salarié.
Appréciation de la cour
16. Il ressort du courrier du 30 mai 2014 (pièce employeur n°5) que la société Bâti Formes a rompu le contrat de travail de M. [L] au cours de sa période d’essai après avoir régulièrement prolongé de deux mois jusqu’au 31 juillet 2024 la période d’essai initiale de trois mois par courrier de l’employeur du 13 mai 2014.
17. Aucun terme de ce courrier de rupture ni aucune autre pièce versée aux débats par M. [L] n’établit que cette rupture en cours de période d’essai serait intervenue dans des circonstances abusives.
18. Par ailleurs, il ressort de l’acte du 13 février 2014 par lequel M. [C] a donné tout pouvoir à M. [L] pour effectuer toutes les démarches d’immatriculation de la SAS Scorev Nouvelle (pièce appelant n°23) et de leurs nombreux échanges par courriels de février à novembre 2014 (pièce appelant n°24) que tous les contrats de travail conclus entre les parties courant 2014 visaient à créer la société Scorev Nouvelle destinée à recueillir le fonds d’entreprise de la société Scorev liquidée dont M. [L] était dirigeant.
19. Cette coopération étroite entre M. [L] et les sociétés de M. [C] a notamment pris la forme de deux missions facturées le 31 décembre 2014 à la société Scorev Nouvelle (pièce n°10 employeur), ces deux missions ayant été concrètement réalisées par M. [L] :
' en qualité de salarié de la société SG Valmondoise : mission de rapprochement de deux types de production polyuréthane et organique, facturée 49 243,87 euros TTC ;
' en qualité de salarié de la société Bâti Formes : mission commerciale du 01/01/2014 au 31/12/2014 facturée 35 142,06 euros TTC.
20. Se fondant sur les pièces versées aux débats, les premiers juges ont pertinemment retenu que M. [L] était parfaitement conscient de l’objet et de la nature de son engagement dans le cadre des contrats de travail successivement conclus.
21. Le nombre de contrats de travail ne s’explique en l’espèce par aucune fraude commise au préjudice du salarié mais par la volonté commune de M. [L] et des sociétés contrôlées par M. [C] d’organiser la reprise de l’entreprise Scorev par la société Scorev Nouvelle. Les parties ont délibérément choisi de développer cette étroite coopération au moyen de contrats de travail conclus entre M. [L] et les différentes sociétés du groupe concernées par le projet et devant rapprocher leurs activités. Son expérience ancienne de la gestion d’entreprise a permis à M. [L] de s’engager dans ce projet en parfaite connaissance de cause.
22. En l’absence de toute exécution déloyale des contrats de travail de la part des quatre sociétés employeurs, le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de 60 452,50 euros de M. [L].
Sur la demande afférente au travail dissimulé,
23. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite une indemnité de 60 452,50 euros sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail au motif que les sociétés Scorev Nouvelle, Bâti Formes, SG Valmontoise et Malotra auraient institué un système de rémunération frauduleux alors que le salarié ne travaillait en réalité que pour la société Scorev Nouvelle.
24. Les sociétés intimées s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’elles n’ont recouru à aucun travail dissimulé, que les prestations de M. [L] ont fait l’objet des facturations nécessaires et qu’elles ne présentent aucun caractère frauduleux.
Appréciation de la cour
25. Il ressort des précédents motifs de l’arrêt que M. [L] a travaillé successivement ou concomitamment pour les quatre sociétés intimées dans le cadre d’un projet concerté avec M. [C] de regroupement d’activités entre les différentes sociétés de son groupe en vue du rachat de la société Scorev placée en liquidation judiciaire.
26. M. [L] ne verse aucun élément aux débats laissant présumer, ainsi qu’il l’affirme dans ses écritures que « l’employeur a délibérément mise en 'uvre ce système frauduleux de travail illégal afin de contourner les dispositions légales ». En effet, le caractère frauduleux des pièces n°111 à 114 n’est pas démontré par M. [L] qui se borne à accuser sans preuve la société Scorev Nouvelle de fraudes fiscale ou sociale que les administrations chargées du contrôle fiscal et social n’ont jamais constatées.
