Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 19/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPDF
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
09 janvier 2025
RG :19/01028
Société [1]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me HERPIN – ZGAOULA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°19/01028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HERPIN – ZGAOULA de l’EURL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2018, M. [W] [E], employé en qualité de technico-commercial par la SAS [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [Q] [Y] le 27 juillet 2018 qui mentionne 'syndrome dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées dans son travail – début de prise en charge en décembre 2015'.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard.
Le 07 mars 2019, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Le 18 avril 2019, le [2] de la région [Localité 4] Languedoc [Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [E].
Par courrier du 19 avril 2019, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge, par courrier du 14 juin 2019, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 29 août 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 6 novembre 2019, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la CRA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/01028.
Le 19 septembre 2019, M. [W] [E] a adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 17 septembre 2019 par le Dr [Q] [Y] faisant état d’un 'syndrome anxio-dépressif, '' Dépressive et anxieuse dans un conteste de frustration professionnelle'.
Par courrier du 04 octobre 2019, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [1] sa décision de prendre en charge la rechute déclarée par M. [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 09 décembre 2019, la SAS [1] a saisi la CRA de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 13 février 2020, a rejeté son recours.
Par requête du 04 août 2020, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la CRA. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00490.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le dossier RG 20/00490 a été joint au dossier RG 19/01028.
Par jugement du 09 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fait injonction à la CPAM du Gard de produire la décision de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2018 par M. [W] [E] avant la rechute dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement,
Avant dire droit,
— sollicité l’avis du [2] de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 24 octobre 2018 au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration ou se rapportant à l’affection que M. [W] [E] a fait prendre en charge comme maladie professionnelle hors tableau,
— réservé les autres demandes dans l’attente de cet avis.
Le 17 novembre 2023, le [2] de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [E].
Par jugement du 09 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté les contestations de la société [1] quant à l’opposabilité des décisions de la CPAM du Gard concernant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 avril 2019 et la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. [E] en date du 4 octobre 2019,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par lettre recommandée du 03 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a rejeté ses contestations quant à l’opposabilité des décisions de la CPAM du Gard concernant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 avril 2019 et la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. [E] en date du 4 octobre 2019;
En conséquence,
— lui déclarer inopposables les décisions de la CPAM du Gard concernant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 avril 2019 et la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de M. [E] en date du 4 octobre 2019 ;
En tout état de cause,
— constater que la rechute déclarée par M. [E] est intervenue avant la date de consolidation,
En conséquence,
— dire mal fondée et inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 4 octobre 2019,
— condamner la CPAM du Gard à lui restituer les cotisations prélevées au titre de cette rechute,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
La SAS [1] soutient que :
Sur l’absence de lien de causalité entre la maladie, la rechute et le travail habituel :
— les causes de la maladie de M. [E] sont d’origine privée ou familiale ou événementielle tels que les attentats de novembre 2015 qui ont particulièrement affecté M. [E] : un membre proche de sa famille a été assassiné lors des attentats du Bataclan en novembre 2015 et, le certificat médical initial mentionne 'début de prise en charge en décembre 2015",
— contrairement à ce qu’a retenu le [2] de la région [Localité 4] Languedoc-[Localité 5], elle a été vigilante et pro-active dans la prévention des risques psychosociaux,
— à aucun moment, M. [E], malgré sa qualité de représentant du personnel, n’a saisi ses pairs pour les alerter de son mal-être, il n’a jamais sollicité de visite médicale auprès de la médecine du travail pour l’alerter sur cette problématique,
— contrairement à ce que prétend M. [E], il est normal et naturel qu’un supérieur hiérarchique encadre et coordonne le travail de ses subordonnés sans qu’une telle démarche puisse s’apparenter en quoi que ce soit à des abus, insultes, menaces, humiliations ou pressions,
— l’affirmation du [2] qui retient des 'éléments concordants pour conclure à la présence de contraintes psycho organisationnelles sur la période 2012 à 2014" n’est pas étayée, tout comme l’affirmation selon laquelle M. [E] aurait été rétrogradé au poste de technico- commercial le 02/01/2013, M. [E] a été promu au poste de technico-commercial senior en janvier 2013, son salaire et sa classification ont été maintenus,
