Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 octobre 2024, N° 211/396097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°58, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/396097
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6I4
Vu le recours formé par :
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CHAIGNEAU Nicolas,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
EURL THE TAX LAB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, greffier au débat et Mme RABENJAMINA Rubis, greffière lors du prononcé ;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 19 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [T] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [Z] et [W] [R].
Mme [W] [R] a pris attache avec Me [S] [Y], avocat, gérant de l’Eurl The Tax Lab, afin de l’assister dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
Les parties ont régularisé une convention d’honoraires, en date du 12 novembre 2021, décrivant en ces termes la mission confiée à Me [S] [Y] :
« une assistance permanente et générale dans le cadre du règlement des problématiques successorales et fiscales relatives à la succession (…) et notamment :
— La réalisation de toute négociation, entretien physique, téléphonique ou par visio-conférence ;
— L’assistance dans le cadre de toute procédure précontentieuse, juridictionnelle ou transactionnelle ;
(…) avec comme objectif principal et prioritaire d’obtenir la libération des fonds détenus par l’administrateur de la succession et la licitation des biens immobiliers qui seront déterminés par vos soins (par la cliente)."
La convention prévoyait que les prestations seraient facturées au temps passé, selon un taux horaire de 290 € HT, frais ou débours, et que l’avocat percevrait un honoraire complémentaire de résultat de 20 % HT, calculé sur les sommes qui seraient économisées par Mme [R] à l’issue de toute procédure ou de tout accord amiable, au regard des sommes mises à sa charge dans la proposition de partage du 26 octobre 2021 adressée par le notaire.
L’Eurl The Tax Lab a édité une première facture en date du 24 juin 2022, relative aux diligences accomplies entre le 8 novembre 2021 et le 24 juin 2022, d’un montant de 31.627,04 € HT, soit 37.952,45 € TTC, portant déduction d’une provision de 691,67 €.
Un protocole d’accord a été signé les 1er et 13 mars 2023, entre les héritiers. Puis, un acte de partage de la succession a été établi, devant notaire, à la date du 2 octobre 2023.
Le 24 octobre 2023, Mme [R] a autorisé le notaire à régler directement les honoraires dus au cabinet d’avocat, en prélevant les sommes détenues pour son compte. L’officier ministériel a procédé à un paiement de 15.000 € à partir des fonds disponibles.
Une deuxième note d’honoraires a été établie par l’Eurl The Tax Lab, le 14 novembre 2023, afférente aux diligences effectuées au cours de la période de 27 juin 2022 au 14 novembre 2023, d’un montant de 31.578,21 € HT, soit 38.017,17 € TTC incluant les débours.
Puis, le cabinet d’avocat a émis une troisième facture portant sur un honoraire de résultat, d’un montant de 143.346,38 € HT, soit 172.015,66 € TTC, correspondant à 20 % de la somme de 716.731,92 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, daté du 5 décembre 2023, Me [Y] a mis en demeure Mme [R] de s’acquitter du solde restant dû de ses factures.
En l’absence de paiement, l’Eurl The Tax Lab a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 15 février 2024, reçue le 21 février suivant, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 206.913 € HT et de taxation de ses frais pour un montant de 329,77 € HT, tout en sollicitant la condamnation de Mme [R] à lui payer le solde restant dû, soit 193.837,14 € HT d’honoraires et 329,77 € HT de frais.
Par décision du 21 octobre 2024, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 63.567,15 € HT le montant total des honoraires de diligences dus à Me [Y], sous déduction des sommes réglées';
— Fixé à la somme de 89.591,46 € HT le montant total des honoraires de résultat dus à Me [Y],
— Condamné Mme [R] à payer à Me [Y] la somme de 50.375,48 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 323,77 €, ainsi que les frais de citation et de signification éventuels de la décision ;
— Condamné Mme [R] à payer à Me [Y] la somme de 89.591,46 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais de signification éventuels de la décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit à hauteur de 1.500 € ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision du chef de la condamnation prononcée à hauteur de 50.375,40 € HT ;
— Rappelé que l’exécution provisoire ne pouvait être prononcée sur l’honoraire de résultat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au premier président de cette cour, expédiées les 12 et 23 novembre 2024, Mme [R] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 décembre 2024, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 19 février 2025. Un renvoi contradictoire à l’égard de l’Eurl The Tax Lab a été prononcé à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été radiée, après que Mme [R] avait été reconvoquée.
