Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021, N° 18/01831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 11
RG 21/04499
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFSH
[B] [O]
C/
S.A.R.L. [Localité 6] [3]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01831.
APPELANTE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 6] [3] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 mai 2009, Mme [M] [O], en qualité de vendeuse décoratrice puis de responsable de magasin.
Plusieurs avenants ont été conclus au cours de la relation de travail pour définir l’évolution de la rémunération, le dernier datant du 31 août 2015.
Le contrat de travail est régi par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Le 2 août 2016, [M] [O], victime d’un accident de travail, a été placée en arrêt de travail.
Le 17 août 2017, Mme [O] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé dans son avis que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 6 septembre 2017 à effet du 16 octobre 2017, la demande d’homologation étant réputée acquise au 14 octobre, qui fixe le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture à 8 029,74 euros.
Un protocole d’accord transactionnel a été ensuite signé entre les parties le 31 octobre 2017 prévoyant le paiement d’une indemnité de 3.000 euros à Mme [O].
La salariée a saisi par requête du 7 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle, de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
« Ecarte des débats les pièces n °2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 et 27 versées à la procédure par [M] [O] pour non-respect du principe du contradictoire ;
Déclare nul et de nul effet le protocole transactionnel signé le 31 octobre 2017 ;
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [7] tirée de la violation du protocole transactionnel signé le 31 octobre 2017 ;
Déboute [M] [O] de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et, à défaut, de la voir dire dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement), de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif, de sa demande portant sur le solde de congés payés et de ses demandes indemnitaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution fautive et frauduleuse du contrat de travail;
Déboute la société [Localité 6] [3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour action abusive et violation du protocole transactionnel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de [M] [O] ;
Condamne la société [Localité 6] [3] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 25 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021, la salariée demande à la cour de :
« REFORMER intégralement le jugement déféré
Et, statuant à nouveau de
CONSTATER l’absence de violation du principe du contradictoire
CONSTATER la violation des règles d’ordre public social par la Société [Localité 6] [3]
ANNULER la transaction du 31 octobre 2017 et, par conséquent, annuler la rupture conventionnelle
ANNULER la rupture conventionnelle, laquelle doit s’analyser en un licenciement nul Ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse
Et, par conséquent
Condamner la Société [Localité 6] [3] à verser à Madame [O] les sommes ci-après:
DI annulation de la transaction et de la rupture conventionnelle
Produisant les effets d’un licenciement nul
Ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse 120 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 4 966.85 €
Indemnité compensatrice de préavis 9 933.70 €
Incidence congés payés y afférent 993.37 €
Solde indemnité spéciale de licenciement 13 287.00 €
Solde indemnité compensatrice de congés payés 450.00 €
DI violation d’une obligation de sécurité de résultat 5 000.00 €
DI exécution fautive et frauduleuse du contrat de travail 5 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir.
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 3 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 4 966.85 €».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021, la société demande à la cour de :
« RECEVOIR la Société [Localité 6] [3] en ses présentes écritures et les dire bien fondées;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, en sa formation de départage, le 25 février 2021, en ce qu’il a :
ECARTE des débats les pièces n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 et 27 versées à la procédure par [M] [O] pour non-respect du principe du contradictoire ;
DEBOUTE [M] [O] de sa demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et, à défaut, de la voir dire dépourvue de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement), de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif, de sa demande portant sur le solde de congés payés et de ses demandes indemnitaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution fautive et frauduleuses du contrat de travail ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de [M] [O];
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, en sa formation de départage, le 25 février 2021, en ce qu’il a :
« DECLARE nulle et de nul effet le protocole transactionnel signé le 31 octobre 2017 ;
REJETTE en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Localité 6] [3] tirée de la violation du protocole transactionnel signé le 31 octobre 2017 ;
DEBOUTE la Société [Localité 6] [3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour action abusive et violation du protocole transactionnel ;
CONDAMNE la Société [Localité 6] [3] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires ».
