Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G : 24/01692 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBU
ARRET N°
du 10 mars 2026
APDiB
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
[D]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de TROYES
La société Banque Popopulaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356.801.571, représentée par ses présidents et administrateurs, ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE
Madame [I] [D] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-00804 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2019, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne Ardenne (la BPALC) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel pour les besoins de l’activité de la SARL Nature Dog 10, ayant pour gérante Mme [I] [O] épouse [D].
La banque a consenti à la société deux prêts par acte sous seing privé les':
— 15 mai 2019, (prêt n°05942885) pour un montant de 130 000 euros, destiné à financer son installation, remboursable en 84 mois, mais en 98 mensualités, au taux contractuel de 2,40 % l’an, pour lequel Mme [O] s’est portée caution solidaire dans la limite de 16 000 euros et pour une durée de 84 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard,
— 7 janvier 2020 (prêt n°05966959) pour un montant de 20 000 euros, destiné à financer les stocks fournisseurs, remboursable en 60 mois et 74 mensualités, au taux d’intérêt de 2,40 % l’an, Mme [O] se portant caution solidaire dans la limite de 10 000 euros et pour une durée de 60 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard.
Un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 24 000 euros a été régularisé entre les parties le 28 mai 2020.
Le 8 décembre 2021, Mme [O] s’est en outre portée caution solidaire tous engagements de la SARL Nature Dog 10 dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de 10 ans, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par courrier recommandé du 21 mars 2023, la BPALC a déclaré sa créance au passif de la société pour la somme de 158 074,09 euros se décomposant comme suit':
— 21 510,41 euros au titre du PGE,
— 53 800,02 à titre chirographaire,
— 104 274,07 euros à titre privilégié.
Par courrier recommandé du 23 mars 2023, elle a demandé à Mme [O] de payer la somme de 36 637,93 euros au titre de ses engagements de caution.
Suivant exploit du 16 mai 2023, la BPALC l’a sommée de lui régler la somme de 36 747,66 euros toujours au titre de ses trois actes de caution.
Le 17 mai 2023, Mme [O] a régularisé un acte de cession de créance avec ordre irrévocable de paiement au profit de la BPALC d’une somme de 36 824,27 euros à l’issue de la vente d’un bien immobilier appartenant à la SCI de la Barse dont elle est titulaire des parts.
Par ordonnance du 9 juin 2023, signifiée le 19 juin 2023, à personne, le président du tribunal de commerce de Troyes, faisant droit à la requête de la BPALC du 30 mai 2023, a enjoint Mme [O] de payer les sommes en principal suivantes':
-13 000 euros dans la limite de son engagement de caution au titre du compte professionnel débiteur consenti à la SARL Nature Dog 10 en liquidation judiciaire,
— 16 000 euros dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt n°05942885 consenti à la SARL Nature Dog 10 en liquidation judiciaire,
-7 686,78 euros dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt n°055966959 consenti à la SARL Nature Dog 10 en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 3 juillet 2023, Mme [O] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a':
— reçu Mme [O] en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 juin 2023,
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance,
— déclaré la BPALC recevable mais mal fondée,
— débouté Mme [O] de sa demande à titre liminaire concernant l’absence d’exigibilité des sommes réclamées par la BPALC,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la BPALC,
— débouté la BPALC de toutes ses demandes,
— déchargé Mme [O] de ses engagements de cautionnement solidaire vis-à-vis de la BPALC pris au profit de la SARL Nature Dog,
— dit que la BPALC a obtenu de manière dolosive l’acte de cession de créance et de reconnaissance de dettes du 17 mai 2023, déclaré ce document nul et déchargé Mme [O] de cet engagement,
— dit ne pas y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la BPALC au paiement des frais et dépens de l’instance comprenant les coûts de la procédure en injonction de payer,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,49 euros dont 15,92 euros de TVA.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la BPALC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 juillet 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a':
* débouté Mme [O] de sa demande à titre liminaire concernant l’absence d’exigibilité des sommes réclamées par la BPALC,
* débouté Mme [O] de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la BPALC,
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— déclarer Mme [O] irrecevable et à tout le moins mal fondée en l’intégralité de ses prétentions,
— déclarer valable l’acte de cession de créance du 17 mai 2023,
— condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes':
* 16 000 euros au titre du cautionnement solidaire du 15 mai 2019 concernant le prêt n°05942885 d’un montant de 130 000 euros,
* 7 686,78 euros au titre du cautionnement solidaire du 7 janvier 2020 concernant le prêt n°05966959 d’un montant de 20 000 euros,
* 13 000 euros au titre du cautionnement solidaire tous engagements du 8 décembre 2021,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 date de la première mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [O] en tous les dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [O] relevant que':
— elle était une caution avertie, cette dernière étant gérante, associée unique de la société en cause, et disposant des compétences nécessaires pour appréhender les risques liés à ses engagements,
— l’engagement du débiteur principal n’était pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, les concours accordés à la société en cause étant parfaitement adaptés au projet d’entreprise.