— contrairement aux affirmations M. [E], il n’y a jamais eu de suppression de ses accès informatiques pendant sa période de maladie,
— M. [E] a toujours manifesté une forte animosité à l’égard de son supérieur hiérarchique qu’il désigne en grande partie comme responsable de son mal-être alors même que ce dernier a quitté la société depuis février 2018,
— lors de la visite médicale de reprise de M. [E] en date du 17 septembre 2018, le médecin du travail n’a pas relevé le caractère professionnel de la maladie,
— les deux [2] saisis n’ont pas étudié les éléments qu’elle a transmis, au surplus leurs motivations ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [E],
— c’est à tort que le tribunal a retenu que les avis des deux CRRMP sont concordants, précis et suffisamment étayés,
— la date de maladie professionnelle retenue par le médecin conseil ne correspond à aucun événement précis,
— la CPAM a pris en charge la rechute déclarée par M. [E] le 17 septembre 2019, alors que ce dernier a définitivement quitté la société en janvier 2019, soit 9 mois plus tôt,
— l’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir le caractère professionnel du syndrome dépressif réactionnel de M. [E] ;
Sur le non-respect du contradictoire et l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail:
— le CRRMP de la région [Localité 4] n’a pas eu en sa possession les éléments qu’elle avait transmis à la CPAM pour contester le caractère professionnel de la maladie,
— 'le rapport circonstancié de l’employeur’ ne fait pas partie des éléments dont le CRRMP a pris connaissance,
— la CPAM n’a pas transmis l’avis du médecin du travail, qui avait déclaré M. [E] inapte sans retenir d’origine professionnelle, au CRRMP,
— contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, ces irrégularités lui ont nécessairement causé un préjudice dans la mesure où le caractère professionnel de la maladie a été reconnu,
— elle n’a pas eu connaissance de la date de consolidation et du taux d’IPP définitif attribué à M. [E],
— ces irrégularités de procédure justifient que les décisions de prise en charge de la maladie et de la rechute lui soient déclarées inopposables ;
Sur la rechute :
— la CPAM n’a jamais répondu à l’injonction du tribunal de produire la décision de consolidation de la maladie professionnelle de M. [E], or, il ne peut y avoir rechute sans consolidation préalable,
— la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’une consolidation a eu lieu entre le 12 septembre 2018 et le 17 septembre 2019 avec examen médical permettant de fixer une telle date, elle indique, au contraire, dans la note en délibéré transmise en octobre 2021, que la consolidation a eu lieu après la rechute déclarée, soit le 30 novembre 2020,
— contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, il n’y a eu aucune consolidation antérieure à la déclaration de la rechute du 17 septembre 2019,
— la décision de la CPAM relative à la prise en charge de la rechute n’a pas de fondement juridique et doit donc lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 9 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 octobre 2016 contractée par M. [E], notifiée en date du 19 avril 2019,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 17 septembre 2019, notifiée en date du 4 octobre 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
L’organisme fait valoir que :
Sur le caractère professionnel de l’affection :
— les avis des [2] sont clairs et dépourvus d’ambiguïté,
— contrairement à ce que soutient la SAS [1], ces avis reposent sur l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction et pas seulement sur les déclarations de l’assuré,
— l’avis du [2] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse est parfaitement régulier dès lors que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire,
— c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’employeur n’apporte pas d’élément médical ou de toute autre nature propre à établir que la maladie de M. [E] ne présente pas de lien direct et essentiel avec le travail qu’il effectuait,
Sur le respect du contradictoire :
— la SAS [1] ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin conseil sur la détermination du taux d’IPP, alors que la fiche du colloque médico-administrif du 07 mars 2019, qui mentionne que M. [E] justifie d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, lui a bien été transmise,
— contrairement à ce que soutient la SAS [1], le 'rapport circonstancié de l’employeur’ figurait bien au nombre des éléments transmis aux [2],
— le fait que le CRRMP de [Localité 4] n’ait pas coché la case correspondante est une erreur de plume,
— les pièces produites aux débats démontrent qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de la SAS [1] ;
Sur la prise en charge de la rechute :
— la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] a donné lieu à une indemnisation du 26 octobre 2016 au 12 septembre 2018,
— cette date du 12 septembre 2018, qui correspond à la date de fin d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit au titre de la maladie professionnelle du 26 octobre 2016, doit être assimilée comme la date à laquelle est intervenue la consolidation de l’état de santé de M. [E],
— le certificat médical du 17 septembre 2019 a donc été considéré, à juste titre, comme une rechute puisqu’il fait suite à une période d’indemnisation qui s’est achevée le 12 septembre 2018,
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’apparaît pas qu’elle aurait pris en charge une rechute avant consolidation comme l’affirme la SAS [1].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
En l’espèce, la SAS [1] fait valoir que le [2] de la région [Localité 4] Languedoc-[Localité 5] n’a pas eu en sa possession 'le rapport circonstancié de l’employeur'.
