Désistement 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021, N° 19/08176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF37G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08176
APPELANTE
Madame [N] [I] ÉPOUSE [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [I] épouse [D], née en 1979, a été mise à la disposition de la SA BNP Paribas par l’entreprise de travail temporaire Kelly pour la période du 4 juillet 2017 au 7 octobre 2017, avec une période de souplesse jusqu’au 25 octobre 2017, en qualité de conseiller clientèle. Le motif du recours au travail intérimaire était un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du « programme préférence client phase 2 ».
Le 1er février 2017, Mme [D] a déposé un dossier de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 25 juillet 2017, à l’occasion d’une visite médicale, le médecin du travail a préconisé d’éviter le port de charges lourdes ainsi que les efforts physiques importants. Mme [D] a remis cet avis du médecin du travail à la société BNP Paribas.
Elle a également sollicité la mission handicap de la société BNP Paribas en vue de son embauche.
La société BNP Paribas a embauché Mme [D] suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2017 au 6 novembre 2018 en qualité de conseiller renfort groupe, statut technicien, niveau F, « en raison d’un accroissement temporaire d’activité dû à la charge de travail supplémentaire liée aux différents chantiers associés au programme préférence client phase 2 ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Le 31 janvier 2018, la [Adresse 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [D].
Les 6 et 7 février 2018, le médecin du travail a prescrit un fauteuil ergonomique, un repose-pied ainsi qu’un transport domicile-travail et travail-domicile. Le 13 février 2018, Mme [D] a bénéficié des équipements ergonomiques recommandés et à compter du 16 février 2018, la société BNP Paribas a mis en place un transport individuel avec chauffeur dédié au bénéfice de Mme [D] pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile.
Le 6 novembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a pris fin.
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutives de la rupture de la relation contractuelle, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour discrimination à l’embauche au titre du handicap, Mme [I] a saisi le 2 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,
— déboute la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 7 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [N] [I] épouse [D] de ses demandes,
— la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de mission et le contrat à durée déterminée conclus avec BNP Paribas en contrat à durée indéterminée en raison du caractère abusif du recours au contrat d’intérim et au contrat à durée déterminée qui répondait à un besoin permanent de l’entreprise,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [N] [I] épouse [D] les sommes suivantes :
— 2 333, 33 euros au titre de l’indemnité de requalification sur le fondement des articles l1245-2 et l.1251-4 du code du travail,
— 2 333, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 233, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 2 333,33 euros au titre du rappel de salaire sur la période allant du 7 octobre 2017 au 7 novembre 2017,
— 233, 33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
— 933,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 666, 66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les refus de poste opposés à Mme [N] [I] épouse [D] que ce soit au niveau de la non-reconduction du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses candidatures aux autres postes vacants au sein de BNP Paribas constituent des mesures de discrimination à l’embauche à raison du handicap,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [N] [I] épouse [D] la somme de 83.999,88 euros à titre de dommages et intérêts réparant intégralement le préjudice subi du fait de la discrimination à l’embauche,
— juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [N] [I] épouse [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la défense de ses intérêts en première instance,
— condamner Mme [I] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la défense de ses intérêts en cause d’appel,
— condamner Mme [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Par une note en délibéré, les parties ont sollicité le prorogé du délibéré au motif qu’un accord était en cours.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, Mme [D] s’est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SA BNP Paribas a accepté sans réserve le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] entend se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la BNP rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [I] épouse [D], désistement accepté par la SA BNP Paribas ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Etablissement public ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Évocation ·
- Amende civile ·
- Incident de compétence ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Délai ·
- Instance ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Océan indien ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Commune ·
- Lésion ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biomasse ·
- Picardie ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Observation
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Revendication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Région ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Attentat ·
- Avis du médecin ·
- Charges ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Production ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Maroc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.