Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 8 juin 2010, n° 09/04254

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, deuxième ch. comm., 8 juin 2010, n° 09/04254
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/04254
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 9 décembre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT N°200

R.G : 09/04254

M. F Z

Société SMABTP

C/

Société HOTEL DE L’UNIVERS SAS

Société J K SARL

Me D C

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur L LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Avril 2010

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur L LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 08 Juin 2010, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur F Z

XXX

35800 B

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me Vincent LEBOUCHER, avocat

Société SMABTP

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me RIPOCHE, avocat

INTIMÉS :

Société HOTEL DE L’UNIVERS SAS

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Frédéric TALMON, avocat

Société J K SARL

XXX

XXX

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Laura MANISE, avocat

Maître D C, es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL B Fermetures exerçant sous l’enseigne B STORES

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assisté de Me Lionel HEBERT, avocat

EXPOSE DU LITIGE.

La SAS L’HOTEL DE L’UNIVERS a passé un marché avec Monsieur Z, architecte, ayant pour objet la rénovation de la terrasse couverte du bar-restaurant de l’établissement, notamment par changement de la toile et des bras d’un store, la réalisation en étant confiée à la SARL B FERMETURES exerçant sous l’enseigne B STORES, la SARL J étant chargée quant à elle, d’un lot de menuiserie relatif à la pose de balustrades.

Le maître de l’ouvrage a signé un descriptif sommaire des travaux en date du 20 avril 2004, le coût en étant estimé à 69 440 € hors taxes et la livraison étant prévue pour le 20 juin 2004.

Un compte rendu de réception de travaux du 16 décembre 2004 a mentionné des réserves à lever pour le 22 décembre 2004.

Des désordres ont persisté malgré des relances à la Société B STORES.

La SAS L’HOTEL DE L’UNIVERS a obtenu à l’encontre de celle-ci et de Monsieur Z une décision du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 26 juillet 2005 ordonnant une expertise dont les opérations ont été étendues à la SARL J.

L’expert, Monsieur Y, a déposé un rapport daté du 10 juillet 2006.

Par assignation du 6 octobre 2006 et par conclusions ultérieures la SAS L’HOTEL DE L’UNIVERS a formé des demandes en ces termes :

'Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

— vu la liquidation judiciaire de la société B STORES,

— déclarer responsables la société J K, Monsieur Z et la société B STORES des désordres et préjudices subis par L’HOTEL de L’UNIVERS,

— condamner in solidum la société J K, M. Z et Me C ès qualités de liquidateur de la société B STORES à indemniser la société L’HOTEL DE L’UNIVERS,

En conséquence,

— condamner in solidum la société J K, Monsieur Z et Me C ès qualités de liquidateur de la société B STORES à payer à L’HOTEL DE L’UNIVERS les sommes de :

* 19 010,42 € TTC au titre des travaux de réparation

* 5 000,00 € en réparation du trouble de jouissance

* 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais du constat d’huissier du 30 mai 2005 dont distraction au profit de la SCPA DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, avocats aux offres de droit,

— dire que s’agissant de la société B STORES et eu égard à la liquidation judiciaire qui a été prononcée à son encontre le 8 juillet 2008, la créance de la société B STORES sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes sus-indiquées,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'

Par jugement en date du 10 décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO a statué en ces termes :

'- condamne in solidum la société J K et Monsieur Z à payer à la société L’HOTEL DE L’UNIVERS les sommes de :

* 15 000 € au titre des travaux de réfection,

* 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

* 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamne in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance principale, y compris les frais de référé, d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 30 mai 2005 et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— dit que la dette sera répartie par moitié entre les co-obligés dont les recours éventuels entre eux s’exerceront à due proportion,

— condamne la société SMABTP à garantir la société J K de toute somme mise à charge sous réserve de la franchise contractuelle de 20% avec un minimum de dix franchises statutaires et un maximum de cinquante franchises statutaires pour les dommages à l’ouvrage et de six franchises statutaires pour les dommages immatériels consécutifs,

— condamne la société SMABTP à payer à la société J K la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens de l’instance en garantie la concernant,

— rejette toutes les autres demandes,

— ordonne l’exécution provisoire'.

Appelant de cette décision, Monsieur Z demande à la Cour de :

'- déclarer Monsieur Z recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO,

A titre principal,

— déclarer irrecevable pour défaut de qualité les demandes de la SAS HOTEL DE L’UNIVERS pour n’être plus propriétaire du restaurant dans lequel les travaux ont été réalisés, et dégager le concluant de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— En tout état de cause, dire et juger que Monsieur Z n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et le mettre purement et simplement hors de cause,

— le dégager de toutes condamnations prononcées à son encontre,

— à titre subsidiaire et si le principe de la responsabilité de Monsieur Z devait être retenu :

' dire n’y avoir lieu à obligation in solidum

' limiter dans de très importantes proportions la responsabilité de Monsieur Z eu égard à la responsabilité prépondérante de la SARL J K et de la SARL B FERMETURES,

— ramener l’indemnisation réclamée par la SAS HOTEL DE L’UNIVERS

et la SARL J K à payer à Monsieur Z une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris aux dépens des instances de référé et au coût de l’expertise judiciaire.'

