Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 22/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 22/01930 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD63
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 06 Septembre 2022, RG 1122000021
Appelante
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Intimées
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [F] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société HABITAT ET SOLUTIONS DURABLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2014, Mme [P] [H] a conclu avec la société Habitat et Solutions Durables un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un onduleur et d’un chauffe-eau thermo-dynamique, outre divers équipements complémentaires, pour un montant total de 29 900 euros.
Par acte sous seings privés du 7 mai 2014, Mme [P] [H] souscrivait auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Cofidis, un contrat de crédit affecté destiné à financer cette opération, portant sur une somme de 29 900 euros en capital, remboursable en 120 mensualités de 346,96 euros, au taux d’intérêts annuels de 5,51%, la première échéance étant différée de 12 mois.
La société Habitat et Solutions Durables a émis une facture le 30 juin 2014.
Par acte du 28 janvier 2022, Mme [P] [H] a fait assigner la société Cofidis et la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat et Solutions Durables, qui aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir notamment annuler le contrat principal du 29 avril 2014 et, par suite, le contrat de crédit affecté, et de se voir rembourser par la société Cofidis une somme de 28 617,12 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [H] contre la Selarl Alliance MJ,
— débouté Mme [P] [H] de ses demandes contre la société Cofidis,
— condamné Mme [P] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [P] [H] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [H] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son action était irrecevable pour défaut de mise en cause du vendeur
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son action,
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre elle et la société Habitat et Solutions Durables en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société Habitat et Solutions Durables sur le fondement du dol,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre elle et la société Cofidis venant aux droits de la Société Sofemo,
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 38 907,25 euros, correspondant au montant remboursé, sans prétendre à compensation avec la restitution du capital, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016,
En tout état de cause,
— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement la Selarl Alliance MJ, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat et Solutions Durables et la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Selarl Alliance MJ ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Habitat et Solutions Durables et la société Cofidis aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [P] [H], la prescription étant acquise.
A titre plus subsidiaire,
— déclarer Mme [P] [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
— la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de fautes de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de lien de causalité.
En tout état de cause,
— voir condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner Mme [P] [H] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été notifiée à la Selarl Alliance MJ par acte du 1er février 2023 délivré à personne habilitée. Les conclusions de Mme [P] [H] ont été signifiées à la Selarl Alliance MJ par acte du 15 septembre 2023 délivré à personne habilitée. Les conclusions de la société Cofidis ont été signifiées à la Selarl Alliance MJ par acte du 21 avril 2023 par acte délivré à étude. La Selarl Alliance MJ n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité générale de l’action engagée par Mme [P] [H]
La société Cofidis prétend que Mme [P] [H] n’a pas valablement mis en cause la société Alliance MJ en tant que mandataire ad hoc de la société Habitat et Solutions Durables.
Elle dit qu’il n’est pas démontré que l’assignation contre elle, en date du 1er février 2022, a été enrôlée. Elle ajoute que l’ordonnance de désignation de la société Alliance MJ lui donne pour mission de représenter la société Habitat et Solutions Durables dans le seul cadre de l’instance en annulation introduite devant le tribunal judiciaire de Chambéry et non pas dans le cadre de l’instance en appel.
Mme [P] [H] expose que, après avoir obtenu une ordonnance de désignation de la société Alliance MJ, elle l’a régulièrement assignée le 1er février 2022 et que c’est par erreur que le tribunal a estimé qu’elle ne prouvait pas la réalité de la désignation du mandataire ad hoc. Elle précise encore que la société Cofidis se contredit, au sens de l’estoppel, en ce qu’elle a signifié ses conclusions d’intimé à la société Alliance MJ, reconnaissant ainsi sa qualité de partie au procès, pour ensuite lui dénier cette qualité, à son détriment. Elle dit encore que par 'instance', il faut entendre non seulement la première instance mais également l’appel qui n’introduit pas une nouvelle instance. Elle dit enfin que l’assignation a nécessairement été enrôlée du seul fait de la présence de la société Habitat et Solutions Durables en tant que partie.
Sur ce :
L’article 561 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est constant en jurisprudence que, par l’effet dévolutif de l’appel ainsi décrit, la cour d’appel est saisie de l’entier litige (par exemple : cass. civ. 3ème, 10 novembre 1999, n°98-10.899). Par conséquent lorsque, comme en l’espèce, le mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société Habitat et Solutions Durables 'dans le cadre de l’instance en annulation de vente introduite devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry’ (pièce appelant n°31) il a bien valablement été désigné pour toute l’instance. Il est en effet désigné expressément pour une instance introduite devant le tribunal judiciaire, laquelle se poursuit, en cas d’appel et en vertu de l’effet dévolutif, devant la cour d’appel.