27. Le recours aux différents contrats de travail conclus entre M. [L] et les sociétés dirigées par M. [C] résulte d’une collaboration étroite entre les parties qui a été non seulement acceptée par M. [L] mais recherchée par lui en sa qualité de dirigeant de la société Scorev en liquidation dont il cherchait à organiser la reprise d’activité. Cette collaboration sous forme salariée entre les parties n’a donné lieu à exécution d’aucun travail dissimulé.
28. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par M. [L] à hauteur de 60 452,50 euros.
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [L],
29. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
30. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
31. En l’espèce, la lettre du 2 août 2016 précisant les motifs de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le Jeudi 28 juillet 2016 à l4h30 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous êtes venu accompagné de Monsieur [D] [V], délégué du personnel. Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduit à vous convoquer et qui ont été développé lors de notre entretien.
L’entretien s’est terminé à 15h00.
Vous avez été embauché en qualité de responsable de site de la société SCOREV nouvelle à compter du 01 janvier 2016, statut Cadre, niveau VII, C, 490. Votre connaissance du personnel, de l’établissement, des produits et de la clientèle vous permettaient de remplir au mieux les fonctions qui vous ont été dévolues dans le cadre de votre contrat de travail, à savoir :
1°) L’organisation de la production et la planification des commandes
Nos produits sont destinés au secteur du bâtiment. Ce secteur est caractérisé par des fluctuations de charges de travail selon les saisons, le mois de juin étant le mois le plus productif. Or, la production du mois de juin 2016 a été catastrophique. Dans un état du 25 mai 2016, vous annonciez une production prévisionnelle pour le mois de juin 2016 de 214 398 €. Or, dans un mail du 28 juin 2016, ces chiffres étaient tombés à 136 945 € produits, soit moins de 64% de vos prévisions. La première semaine de juillet 2016 n’a été guère mieux: vous avez produit pour 18 024 € de composites. Or, vous n’êtes pas sans savoir que pour que l’activité soit pérenne, une production d’environ 200 000 € par mois, soit entre 40 000 et 50 000 € par semaine est nécessaire. Vous n’avez pas suivi mes demandes répétées d’avancer la fabrication de certaines commandes en portefeuille pour rentabiliser et optimiser la production, exemple commande [Localité 4].
Malgré une sous-production, le personnel a effectué 149 heures supplémentaires. Cette surcharge de travail peut s’expliquer par l’absence de contrôle qualité tant au niveau de la production que de l’expédition. En effet, les anomalies de fabrication sont nombreuses et nuisent à la fluidité de la production. Vous n’avez proposé aucune solution technique pour améliorer et rationnaliser le flux de production.
Au surplus, malgré une production catastrophique par rapport aux objectifs, vous vous êtes absenté en mission au Maroc au mois de juin et avez même demandé l’octroi de congés payés. Ces faits reflètent une incapacité à organiser la production et à gérer les priorités.
2°) Analyse des performances
Par ailleurs, les états de gestion transmis sont insuffisants voire erronés. Par mail du 08 juin 2016 et du 28 juin 2016, des expirations vous out été demandées sur les chiffres
avancés, les difficultés de lecture de vos états et les incohérences. Subsidiairement, nous vous demandions qui a organisé, animé et suivi la production au mois de juin, pendant l’absence de Madame [U] [H] [T]. Aucune réponse satisfaisante n’a été apportée.
Nous n’avons vu de votre part aucune analyse de rentabilité des affaires produites, aucun recensement du temps de production en totalité et par poste et aucun outil n’a été mis en place permettant de recenser les étapes de production. L’absence d’analyse se traduit par des marges insuffisantes et une mauvaise valeur ajoutée.
3°) Assistance et coordination des technico-commerciaux
Après un mail du 25 avril 2616 dans lequel vous reconnaissez un manque de « mordant » pour faire valider les devis, nous vous avons demandé de vous concentrer sur la coordination de l’équipe commerciale et la relève du chiffre d’affaires. Or, aucune action commerciale dans le domaine du coffrage et de la gamme standard n’a été mise en 'uvre malgré nos directives.
Par ailleurs, nous vous avons demandé d’effectuer des visites de clients avec Monsieur [W] [S] au moins deux jours par semaine. Vous ne l’avez accompagné qu’une demi-journée au mois de juillet.