STATUANT A NOUVEAU
— Sur la transaction :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE la présente action en justice intentée par Mme [O] à l’encontre de la société [Localité 6] [3], en violation du Protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 31 octobre 2017,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [M] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [O] au remboursement de la somme versée au titre du protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 31 octobre 2017 ;
DEBOUTER Madame [M] [O] de toute autre demande tirée de la nullité de la transaction ;
— Sur les dommages et intérêts :
CONDAMNER Madame [M] [O] au paiement à la société [7] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [M] [O] au paiement à la société [Localité 6] [3] de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour qui ne statue que sur des prétentions énoncées au dispositif n’est pas saisie d’un incident de communication de pièces en cause d’ appel et considère que les formules émises tendant à constater ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Sur la transaction
La relation contractuelle entre les parties depuis le 12 mai 2009 a pris fin au 16 octobre 2017 par l’effet d’une rupture conventionnelle .
Un protocole d’accord transactionnel a été ensuite signé entre les parties le 31 octobre 2017.
La salariée soutient que la transaction est nulle, n’étant possible selon la jurisprudence que si elle porte sur un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution et sur des éléments qui n’étaient pas abordés dans la convention de rupture.
Elle fait valoir également un vice du consentement compte-tenu des mauvaises conditions de travail, de l’altération de son état de santé et des pressions incessantes de son employeur entourant la rupture du contrat de travail, ainsi que le moyen tiré de l’absence de concessions réciproques en raison d’une indemnité transactionnelle dérisoire .
La société soutient que la transaction du 31 octobre 2017 est tout à fait régulière et rend irrecevable l’action de la salariée en application des dispositions de l’article 2052 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Elle souligne que le consentement de Mme [O] n’a pas été vicié car c’est elle-même qui a sollicité cette transaction lui attribuant une indemnité complémentaire en guise de concession réciproque à la renonciation de toute action à venir.
Elle fait valoir que cette transaction est intervenue postérieurement à la rupture , qu’elle ne vise pas à régler un différend issu de la rupture du contrat de travail mais qu’elle a seulement pour objet d’indemniser la salariée au titre d’un préjudice qu’elle alléguait avoir subi durant l’exécution du contrat de travail.
Selon les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties expriment leurs différends et terminent toute contestation née ou à naître qui s’y rattache.
Selon les dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle résulte également d’une convention signée entre les parties.
Il est admis qu’un litige entre les parties n’exclut pas la rupture conventionnelle et que ce litige peut aussi justifier postérieurement la signature d’une transaction ( soc 23 mai 2013 n° 12-13865) .
La jurisprudence citée par les parties en la matière (soc 26 mars 2014 n°1221136 et 16 juin 2021 n°19-26083) reconnaît néanmoins qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Il en résulte qu’il est de principe que le salarié ne peut transiger que s’il peut librement disposer de ses droits, et ainsi l’accord transactionnel n’est valable que s’il est conclu postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail.
L’article L. 1237-14 du code du travail, qui autorise un recours juridictionnel pour tout litige relatif à la convention de rupture, empêche que la transaction porte sur le principe même de la rupture.
A peine de nullité la transaction, dont l’objet est de permettre de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, ne peut donc porter sur des éléments compris dans la convention de rupture.
La transaction du 31 octobre 2017 est rédigée de la manière suivante: « Postérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle, Madame [M] [O] a fait savoir à la société qu’elle estimait que depuis quelques temps, ses conditions de travail n’étaient pas satisfaisantes, et qu’elle souhaitait être indemnisé de ce fait. (…) Désirant mettre fin non seulement au conflit ci-dessus, mais aussi à tous autres différends nés ou à naître ayant trait tant à l’exécution du contrat de travail, (…);
Il a été convenu ce qui suit :ARTICLE-1-
A titre transactionnel, la Société [Localité 6] [3] accepte de verser à Madame [M] [O] qui l’accepte, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) nets de [2]/CRDS exclusivement à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle estime avoir subi (…).
Cette somme couvre, selon la commune intention des parties, toutes sommes qui seraient dues à Madame [M] [O] du fait de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail.(…).
La concession de Madame [M] [O] est de se déclarer remplie de ses droits qu’elle pouvait tenir de son contrat de travail, et indemnisée de son entier préjudice quelle qu’en soit la qualification, que ce soit aussi bien au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture de son contrat de travail.».
Si la transaction se réfère dans son exposé à un différend dans l’exécution du contrat de travail , il apparaît néanmoins que son objet et les concessions réciproques des parties, que ce soit l’indemnité ou la renonciation à ses droits et actions , portent également sur la rupture du contrat de travail, soit sur des éléments compris dans la convention de rupture.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la transaction et rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société.
