Infirmation partielle 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 avr. 2023, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KAPECI c/ S.C.I. 5MS |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Avril 2023
N° RG 21/00248 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTU5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Décembre 2020
Appelante
S.A.S. KAPECI, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Pascal DURY, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
Intimée
S.C.I. 5MS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023
Date de mise à disposition : 18 avril 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société 5MS (SCI) est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1]), sur lequel elle a fait construire un bâtiment à usage commercial pour le louer à la société DSM Habitat.
La société 5MS, maître de l’ouvrage, a fait appel à différentes entreprises dans le cadre d’un marché de travaux privé du 17 janvier 2017 sous la maîtrise d''uvre de la société Atelier Raymond Brun. Le lot n°2 concernant les charpentes métalliques a été attribué à la société Poralu (SAS), pour un montant de travaux fixé forfaitairement à la somme HT de 53 475,20 euros.
Le 20 mars 2017, la société Poralu établissait une facture d’un montant de 50 039,42 euros HT, soit 60 047,30 euros TTC, déduction faite des 5% de retenues de garantie et des 1,5% de compte prorata.
Le 16 juin 2017, la société 5MS faisait dresser un procès-verbal par Me [E], huissier de justice à [Localité 3], aux fins de faire constater les différentes malfaçons et non finitions des travaux réalisés par la société Poralu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2017, le conseil de la société Poralu mettait en demeure la société 5MS de régler la facture du 20 mars 2017.
Par courrier du 3 juillet 2017, le conseil de la société 5MS transmettait à la société Poralu un règlement partiel de 40 000 euros, et proposait une issue transactionnelle amiable pour le règlement du solde de la facture, invoquant des malfaçons.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société 5MS le 7 septembre 2017 à effet au 5 juillet 2017 avec les réserves suivantes concernant la société Poralu :
— révision générale des peintures antirouille des charpentes métalliques,
— nettoyage des poteaux et charpentes métalliques visibles dans le showroom et bureaux.
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 21 septembre 2018, la société Poralu devenait la société Kapeci (SAS).
Par acte du 13 novembre 2017, la société Poralu devenue Kapeci a fait assigner la société 5MS devant le tribunal de grande instance de Chambéry en règlement de la somme de 20 047,30 euros TTC, au titre du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de la société 5MS,
— fixé l’obligation de la société 5MS à l’encontre de la société Kapeci à la somme totale de 24 170,24 euros TTC au titre du reliquat de la facture du marché privé,
— fixé l’obligation de la société Kapeci à l’encontre de la société 5MS à la somme totale de 17 594,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société 5MS à payer à la société Kapeci la somme de 6 575,84 euros TTC par compensation entre leurs obligations réciproques,
— rejeté la demande de la société 5MS au titre de réparation du préjudice esthétique de l’enrobé,
— rejeté la demande de la société 5MS au titre de réparation des pénalités de retard,
— rejeté la demande de la société 5MS au titre de réparation des pertes de loyers,
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre la société Kapeci et la société 5MS dont distraction au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon (SCP), avocats associés, et de Me Véronique Lorelli, avocat de la société Alcalex (SELARL),
— rejeté la demande de la société Kapeci au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société 5MS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2021, la société Kapeci a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 17 594,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 29 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Kapeci sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kapeci au paiement de la somme de 17 594,40 euros à titre de dommages et intéréts,
— débouter la société 5MS de toute demande en paiement au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves dès lors que la société Kapeci est fondée à invoquer le principe d’exception d’inexécution,
Subsidiairement, si par impossible la cour estimait que la société Kapeci est tenue au paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves,
— fixer la créance de la société 5MS à ce titre à la somme TTC de 2 950 euros,
— condamner la société 5MS au paiement de la somme TTC de 24 170,24 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2017,
— débouter la société 5MS de son appel incident et rejeter ses demandes en paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice esthétique, de 8 556,03 euros à titre de pénalité de retard et de 23 600 euros en réparation d’un préjudice lié à une perte de loyer,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions à l’exception de celle afférente à l’indemnité article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la société Kapeci a été déboutée,
Statuant à nouveau,
— condamner la société 5MS au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 5MS en tous les dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat.
