Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 mars 2025, n° 23/12271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 23/12271 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL635
Ordonnance n° 2025/M016
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEVEN FR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 septembre 2023 ayant:
— liquidé l’astreinte à la somme de 4.900 euros net avec intérêts de retard à compter du 13 avril 2023;
— constaté que la société Seven Fr reste redevable du paiement du solde de tout compter de M. [C], soit la somme de 7.496,43 € net;
— assorti en conséquence cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du bureau d’orientation et conciliation;
— requalifié la démission de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Seven Fr à verser à M. [C] les indemnités suivantes:
— 3.948,06 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement;
— 13.536,21 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 1.353,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 18.848,28 euros brut à titre de dommages-inétrêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Seven Fr à payer à M. [C] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne seulement la liquidation de l’astreinte et le règlement du solde de tout compte;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
Vu l’appel limité aux chefs de jugement l’ayant débouté de ses autres demandes relevé par voie électronique le 02 octobre 2023 par M. [C];
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 5 décembre 2023 ayant :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Seven Fr, (établissement principal de [Localité 7] et établissements secondaires de [Localité 9]; [Localité 6] et [Localité 8]);
— fixé provisoirement au 2 novembre 2023 la date de cessation des paiement;
— désigné Maître [Z] [I] en qualité de liquidateur;
Vu la signification de la déclaration d’appel faite par M. [C] le 18 décembre 2023 à Maître [I], ès-qualités, par acte déposé en étude d’huissier,
Vu les conclusions d’appelant transmises au greffe le 2 janvier 2024;
Vu la signification des conclusions d’appelant faite par M. [C] le 26 janvier 2024 à Maître [I], ès-qualités, par acte déposé en étude d’huissier;
Vu l’assignation en intervention forcée de l’Unedic- délégation Ags – Cgea de [Localité 7] délivrée le 10 mai 2024 en étude d’huissier, remise au greffe de la cour le 23 mai 2024 ;
Vu les conclusions de partie intervenante et d’appel incident notifiées par l’Unedic- délégation Ags – Cgea de [Localité 7] à M. [C] par voie électronique le 9 septembre 2024 et remises au greffe de la cour ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [C] le 6 novembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
— constater que l’AGS-CGEA de [Localité 7] a été assignée en intervention forcée le 10 mai 2024;
— déclarer l’AGS-CGEA de [Localité 7] irrecevable en ses conclusions d’intervenante forcée et d’appel incident remises au greffe le 9 septembre 2024;
— la condamner aux dépens de l’incident;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 21 novembre 2024 par l’AGS (Cgea de [Localité 7]) demandant au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé;
— prononcer la caducité totale de l’appel de M. [C];
Dans tous les cas
— juger que le délai dont disposait l’AGS pour conclure n’a pas couru;
— rejeter la demande d’irreceavilité des conclusions de l’AGS du 09/09/2024;
— débouter M. [C] de ses demandes;
— condamner M. [C] aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 15 décembre 2024 par M. [C] maintenant ses demandes initiales et précisant sur la demande de caducité de l’appel que l’intervenant forcé irrecevable à conclure ne peut davantage soulever une caducité;
L’incident a été retenu à l’audience du 27 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé
L’article 910 § 2 du code de procédure civile dispose que 'l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose sous la même sanction du même délai à compter de son intervention volontaire.'
M. [C] soutient que les conclusions remises au greffe de la cour par l’Ags – Cgea de [Localité 7] le 9 septembre 2024 sont irrecevables comme tardives, ayant été notifiées près de quatre mois après l’assignation en intervention forcée réalisée le 10 mai 2024 par voie de commissaire de justice.