Le dossier a été réinscrit au rôle à la demande du conseil de l’Eurl The Tax Lab, et les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à une nouvelle audience fixée au 19 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Mme [R] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires de l’Eurl The Tax Lab, au titre de la première facture, à 15.000 €, de débouter le cabinet d’avocat de sa demande de taxation au titre de la deuxième facture, en ramenant celle-ci à de plus justes proportions, et de juger qu’aucun honoraire de résultat n’est dû ; elle sollicite, enfin, la condamnation de l’Eurl The Tax Lab au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, l’Eurl The Tax Lab sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a fixé le montant total de ses honoraires de diligence à 63.567,15 € HT, outre la TVA, sous déduction des sommes réglées, soit un solde restant dû de 50.375,48 €. Elle demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du chef de la réduction du montant total des honoraires de résultat, de fixer ceux-ci à la somme de 143.346,38 € HT, outre la TVA, et de condamner, en conséquence, Mme [R] à payer à Me [Y] les sommes de 50.375,48 € et de 143.346,38 €, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, avec anatocisme, outre la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires de diligences
Enoncé des moyens
Mme [R] fait observer que la convention d’honoraires ne comporte aucune estimation du coût prévisible de l’intervention de l’avocat, en violation des règles déontologiques et normes européennes applicables en la matière. Elle considère que les honoraires facturés sont excessifs. S’agissant de la première facture, elle précise qu’elle ne conteste pas la totalité des diligences effectuées, mais elle estime que le montant des honoraires doit être ramené à 15.000 €, correspondant à la somme dont elle s’est d’ores et déjà acquittée ; elle revendique, plus précisément, l’application d’un taux horaire compris entre 180 € HT et 200 € HT et remet en cause la réalité et la durée de certaines prestations. Concernant la deuxième facture, elle conteste également la durée d’un certain nombre de diligences, dont une partie a fait, selon elle, l’objet d’une double facturation.
L’Eurl The Tax Lab réplique que le taux horaire de 290 € HT, qui a été accepté par la cliente, est justifié au regard de la durée de cinq ans d’expérience professionnelle de Me [Y], qui est titulaire de deux diplômes de spécialisation ; elle ajoute que ce taux a été déterminé en considération de la situation personnelle de Mme [R], celle-ci étant fortunée, cependant que la convention d’honoraires prévoit une facturation différée afin de tenir compte de la trésorerie disponible. Concernant la justification du temps passé, elle fait valoir que sa cliente n’a jamais contesté le montant de la première facture ; elle ajoute que Mme [R] ne formule aucune critique précise ou argumentée et qu’elle fournit, pour sa part, les pièces justificatives des diligences objet des deux factures.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître qu’elles ont régularisé par écrit une convention d’honoraires. Celle-ci prévoit une facturation du travail au temps passé, au taux horaire de 290 € HT, frais et débours.
Le taux horaire de 290 € HT stipulé dans la convention a été accepté par Mme [R]. Ce taux est raisonnable compte tenu notamment de la complexité du litige, de la durée d’au moins quatre années d’ancienneté de Me [Y], et de l’état de fortune de la cliente, et conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Il sera relevé que Mme [R] ne tire aucune conséquence précise de l’absence d’estimation du coût prévisible de l’intervention de l’avocat, au sein de la convention.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient. Le moyen de Mme [R] tiré des manquements de l’avocat à son obligation d’information sur le montant des honoraires prévisibles est, pour cette raison, inopérant.
L’Eurl The Tax Lab est ainsi en droit de prétendre au paiement d’honoraires, à condition de justifier des diligences qu’elle prétend avoir accomplies, sauf à ce que celles-ci aient été manifestement inutiles.