Elle ajoute qu’au demeurant elle a respecté ce devoir en recueillant les informations patrimoniales complètes et en évaluant correctement sa capacité de remboursement, en obtenant des garanties appropriées concernant la dette principale et en informant la caution sur l’étendue de ses engagements.
Elle conteste la disproportion des engagements de la caution faisant valoir que':
— les revenus et le patrimoine de Mme [O] étaient suffisants pour garantir ses engagements,
— la capacité de remboursement était réelle au regard des perspectives d’activité,
— la caution ne démontre pas l’altération de son discernement au moment de la signature de l’acte.
Elle affirme que l’acte de cession de créance avec ordre irrévocable de paiement est parfaitement valable, aucun élément ne permettant de caractériser le dol, et Mme [O] ayant signé cet acte en toute connaissance de cause sans man’uvres frauduleuses de la part de la banque. Elle indique en outre que la simple antériorité de cet acte par rapport à l’ordonnance d’injonction de payer ne caractérise pas un comportement dolosif de sa part de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle argue qu’elle justifie de l’existence de sa créance en versant l’historique de compte de la société et précise que les dates d’exigibilité des prêts correspondent à la clôture juridique des concours bancaires et à la déchéance du terme, l’exigibilité de sa créance résultant du jugement de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que Mme [O], qui ne fait pas état de sa situation actuelle de revenus ni de son patrimoine, ne justifie pas des conditions permettant un report de sa dette à deux ans, au taux d’intérêt réduit et l’imputation des paiements sur le capital.
Subsidiairement, en cas d’annulation des cautionnements, elle invoque l’enrichissement sans cause de Mme [O] qui a bénéficié indirectement des fonds prêtés à la société.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [O] demande à la cour de':
— déclarer la BPALC mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il':
* l’a reçue en son opposition,
* a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 9 juin 2023,
* a dit que le jugement se substitue à l’ordonnance,
* a déclaré la BPALC recevable mais mal fondée,
* a débouté la BPALC de toutes ses demandes,
* l’a déchargée de ses engagements de cautionnement solidaire vis-à-vis de la BPALC pris au profit de la SARL Nature Dog 10,
* a dit que la BPALC a obtenu de manière dolosive l’acte de cession de créance et de reconnaissance de dettes du 17 mai 2023, a déclaré ce document nul et l’a déchargée de cet engagement,
* a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la BPALC au paiement des frais et dépens de l’instance comprenant les coûts de la procédure en injonction de payer,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a':
* déboutée de sa demande à titre liminaire concernant l’absence d’exigibilité des sommes réclamées par la BPALC,
* déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la BPALC,
statuant à nouveau,
— débouter la BPALC de l’ensemble de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— la condamner en tous dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que ses engagements successifs étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur régularisation, n’ayant aucune ressource fiable et aucun patrimoine immobilier en garantie de ses engagements de caution solidaire de sorte qu’elle doit en être libérée.
Elle conteste la valeur des parts sociales de la SCI qu’elle détient et dont se prévaut la banque, cette société ayant contracté un crédit.
Elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir de l’acte de cession de créance qu’elle a signé après présentation erronée de la situation juridique et alors qu’elle se trouvait en grande détresse psychologique ce qui ne lui permettait pas d’apprécier la pertinence de cet acte. Elle en déduit que, son discernement étant altéré, aucune conséquence juridique ne peut découler de cet engagement.
Elle observe en outre que ce dernier est antérieur aux décisions de justice qui ont été remises en cause.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’absence d’exigibilité des sommes réclamées et affirme pour ce faire que la banque ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce pour fonder sa demande en paiement. Elle observe que la lettre de mise en demeure dont se prévaut l’appelante ne vise pas la clause de déchéance du terme contractuellement prévue de sorte que cette déchéance n’a jamais été prononcée et relève que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires. Elle en conclut que l’action initiée à son encontre est prématurée.
Elle soutient que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde relevant que la SARL Nature Dog 10 n’a jamais eu la trésorerie nécessaire pour faire face à ses engagements financiers et que l’échec de cette activité était inéluctable.
Elle affirme qu’en soutenant de façon excessive et inappropriée cette société, la banque a sciemment mis en péril la survie de l’entreprise en participant activement à la prise de risque de l’endettement. Elle ajoute que la banque aurait dû l’alerter sur le risque de non-remboursement des prêts successifs consentis au débiteur principal et sur les conséquences qui en découleraient sur sa situation patrimoniale alors même qu’elle s’était engagée à trois reprises en qualité de caution.
Elle conteste son statut de caution avertie qui ne peut, selon elle, résulter de son seul statut de dirigeant de société dans la mesure où elle ne disposait pas des compétences permettant de mesurer les enjeux réels et les risques encourus liés à l’octroi des prêts et la portée de ses engagements.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.
En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
* Sur le cautionnement du 15 mai 2019
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée le 15 mai 2019 par l’intimée (pièce 6 de l’appelante) que':
— Mme [O] perçoit un salaire net de 1 500 euros par mois,
— elle est propriétaire d’un immeuble estimé à 170 000 euros pour l’acquisition duquel elle a contracté un prêt immobilier venant à échéance en mars 2043 et s’acquitte d’une échéance mensuelle de 400 euros.
Mme [O] justifie par ailleurs (ses pièces 7 et 8) avoir souscrit auprès de la BPALC, ce que cette dernière ne pouvait donc ignorer, deux prêts personnels, de 15 000 euros, chacun qu’elle a commencés à rembourser respectivement à compter de mars et octobre 2018, soit antérieurement à son acte de caution, à raison de mensualités de 201,26 euros pour le premier et de 164,87 euros pour le second.
Il en résulte que les charges mensuelles d’emprunt de la caution s’élevaient à la date de son engagement à 766 euros, et qu’elle supportait un taux d’endettement de 50 % et ce alors même que son revenu déclaré restait hypothétique, étant constitué de son seul revenu prévisible en sa qualité de gérante, ce que ne conteste pas l’appelante (page 9 de ses conclusions).
Vainement la BPALC affirme que les revenus et le patrimoine de Mme [O] étaient suffisants pour garantir ses engagements évoquant son patrimoine immobilier et ses parts sociales de SCI, aucune évaluation de ces dernières n’étant produites et la charge de l’emprunt portant sur son immeuble, courant jusqu’au 2043, réduisant significativement le patrimoine immobilier de la caution.
Au vu du reste à vivre, après déduction de ses charges d’emprunt et des charges courantes qu’elle devait assumer, Mme [O] se trouvait, au jour où le cautionnement a été souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
* Sur le cautionnement du 7 janvier 2020
La fiche patrimoniale produite par la banque établie le 7 janvier 2020 (sa pièce 9) est identique à la précédente.
Le taux d’endettement de la caution est, à cette date, toujours de 50 % et son patrimoine, constitué d’un seul immeuble, reste grevé d’un prêt immobilier, seuls les intérêts étant alors réglés.