L’Ags Cgea de [Localité 7] réplique qu’en l’absence de signification valable de l’acte remis par voie de commissaire de justice respectant les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, le délai dont elle disposait pour conclure n’a pas couru, alors que l’avis de signification d’un acte d’huissier qu’elle a réceptionné le 14 mai 2025 mentionnant comme acte 'assignation cour d’appel', son attention n’a pas été
attirée sur le fait que l’acte qu’elle était invitée à retirer à l’étude du commissaire de justice faisait courir le délai de 3 mois dont elle disposait pour remettre ses conclusions d’intervenante forcée lui causant ainsi un préjudice puisque ses premières conclusions au fond sont du 9/09/2024.
Il est constant que par application des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce, les instances prud’homales en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective se poursuivent lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire en présence du mandataire liquidateur et également selon l’article L 641-14 alinéa 3 du code de commerce de l’AGS/CGEA lequel doit être mis en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le salarié.
La liquidation judiciaire de la société Seven Fr ayant été ordonnée plus de deux mois après la déclaration d’appel de M. [C], les organes de la procédure, de même que l’AGS-CGEA de [Localité 7] n’ont pas la qualité d’intimés n’ayant pas été présents en première instance mais celle d’intervenants forcés, le liquidateur, Maître [I] s’étant vu notifier la déclaration d’appel selon la procédure de l’article 902 du code de procédure civile avant d’être assigné en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 26/01/2024 sans avoir constitué avocat depuis lors.
M. [C] a donc fait assigner l’Ags Cgea de [Localité 7] en intervention forcée devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 10 mai 2024, après avoir indiqué au titre des diligences effectuées par application de l’article 656 du code de procédure civile que l’adresse de cet organisme était certaine mais que la société était fermée; avoir laissé un avis de passage et avoir adressé au destinataire un avis de signification d’acte d’huissier, lettre produite par l’Unedic Ags Cgea datée du 13/05/2024 et reçue le 14/05/2024 l’informant de ce qu’il s’était rendu à son adresse le 10 mai 2024 afin de 'vous signifier une assignation cour d’appel’ les termes employés adressés au surplus à un organisme régulièrement attrait en cause d’appel étant parfaitement clairs quant à la nature de l’acte litigieux qui ne pouvait être qu’une assignation en intervention forcée devant la cour qu’il lui incombait alors de récupérer dans les plus brefs délais, le commissaire de justice n’ayant nullement l’obligation dans cet avis de passage de mentionner l’existence d’un délai de 3 mois dont l’indication n’est pas même obligatoire dans l’assignation en intervention forcée, laquelle le précisait pourtant.
Par ailleurs, alors que l’assignation en intervention forcée vaut conclusions, l’Unedic Ags Cgea de [Localité 7] ne peut valablement soutenir qu’aucunes conclusions à son encontre ne lui ont été signifiées le 10 mai 2024 alors que le dispositif de l’assignation en intervention forcée indique au visa des articles 331, 554 et 555 qu’il est demandé à la cour d’appel de:
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de l’AGS CGEA de [Localité 7];
— prononcer la jonction des procédures;
— condamner L’AGS CGEA de [Localité 7] à garantir le paiement de la totalité de la créance de M. [C] dont la fixation au passif de la société Seven FR est demandée devant la cour d’appel et qui porte sur les sommes suivantes correspondant aux demandes figurant dans ses conclusions d’appelant notifié par le même acte.
Dès lors, l’Unedic Ags Cgea de [Localité 7] ayant été valablement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 le délai de 3 mois a couru de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables ses conclusions d’intervenante forcée notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 après l’expiration du délai légal.
Sur la caducité de l’appel
Les conclusions d’intervenante forcée de l’Ags Cgea de [Localité 7] ayant été déclarée irrecevables, celle-ci n’est pas davantage recevable à soulever la caducité de l’appel relevé le 2 octobre 2023 par M. [C].
Les dépens de l’incident seront supportés par l’AGS CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d’intervenante forcée notifiées par voie électronique par l’AGS CGEA de [Localité 7] le 9 septembre 2024.
Déclarons en conséquence irrecevable l’incident de caducité de l’appel soulevé par l’AGS Cgea de [Localité 7].
Condamnons l’AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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