Infirmation partielle 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 déc. 2023, n° 23/13083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 novembre 2022, N° 2021F00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLEMENT [ Localité 4 ] CENTRE c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ 270 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2021F00544
APPELANTE
S.A.R.L. CLEMENT [Localité 4] CENTRE
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : : 413 11 1 1 96
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, postulant, et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque G73
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 413 111 196
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, postulant, et Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque J 040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE exploite un restaurant de l’enseigne « McDonald’s ».
A la suite de l’interdiction de recevoir du public édictée par le gouvernement en mars 2020 au titre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, de nombreux exploitants de restaurants McDonald’s ont déclaré un sinistre « pertes d’exploitation » à leur assureur, la SA MMA IARD, ci-après dénommée MMA.
MMA a refusé sa garantie après avoir constaté que les conditions de la garantie n’étaient pas remplies.
Dans ce contexte, la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment de condamnation à l’indemniser au titre de la garantie pertes d’exploitation sans dommage.
La société MMA a soulevé devant le tribunal une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris au motif de l’indivisibilité des demandes formées par la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE à son encontre avec plusieurs demandes pendantes devant le tribunal de Paris, résultant de divers actes introductifs d’instance.
MMA a alors demandé au tribunal saisi de :
* joindre l’affaire l’opposant à celles d’autres sociétés,
* se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
— prononcé la jonction des affaires 2021F00545, 2021F01244, 2021F01247, 2022F00083, 2022F00084, 2022F00192, 2022F00193, 2022F00194, 2022F00195, 2022F00196, 2022F00197, 2022F00241, 2022F00242, 2022F00243, 2022F00283, 2022F00339, 2022F00340. 2022F00341, 2022F00342, 2022F00343, 2022F00545, avec l’affaire 2021F00544, sous ce dernier numéro ;
— constaté l’indivisibilité de la présente affaire, après jonction, avec les affaires N°2021015439, 2021015441. 2021015442, 2021015443, 2021015444, 2021015445, 2021015447, 2021015450,
2021015452 2021019697. 2021019698, 2021019699. 2021019700, 2021019803, 2021019804, 2021019905. 2021022745. 2021022750, 2021022751, 2021022755, 2021022757, 2021022759, 2021022760. 2021022761. 2021022762. 2021022763, 2021038761, 2021038769, 2021038763, – 2021037088, 2021038765, 2021038759, 2021097237. 2021040691. 2021037112, 2021040733, 2021040681, 2021040688, 2021040685. 2021040686, 2021037110, 2021038787, 2022016059, 2022017121, 2022017123, 2022017120, 2022017122, 2022017125 enrôlées devant le tribunal
de commerce de Paris et l’a renvoyé au tribunal de commerce de Paris,
— dit qu’en l’absence d’appel, le dossier de la présente affaire, après jonction, sera transmis au tribunal de commerce de Paris et qu’en cas d’appel, il sera transmis à la cour d’appel de Paris;
— débouté chaque partie demanderesse de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté chaque partie demanderesse de sa demande de ce chef ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 688 euros donc 20 % de TVA.
Vu la déclaration électronique du 18 août 2023, enregistrée au greffe le 21 août 2023, aux termes de laquelle la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de MMA ;
Vu l’assignation, régulièrement autorisée à jour fixe, et délivrée le 5 septembre 2023;
Par conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 14 septembre 2023, la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE demande à la cour, au visa des articles R. 114-1, L. 113-5 et L. 112-3 du code des assurances, 32-1, 88, 101, 700 du code de procédure civile et 1302 du code civil, de :
— INFIRMER le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu’il a :
* prononcé la jonction des affaires 2021F00545, 2021F01244, 2021F01247, 2022F00083, 2022F00084, 2022F00192, 2022F00193, 2022F00194, 2022F00195, 2022F00196, 2022F00197, 2022F00241, 2022F00242, 2022F00243, 2022F00283, 2022F00339, 2022F00340, 2022F00341, 2022F00342, 2022F00343, 2022F00545, avec l’affaire 2021F00544, sous ce dernier numéro »,
* constaté l’indivisibilité de la présente affaire, après jonction, avec les affaires N°2021015439, 2021015441 2021015442, 2021015443, 2021015444, 2021015445, 2021015447, 2021015450, 2021015452, 2021019697, 2021019698, 2021019699. 2021019700, 2021019803, 2021019804, 2021019905, 2021022745, 2021022750, 2021022751, 2021022755, 2021022757, 2021022759, 2021022760, 2021022761, 2021022762, 2021022763, 2021038761, 2021038769, 2021038763, 2021037088, 2021038765, 2021038759, 2021097237. 2021040691, 2021037112, 2021040733, 2021040681, 2021040688, 2021040685, 2021040686, 2021037110, 2021038787, 2022016059, 2022017121, 2022017123, 2022017120, 2022017122, 2022017125 enrôlées devant le tribunal de commerce de Paris et la renvoie au tribunal de commerce de Paris ,
* dit qu’en l’absence d’appel, le dossier de la présente affaire, après jonction, sera transmis au tribunal de commerce de Paris et qu’en cas d’appel, il sera transmis à la cour d’appel de Paris,
* débouté chaque partie demanderesse de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages et intérêts, mais uniquement lorsqu’il déboute la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute chaque partie demanderesse de sa demande de ce chef, mais uniquement lorsqu’il déboute la société SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE,