4°) La gestion des méthodes, de la sécurité et maintenance diverses
Nous constatons un certain nombre d’insuffisances dans la maintenance et les méthodes de production :
— Moyen de levage des panneaux en bois en panne,
— Fraise non mise en route,
— Tireuse ventilation défectueuse,
— Broyeur neuf qui n’est pas mis en service,
— Installation des pompes d’évacuation d’eau n’a pas évoquée,
— Le carter de sécurité complémentaire de la scie n’a pas été réalisé,
— Les rapports de sécurité des organismes de contrôle accrédité ne sont pas suivis. A titre d’exemple, vous nous avez transmis en juin 2016 un rapport sur les chariots élévateurs indiquant que le siège conducteur était en mauvais état. Or le siège avait été réparé le 29/04/16. Vous nous avez donc transmis un rapport sans le contrôler.
Concernant le rapport sur les installations électriques, en 2015, le rapport indiquait 67 anomalies. En 2016, le rapport indiquait 115 anomalies. Non seulement vous n’avez pas engagé de mesures simples telles que le dépoussiérage régulier dos armoires pour limiter les risques relevés dans le rapport d’avril 2015, mais la situation s’est nettement dégradée en 2016.
Votre inertie représente un risque pour la santé et la sécurité des salariés. Sur le premier trimestre 2016, nous avons déclaré cinq accidents du travail dont deux qui se sont produits lors de manutention des panneaux de bois.
5°) Assistance à la recherche et au développement des produits
Vous avez été chargé de la mise au point des produits, de la recherche de produits organiques de substitution et de la validation de l’avis technique délivrée par le CSTB.
Nous sommes au regret de constater qu’après six mois, aucun de ces sujets n’ont avancés. De plus, malgré nos demandes, vous n’avez pas fourni de dossier circonstancié à ce sujet.
Vous deviez réaliser un prototype d’appui de fenêtre pour la société ADITEC à des d’expérimentation début juin. A ce jour, vous ne l’avez pas fait. Interrogé à ce sujet, vous prétendez que ce n’est pas faisable alors que techniquement rien ne s’oppose à la réalisation de ce prototype. Il ne vous appartenez pas de préjuger sur l’emploi visé dans la mesure où il s’agit d’un projet du client. De plus, vous n’avez prévenu ni le client ni moi-même de votre décision de ne pas faire.
6°) Gestion du personnel
Conformément à la délégation de pouvoir que vous avez signé, le personnel est sous votre autorité en mon absence. Il vous incombe de veiller à ce que le personnel respecte les consignes tant au niveau des horaires qu’en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Or nous constatons que vous ne faites pas appliquer les lois en matière de durée de travail : Entre le 01 mai 2616 et le 30 juin 2016, le temps maximal journalier de travail de 10 heures a été dépassé 29 fois. Certains salariés ne pointent pas en pause ou prennent des pauses inférieures au minimum légal de 20 minutes toutes les six heures. Vous n’avez pris aucune mesure pour faire respecter ces dispositions légales.
Par ailleurs, entre le 01 mai 2016 et le 30 juin 2016, le système de pointage a relevé 286 anomalies de pointages dont 28 retards graves, ainsi qu’un absentéisme du personnel important (262h du 01/01/16 au 26/67/16). L’horaire créé spécialement pour les salariés qui respectent le Ramadan n’a été affecté qu’au moment de la validation des heures supplémentaires. Le système nous remontait donc quotidiennement des anomalies de pointage et des absences injustifiées alors qu’un accord sur le changement d’horaires avait été donné.
Ces faits montrent un manque d’anticipation et de suivi de la présence des salariés à leur poste de travail et contrevient à la discipline de l’entreprise. Le système de pointage a également révélé des divergences entre les horaires contractuels des salaries et ceux pratiqués, ce qui démontre quel vous ne vérifiez pas les éléments transmis lors de la rédaction des projets de contrat et de leur signature.
En outre, vous avez transmis vos identifiants de connexion au système de suivi des temps de travail à une salariée en dépit des dispositions sur la confidentialité des données de la loi informatique et liberté. Au surplus, vous nous avez induit en erreur en nous laissant penser que certaines modifications sur le logiciel étaient de votre chef alors qu’en transmettant vos identifiants, nous ne pouvions pas savoir si vous aviez autorisé ces modifications ou non.