La société 5MS a formé un appel incident en ce que le jugement déféré a limité l’obligation de la société Kapeci à son encontre à la somme de 17 594,40 euros, fixé son obligation à l’encontre de la société Kapeci à la somme de 24 170,24 euros et rejeté ses demandes au titre du préjudice esthétique de l’enrobé, des pénalités de retard et pertes de loyers.
Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société 5MS sollicite de la cour de :
Vu les articles 1787 et suivants du code civil,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 et 1348 du code civil,
— dire et juger l’appel régularisé par la société Kapeci à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 10 décembre 2020 infondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 décembre 2020, en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle de la société 5MS à l’encontre de la société Kapeci et retenu la somme de 17 594,40 euros au titre des travaux de reprise des réserves et malfaçons
— dire et juger l’appel incident formé par la société 5MS à l’encontre dudit jugement recevable et bien fondé,
Constatant que la société Kapeci est entièrement responsable des préjudices que la société 5MS a subi dans le cadre de l’exécution du chantier,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— fixé l’obligation de la société Kapeci à l’encontre de la société 5MS à la somme totale de 17 594,40 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts,
— fixé l’obligation de la société 5MS à l’encontre de la société Kapeci à la somme totale de 24 170,24 euros au titre du solde de la facture,
— condamné la société 5MS à payer à la société Kapeci la somme de 6 575,84 euros TTC par compensation entre leurs obligations réciproques,
— rejeté les demandes de la société 5MS au titre du préjudice esthétique de l’enrobé, des pénalités de retard et des pertes de loyers,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Kapeci à payer à la société 5MS les sommes suivantes :
— 17 594,40 euros au titre des travaux de reprise des réserves et malfaçons,
— 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi pour la dégradation de l’enrobé,
— 8 556,03 euros au titre des pénalités de retard,
— 23 600 euros en réparation de la perte de loyers,
— fixer le solde dû par la société 5MS à la société Kapeci à la somme totale de 20 047,30 euros TTC au titre de sa facture de travaux,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— débouter dès lors la société Kapeci de ses demandes et par suite de la compensation, la condamner à payer à la société 5MS la somme globale de 32 703,13 euros,
— condamner la société Kapeci à payer à la société 5MS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Me Lorelli, avocat de la société Alcalex, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
1 – Sur la créance de la société Kapeci
La réception est intervenue entre les parties le 7 septembre 2017 avec effet au 5 juillet avec les réserves suivantes :
« Révision générale des peintures antirouille des charpentes métalliques
Nettoyage des poteaux et charpentes métalliques visibles dans le showroom et bureaux »
La société Kapeci fait valoir qu’elle était fondée à ne pas exécuter les travaux afférents à la levée de ces réserves et à invoquer l’exception d’inexécution au motif qu’elle avait exécuté la totalité des travaux prévus au marché et que le maître de l’ouvrage, sans contester sa créance, refusait de régler une somme équivalente à 1/3 du marché hors la retenue de garantie (20 047,30 euros TTC outre la retenue de garantie représentant un montant de 4 122,94 euros euros TTC).
La société 5MS soutient qu’elle était fondée à ne pas payer la société Kapeci des travaux exécutés en raison de l’incurie de cette dernière à remédier aux désordres constatés.
Il est constant que l’exception d’exécution permet uniquement à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l’exécution de la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Elle entraîne non pas la disparition de l’obligation mais un ajournement de son exécution. Elle ne permet pas de se prévaloir d’une faute commise par son cocontractant dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles pour s’opposer à l’exécution de ses propres engagements.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
— Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
— Selon le cahier des clauses administratives particulières signé par les parties respectivement les 19 et 20 janvier 2017, le marché représentait une somme de HT de 53 47,20 euros avec le règlement d’un acompte de 95% dans un délai de 30 jours fin du mois, le reliquat de 5% étant dû à l’issue des opérations de réception soit à compter de la levée des réserves.