STATUANT A NOUVEAU,
— déclarer le tribunal de commerce de Créteil seul compétent territorialement pour connaître du litige l’opposant à MMA IARD ;
— évoquer le fond de ce litige et en conséquence :
* condamner MMA IARD à lui verser la somme de 5 967,34 euros, en remboursement de la fraction de prime indûment perçue,
* condamner MMA IARD à garantir les sinistres subis par elle en application du contrat et à lui verser la somme de 342 012 euros,
Subsidiairement,
* condamner MMA à lui verser une provision d’un montant égal à 40 % de la somme indiquée ci-avant et prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert qui serait demandée par MMA ou ordonnée par la cour, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer les pertes d’exploitation subie par le requérant pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec MMA,
— donner son avis sur le montant des sommes dues par la MMA au requérant,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— dire que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de la cour,
— impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 3 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— dire qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises »,
En tout état de cause,
* condamner MMA IARD à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, MMA demande à la cour, au visa des articles 4, 75, 88 et 101 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 22 novembre 2022 s’étant déclaré incompétent ;
— statuer ce que de droit ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’évocation présentée par l’appelante et, si, la cour décide d’évoquer, enjoindre aux parties de conclure sur le fond;
En tout état de cause,
— débouter l’appelante de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA ;
— débouter l’appelante de sa demande de condamnation de MMA IARD SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir en substance que :
— l’article R. 114-1 du code des assurances étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé ; le tribunal de commerce saisi ne pouvait donc se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; en conséquence, aucune indivisibilité ou connexité ne pouvait remettre en cause la compétence exclusive et d’ordre public dont bénéficie le tribunal de commerce de Créteil ;
— par application de l’article 88 du code de procédure civile, elle sollicite l’évocation de l’affaire par la cour saisie en ce qu’elle est dans l’intérêt d’une bonne justice, eu égard notamment aux délais raisonnables d’instances ;
— sur le fond, les conditions de la garantie «'pertes d’exploitation sans dommages'» sont réunies, les restaurants ayant fait l’objet d’un «'ordre de fermeture'» et il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre fermetures individualisées et/ou collectives ;
— par application de l’article L. 113-5 du code des assurances et de l’article 4 du code civil, elle sollicite l’indemnisation de ses pertes d’exploitations soutenant s’être strictement conformée aux dispositions contractuelles pour déterminer le montant de ses pertes d’exploitation ; il appartient à MMA qui conteste les calculs réalisés de mandater un expert pour déterminer le montant des pertes d’exploitation subies.
En réplique, l’intimée rétorque essentiellement que :
— elle constate qu’à ce jour, différentes cours d’appel (notamment celles de Nîmes, Caen, Rouen, Bordeaux, Paris, Poitiers et Versailles) se sont prononcées sur les incidents de compétence et ont toutes rejeté l’exception d’incompétence invoquée par MMA ;
— tirant les conséquences de cette tendance jurisprudentielle, et bien que toutes les cours n’ont pas encore statué, elle s’en rapporte à justice sur la question de la compétence, étant toutefois rappelé que le tribunal de commerce de Créteil a fait droit à l’incident soulevé par MMA et que la cour n’est nullement tenue par les décisions d’appel déjà rendues ;
— même quand MMA a été déboutée de ses incidents de compétence, les juridictions ont considéré qu’elle était en droit de se défendre, en soulevant les demandes et moyens de procédure disponibles ;
— MMA ne voit pas de cause d’opposition à la demande d’évocation présentée par l’appelante; si la cour décidait d’évoquer, elle enjoindrait alors aux parties de conclure sur le fond.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence pour indivisibilité
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
L’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
En l’espèce, la cour ne peut suivre MMA lorsqu’elle affirme que l’impossibilité juridique d’exécution de décisions potentiellement contraires justifiant l’exception d’incompétence pour indivisibilité dont elle se prévaut, résulte du fait que, alors qu’il existe une unique police d’assurance, et donc une seule clause de garantie invoquée par l’ensemble des assurés pour compte, ceux-ci ont éclaté le contentieux d’une façon telle que le litige unique portant sur cette clause se trouve soumis simultanément à 135 juridictions différentes saisies de près de 1470 assignations toutes identiques, de sorte qu’à supposer que certaines juridictions retiennent que cette police s’applique en l’espèce, tandis que d’autres estimeraient qu’elle ne s’applique pas, il en résulterait « la situation absurde et aberrante » selon laquelle le même contrat serait simultanément applicable et non applicable, « aberration conceptuelle » témoignant de la situation d’impossibilité juridique qui serait caractérisée s’il était permis que les centaines d’instances en cours se poursuivent devant chacune des juridictions saisies de ce litige.