A ces insuffisances, s’ajoute un manque de transparence dons la communication des informations. De manière non exhaustive, nous n’avons jamais reçu copie de l’avertissement de Monsieur [Y] [V] que vous avez signé, nous avons dû vous relancer pour savoir si vous aviez fait partir la notification de licenciement de M. [O] [P]. Malgré plusieurs relances, nous n’avons toujours pas reçu la liste d’émargement signé des salariés nous indiquant que vous leur avez transmis la note d’information sur la mise en place de la déclaration sociale nominative. Suite à l’accident du travail de M. [M] [J] en date du 03 mars 2016, la DIRECCTE a adressé un courrier recommandé à SCOREV nouvelle demande plus d’informations. Vous avez répondu à ce courrier sans nous en informer. Par mail du 04/04/16, nous vous avons rappelé l’obligation de nous informer et de nous faire valider tout écrit relatifs à la gestion du personnel au sens large. Malgré cette remarque, vous avez réceptionné un nouveau courrier de la DIRECCTE le 19 avril 2016, vous ne nous en avez informé que le 20 mai 2016. Nous avons alors découvert que vous rencontriez des difficultés pour obtenir des visites médicales pour les salariés et que vous aviez envoyé un courrier recommandé à la médecine du travail, toujours sans nous en informer. Après ces constats, nous avons dû vous adresser le 23 mai 2016, un nouveau mail vous rappelant que vous devez nous informer de tout dysfonctionnement et que les écrits juridiques et/ou sociaux doivent être validés.
En matière commerciale, nous notons également un manque de communication par exemple, avec le client JEFCO, vous avez accepté la totalité de la demande d’avoir sans avoir négocié ni demandé mon accord.
D’autres faits d’insubordination ont été relevés : En avril, des frais personnels ont été
passés dans vos frais professionnels. En juin, vous êtes parti au Maroc sans autorisation. En juillet, vous êtes parti au Maroc aux frais de la société pour des affaires personnelles. Le 12 juillet 2016, vous avez quitté brutalement et sans autorisation une réunion que nous avions planifiée et êtes parti de l’entreprise. Vous refusez que nous mettions en place des méthodes de contrôle du temps de travail des salariés cadre, ainsi qu’un calendrier partagé avec Madame [U] [H] [T].
Le non-respect de mes directives et la répétitivité des faits reprochés induisent une perte de confiance dans notre relation de travail. Je m’interroge sur votre engagement
envers la société et la reconnaissance du lien de subordination qui existe entre votre qualité de salarié et mon statut de Président de l’entreprise.
Pour pallier les carences, j’ai nommé M. [R] [A] en qualité de directeur général afin de pouvoir me représenter en mon absence et ainsi vous libérer du temps pour vous concentrer sur la tâche primordiale de remonter le chiffre d’affaires. Vous ne semblez pas disposé à travailler en collaboration avec ce dernier.
L’ensemble de ces insuffisances mettent en danger la bonne marche de l’entreprise ainsi que la santé et la sécurité des salariés : Sur le 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires a chuté de 17% par rapport au 1er semestre 2015 et de 48% sur le mois de juin 2016 (149 500 € en juin 2016 contre 289 460 € en juin 2015).
Par ailleurs, vous publiez sur les réseaux sociaux de fausses informations sur votre poste, vos performances et résultats, et surtout vous vous présentez comme appartenant à une autre société que SCOREV nouvelle, ce qui constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté.
Nos échanges lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre évaluation de la situation. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier.
Conformément aux dispositions légales, votre préavis, d’une durée de trois mois, commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre.
Vous bénéficierez par ailleurs des dispositions de la convention collective des cadres de négoce des matériaux de construction, laquelle autorise les cadres licenciés à s’absenter 50 heures par mois pour recherche d’emploi. Vous conviendrez des modalités d’exercice de ce droit avec moi.