Il résulte ainsi des pièces versées par Mme [P] [H] que la société Alliance MJ a été régulièrement désignée pour représenter la société Habitat et Solutions Durables, en tant que mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Villefranche en date du 28 octobre 2021, aussi bien en première instance qu’en appel (pièce n°31).
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure devant le tribunal, laquelle est jointe au dossier :
— que la société Alliance MJ a été valablement assignée par acte du 1er février 2022 délivré à personne habilitée,
— que la société Alliance MJ a été valablement convoquée devant le tribunal,
— que la banque a conclu contre elle dès la première instance en ne soulevant d’ailleurs pas dans ses conclusions n°1 le problème de la validité de sa mise en cause.
Il est ainsi établi que, nécessairement, l’assignation contre société Alliance MJ avait bien été enrôlée. Par conséquent l’action engagée par Mme [P] [H] sera déclarée recevable et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur la recevabilité de la nullité du contrat de vente pour non respect du code de la consommation
La société Cofidis estime que Mme [P] [H] a été en possession du bon de commande le 29 avril 2024 et qu’elle était donc en mesure, dès cette date, de déceler les erreurs qu’elle allègue. Elle rappelle qu’au verso de ce bon de commande figurent les dispositions applicables du code de la consommation au démarchage à domicile.
Mme [P] [H] prétend que le point de départ du délai de prescription doit être décalé lorsque les anomalies soulevées n’étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. Elle souligne que le fait de laisser se dérouler les travaux, de revendre l’électricité produite, même en présence du rappel des textes sur le bon de commande, ne révèlent pas une connaissance effective par le signataire de ce bon des nullités qu’il peut contenir. Mme [P] [H] affirme que sa connaissance effective des causes de nullité du bon de commande date de 2021, année au cours de laquelle elle a consulté un avocat. Elle dit encore que le bon de commande litigieux ne reprend que 7 articles du code de la consommation.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de contrat de consommation, la jurisprudence considère que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.116).
En l’espèce, le bon de commande a été régularisé le 29 avril 2014 (pièce appelant n°1). Il reproduit de manière lisible, les articles L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation mais aussi les articles L. 111-4 et L. 111-5 du même code. Dès lors, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir la connaissance du vice affectant le contrat avant le 30 avril 2019, l’action en nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation n’était pas prescrite au moment de l’assignation du 28 janvier 2022. Cette action doit donc être déclarée recevable, de même que celle subséquente engagée contre la banque.
3. Sur la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation
Mme [P] [H] expose que le contrat qu’elle a conclu avec la société Habitat et Solutions Durables, à la suite d’un démarchage à domicile, ne respecte pas les obligations imposées en la matière par le code de la consommation. Elle dénonce plus particulièrement le caractère imprécis de la nature et des caractéristiques des biens vendus (pas de marque, de référence, de nombre, de poids, de modèle, de dimension ni d’inclinaison), le caractère peu lisible du bon de commande dans les mentions manuscrites, l’absence de détail sur la nature précise des travaux à entreprendre ou sur les démarches administratives. Elle ajoute que la facture est plus précise mais qu’elle ne contient pas, pour autant, les caractéristiques essentielles des biens et notamment : la ventilation du prix, la distinction entre le coût du matériel et celui de la main d’oeuvre. Elle souligne également l’absence de mention de la date de livraison. Elle relève également des manquements concernant la faculté de rétractation et la petitesse des caractères d’imprimerie. Elle précise enfin qu’il ne peut être considéré qu’elle a confirmé la nullité par l’exécution du contrat, faute de connaître l’existence du vice l’affectant.
La société Cofidis expose que le bon de commande est conforme aux exigences posées par la cour de cassation dans un arrêt en date du 2 juin 2021. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la nullité, si elle existe, a été confirmée par Mme [P] [H] qui avait, selon elle, connaissance du vice et a néanmoins exécuté volontairement le contrat.
Sur ce :
3.1 Sur la nullité du contrat
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien'.
L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux prévoit que : 'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
L’article L. 121-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, ajoute que : 'Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client'.
La cour observe que ni Mme [P] [H], ni la société Cofidis ne fournissent un original du bon de commande. Par ailleurs, le document produit par Mme [P] [H] (pièce n°1) est incomplet si on le compare à celui produit par la banque (pièce n°1). Le bon de commande produit par la banque est beaucoup plus lisible que celui versé par l’appelante.
Le bon de commande prévoit les prestations suivantes :
'Panneaux solaires, 6 kWh Bosch
Onduleurs certifiés VDE Enescys
Boîtier AC général de raccordement avec parafoudre
Câbles solaires
Structures et fixations intégrés
Mise en service et garantie 20 ans
Pose d’un ballon thermodynamique SKANDY 300 compris'
le tout pour un prix global de 29 900 euros TTC.