— La facture émise par la société Poralu devenue Kapeci émise le 20 mars 2017 d’un montant de 60 047,30 euros correspondait à 95% du marché et la société 5MS a réglé une somme de 40 000 euros le 3 juillet 2017.
— Cette dernière n’a pas fait appel à la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an suivant la réception et ne peut retenir cette somme.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la société 5MS à payer à la société Kapeci, la somme de 24 170,24 euros correspondant au solde restant dû TTC sur cette facture.
2 – Sur les demandes reconventionnelles de la société 5MS
2- 1 Les travaux de reprise des désordres réservés
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1792-6 du code civil énonce :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Ainsi que l’a retenu le premier juge, d’une part les demandes reconventionnelles de la société 5MS ont été formulées après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, d’autre part, la responsabilité contractuelle de l’entreprise subsiste concurremment avec cette garantie, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat.
La société 5MS est ainsi recevable à solliciter l’indemnisation du coût des travaux de reprise des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon le cahier des charges techniques particulières la société Kapeci était notamment tenue de la protection contre la corrosion et les retouches après pose, l’enlèvement des chutes et le nettoyage des locaux après intervention et toutes autres fournitures et prestations nécessaires à la finition complète et parfaite des travaux.
Les désordres lors de la réception n’ont pas été repris par la société Kapeci et elle ne peut continuer à se prévaloir de l’exception d’inexécution alors que le contrat a pris fin.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge cette dernière ne peut à la fois, prétendre au paiement intégral du marché en faisant valoir qu’elle l’a intégralement exécuté, et soutenir qu’elle n’a pas à assumer le coût de reprise de la levée des réserves.
Sur le montant des dommages et intérets
A l’appui de sa demande, la société 5MS produit un devis en date du 26 septembre 2018 de l’entreprise Cokkalender d’un montant de 14 662 euros HT dont la société Kapeci conteste le montant, cette dernière produisant en cause d’appel un devis de la société Sospi en date du 13 janvier 2021 d’un montant HT de 2 950 euros.
Le devis de l’entreprise Cokkalender appelle les observations suivantes :
— Compte tenu de sa date, ce dernier a manifestement été établi pour les besoins de la procédure.
— A cet égard il est surprenant que la société 5MS ne produise pas une facture correspondant aux travaux de reprise, alors qu’elle a donné à bail commercial les locaux à la société DSM habitat suivant contrat en date du 8 août 2017 à effet au 10 août suivant et qu’elle a donc normalement fait procéder aux travaux de reprise nécessaires avant la mise en location.
— Par ailleurs, la société Sospi qui a eu connaissance de ce devis, a fait les observations suivantes :
« Le confrère propose une prestation différente. Il propose l’application d’un primaire anticorrosion (qui est déjà appliqué par votre société) et l’application de deux couches d’une laque de finition. Nous ne comprenons pas pourquoi cette prestation est proposée, alors qu’il est demandé une révision du primaire. Comme traditionnellement sur les chantiers avec structure métallique. »
— Il apparaît effectivement à la lecture de ce devis qu’il est proposé le remplacement de l’intégralité du primaire antirouille comprenant la mise en peinture d’un primaire anti-rouille avec brossage, grattage et époustage puis l’application de deux couches d’une laque de finition anti-rouille, pour un prix global sans distinction entre les prestations proposées.
Pour autant, le devis de la société Sospi n’est pas plus convaincant, cette dernière n’ayant pas visualisé les lieux, et précisant qu’elle a établi son devis d’après le PV de réception du chantier, les plans et des photos de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’a pu estimer l’importance des travaux de reprise à effectuer.
Au vu de ces éléments, la cour fixera à la somme de 7 000 euros HT soit 8 400 euros TTC le montant dû par la société Kapeci au titre des travaux de reprise et le jugement sera infirmé en ce sens.
2- 2 Sur la réparation du préjudice esthétique concernant l’enrobé dégradé
La société 5MS réclame une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique qu’elle soutient subir du fait de dégradations de l’enrobé dont elle indique qu’elles auraient été causées par les engins de la société Kapeci.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un constat d’huissier en date du 16 juin 2017 et un courriel qu’elle a adressé le 7 juin 2017 à la société Kapeci.