Il ressort de l’avis du [2] de la région [Localité 4] Languedoc-[Localité 5] en date du 18 avril 2019 qu’il a pris connaissance des éléments suivants :
' – la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
— le certificat établi par le médecin traitant,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire'.
La CPAM du Gard justifie toutefois qu’il s’agit d’une erreur de plume de la part du [2] de la région [Localité 4] Languedoc-[Localité 5].
Le courrier du 28 mars 2019, intitulé 'transmission au secrétariat du [2]' mentionne :
'… Les pièces constituant ce dossier sont les suivantes :
(…)
4. Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) décrivant le(s) poste(s) de travail tenu(s) par la victime ; …'
Le moyen invoqué par la SAS [1] sera donc rejeté.
La SAS [1] reproche également à la CPAM du Gard de ne pas avoir transmis aux [2] l’avis du médecin du travail du 17 septembre 2018 qui déclare M. [W] [E] inapte à son poste de travail.
Ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où seuls les éléments antérieurs à la date de première constatation médicale (en l’espèce le 10 septembre 2016) ou ceux postérieurs se référant expressément à cette période peuvent être pris en compte par le [2] pour apprécier s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié.
Au surplus, il convient de rappeler que l’irrégularité d’un avis d’un CRRMP n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais uniquement la nécessité de désigner un nouveau comité, or, la SAS [1] ne formule aucune demande en ce sens.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le principe du contradictoire n’a pas été violé et que l’inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Selon l’article L.461-1, 7, 8 et 9 alinéas, du code de la sécurité sociale ' Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise 'le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection hors tableaux est ainsi soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Et il appartient à la Caisse, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
En l’espèce, la pathologie dont souffre M. [W] [E], visée dans le certificat médical initial du 27 juillet 2018 est ainsi libellée 'syndrome dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées dans son travail – début de prise en charge en décembre 2015".
Sur saisine de la CPAM du Gard, le CRRMP de la région [Localité 4] Languedoc-[Localité 5] a rendu un avis favorable le 18 avril 2019, lequel est ainsi libellé :
'Monsieur [E] exerce la profession de technico-commercial depuis le 02/01/1996, il a été promu Directeur régional en 09/2008 puis rétrogradé au poste de technico-commercial le 02/01/2013.
A ce titre le [2] considère que :
L’étude du dossier médico administratif fait état d’éléments concordants pour conclure à la présence de contraintes psychos organisationnelles sur la période de 2012 à 2014. Aucun élément n’est versé au dossier afin d’objectiver la mise en place d’actions de prévention des risques sur la période de 2015 à 09/2016 date de l’arrêt de travail de Monsieur [E].
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [E] et la pathologie dont il se plaint à savoir « syndrome dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées dans son travail'.
Le 17 novembre 2023, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le [2] Provence Alpes Côte d’Azur – Corse a rendu l’avis favorable suivant :
« Il s’agit d’un homme né en 1960 exerçant la profession de technico-commercial dans la même société depuis 1996 avec une nomination au poste de directeur régional en 2008.
L’intéressé met en cause une surcharge de travail dès 2009, plusieurs changements de hiérarchie entre 2009 et 2014, la suppression de son poste de directeur régional en 2013 et des relations conflictuelles avec son dernier N+1.