A l’issue de votre préavis, vous percevrez vos indemnités de licenciement et le solde des sommes qui vous sont dues au titre de l’exécution du contrat de travail. Votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi seront tenus à votre disposition. »
32. Préalablement à l’examen des griefs précités, la cour rappelle que les missions de M. [L] était ainsi définies par son contrat de travail du 23 décembre 2015 :
« Fonctions : en qualité de Responsable de site, statut Cadre, niveau VII, niveau C, coefficient 490, Monsieur [B] [L], aura pour fonctions notamment :
— La préparation des commandes et l’assistance et la coordination des technico-commerciaux,
— La planification des commandes,
— La gestion des expéditions et livraisons,
— Le contrôle qualité,
— La gestion des approvisionnements et des sous-traitances,
— L’organisation de la production,
— La gestion des stocks,
— L’analyse des performances,
— La gestion des méthodes et de la sécurité,
— L’assistance à la gestion du personnel,
— Les maintenances diverses (locaux-machines),
— L’assistance à la recherche et au développement des produits.
Ces fonctions pourront être complétées selon les besoins de l’entreprise. »
Sur l’organisation de la production et le suivi des commande et l’analyse des performances et l’assistance et la coordination des technico-commerciaux,
33. Il ressort du courrier du 4 janvier 2016 (pièce employeur n°13) que la société Scorev Nouvelle a confié à M. [L], en sa qualité de seul salarié cadre présent en permanence dans l’établissement pour représenter la société, une large mission de pilotage de l’entreprise incluant notamment de déterminer les risques, d’établir les règles et les dispositions à prendre, d’anticiper les mesures de gestion, d’informer la direction et de mettre en 'uvre sur le terrain ses objectifs et décisions.
34. Alors que le résultat de l’année de 2015 était négatif avec une perte de 113 670 euros, M. [L] a rassuré son employeur en prévoyant pour le mois d’avril 2016 une production de 243 503 euros et une facturation de 214 417 euros. Mais le 25 avril 2016, M. [L] annonçait des chiffres bien inférieurs pour ce même mois : une facturation de 181 440 euros et une production de 129 821 euros.
35. De même, M. [L] annonçait le 25 mai 2016 à sa direction une production prévue en juin 2016 de 214 398 euros, montant qui ne sera en réalité que de 136 945 euros (pièces employeur n°16 et 19).
36. La mauvaise gestion commerciale et la supervision insuffisante de la chaîne de production se confirmaient en juin 2016 (facturation de 146 000 euros au lieu de 255 000 euros prévus) et à nouveau en juillet 2016 (facturation de 103 000 euros au lieu de 188 000 euros).
37. Il ressort de cette évolution négative de la production et de l’activité commerciale de la société Scorev Nouvelle que M. [L] n’a pas su prévoir et organiser l’activité, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu dans son courriel du 18 mai 2016 :
« Nous avons été trop le nez dans le guidon de nos problèmes du quotidien sans réaliser la mission essentielle (existentielle) qui est la nôtre : l’action commercial. Demain nous élaborerons un plan de réaction commercial avec [Z] que nous te communiquerons en fin de semaine. Il sera effectif dès demain, et nous avons dès ce soir pris les premières mesures. Nous allons nous battre pour redresser la situation. [B] » (pièce employeur n°15).
38. Les explications à cette dégradation de l’activité de l’entreprise données par M. [L] dans ses conclusions ne sont étayées par aucune preuve matérielle et n’ont jamais été communiquées en temps utile par ce dernier au dirigeant de la société Scorev Nouvelle afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires à son redressement économique.
39. Le mauvais suivi de la production de l’entreprise par M. [L] est confirmé par le constat d’un recours à 150 heures supplémentaires en juin 2016 (pièce employeur n°16). Plus globalement, entre le 1er et le 2e trimestre 2016, le nombre d’heures supplémentaires a augmenté de 326 heures à 580 heures alors que le chiffre d’affaires baissait de 520 000 euros à 428 000 euros.
40. Il résultait de ce pilotage inadapté de l’entreprise que son déficit, limité en 2015 à 103 950 euros, s’aggravait dès l’exercice 2016 à hauteur de 487 732 euros (pièce employeur n°43). La société ne sera redressée qu’après le départ de M. [L] ainsi que le montrent les résultats des exercices suivants :
— exercice 2018 : bénéfice de 1 146 euros (pièce n°73) ;
— exercice 2019 : bénéfice de 5 314 euros (pièce n°92) ;
— exercice 2020 : bénéfice de 8 333 euros (pièce n°93) ;
— exercice 2021 : bénéfice de 149 800 euros (pièce n°93) ;
— exercice 2022 : bénéfice de 3 835 euros (pièce n°95).