Dans ce contexte, et tenant compte du cautionnement antérieurement consenti par Mme [O] à hauteur de 16 000 euros, ce deuxième cautionnement est manifestement disproportionné par rapport aux revenus de la caution.
* Sur le cautionnement du 8 décembre 2021
Il résulte de la fiche patrimoniale établie le 8 décembre 2021 (pièce 10 de l’appelante) que':
— Mme [O] perçoit un salaire net de 1 000 euros par mois,
— elle est toujours propriétaire d’un immeuble estimé à 170 000 euros,
— elle s’acquitte d’échéances mensuelles au titre d’un crédit immobilier à hauteur de 392 euros et de prêts personnels d’un montant de 366 euros, soit 758 euros par mois.
Elle s’est en outre antérieurement engagée en qualité de caution à hauteur de 16 000 euros puis 10 000 euros, ce qui porte ses engagements à 39 000 euros avec ce troisième acte.
Le reste à vivre de Mme [O] en tenant compte de ses seules charges d’emprunt est de 242 euros. Elle est donc dans l’incapacité d’assumer le remboursement des sommes dues au titre de ses trois engagements, une somme mensuelle de 1 625 euros pouvant lui être réclamée, à supposer qu’un délai de 24 mois lui soit accordé.
Son patrimoine immobilier est en outre toujours insuffisant, à la date du 8 décembre 2021, pour lui permettre de faire face à ses trois engagements compte tenu de l’emprunt contracté pour financer l’achat de l’immeuble, les échéances courant jusqu’en 2043 comme mentionné plus haut.
Ce troisième cautionnement est également manifestement disproportionné aux revenus et biens de Mme [O].
Par suite, la BPALC ne peut se prévaloir d’aucun engagement de caution à son égard.
La banque qui n’allègue ni ne prouve que la caution est en mesure de faire face à ses engagements au jour où elle est appelée, est en conséquence déboutée de ses prétentions dirigées contre elle au titre des cautionnements consentis sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque, lequel est devenu sans objet, et au défaut d’exigibilité des sommes réclamées.
Elle ne peut davantage fonder sa demande en paiement au titre de l’exécution des engagements de caution souscrits par Mme [O] sur l’acte de cession de créance établi le 17 mai 2023 (sa pièce 6) par lequel cette dernière, agissant en qualité de gérante de la SCI de la Barse, laquelle est propriétaire d’un immeuble commercial situé à Vendeuvre sur Barse, reconnaît légitimement devoir à la BPALC la somme totale de 36 824,27 euros.
S’il contient les termes suivants «'pour payer cette somme nous cédons et transportons aux conditions ordinaires et de droit de la créance qu’elle détient, ou qu’elle va détenir, sur la comptabilité'» de la SCP Tafani-Dyon, Schmite, Dal Fara, notaires associés, dans la limite de cette même somme et précise qu’il est donné ordre à ce même notaire de verser les sommes disponibles à un commissaire de justice qu’il désigne, l’origine de la créance cédée n’y est pas mentionnée et la somme indiquée dans cet acte (36 824,27 euros) diffère de celle réclamée dans la sommation de payer (36 747,66 euros, comprenant le coût de l’acte/ pièce 15 de l’appelante) qui a été délivrée à Mme [O] au titre de ses trois engagements de caution.
Aucun lien contractuel ne peut en conséquence être fait entre cet acte et les engagements de caution en cause.
La BPALC échoue enfin à apporter la preuve de l’enrichissement sans cause dont a, selon elle, profité l’intimée en s’engageant comme caution, celle-ci n’ayant pas personnellement bénéficié des fonds prêtés et l’appauvrissement dont se plaint la banque ne résultant que du non-respect des dispositions du code de la consommation précitées dont elle est seule responsable.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déchargé Mme [O] de ses engagements de cautionnement vis-à-vis de la BPALC pris au profit de la SARL Nature Dog et l’ont déboutée de ses demandes en paiement.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
La BPALC, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise’en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel';
La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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