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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 23 janvier 2024, N° 22/06342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/029
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUK2
S.A.S. [Y] [I]
C/
S.C.E.A. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me SCHRECK
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de draguignan en date du 23 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06342.
APPELANTE
S.A.S. [Y] [I], ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03/09/2024,
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.C.E.A. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 août 2022, la société [Adresse 4] a fait signifier à la société [Y] [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 42334,98 euros sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 avril 2021 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 avril 2022.
Le 29 septembre 2022, la société [Adresse 4] a fait dresser un procès-verbal de saisie vente à l’encontre de la société [Y] [I] pour obtenir paiement de la somme totale de 42530,86 euros sur le fondement des décisions judiciaires susvisées.
Par jugement du 23 janvier 2024 le juge de l’exécution du tribunal de Draguignan a notamment :
— Ordonné la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros RG 22/06342 et 22/07339 ;
— Débouté la société [Y] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance de la société [Adresse 4] à son encontre s’élève à la somme de 40834,98 euros ;
— Débouté la société [Y] [I] de sa demande en report de paiement pendant un délai de deux ans ;
— Débouté la société [Y] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société [Adresse 4] à son encontre selon procès-verbal de saisie vente en date du 29 septembre 2022 ;
— Condamné la société [Y] [I] aux entiers dépens ;
— Condamné la société [Y] [I] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SAS [Y] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2024 ;
L’examen de la cause a été fixé à l’audience de la cour du 21 novembre 2024 avec une clôture de l’instruction au 22 octobre 2024 ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Y] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 23 janvier 2024 ;
En conséquence de :
— Fixer la créance de la SCEA [Adresse 3] sur la SAS [Y] [I] à la somme de 40 834,98 euros.
— Faire application de l’article 1343-5 du Code civil.
— Ordonner à la SAS [Y] [I] de régler cette somme à l’issue d’un délai de deux ans commençant à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Dire que pendant ce délai la créance ne portera pas intérêts au taux légal.
— Ordonner la mainlevée de la saisie vente effectuée par procès-verbal de saisie-vente du 29 septembre 2022.
— Condamner la SCEA CLOS DE CAILLE à payer à la société [Y] [I] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA [Adresse 4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— Condamner la SAS [Y] [I] au paiement d’une indemnité de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maitre Romain CHERFILS , membre de la SELARL LX, avocats associés aux offres de droit.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement en daté du 3 septembre 2024 prononcée par le tribunal de commerce de Draguignan à l’encontre de la SAS [Y] [I], Maître [E] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, Maître [T] [H] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Par jugement du 3 septembre 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Draguignan à l’encontre de la SAS [Y] [I], Maître [E] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, Maître [T] [H] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire ;
Ces derniers à ce jour, ne sont pas intervenus volontairement à l’instance et n’y ont pas été attraits.
L’instance est interrompue par l’effet du jugement précité rendu le 3 septembre 2024 et il y a lieu d’inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 24/2473 ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 15 Mai 2025 à 14h15 salle F, Palais Verdun.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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