S’agissant de la première note d’honoraires en date du 24 juin 2022, les pièces produites par le cabinet d’avocat sont insuffisantes pour établir la réalité et la durée de certaines prestations, qui ne sont pas établies et/ou font l’objet d’une double facturation, à savoir :
— le 15 décembre 2021 : commentaires proposition de partage et réunion avec Mme [R] ;
— le 20 décembre 2021 : recherches et rédaction de conclusions devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
— le 21 décembre 2021 : courriels, réunion téléphonique et rédaction de conclusions ;
— le 4 janvier 2022 : rendez-vous, appel téléphonique, étude de la proposition de partage et analyse de toutes les factures mises à la charge de Mme [R], commentaires proposition de partage ;
— le 5 janvier 2022 : commentaires sur la proposition de partage et analyse des pièces ;
— le 24 janvier 2022 : préparation audience de conciliation et conversation téléphonique avec la cliente pour une durée de 1 h 56 ;
— le 16 février 2022 : visite des lieux et rendez-vous avec le notaire durant 4 heures ;
— le 8 avril 2022 : correspondance Me [V] et réunion ;
— les 7, 8 et 9 juin 2022 : rédaction d’actes.
La durée totale des diligences accomplies, durant la période du 8 novembre 2021 au 24 juin 2022, sera ainsi estimée à une durée totale de 85 heures au lieu de 110 h 53 comptabilisées par le cabinet d’avocat, ce qui revient à fixer les honoraires à hauteur de 24.650 € HT.
Comme le fait valoir Mme [R], pour ce qui concerne la deuxième note d’honoraires en 14 novembre 2023, les pièces produites par l’Eurl The Tax Lab ne permettent pas davantage, faute de production de l’essentiel des actes, de justifier de la réalité et de la durée totale des diligences suivantes :
— le 4 juillet 2022 : appel téléphonique / placement de l’assignation pour une durée de 0 h 24 ;
— le 5 juillet 2022 : échanges avec le notaire et placement de l’assignation ;
— les 1er et 2 septembre 2022 : rédaction de conclusions, facturées à deux reprises ;
— les 5 et 6 septembre 2022 : audience devant le tribunal judiciaire de Paris facturée deux fois ;
— les 7 et 8 septembre 2022 : audience devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], comptabilisée deux fois ;
— les 14, 15 et 20 septembre 2022 : conclusions en matière de saisie des rémunérations ;
— le 17 novembre 2022 : rendez-vous avec l’avocat de la partie adverse et la cliente / modification du tableau de partage pour une durée de 6 h ;
— le 23 septembre 2023 : e-mail pour une durée de 1 h 23.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer la durée totale des diligences accomplies, durant la période du 27 juin 2022 au 14 novembre 2023, à une durée totale de 95 heures au lieu de 108 h 19 comptabilisées par le cabinet d’avocat, et de fixer les honoraires à hauteur de de 27.550 € HT.
La cliente s’est acquittée d’une provision de 691,67 €, à laquelle s’ajoute le règlement de 15.000 € effectué par le notaire.
Mme [R] sera, en conséquence, condamnée à payer à l’Eurl The Tax Lab la somme de 46.948,33 € TTC au titre du solde des honoraires de diligences restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la saisine du bâtonnier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La décision déférée sera corrélativement infirmée des chefs de fixation du montant desdits honoraires et de la condamnation prononcée de ce chef à l’encontre de Mme [R].
Il convient inversement de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a condamné Mme [R] à payer à l’Eurl The Tax Lab la somme de 323,77 € de débours, qui n’est pas contestée.
Sur l’honoraire de résultat
Enoncé des moyens
Mme [R] conteste être redevable de l’honoraire de résultat au motif que l’abandon par sa soeur de la créance d’indemnités d’occupation a fait l’objet de concessions, du fait notamment de sa renonciation à conserver certains lots qui lui avaient été initialement attribués dans l’acte partage. Elle estime ainsi qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait réalisé une économie grâce aux diligences de Me [Y]. Subsidiairement, elle fait valoir que le taux de 20 %, retenu pour le calcul de l’honoraire de résultat, présente un caractère disproportionné.