En effet, comme le fait valoir l’appelante, chaque société d’exploitation de restaurant à l’enseigne McDonald’s assurée est une personne morale juridiquement distincte, indépendante, qui exerce son activité de façon libre et autonome, sans lien capitalistique avec la société McDonald’s France, ni relation avec les autres sociétés assurées auprès de MMA ; les assurés sont d’ailleurs considérés expressément comme des tiers les uns vis-à-vis des autres au terme de l’article 1.19 du programme d’assurance multirisques des restaurants sous enseigne McDonald’s et McDonald’s France Service ; s’il peut arriver que certaines de ces sociétés aient un même gérant, elles n’en demeurent pas moins distinctes juridiquement et elles revendiquent toutes un, voir plusieurs préjudices distincts (mise en jeu de la garantie, dommages et intérêts), dans le cadre d’un droit à agir qui leur est propre.
De plus, sans qu’il y ait lieu d’entrer à ce stade procédural dans le débat de fond, quelle que soit l’analyse retenue par les juridictions saisies concernant l’application de la garantie dite de « pertes d’exploitation sans dommages » invoquée par les assurés, ou du plafond de garantie que leur oppose la société MMA, celle-ci ne démontre pas qu’il sera impossible juridiquement d’exécuter simultanément les décisions en découlant, rendues en sens contraire.
En effet, l’admission du droit d’un assuré ne saurait aucunement impacter la recevabilité des demandes formulées par un autre en ce que les jugements rendus par les juridictions saisies ne peuvent avoir d’effet à l’égard des tiers, de sorte qu’il ne sera pas possible à MMA d’opposer le jugement rendu dans un contentieux l’opposant à un tiers ayant adhéré à la « Police cadre » pour refuser d’indemniser l’intimée, qui ne pourra quant à elle pas se prévaloir du jugement rendu par une autre juridiction au profit d’un autre assuré pour contraindre l’assureur à faire droit à sa demande d’indemnisation, d’autant plus que l’intimée ne sollicite pas le versement d’une indemnisation au titre d’un seul et unique sinistre commun à tous les assurés, mais l’indemnisation d’un sinistre qui lui est propre et personnel, le programme d’assurance multirisque stipulant en page 48 que le « sinistre », ici de pertes d’exploitation, est constitué par des pertes/pertes d’exploitation, ce qui a priori empêche toute globalisation des pertes en question.
Enfin, à ce stade procédural, il n’est pas établi que les sinistres déclarés par les sociétés exploitant un restaurant à enseigne McDonald’s au titre de leurs pertes d’exploitation ne constituent qu’un seul et même sinistre dont l’indemnisation globale serait plafonnée à
300 000 euros pour toute la France ; à tout le moins, comme l’invoque l’appelante, cette interprétation des clauses contractuelles en faveur d’un plafond de garantie globalisé reflète à ce jour le seul point de vue de l’assureur, d’autant plus que l’article 8.2.1 du contrat initial relatif à la garantie « Pertes d’exploitation sans dommages » modifié par avenant le 1er juillet 2019 ne comprend aucune disposition expresse de globalisation de la garantie ; l’issue de ce débat ressort en toute hypothèse du fond.
Sans que puissent être également utilement invoquées les nécessités du respect du principe de la contradiction, dès lors que la cour estime qu’il ne s’agit pas de juger un litige formant un tout indivisible, l’exception d’incompétence sera rejetée et le jugement sera infirmé.
S’agissant de l’incident de compétence tiré de l’exception de connexité, le restaurateur développe des moyens auxquels il n’y a pas lieu de répondre dès lors que la déclaration d’appel n’y fait pas référence.
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile.
Sur la demande d’évocation
Vu les articles 88 et 89 du code de procédure civile,
Il n’est pas de bonne justice de donner déjà à l’affaire une solution définitive. L’appelante sera déboutée de sa demande d’évocation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
MMA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA MMA IARD de l’exception d’incompétence pour indivisibilité soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Vu les articles 88 et 89 du code de procédure civile,
Déboute la SARL CLÉMENT [Localité 4] CENTRE de sa demande d’évocation ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Associations ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opéra ·
- Musicien ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Souffrance ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Enquête ·
- Réintégration ·
- Mise à pied
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Décontamination ·
- Fait ·
- Servitude
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Brique ·
- Résolution judiciaire ·
- Inexecution ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Édition ·
- Ags ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Créance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Société de fait ·
- Enrichissement sans cause ·
- Corse ·
- Entreprise individuelle ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Délai ·
- Instance ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.