L’employeur indique que la société a réorganisé les secteurs commerciaux en 2013 et que le salarié a été promu technico-commercial senior par avenant sans perte de salaire ni déclassification. Il indique que le salarié était en réussite professionnelle au moment de son départ en arrêt de travail. Il indique que s’il a demandé une rupture du contrat du travail c’est parce qu’après 6 mois de travail sans perspective de reprise de travail, l’entreprise avait la nécessité de pourvoir au poste de façon pérenne.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2] ; Pour toutes ces raisons il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La cour rappelle qu’elle n’est pas liée aux avis des [2] et qu’au regard de la contestation de la SAS [1], il convient de vérifier si l’origine du syndrome dépressif réactionnel dont souffre M. [W] [E] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle.
Dans le questionnaire 'assuré’ qu’il a complété le 31 janvier 2019, M. [W] [E] indiquait :
— qu’il a été embauché à compter du 02 janvier 1996 en qualité de technico-commercial,
— qu’il a fait l’objet d’abus, d’insultes, de menaces, d’humiliations répétés et/ ou délibérés de la part de M. [X] [M], directeur régional. Il fait référence aux courriels du 02 et 08 février 2016 et la réunion du 06 septembre 2016. Il précise que ses collègues commerciaux étaient présents lors des réunions,
— qu’il a subi des changements dans son activité : augmentation du secteur commercial, changement de contrat de travail (avenants), augmentation des tâches et objectifs, PSE, restructuration du service commercial, secteurs, dégradation de ma fonction de DR. Il fait valoir qu’il a très mal vécu ces changements (burn out), manque de visibilité dans son travail, son secteur a été augmenté, fermeture de ses 2 agences, changement de responsable.
Lors de son audition en date du 14 février 2019, il précisait :
— qu’en 2006, il a été muté en région Sud Est du fait de sa demande et de ses bons résultats, en septembre 2008, il a été promu directeur régional (il a continué à assumer ses missions de technico commerciales en plus de ses missions de direction),
— qu’en 2012, alors qu’il n’étaient plus de quatre dans son agence, il lui a été demandé de tendre à récupérer le chiffre d’affaires perdu à la fermeture de [Localité 6], donc d’accentuer les visites chez les clients des départements des Alpes Maritimes et du Var, (objectif toujours imposé et non négociable avec un effectif en baisse),
— qu’en 2013, son agence n’était plus qu’un bureau, il s’est retrouvé seul avec M. [F] [D]. Il a été rétrogradé au poste de technico-commercial à compter du 2 janvier 2013, ses accès informatiques de directeur ont été supprimés et sa voiture de direction a été récupérée. Il a toutefois récupéré sa voiture de fonction et a conservé son salaire et son territoire de compétence s’est agrandi,
— que sa situation s’est vraiment dégradée en septembre 2014 lorsque M. [X] [M] a pris le poste de directeur commercial (comportement frontal, trivial ; accompagnement en visite en clientèle (M. [M] faisait des promesses commerciales aux clients qu’il ne tenait pas et qu’il était obligé de rattraper) ; mise en compétition avec les collègues commerciaux avec un système de classement annoncé au cours des réunions, du meilleur au plus mauvais ; absence de réponses téléphoniques, pendant des périodes de plusieurs jours.
— que le 6 septembre 2016, a eu lieu une réunion commerciale de rentrée menée par M. [M] en présence d’une dizaine de technico-commerciaux de l’Est de la France. M. [M] a mis le classement au tableau et a indiqué la mise en place de plusieurs opérations, il a pris la parole pour faire remarquer à M. [M] le mauvais 'timing’ de certaines opérations, mais ce dernier lui a répondu qu’il en était ainsi, en ajoutant qu’il prévoyait même en plus des tournées en clientèle. Il a de nouveau pris la parole pour lui indiquer qu’au regard des objectifs fixés, les visites en clientèle n’étaient pas opportunes, et qu’il les considérait plus comme du 'flicage’ que du soutien. M. [M] lui a répondu qu’il n’avait pas le choix et que s’il n’était pas content, il allait prendre la main sur l’organisation de ses tournées,
— que le 6 septembre 2016, le soir, il a fait part à ses collègues de son mal-être qui n’étaient pas informés jusqu’alors. Le lendemain, il est allé travailler et pendant le trajet, il a reçu un appel de M. [O], qui venait d’être convoqué par M. [M] pour lui reprocher d’être intervenu lors de la réunion, avec la menace de les surveiller tous les 2 s’ils continuaient à le contredire (notes de frais, visites clientèles, installation d’un mouchard dans la voiture,
— qu’il a travaillé jusqu’au vendredi 09 septembre 2016 et a fait parvenir son arrêt de travail à l’employeur le 10 septembre 2016, sans aucun autre contact jusqu’en avril 2017, où il a été convoqué en région parisienne par le directeur général, M. [I] [R] pour un entretien préalable à licenciement, qui n’a pas abouti,
— qu’il a été licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail du 17 septembre 2018.