Il est de jurisprudence constante qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, l’annulation du contrat n’étant pas encourue en l’absence d’une telle mention (Civ. 1ère, 2 juin 2021, n°19-22.607). C’est donc en vain que Mme [P] [H] soutient la nullité tirée de l’absence de ventilation du prix global.
Quant à la désignation du matériel commandé, la description apparaît suffisante puisque sont bien mentionnés la puissance globale des panneaux, le volume et la marque du ballon thermodynamique. Par ailleurs, le bon de commande précise qu’un onduleur est également fourni avec un certain nombre d’accessoires et de prestations. Les caractéristiques essentielles des biens et services proposés sont donc suffisamment précisées, et le contrat n’encourt pas la nullité sur ce point.
Contrairement à ce qu’indique Mme [P] [H] le nom du démarcheur figure bien au bon de commande (p. 2 du document produit par la banque que l’appelante a omis de produire), de même que le nom et l’adresse du fournisseur. Aucune nullité ne peut donc être tirée de ces arguments.
En ce qui concerne la validité du bordereau de rétractation, la cour observe qu’il contient littéralement les mentions prévues par les articles R. 121-4 et R. 121-5 dans leurs versions applicables au temps du contrat. Le défaut de production de l’original permet de dire que Mme [P] [H] ne démontre pas si le bordereaux était facilement détachable. Il en est de même quant à la critique portant sur la petitesse des caractères.
Enfin, concernant le délai de livraison, le bon de commande mentionne, dans les conditions générales, un délai ne pouvant pas dépasser 200 jours, soit plus de six mois à compter du jour de la commande. Or cette indication s’avère insuffisante à répondre aux exigences de l’art. L. 121-23, 5°, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des panneaux et du ballon et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé (dossier administratif). En effet, un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Pour ce motif le contrat principal encourt la nullité.
3.2 Sur la confirmation du contrat
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation peut être tacite dès lors qu’elle n’est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l’emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l’intention de le réparer.
La jurisprudence, telle que citée ci-dessus, considère que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.116).
En l’espèce, la nullité encourue par le contrat, liée à l’imprécision du délai d’exécution mentionné au bon de commande, est bien une nullité relative, quand bien même les textes qui la prévoient sont d’ordre public, s’agissant ici d’un ordre public de protection, sans nullité absolue. La confirmation par exécution volontaire du contrat est donc possible.
Or il résulte des pièces produites que le délai annoncé de 200 jours maximum a été respecté pour l’exécution des travaux achevés, selon Mme [P] [H] elle-même (pièce n°8) en juin 2014. Mme [P] [H] reconnaît encore dans l’attestation de livraison à l’appui de sa demande de financement qu’elle a signé le 14 juin 2014, qu’elle 'confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises’ qu’elle 'constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisé ainsi que la mise en route de l’installation', qu’en conséquence elle demande le déblocage des fonds (pièce intimé n°10). Mme [P] [H] a donc rédigé ce document en connaissance de cause, notamment du fait que le raccordement au réseau n’était pas encore effectué. Il n’est en effet intervenu que le 5 janvier 2015, soit avec un retard d’environ deux mois, retard que Mme [P] [H] a manifestement accepté en signant le bon de livraison et qu’en tous cas elle n’a jamais dénoncé selon les modalités prévues dans les conditions générales du contrat.
Mme [P] [H] a donc accepté le matériel fourni et les travaux réalisés par la société Habitat et Solutions Durables sans aucune réserve, et ce alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de raccordement. En outre l’installation est fonctionnelle et conforme à ce qui a été promis (notamment sur la capacité du ballon thermo-dynamique et la puissance globale des panneaux). Mme [P] [H] ne se plaint d’aucun dysfonctionnement, mais seulement d’une insuffisance de rentabilité. Elle a facturé la production et perçu le prix de l’énergie revendue. Elle a en outre soldé le crédit par anticipation qu’elle avait commencé à rembourser sans aucun incident. Elle attendu huit années de fonctionnement avant d’engager l’action en nullité du contrat. Enfin elle ne prétend pas que son installation serait aujourd’hui dysfonctionnante.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] [H] en exécutant volontairement le contrat, a entendu le confirmer, nonobstant la nullité formelle du bon de commande quant au délai d’exécution, laquelle ne lui a nuit en aucune façon.
En conséquence, Mme [P] [H] sera déboutée de ses demandes tendant à la nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation et à la nullité subséquente du contrat de prêt et des demandes y relatives.
4. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente pour dol
La société Cofidis expose que l’action en nullité du contrat pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle dit qu’il appartient à Mme [P] [H] qui invoque le dol de démontrer à quel moment elle a pris connaissance du prétendu manque de rentabilité qu’elle invoque. Elle lui reproche de n’avoir communiqué ses factures de production qu’à son expert privé et non devant le juge des contentieux de la protection ou la cour. La société Cofidis ajoute qu’au regard des pièces versées par Mme [P] [H] il est établi que son installation a été raccordée au réseau le 5 janvier 2015, qu’elle a nécessairement édité une facture un an plus tard, soit le 5 janvier 2016 et qu’elle devait avoir conscience du problème de rentabilité qu’elle invoque dès ce moment. La banque en conclut que son action se prescrivait 5 ans plus tard soit le 5 janvier 2021, de sorte qu’elle était acquise au moment de son assignation le 28 janvier 2022.