41. Il ressort des précédents développements que les griefs de mauvaise gestion de la production et de pilotage insuffisant des actions commerciales de l’entreprise allégués par l’employeur sont parfaitement établis.
Sur la maintenance, la gestion des méthodes et de la sécurité,
42. Par ailleurs, M. [L] a expressément accepté le 4 janvier 2016 une délégation donnée par le président de la société Scorev Nouvelle lui donnant tout pouvoir pour assurer la sécurité du site professionnel et diriger le personnel (pièce employeur n°13).
43. Il ressort des rapports de l’Apave de vérification des installations électriques du 18 juin 2015 (pièces n°55 et 56) et du 6 avril 2016 (pièces n°57 et 58) que M. [L] n’a pas remédié le 4 avril 2016 aux 67 anomalies constatées le 8 juin 2015. Le rapport du 6 avril 2016 met de surcroît en évidence une aggravation de la situation antérieure avec 115 anomalies relevées.
44. Certaines de ces anomalies, telles que des fils conducteurs accessibles ou présentant un diamètre insuffisant au regard de la charge électrique raccordée, mettent en jeu la sécurité des salariés.
45. M. [L] soutient dans ses écritures qu’il « s’est heurté à la réticence de son employeur » qui refusait d’exécuter les travaux de mise en conformité, ce qui ne ressort aucunement des pièces versées aux débats, y compris de la pièce n°60 que M. [L] invoque pour mettre en cause son employeur.
46. Par courrier du 1er juillet 2016, la SAUR a relancé la société Scorev Nouvelle pour défaut de transmission des résultats d’analyses des eaux de l’établissement pour l’année 2016 (pièce employeur n°61). Dans un courriel du 5 juillet 2016. M. [L] reconnaît avoir « prévenu [R] que cela n’allait pas tarder » (pièce appelant n°56) mais n’établit aucune démarche de sa part avant cette relance.
47. Il ressort des termes de ce courriel du 5 juillet 2016 que M. [L] était parfaitement informé des manquements (colmatage des pompes du bassin, absence d’analyses des eaux) mais qu’il n’a pris aucune mesures avant la relance de la SAUR.
48. Si la cour ne retient aucun manquement ressortant des rapports de vérification des appareils de levage du 26 mai 2016 (pièces n°59, 60 et 60 bis), elle constate en revanche que M. [L] a largement failli dans sa mission de contrôle de la sécurité électrique de l’outil de travail et de la gestion environnementale des eaux de l’établissement.
Sur l’assistance à la recherche et au développement des produits,
49. Le manquement relatif à l’obtention d’avis du CSTB n’est pas établi à l’encontre de M. [L] par les pièces versées au dossier. Il en est de même du défaut de réalisation d’un prototype d’appui de fenêtre reproché au salarié dont la preuve n’est pas rapportée par l’employeur.
Sur la gestion du personnel,
50. Les cinq accidents de travails survenus entre janvier et juillet 2016 (pièces n°62 à 66) ne présentent aucun lien de causalité directe avec des défaillances personnellement imputables à M. [L]. De même, il n’est pas démontré que M. [L] a failli dans l’organisation des visites médicales des salariés de l’entreprise. Ces deux griefs ne sont donc pas retenus.
51. En revanche, il ressort des relevés de temps de travail des salariés de l’entreprise en mai et juin 2016 (pièces n°52 à 54) la survenue de 29 dépassements de la durée maximale de 10 heures de travail par jour ainsi que 286 anomalies diverses de pointage.
52. M. [L] ne donne aucune explication rationnelle à ces dysfonctionnements et n’est pas intervenu en temps utile pour les analyser et y remédier, étant précisé que l’explication par les difficultés liées au mois de jeûne du personnel de confession musulmane est insuffisante au regard de l’ampleur des incidents. Ce grief de défaut de gestion du personnel est donc établi.
Sur les frais professionnels non justifiés,
53. La pièce n°29 produite par la société Scorev Nouvelle fait état de 1 668,53 euros de dépenses diverses engagées par M. [L] de juin à août 2016 à la charge de la société sans justificatifs produits. M. [L] ne donne aucune explication à ces dépenses qu’il a fait supporter à son employeur. Ce grief est établi.