Pour justifier d’un honoraire de résultat, l’Eurl The Tax Lab allègue que les sommes réclamées par la soeur de Mme [R] sont énumérées dans la convention d’honoraire, ce qui exclut toute incertitude relative à l’assiette de calcul. Elle prétend que l’intervention de Me [Y] a, de la sorte, permis à Mme [R] d’éviter le paiement de 716.731,92 €, par suite de la renonciation de sa soeur à percevoir des créances. Elle considère, enfin, que le taux de 20 % prévu contractuellement est tout à fait proportionné.
Réponse de la juridiction
La convention du 12 novembre 2021 prévoit un honoraire complémentaire de résultat de 20 % HT, calculé sur le montant des sommes mises à la charge de Mme [R], dans la proposition de partage établie par le notaire, en date du 26 octobre 2021, qui seraient économisées à l’issue de toute procédure ou de tout accord amiable en lien avec les diligences de l’avocat, auxquelles s’ajouteront la TVA en vigueur au moment de la facturation. Les sommes dont il s’agit, qui recouvrent des indemnités d’occupation, des loyers et des dépôts de garantie encaissés, des avances accordées par l’administrateur judiciaire, des sommes réglées sur les fonds indivis au titre des droits de succession, intérêts de retard et redressement qui lui auraient incombé, des charges de copropriété, des taxes d’habitation et cotisation d’assurance ainsi que diverses factures, sont dûment listées dans la convention, ce qui exclut toute erreur de calcul.
Il est justifié, au vu d’une attestation du notaire, en date du 30 mai 2024, que l’intervention de Me [Y] a contribué à la signature du protocole d’accord des 1er et 13 mars 2023. Mme [R] a ainsi été exemptée paiement de la somme totale de 716.731,92 € au titre des indemnités d’occupation et des avances accordées par l’administrateur, initialement mises à sa charge dans la proposition de partage du 26 octobre 2021, ce qui s’entend stricto sensu d’une économie, telle que cette notion est définie dans la convention.
L’Eurl The Tax Lab est, dès lors, fondée à revendiquer le paiement d’un honoraire de résultat, calculé sur l’assiette de 716.731,92 €, sans que Mme [R] puisse tirer argument de ce que l’abandon des créances litigieuses aurait été compensé par ses propres concessions.
Le quantum de l’honoraire de résultat apparaît, néanmoins, exagéré au regard du service rendu, compte tenu notamment de l’existence de ces concessions réciproques et des honoraires de diligences déjà facturés. C’est à juste titre que le bâtonnier a estimé que le taux de 20 % stipulé dans la convention devait, en conséquence, être ramené au taux de 12,5 %, jugé plus raisonnable.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû à l’Eurl The Tax Lab à hauteur de 89.591,46 € HT, outre la TVA au taux de 20 % et condamné Mme [R] à lui payer cette somme.
Il convient, en revanche, d’infirmer la décision du chef de la fixation du point de départ de intérêts et de dire que, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la somme de 89.591,46 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la saisine du bâtonnier, et d’ordonner également la capitalisation desdits intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [R] succombant essentiellement au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a fixé le montant de l’honoraire de résultat de l’Eurl The Tax Lab à hauteur de 89.591,46 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, et condamné Mme [W] [R] à payer cette somme à l’Eurl The Tax Lab, et en ce qu’elle a statué sur les débours, les frais et les dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à 52.200 € HT, soit 62.640 € TTC, le montant des honoraires de diligences de l’Eurl The Tax Lab dus par Mme [W] [R],
CONSTATE que Mme [W] [R] s’est d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 15.691,67 € TTC,
CONDAMNE, en conséquence, Mme [W] [R] à payer à l’Eurl The Tax Lab la somme de 46.948,33 € TTC au titre du solde de ses honoraires de diligences, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à l’Eurl The Tax Lab les intérêts au taux légal sur la somme de 89.591,46 € HT, outre la TVA au taux de 20 %, correspondant au montant de l’honoraire de résultat, à compter du 15 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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