Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 25 mai 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02153 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3V3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
25 mai 2023
RG :23/00007
[X]
C/
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me MASOTTA
— CCSS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 25 Mai 2023, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2022, M. [R] [X] a adressé à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour « gonalgie sévère invalidante bilatérale : osthéochondrite genou gauche, méniscopathie genou droit grade 2 à l’IRM (RG57 et 69. Latéralité droite et gauche) », accompagnée d’un certificat médical posant le même diagnostic, établi le 18 mars 2022, par le Dr [U].
Le colloque médico-administratif en date du 4 mai 2022 a conclu concernant la pathologie relative au genou gauche à un refus de prise en charge au motif que s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%.
Le 06 mai 2022, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a notifié à M. [R] [X] le refus de prise en charge de la pathologie présentée par son genou gauche au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la pathologie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil avait considéré que le taux d’incapacité était inférieur à 25% ce qui ne permettait pas la transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par requête en date du 16 juin 2022 adressée à ' CCSS de la Lozère – secrétariat du service médical ELSM risques professionnels MP.AT [Adresse 7]', M. [R] [X] a contesté le fait que sa pathologie ne soit pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle. Cette requête a été transmise par la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère à la commission médicale de recours amiable qui dans sa séance du 1er août 2022, a confirmé le refus de prise en charge.
Le 2 août 2022, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a notifié à M. [R] [X] cet avis de la commission médicale de recours amiable.
Par requête en date du 20 septembre 2022, M. [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré recevable le recours de M. [R] [X],
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er août 2022 concernant le recours enregistré sous le numéro 220318349 et la décision notifiée par la Caisse commune de sécurité sociale le 2 août 2022,
— condamné M. [R] [X] aux dépens.
Par acte du 23 juin 2023, M. [R] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02153, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [R] [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise,
— Débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er août 2022 concernant le recours enregistré sous le numéro 220318349 et la décision notifiée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale le 02 août 2022,
— Condamné M. [R] [X] aux dépens
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— juger que sa pathologie est inscrite au tableau de maladie professionnelle n°79, et qu’elle relève par conséquent bien d’une maladie professionnelle,
— condamner la Caisse commune d’assurance maladie de Lozère au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [X] fait valoir que :
— les éléments médicaux qu’il produit établissent que la pathologie qu’il présente au genou gauche figure au tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque,
— la mention du tableau 69 des maladies professionnelles faite par le Dr [U] dans le certificat médical initial correspond à une erreur de plume,
— les éléments relatifs à ses conditions de travail établissent l’origine professionnelle de cette pathologie qui pourra être confirmée en tant que de besoin par voie d’expertise,
— il serait incompréhensible que cette pathologie ne soit pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels alors que celle relative à son genou droit l’a été.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CCSS de la Lozère demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mende – Pôle social du 25 mai 2023 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [R] [X],
— juger que le recours introduit par M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Mende – Pôle social le 20 septembre 2022 était irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende – Pôle social du 25 mai 2023,
— confirmer par voie de conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er août 2022 concernant le recours enregistré sous le numéro 220318349,
— confirmer par voie de conséquence la décision qu’elle a notifiée le 2 août 2022 à M. [R] [X],
— confirmer par voie de conséquence la décision qu’elle a notifiée le 6 mai 2022 à M. [R] [X] selon laquelle sa maladie professionnelle déclarée n’était pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité était inférieur à 25% et ne permettait pas la transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [R] [X] visant à la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de M. [R] [X] visant à la condamner aux dépens,
— condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère fait valoir que :
— la notification du 6 mai 2022 mentionnait clairement les voies de recours qui étaient ouvertes à M. [R] [X], soit la saisine de la Commission de Recours Amiable en cas de contestation du fait que la maladie déclarée ne figurait pas dans le tableau de maladies professionnelles et la commission médicale de recours amiable pour la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible,
— M. [R] [X] a saisi uniquement le service médical de la Lozère, qui ne correspond à aucune des voies de recours qui lui ont été notifiées, lequel a transmis le recours à la commission médicale de recours amiable au lieu de la Commission de Recours Amiable, sans que cela exonère M. [R] [X] du fait qu’il n’avait pas exercé son recours correctement,
— la pathologie déclarée par M. [R] [X], ostéochondrite du genou droit, est une atteinte nécrotique de l’os, et elle n’est visée ni au tableau 57 des maladies professionnelles, ni au tableau 69 sans lien avec la pathologie, ni au tableau 79 qu’il invoque désormais puisque le certificat médical auquel il se réfère ne vise pour le genou gauche que l’ostéochondrite alors que le tableau 79 vise les lésions chroniques du ménisque, pathologie dont il souffre pour son genou droit,
— la commission médicale de recours amiable a confirmé le fait que la pathologie du genou gauche n’était visée par aucun tableau de maladie professionnelle,
— M. [R] [X] n’a jamais remis en cause le taux d’incapacité permanente prévisible comme étant inférieur à 25%, y compris devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
— M. [R] [X] ne produit aucun élément médical qui justifierait de faire droit à sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire
L’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale énonce que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 août 2022 par requête reçue le 22 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévue à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, sa contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse est recevable en la forme.
* sur la recevabilité de la contestation de la non inscription de sa pathologie dans un tableau de maladie professionnelle
Certains litiges portent à la fois sur une contestation d’ordre médical et sur une contestation d’ordre non médical. Tel est le cas du refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En effet, l’article L. 461-1 alinéas 7 à 9 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Il résulte de ce texte que pour être reconnue d’origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit remplir deux conditions cumulatives :
— être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime ;
— entraîner le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % ;
La saisine pour avis d’un CRRMP ne s’impose que lorsque ces deux conditions sont réunies.