La restitution de l’indemnité transactionnelle est une conséquence nécessaire de l’annulation de la transaction, nullité relative que seule la salariée pouvait invoquer. Ce principe résultant de la théorie générale des contrats est applicable en matière de droit du travail (Soc 10 novembre 2009 n°08-43805).
En conséquence, la salariée doit être condamnée à restituer la somme de 3 000 euros.
Sur la rupture conventionnelle
Les articles L.1237-11 et suivants du code du travail issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail organisent, aux côtés du licenciement et de la démission, un troisième mode de rupture du contrat de travail, décidée d’un commun accord.
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L.1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture doit définir le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 et la possibilité pour chaque partie, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de sa signature par les deux parties, d’exercer un droit de rétractation.
La validité de la convention est soumise en application de l’article L.1237-14 du même code, à l’homologation par l’autorité administrative qui dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande par la partie la plus diligente, pour s’assurer notamment de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L.1237-11 du code du travail.
Pour autant, si l’employeur use de manoeuvres, violences, menaces, harcèlement moral pour contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, le vice du consentement justifie l’annulation de cette rupture qui produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La validité du consentement doit être appréciée au moment même de la formation de la convention de rupture .
La salarié soutient que l’annulation de la transaction entraîne celle de la rupture conventionnelle.
Elle fait valoir également que l’employeur, contrairement aux dispositions d’ordre public du code du travail, et malgré le mail du 31 août 2017 qu’elle lui a adressé, va engager frauduleusement une procédure de rupture conventionnelle, alors qu’elle avait été reconnue inapte, tout en dissimulant à l’inspection du travail cette inaptitude d’origine professionnelle, mais aussi que le contrat de travail a été rompu pour un motif discriminatoire en raison de son état de santé.
La société fait valoir que les parties peuvent convenir d’une rupture conventionnelle même en cas d’inaptitude, et que la salariée qui a pris l’initiative de cette rupture, n’a pas exercé son droit de rétractation dans le cadre de la procédure d’homologation de cette convention.
Elle conteste la fraude et fait observer qu’elle n’était pas tenue par une obligation de reclassement au regard des mentions de l’avis du médecin du travail.
La rupture conventionnelle est un mode de rupture qui obéit à des règles qui lui sont propres et la salariée ne soutient aucun manquement aux règles fixées par les articles L.1237-11 et suivants du code du travail.
La convention de rupture qui découle d’un accord entre Mme [O] et la société et qui ne fait aucunement référence à l’état de santé de la salariée, ne constitue pas non plus un fait discriminatoire tel que visé par l’article L.1132-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient Mme [O] l’annulation de la transaction n’a pas d’effet sur la validité de la rupture conventionnelle qui la précède et qui produit ses propres effets , et c’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail (Soc 9 mai 2019 n°17-28767).
Ainsi nonobstant les circulaires du ministère du travail relatives à l’examen de la rupture conventionnelle DGT n°2008-11 du 22 juillet 2008 et DGT n°2009-04 du 17 mars 2009, selon lesquelles il devrait y avoir rejet de la demande d’homologation si la rupture conventionnelle s’inscrit dans une démarche visant à contourner les procédures et garanties légales, comme les procédures de rupture pour inaptitude médicale, la mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle ne suffit pas pour autant à établir l’existence d’une fraude.
Il appartient dans le cadre du recours judiciaire à celui qui l’invoque de la démontrer.
Sur ce point, la salariée qui soutient uniquement à propos de sa demande d’annulation de la transaction, un vice du consentement ainsi que des pressions incessantes de son employeur entourant la rupture de sa relation de travail, ne rapporte aucun élément.
Le mail que Mme [O] adresse à son employeur le 31 août 2017 (pièce n°20) exprime uniquement un souci de ne pas se mettre dans l’illégalité pensant alors que l’inaptitude pouvait empêcher une rupture conventionnelle, qu’elle avait sollicitée par courrier du 29 août précédent (pièce n°7).
Cet échange permet au contraire de constater que cette rupture a été préparée par ses soins, la salariée exprimant alors le souhait de trouver la solution la moins compliquée pour se réorienter dans un secteur différent dès son rétablissement.
Il n’est ainsi pas établi la preuve d’un vice du consentement ou d’une fraude pouvant remettre en cause la convention de rupture signée le 6 septembre 2017.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et ses demandes subséquentes au titre de la rupture et de ses conséquences.