Or ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge :
— Les photographies prises par l’huissier de justice et figurant en annexe de son procès-verbal démontrent la présence de légères dégradations.
— Le procès-verbal de constat n’établit nullement que la société Kapeci serait à l’origine de ces dégradations.
— Le courriel de la SCI 5MS qui se plaint de dégradations commises par les engins de la société Kapeci n’a aucune valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
— Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier de telle sorte que les dégradations peuvent avoir différentes causes et différents responsables.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
2- 3 Sur les pénalités de retard
La société 5MS réclame à ce titre la somme de 8 556,03 euros.
Le cahier des charges administratives particulières conclu entre les parties précisait concernant le lot n°2 charpente métallique :
Délai d’exécution des travaux
Terrassements généraux, fondation des voiries : première quinzaine de décembre.
Tous autres travaux : suivant déroulement du chantier : la date de fin réception de l’opération est fixée à fin mars 2017.
Un planning détaillé des travaux sera établi et diffusé régulièrement dans les comptes-rendus de chantier, sans contestation de ces comptes-rendus dans un délai de sept jours, ceux-ci deviendront pièces contractuelles.
Pénalités de retard :
Les pénalités de retard dans l’exécution des travaux ou d’une tranche de travaux seront de 1/200 du montant total du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants, par jour calendaire. »
Il résulte du compte-rendu n° 9 de la réunion de chantier du 8 mars 2017, que le début des travaux pour la société Kapeci était fixé au 7 mars avec une fin des travaux au 17 mars.
L’architecte, mentionnait à l’attention de l’entreprise Mauro en charge des travaux de terrassement et VRD :
Voirie : URGENT : Les plateformes de voirie côté Est et Nord pour stockage des appros de charpente métallique et bardage.
Les conditions météo n’ont pas permis de réaliser les plateformes comme prévu,
il est demandé à l’entreprise Mauro d’intervenir d’urgence pour permettre les déchargements et l’accès à Poralu dans des conditions satisfaisantes
Cesser les travaux de tranchées dans cette zone
Retrousser les fourreaux dans le bâtiment
Remblayer et créer l’accès dans le bâtiment côté nord
VRD : RAPPEL aucun travaux VRD risquant une gêne des travaux de charpente-couverture-bardage ne doivent être réalisés du 07 mars au 07 avril
Concernant le lot charpente métallique il était mentionné l’approvisionnement du chantier le mardi 07 mars et le début de pose des poteaux, mercredi 08 mars sous réserve d’accès Mauro
Le lendemain soit le 9 mars 2017, M. [W] [C] de la société Poralu adressait à l’architecte le courriel suivant à l’architecte :
« Bonjour M. [U],
Comme vu hier en réunion, mes poseurs sont aujourd’hui sur le chantier.
Ci-joint les photos de l’état du chantier qu’ils ont trouvé en arrivant.
Remblais pas terminé, le maçon n’a rien débarrassé, pourtant tout le monde a promis que le chantier serait prêt ce matin.
Mon équipe si elle ne peut pas travailler, va partir et ne reviendra plus que quand j’aurais constaté que le chantier est prêt.
Je ne vous parle même pas des répercussions financières que nous serons dans l’obligation de répercuter. »
Le compte-rendu n°10 de la réunion du 15 mars 2017, indiquait, s’agissant du planning pour Poralu un début au 7 mars, une fin au 17 mars et un avancement de 80% du plancher des bureaux en cours.
Il était précisé : Charpente : une panne à modifier pour chevêtre dans la zone atelier (voir plan), positionner les chevêtres suivant plan, achèvements réglages charpente et finitions : confirmé pour fin de cette semaine.
Plancher : pose des poutres en cours. Achèvement de pose confirmé pour la fin de cette semaine.
Le compte-rendu n°11 de la réunion du 22 mars, ne faisait plus état de l’avancement de travaux pour la société Poralu, ne mentionnant que des réglages et des finitions.