54. En revanche, il n’est pas démontré que la disparition du matériel informatique alléguée par la société Scorev Nouvelle (pièce n°68) et évoquée par courriel du 30 septembre 2016 de M. [A] à M. [L], soit imputable à ce dernier. Ce grief n’est donc pas établi.
55. M. [L] verse aux débats de nombreuses pièces démontrant selon lui que la société Scorev Nouvelle lui aurait confié une mission professionnelle au Maroc du 21 au 25 juillet 2016, ce que conteste fermement l’employeur.
56. La cour constate que le courriel du 8 juin 2016 (pièce n°90) évoque une mission en cours à Casablanca sans aucun rapport avec la mission alléguée par le salarié du 21 au 25 juillet 2016. La pièce n°91 est un calendrier d’absence ne mentionnant aucune mission au Maroc. Les pièces n°92, n°93 et n°95 datées du 12 mai 2014, du 18 septembre 2015 et du 29 juin 2015 et la pièce n°94 non datée n’évoquent pas la mission litigieuse. Les factures « Maroc Conseil production » datées d’octobre 2015 à mai 2016 (pièce n°96), les photographies datées d’avril 2016 (pièce n°97) et la facture de transfert de diverses marchandises du 2 mars 2015 (pièce n°98) ne présentent aucun rapport avec une mission au Maroc du 21 au 25 juillet 2016. Enfin, les pièces n°99 et 100 ne démontrent pas davantage que « M. [L] a en effet agi sur ordre de sa direction ».
57. L’examen exhaustif des pièces versées aux débats n’établit pas que M. [L] aurait été missionné par son employeur pour se rendre au Maroc du 21 au 25 juillet 2016 ni même qu’il aurait rendu compte d’une telle mission. L’existence de cette mission n’est pas établie. L’abus reproché dans sa lettre de licenciement à M. [L] concernant cette mission est donc fondé.
Sur la publication de fausses informations sur les réseaux sociaux et son implication dans d’autres entreprises,
58. Les sociétés intimées ne démontrent pas que M. [L] aurait commis une faute en publiant de fausses informations sur les réseaux sociaux ou qu’il se serait livré à des occupations au sein de sociétés tierces traduisant de sa part une exécution déloyale du contrat de travail.
59. En effet, le simple fait que M. [L] ait créé, géré ou co-dirigé de nombreuses sociétés telles que les sociétés Marocaine, Conseils et Compagnie, Modénature, LG Investissements, Inaccessible, Ana-JB, Euro Spirit, Bim Human, Scaramouche Vieuville et Olivelles Conseil sur la période de 2015 à 2019, ne suffit pas à démontrer de sa part un comportement déloyal envers son employeur. Ce grief n’est donc pas retenu.
Sur le bien-fondé du licenciement au regard des manquements et fautes retenus,
60. Il résulte des précédents développements que la société Scorev Nouvelle était fondée, dans sa lettre de licenciement du 2 août 2016, à reprocher à M. [L] :
' d’avoir incorrectement organisé la production de l’entreprise et d’en avoir insuffisamment suivi l’activité commerciale ;
' d’avoir mal géré et affecté le temps de travail des salariés ;
' d’avoir exposé les salariés de l’entreprise à un risque professionnel anormal en raison du défaut d’entretien des installations électriques ;
' d’avoir des manquements dans le suivi des obligations réglementaires liées au rejet des eaux de l’établissement ;
' d’avoir détourné 1 668,53 euros de frais professionnels injustifiés ;
' d’être parti en mission fictive au Maroc du 21 au 25 juillet 2016 sans ordre de mission de l’employeur et à ses frais alors qu’il s’agissait d’un voyage personnel.
61. Ces manquements et ces indélicatesses commises au préjudice de la société Scorev Nouvelle matérialisent la cause réelle et sérieuse invoquée dans la lettre de licenciement du 2 août 2016 et contestée par M. [L].
62. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de M. [L] était bien-fondé et ayant en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires,
63. Le jugement déféré est aussi confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
64. M. [L] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
65. L’équité commande en outre de le condamner à payer chacune des quatre sociétés intimées une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [L] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
' 1 500 euros à la société Scorev Nouvelle ;
' 1 500 euros à la société Bâti Formes ;
' 1 500 euros à la société SG Valmondoise ;
' 1 500 euros à la société Malotra.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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