Sur la demande au titre du solde de congés payés
Mme [O] soutient qu’il résulte de la simple lecture du bulletin de salaire de septembre 2017 qu’elle avait droit à 30 jours de congés payés, représentant 5 952 euros et que l’employeur n’a réglé dans le cadre du solde de tout compte que la somme de 5 502 euros.
La société ne soutient pas de moyen.
La salariée justifie en pièce n°7 du solde de ses congés et il résulte des documents de rupture que son salaire brut moyen était de 4 966,85 euros.
La salariée est ainsi bien fondée à solliciter un solde restant dû d’un montant de 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement sera ainsi infirmé sur ce point relatif au solde de tout compte.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Mme [O] formule des demandes indemnitaires au titre de la violation de l’ obligation de sécurité et pour exécution fautive et frauduleuse du contrat de travail .
La salariée fait valoir qu’elle a dû faire face, de manière constante, à des conditions de travail particulièrement difficiles, dégradant son état de santé et la contraignant même à suspendre l’exécution de son contrat pour cause d’accident du travail le 2 août 2016.
Elle soutient également un manquement de l’employeur dans le respect des recommandations du médecin du travail, émises lors d’une visite de reprise le 14 janvier 2016, préconisant l’absence de port de charges lourdes et une pause repas de 30 minutes au minimum.
La société ne soutient pas d’autre moyen que celui de la fin de non recevoir au titre de la transaction que la cour a écarté .
L’argumentation développée par Mme [O] sur l’augmentation de ses responsabilités et de sa rémunération par des avenants successifs convenus entre les parties , et qui ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail, n’est pas de nature a constituer une exécution déloyale de son contrat de travail et la demande de dommages et intérêts sur ce chef sera rejetée.
Concernant l’obligation de sécurité, l’article L.4121-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable au litige : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.».
Si Mme [O] a été victime d’un accident du travail le 2 août 2016, suite à une agression physique et verbale subie pendant ses heures et au lieu du travail, qui a donné lieu à une prise en charge par la [4] jusqu’au 25 avril 2018 date de sa guérison, elle n’évoque pas de manquement imputable à l’employeur à l’origine de cette situation accidentelle qui ne pouvait être anticipée par la société.
L’employeur qui est tenu, par application de l’article L.4624-3 du code du travail dans sa version applicable, de se conformer aux préconisations du médecin du travail et de s’assurer de leur effectivité ne soutient aucun moyen sur ce point.
Il n’est effectivement pas contesté que Mme [O] exerçait beaucoup de responsabilité au sein du magasin et avait une part variable importante qui dépendait de la réalisation d’un chiffre d’affaire.
L’employeur est totalement défaillant pour exposer l’organisation qu’il aurait dû mettre en oeuvre pour se conformer aux préconisations du médecin du travail, afin de préserver la santé de sa salariée tant à l’égard du respect des temps de pause que des tâches pouvant impliquer le port de charges lourdes au sein du magasin d’ameublement.
La cour estime que ce manquement a été générateur d’un préjudice pour la salariée alors préalablement fragilisée par son engagement et ses conditions de travail, avant la survenance d’une agression dont elle a été victime et qui a eu alors des répercussions psychiques importantes.
La société sera ainsi condamnée à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros.
Sur la compensation
Par application de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. La compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La somme à laquelle la société est condamnée à titre de dommages et intérêts viendra en compensation avec la créance du même montant résultant de l’annulation de la transaction qui résulte de la même relation contractuelle et qui est de même nature .
Sur la demande reconventionnelle
La société formule une demande indemnitaire sur le fondement de l’action abusive en raison de la violation d’une transaction.
Or celle-ci ayant été annulée il en résulte que cette demande n’est pas fondée par la seule mise en oeuvre d’une voie de droit sur cette situation litigieuse n’est pas constitutive d’une faute.
La société sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées au titre du solde de l’indemnité de congés payés, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
La société doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’homale devant la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du solde de l’indemnité de congés, et rejeté la demande de la société en restitution de l’indemnité transactionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [M] [O] , les sommes suivantes :
— 450 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Condamne Mme [M] [O] à payer à la société [5] [3] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’indemnité transactionnelle ;
Ordonne la compensation judiciaire des créances indemnitaires réciproques des parties ;
Ordonne la remise par la société d’un bulletin de salaire rectifié conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 6] [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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