Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2022, N° 19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03369 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDX
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 14 Avril 2022
RG : 19/00066
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de responsable congélation, à compter du 2 février 1993.
Le 7 janvier 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 2 janvier 2018 établi par le docteur [L] et faisant état d’une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche ».
La [6] (la [8]) a fait diligenter une enquête par l’envoi d’un questionnaire adressé à l’assuré et à l’employeur.
Le 17 septembre 2018, elle a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse du 2 janvier 2018 au 4 janvier 2021, date à la laquelle il a été déclaré consolidé.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la caisse puis, le 15 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare opposables à la société la décision de prise en charge de l’affection présentée par M. [N], diagnostiquée le 2 janvier 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail consécutifs jusqu’à la date de consolidation,
— déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 8 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N],
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] relative à une épaule gauche,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [8].
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l’exposition au risque eu égard, notamment, à la fréquence de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 A. Elle prétend que la durée journalière cumulée de réalisation des mouvements de décollement du bras gauche de plus de 60° ou 90° était de 45 minutes, selon l’activité. Elle considère qu’en présence de réponses totalement divergentes aux questionnaires assuré/employeur, la caisse, afin d’avoir une appréciation objective du poste de travail du salarié et de ses conditions de travail, aurait dû mettre en 'uvre une enquête sur place pour observer le poste de travail de M. [N]. Elle ajoute qu’aucun élément objectif résultant de l’enquête diligentée par la caisse ne lui a permis de contredire les indications de l’employeur fondées sur une étude du poste de travail du salarié.
En réponse, la [8] fait valoir que le salarié a bien été exposé au risque lésionnel tel que défini au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, comme il résulte de l’enquête qu’elle a fait diligenter, et que l’ensemble des conditions dudit tableau sont réunies. Elle considère ainsi que les travaux réalisés par l’assuré génèrent des mouvements répétitifs des épaules, en particulier de la gauche, conformément aux durées et aux angulations mentionnées dans la liste limitative du tableau concerné. Elle en déduit l’application de la présomption d’imputabilité.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Au cas d’espèce, la société conteste que la condition tenant à la durée de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles soit remplie et soutient que la caisse n’en rapporte pas la preuve.
Le tableau n° 57 A vise, de façon limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, qui conclut à la réalisation de cette condition, le salarié a déclaré travailler à l’empilage de colis sur palette, à une hauteur allant jusqu’à 2m/2m30, générant un décollement du bras gauche au-delà de 60° durant 7h24.
L’employeur a quant à lui décrit un temps d’activité quant au recours aux gestes nocifs de l’ordre de 45mn dans une journée lors de la manipulation de palettes et de manière occasionnelle du fait de la tenue d’un poste de responsable de production et de management.
La caisse déduit des seules déclarations de M. [N], qu’elle estime suffisamment précises contrairement à celles de l’employeur, qu’il accomplissait des travaux générant des mouvements répétitifs des épaules conformément aux durées et angulations mentionnées au tableau n° 57 A. Elle se fonde également sur le fait que l’établissement concerné a fait l’objet de plusieurs visites sur site par son enquêteur.
Or, s’il en ressort que le poste de responsable congélation sur ligne de production implique une manutention manuelle au quotidien, telle que décrite par M. [N] dont les déclarations sont constantes à cet égard, il demeure que les déclarations de l’employeur et du salarié ne sont pas concordantes et que la caisse n’a procédé à aucune investigation complémentaire. De plus, elle ne justifie d’aucun élément suffisamment précis, concret et objectif (constatations matérielles relatives au poste de travail occupé par le salarié) permettant de confirmer que M. [N] réalisait des mouvements de l’épaule gauche dans les conditions précitées telles que fixées au tableau n° 57 A, notamment relativement à la durée d’accomplissement de ces mouvements. Or, cette preuve incombe à la caisse qui est défaillante à ce titre.
Il n’est donc pas démontré par la [8] que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie, ce dont il résulte qu’elle n’établit pas, dans ses rapports avec l’employeur, que la maladie de l’épaule gauche présente un caractère professionnel.
Au vu de ces énonciations, la prise en charge par la caisse de la maladie litigieuse décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28724) et le jugement réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La [8], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la [6] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [N] au titre de son épaule gauche,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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