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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 5 juin 2025, N° 23/02905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 150
du 02/04/2026
N° RG 25/01039 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJX
[Adresse 1]
Formule exécutoire le :
02/04/26
à :
— Me Isabelle CASTELLO
— Me Pierre DEVARENNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 05 juin 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 23/02905)
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2026 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisi le 12 octobre 2023 par la SARL Domaine des Maladreries de demandes à l’encontre de Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W], par jugement en date du 3 mars 2025, le tribunal paritaire des beaux ruraux de Châlons-en-Champagne a :
— débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande de résiliation du bail,
— déclaré recevable la demande subsidiaire de la SARL Domaine des Maladreries aux fins de déchéance du droit au renouvellement du bail,
— débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande subsidiaire aux fins d’annulation du dernier renouvellement du bail,
— débouté Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Domaine des Maladreries à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens.
Le 2 juillet 2025, la SARL Domaine des Maladreries a formé une déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, successivement renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026, du 11 mars 2026 puis du 16 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de cette audience, les conseils des parties ont demandé à la cour d’homologuer le protocole transactionnel auquel ces dernières sont parvenues.
MOTIFS
Conformément à la demande des parties, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole transactionnel intervenu entre la SARL [Adresse 2] d’une part et Monsieur [R] [W] et Madame [O] [U] épouse [W] d’autre part, respectivement signé les 11 et 10 mars 2026;
Dit que le protocole est annexé à la présente décision et fait corps avec celle-ci;
Constate l’extinction de l’instance entre les parties ;
Constate que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens suivant les termes du protocole.
La Greffière Le Président
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