En l’espèce, le litige porte sur le caractère professionnel de la maladie « osthéochondrite genou gauche » déclarée par M. [R] [X] laquelle n’est selon la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère prévue par aucun tableau des maladies professionnelles.
La décision de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère du 6 mai 2022 mentionnait les deux voies de recours, soit :
— saisine de la Commission de Recours Amiable en cas de contestation du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau, l’adresse indiquée étant ' Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d’assurance maladie – [Adresse 5]'
— saisine de la commission médicale de recours amiable en cas de contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle, l’adresse indiquée étant ' commission médicale de recours amiable – [Adresse 1]'.
M. [R] [X] a adressé son recours lequel mentionne pour objet ' refus de prendre en compte une maladie professionnelle au motif qu’elle serait hors tableau’ à ' CCSS de la Lozère – Secrétariat du service médical – ELSM risques professionnels MP.AT – [Adresse 7]'.
A réception de ce recours, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère l’a transféré à la commission médicale de recours amiable alors qu’il était clairement mentionné qu’il s’agissait d’un recours contre la non-inscription de la pathologie dans un tableau de maladie professionnelle.
De fait, si le recours formalisé par M. [R] [X] ne précise pas explicitement qu’il est destiné à la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, il mentionne explicitement qu’il est adressé à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, à l’adresse indiquée sur la notification du 6 mai 2022, ainsi que l’objet du recours.
Il appartenait donc à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère de transférer celui-ci à sa Commission de Recours Amiable et non comme elle l’a fait à la commission médicale de recours amiable.
Il se déduit de ces éléments que M. [R] [X] a formalisé sa contestation de la non inscription de sa pathologie dans un tableau de maladie professionnelle en saisissant la Commission de Recours Amiable préalablement à son recours contentieux.
M. [R] [X] a en conséquence été justement déclaré recevable en son recours par le premier juge.
* sur l’inscription de la pathologie au tableau 79 des maladies professionnelles
Le tableau 79 des maladies professionnelles est ainsi formulé :
— Désignation des maladies : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
— Délai de prise en charge : 2 ans
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
M. [R] [X] soutient désormais dans le cadre de la présente instance que sa pathologie « osthéochondrite genou gauche » correspond à une pathologie inscrite dans le tableau 79 des maladies professionnelles et non comme mentionné par erreur dans le certificat médical dans les tableaux 57 ou 69.
Il se réfère en ce sens :
— au certificat médical initial établi par le Dr [U] en date du 18 mars 2022 qui mentionne ' « gonalgie sévère invalidante bilatérale : osthéochondrite genou gauche, méniscopathie genou droit grade 2 à l’IRM (RG57 et 69. Latéralité droite et gauche) »,
— au compte-rendu d’imagerie médicale en date du 13 janvier 2022 qui mentionne concernant l’IRM du genou gauche ' pas d’épanchement articulaire significatif. Fin kyste poplité peu significatif. Quelques petites plaies d’ostéochondrite non disséquante, condylienne externe antéro-supérieure. Amincissement du cartilage d’encroûtement. Atteinte également limitée en regard de l’aileron patellaire et du condyle interne supérieur médian. Pas de pincement significatif des interlignes. Pas d’oedème osseux suspect. Intégrité des autres structures tendineuses, ligamentaires. Intégrité des ménisques. Pas de lésion fissuraire significative',
— un certificat médical établi en date du 16 mai 2022 par le Dr [U] qui mentionne ' son état de santé correspond à une maladie professionnelle au titre du RG 57 et RG 69 au vu de la symptomatologie bilatérale des genoux qu’il présente suite à son activité professionnelle dans les travaux publics ( nombreux postes ). Les imageries au même titre que la clinique correspondent',
— au compte-rendu d’imagerie médicale en date du 6 juillet 2022 qui mentionne concernant l’IRM du genou gauche ' chondropathie bi-comportementale plus marquée au niveau fémoro- patellaire axial avec des géodes sous-chondrales et oedème osseux en regard',
— des certificats médicaux postérieurs à ce second IRM qui en reprennent les conclusions.
De fait, la simple lecture du compte-rendu d’IRM mentionne ' Intégrité des ménisques', alors que le tableau 79 des maladies professionnelles concerne les’ lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque'. Il s’en déduit que M. [R] [X] ne présente pas de lésions susceptibles de correspondre à ce tableau de maladie professionnelle.
Au surplus, la pathologie présentée par M. [R] [X] ' osthéocondrite du genou gauche’ correspond selon la définition du Larousse médical à une ' épiphysite ( maladie des extrémités des os ) touchant un cartilage et quelquefois l’os sous-chondral ( région osseuse située sous le cartilage articulaire), due à une nécrose ( mort tissulaire ) localisée. (…) Si le fragment osseux nécrosé tombe dans la cavité articulaire, il peut être à l’origine d’un blocage', laquelle ne fait aucunement référence à une atteinte du ménisque qui est, selon la même source, une ' lame fibrocartilagineuse interposée entre deux surfaces articulaires pour faciliter leur glissement'.
Ainsi c’est à juste titre que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère dès le colloque médico-administratif, a considéré que la pathologie présentée par M. [R] [X] relativement à son genou gauche ne relevait d’aucun tableau de maladie professionnelle et a instruit sa demande au titre d’une maladie hors tableau.
Par ailleurs, M. [R] [X] ne produit aucun élément médical qui permettrait de remettre en cause cette analyse et justifierait de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
En conséquence, la décision déférée qui a débouté M. [R] [X] de sa demande d’expertise et a confirmé le refus de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la pathologie présentée par M. [R] [X] au niveau de son genou gauche ' osthéocondrite du genou gauche’ sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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