De son côté, la SAS [1] adressait à la CPAM du Gard deux courriers de réserves en dates des 21 décembre 2018 et 27 mars 2019, mentionnant que :
— M. [E] avait informé la Direction qu’un membre proche de sa famille avait été assassiné lors des attentats du Bataclan en novembre 2015. Il a alors été constaté un changement de comportement de la part de M. [E],
— le certificat d’arrêt de travail du 16 novembre 2015 est la conséquence directe des attentats du 11 novembre 2015 et du décès d’un membre de sa famille selon ses propres propos,
— il est particulièrement étonnant que le psychiatre mentionne 'date de début de prise en charge en décembre 2015« et que la déclaration de maladie professionnelle indique quant à elle au titre de 'la date de la 1ère constatation médicale : 10 septembre 2016 »,
— la Direction a toujours mis l’ensemble des moyens à disposition de M. [E] contrairement à ce qu’il prétend,
— M. [E] ne peut affirmer qu’il était en surcharge de travail dès 2009,
— M. [M] encadrait M. [E] pour l’accompagner dans ses démarches commerciales et non pour 'le fliquer’ comme il l’indique. Un directeur commercial est en droit d’exiger d’effectuer certaines visites avec lui sans que cela s’apparente à du flicage ; habitué à exercer son activité en toute indépendance, les initiatives du nouveau directeur commercial pour l’accompagner ont certainement contrarié M. [E],
— le fait que M. [E] ait mal vécu pour son égo la réponse de M. [M] lors de la réunion du 6 septembre 2016 devant l’ensemble de ses collègues est possible, mais il ne s’agit que d’une blessure d’égo,
— il est normal et naturel, pour une organisation commerciale, qu’un supérieur hiérarchique encadre et coordonne le travail de ses subordonnés sans qu’une telle démarche puisse s’apparenter en quoi que ce soit à des abus, insultes, menaces, humiliations ou pressions,
— la procédure de licenciement pour absence prolongée nécessitant le remplacement de M. [E] avait été refusée par l’administration du travail car elle avait tenu compte de la hausse du chiffre d’affaires de la société au niveau local et sans tenir compte des perturbations apportées par l’absence de M. [E], unique technico-commercial présent sur le bureau de [Localité 7],
— il ne peut être affirmé que M. [E] a été rétrogradé en 2013 alors même qu’il a signé son avenant avec maintien de son salaire et de sa classification,
— il n’a jamais eu de suppression de ses accès informatiques pendant sa période de maladie. M. [E] omet de préciser qu’il n’a jamais modifié son mot de passe comme l’exige la politique informatique. Bien évidemment, à défaut de procéder à ce changement de mot de passe l’utilisateur, quel qu’il soit est bloqué. Dans ce cas, il suffit d’informer l’informaticien pour qu’il procède immédiatement à la réinitialisation du compte, ce que M. [E] s’est bien gardé de faire,
— dans le cadre d’une politique de réduction des coûts, l’ensemble des véhicules de direction a été retiré. Toutefois, M. [E] a pu conserver un autre véhicule de fonction,
— ce que M. [E] dénigre aujourd’hui comme un 'classement’ est une démarche qu’il a lui-même demandé en tant membre du CE et cela, au titre de la transparence et qui a été plébiscité par l’ensemble des salariés,
— il ressort des documents et pièces du dossier, que M. [E] a toujours manifesté une forte animosité à l’égard de M. [M] qu’il désigne en grande partie comme responsable de son mal-être alors même que ce dernier a quitté la société depuis février 2018,
— à aucun moment M. [E], pourtant représentant du personnel, n’a alerté ni la médecine du travail ni les délégués du personnel en considération de mal être ou d’un éventuel burn-out,
— elle a toujours été vigilante et pro-active dans la prévention des risques psychosociaux,
— lors de sa visite de reprise, le médecin du travail n’a pas relevé le caractère professionnel de la maladie.