Enfin, aucun nouveau planning n’a été imposé à la société Poralu qui au 22 mars 2017 avait réalisé les travaux à sa charge, hors réserves concernant les finitions. Or les difficultés relatives aux finitions sont à l’origine de la présente instance et ont été contestées par la société Poralu.
La société 5MS fait encore valoir que la société Kapeci qui avait la charge de la fourniture des platines à l’entreprise de gros 'uvre les aurait fournies avec retard.
S’il était prévu dans le compte-rendu n°1 du 10 janvier 2017 que les platines devaient être fournies par la société Poralu, cette date n’a plus été d’actualité dans la mesure où le démarrage du chantier prévu le 11 janvier a été reporté au 16 janvier décalant d’autant les fondations au 27 janvier 2017 puis au 30 janvier (compte-rendu du 25 janvier 2017).
Il résulte du compte-rendu de chantier n°5 du 16 février 2017, qu’à cette date les fondations étaient en cours d’exécution à hauteur de 30% et que les platines scellées devaient être contrôlées par le maçon le 15 février.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société 5MS le décalage initial du chantier n’a aucunement été provoqué par un retard de la fourniture des platines par la société Kapeci qui n’est nullement établi.
Par ailleurs, et ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, si le CCTP prévoyait que la société Kapeci devait assurer la coordination avec les lots gros 'uvres, il ne peut être considéré que ce travail de coordination engage sa responsabilité du fait du retard d’une autre entreprise et il n’est pas démontré que le retard de l’entreprise Mauro a été la conséquence d’un défaut de coordination imputable à la société Kapeci.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société 5MS relative aux pénalités de retard, sera confirmé.
2 – 4 Sur les pertes de loyers
La société 5MS soutient que les retards dans les travaux dont la société Kapeci est responsable, ont entraîné une perte des loyers commerciaux car le locataire n’a pu entrer dans les lieux qu’à compter du mois d’août 2017 alors que la livraison était prévue au cours du mois d’avril 2017.
Or d’une part la société 5MS n’a pas rapporté la preuve d’un retard imputable à la société Kapeci.
D’autre part, les lots terrassement, VRD et gros 'uvre devaient tous être exécutés avant l’intervention de la société Kapeci et la lecture des comptes-rendus de chantier n’établit en aucun cas que cette dernière serait à l’origine du retard global de livraison du bien par rapport à la date initialement prévue :
— Le compte-rendu de chantier du 10 janvier 2017 prévoyait une livraison fin mars 2017, repoussée au 14 avril 2017 lors de la réunion du 18 janvier 2017, c’est à dire avant l’intervention de la société Kapeci.
— La livraison a ensuite été reportée à la fin du mois d’avril 2017 lors de la réunion du 15 mars 2017 puis au 15 mai 2017 lors de la réunion du 12 avril.
— Lorsque la mission de la société Kapeci s’est achevée, hors travaux de finitions, la livraison était prévue au mois d’avril 2017 de sorte qu’elle ne peut être à l’origine du report de livraison au mois d’août.
— Par ailleurs, la lecture du contrat de bail n’établit pas que l’installation du locataire était prévue initialement à compter d’avril.
Le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.
Sur la compensation
Conformément à ce qu’a retenu à bon droit le premier juge, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Par ailleurs, il y a lieu d’assortir la somme due par la société 5MS après compensation, des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 juin 2017.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Kapeci.
La société 5MS qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— mis à la charge de la société Kapeci la somme de 17 594,40 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné la société 5MS à payer à la société Kapeci la somme de 6 575,84 euros par compensation entre leurs obligations réciproques,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe l’obligation de la société Kapeci à l’égard de la SCI 5MS à la somme totale de 8 400 euros TTC au titre des travaux de reprise et de finitions,
Condamne la SCI 5MS à payer à la société Kapeci la somme de 15 770,24 euros TTC après compensation de leurs obligations réciproques, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017,
Y ajoutant,
Condamne la SCI 5MS aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats,
Condamne la SCI 5MS à payer à la société Kapeci la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d’Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 avril 2023
à
la SELARL CABINET ALCALEX
Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023
à
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