Mme [P] [H] prétend que, pour la doctrine, la rentabilité globale d’une installation ne peut véritablement s’apprécier que sur la durée totale du contrat. Elle dit qu’en tant que consommateur profane, dépourvue de toute compétence particulière en droit, elle n’a pu prendre conscience du caractère mensonger des promesses de rentabilité qu’à la remise du rapport de l’expert, soit le 15 janvier 2021. Elle en déduit que son action, engagée en janvier 2022 n’est pas prescrite.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1304 ancien devenu 1144 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où le dol a été découvert.
En l’espèce Mme [P] [H] se prétend victime d’un dol reposant sur la question de l’insuffisance de rentabilité de son installation. Il peut être raisonnablement tenu pour acquis qu’après quelques années consécutives de production déficitaire, l’intéressée aurait été en mesure de découvrir d’elle-même la prétendue tromperie dont elle allègue avoir été victime quant à la rentabilité de l’installation qui lui a été vendue.
Mme [P] [H] justifie avoir émis sa première facture de vente d’énergie électrique le 5 janvier 2016, correspondant à la production courant de janvier 2015 à décembre 2016 pour un prix total de 1 828,44 euros. Ensuite, celle de janvier 2017 fait apparaître un prix total de 1 274,87 euros. Ce dernier prix reste à peu près constant les années suivantes (1 220,97 euros, 1 114,19 euros, 1 200,69 et 1 185,26 euros – pièce n°37). Elle a engagé son action en janvier 2022. Or il convient de souligner que les deux premières années de production sont insuffisantes pour lui avoir permis de se convaincre sans erreur de la capacité de production de son installation. Il en résulte que l’action pour dol n’est pas touchée par la prescription. En effet, même à supposer que Mme [P] [H] pouvait être convaincue d’un problème de rentabilité dès l’émission de sa troisième facture, celle-ci est en date du 27 décembre 2017. Par conséquent l’action engagée en janvier 2022 l’a été moins de 5 ans plus tard.
L’action en nullité pour dol doit donc être déclarée recevable, de même que celle engagée subséquemment contre la banque.
5. Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1116 ancien du code civil, applicable au contrat en cause dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Il est constant en jurisprudence que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L.'111-1 du Code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (cass. civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°18-26-761).
En l’espèce, l’examen des pièces contractuelles produites par Mme [P] [H] ne permet pas d’établir que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant une étude économique fallacieuse. En effet, aucune notion de rentabilité ne figure dans le bon de commande ou encore sur la facture. A ce titre, les références faites par l’appelante à des annonces figurant sur des sites internet, qui ne sont d’ailleurs pas ceux du vendeur (conclusions p.35) ne sauraient prouver quoique ce soit quant au champ contractuel entre les parties.
Quant à l’article 6 du contrat litigieux que Mme [P] [H] évoque, il précise sous l’intitulé 'garantie’ que : 'Les garanties de matériel sont fournies par le fabriquant, ils varient en fonctions des marques et des produits. Les garanties de rentabilité ont une durée de 25 ans et sont données par le constructeur. Il s’engage en effet à ce que les panneaux solaires seront en mesure de prédirent 80% de la puissance nominale sur 25 ans'. Bien que rédigé dans un français parfois approximatif, cette stipulation doit se comprendre comme le fait que le vendeur s’engage sur la production nominale des panneaux et non sur une garantie de rentabilité de l’installation.
Ainsi Mme [P] [H] échoue à démontrer l’existence du dol qu’elle invoque, étant entendu pour le surplus que même à la supposer établie, cette cause de nullité relative était couverte par la confirmation du contrat tirée de son exécution volontaire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [H] de ses demandes relatives à la nullité du contrat de vente pour dol, à celles subséquentes de la nullité du contrat de prêt et aux conséquences de cette nullité.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile Mme [P] [H] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [P] [H] partie des frais irrépétibles engagés par la société Cofidis. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Dit recevable l’action engagée par Mme [P] [H],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation,
Déboute Mme [P] [H] de sa demande en nullité du contrat principal pour non respect des règles du droit de la consommation et celle subséquente en nullité du contrat de prêt,
Déclare recevable l’action en nullité pour dol,
Déboute Mme [P] [H] de ses demandes relatives à la nullité pour dol du contrat principal et celle subséquente du contrat de prêt,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [H] à payer à la société Cofidis la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 28/11/2024
Me Didier BESSON
SCP SAILLET & BOZON
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