Le rapport d’enquête administrative du 28 février 2019 mentionne :
'De manière individuelle, M. [E] a connu :
— une surcharge de travail dès 2009,
— le changement fréquent de supérieur hiérarchique entre 2009 et 2014 :
— la suppression de son poste de directeur régional et une rétrogradation fonctionnelle en 2013, acceptée officiellement par la signature de son avenant:
— à partir de 2014, relations conflictuelles avec son dernier responsable direct, M. [M],
— 2 convocations en 2017, pendant son arrêt de travail, dont l’objet réel était louable (discussion sur sa reprise du travail), mais dont la forme (LRAR préalable à une mesure de licenciement) a maintenu M. [E] dans un climat anxiogène.
De son côté, M. [I] [R], sans remettre en cause les compétences de M. [E], a indiqué :
… – que les principales difficultés, évoquées par M. [E] au niveau collectif et personnel, n’étaient plus d’actualité depuis 2 ans au moment de son départ en arrêt maladie, et qu’il était en réussite professionnelle à ce moment-là,
— qu’il avait validé et promu les méthodes managériales de M. [M] (accompagnement sur le terrain, outil d’aide et non de 'flicage', mode de communication des résultats aux commerciaux), car elles devaient permettre une remobilisation et une participation du personnel,
— qu’il avait eu connaissance, par M. [E] lui-même, du meurtre d’un membre proche de sa famille lors de l’attentat au Bataclan à [Localité 8] le 13/11/2015 (fiche d’inaptitude provisoire de la médecine du travail du 15/11/2015, ci-jointe en annexe) et que son comportement avait changé par la suite.'
Force est de constater que la CPAM du Gard n’étaye par aucun élément objectif, comme des témoignages ou des éléments médicaux, les situations décrites par M. [W] [E].
Si certains faits évoqués (changement fréquent de supérieur hiérarchique, suppression de son poste de directeur régional, modification de secteur en 2015) ne sont pas sérieusement contestés par la SAS [1], ils demeurent insuffisants pour établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
La surcharge de travail dès 2009, les relations conflictuelles avec son responsable direct, M. [X] [M] à compter de 2014, ne sont pas justifiées autrement que par les déclarations de M. [W] [E].
Alors que la SAS [1] indiquait qu’un membre proche de la famille de M. [W] [E] avait été assassiné lors des attentats du Bataclan en novembre 2015 et que ce dernier avait été placé en arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015, aucune investigation complémentaire n’a été faite par la CPAM. Aucune vérification n’a même été effectuée auprès de M. [W] [E].
La SAS [1] fait observer, à juste titre, que le certificat médical initial du 27 juillet 2018 fait état d’un 'début de prise en charge en décembre 2015".
Il convient également de souligner la tardiveté de la demande de M. [W] [E] qui a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 10 septembre 2016 et qui n’a fait rédiger un certificat médical initial pour maladie professionnelle que le 27 juillet 2018, soit près de deux ans après.
Il n’est pas non plus justifié d’une alerte quelconque de M. [W] [E] sur une éventuelle dégradation de son état de santé en rapport avec son travail.
La CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le syndrome dépressif réactionnel constaté chez M. [W] [E] est lié directement et essentiellement à son activité professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger la prise en charge de la pathologie de M. [W] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la SAS [1].
Sur l’opposabilité de la rechute déclarée :
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initiale rend la décision de prise en charge d’une rechute de cette maladie nécessairement inopposable à l’employeur.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués, la décision de la CPAM du Gard du 04 octobre 2019 de prendre en charge la rechute déclarée par M. [W] [E] le 17 septembre 2019 sera déclarée inopposable à la SAS [1].
Le jugement entrepris ayant statué en sens contraire sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la SAS [1] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 19 avril 2019 et la décision de prise en charge de la rechute en date du 04 octobre 2019,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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