Egalement appelante du jugement du 10 décembre 2008, la SMABTP conclut ainsi :

'Au principal,

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande de garantie présentée par la société J K à l’encontre de la SMABTP,

— condamner la société J K à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— condamner la société J K à rembourser à la SMABTP la somme de 9 726,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2009,

— condamner Monsieur Z à rembourser à la SMABTP la somme de 14.375,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009,

Subsidiairement,

— minorer les prétentions de la société HOTEL DE L’UNIVERS notamment au titre du préjudice d’exploitation,

— dire la SMABTP bien fondée à opposer à la société J K la franchise contractuelle de :

* 20% avec un minimum de dix franchises statutaires et un maximum de cinquante statutaires pour les dommages à l’ouvrage survenus après réception,

* six franchises statutaires pour les dommages immatériels consécutifs,

— condamner Monsieur Z à garantir la SMABTP à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,

— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens avec droit de recouvrement suivant les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

La société HOTEL DE L’UNIVERS formule les prétentions suivantes :

'Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1792 du code civil,

Vu les articles 9, 32-1, 549, 550, 559 du code de procédure civile,

— constatant la qualité à agir de la société L’UNIVERS, réformer le jugement dont appel du 10 décembre 2008 en ce qu’il a constaté que la société B FERMETURES n’était pas responsable des désordres, et condamner in solidum Maître C, liquidateur de la société B FERMETURES, Monsieur F Z et la société J K à réparer le préjudice subi par la concluante,

— confirmer le jugement pour le surplus, en toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau, débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la société L’UNIVERS,

— condamner Monsieur F Z à payer à la société L’UNIVERS la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’appel manifestement abusif qu’il a introduit,

— condamner solidairement les parties succombantes à payer à la société L’UNIVERS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement Maître C, liquidateur de la société B FERMETURES, Monsieur F Z et la société J K aux entiers dépens d’instance et d’appel, à recouvrer par la SCP d’ABOVILLE – de MONCUIT – SAINT HILAIRE – LE CALLONNEC, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'

La société J K sollicite la Cour de :

'Vu les pièces produites et communiquées suivant bordereaux annexés aux présentes,

— débouter Monsieur Z de son appel et le dire mal fondé,

— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

A titre principal,

— juger M. Z, architecte, et la société B STORES, entièrement responsables des désordres invoqués par la Société HOTEL DE L’UNIVERS,

En conséquence,

— mettre hors de cause la société J K,

— débouter la Société HOTEL DE L’UNIVERS, et Monsieur Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société J K,

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir une part de responsabilité de la société J K,

— réduire dans de plus justes proportions la responsabilité de la société J K,

— réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée par la société HOTEL DE L’UNIVERS,

— condamner la société SMABTP à garantir la société J K de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge qui auraient pour origine le marché de travaux conclu entre la société J K et la société HOTEL DE L’UNIVERS, pour la réalisation des travaux de menuiserie de la terrasse couverte du bar restaurant, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens,

— condamner la société SMABTP de toutes ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

— condamner solidairement et conjointement la Société HOTEL DE L’UNIVERS, Maître C, ès qualités de Liquidateur de la société B STORES et M. Z à payer à la société J K la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— condamner solidairement et conjointement la Société HOTEL DE L’UNIVERS, Maître C, ès qualités de Liquidateur de la société B STORES et M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP BAZILLE Jean Jacques, avoué.'

Maître C, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL B FERMETURES exerçant sous l’enseigne B STORES, prie la Cour de :

'- constater que la société B STORES fait actuellement l’objet d’une procédure collective,

— dire qu’il y aurai lieu de vérifier que les différentes parties à la cause sont recevables en leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, comme ayant régulièrement produit à la procédure collective,

— dire qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société B STORES et qu’en toute hypothèse seul un principe de responsabilité peut être retenu,

— déclarer la société B STORES hors de cause,

— débouter en conséquence la société HOTEL DE L’UNIVERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société B STORES,

— subsidiairement,

— limiter à la somme de 1.541 € l’indemnisation allouée à la société L’HOTEL de L’UNIVERS,

— condamner M. Z à supporter définitivement toute condamnation éventuellement prononcée au profit de la Société L’HOTEL de l’UNIVERS,

— condamner solidairement la société L’HOTEL de l’UNIVERS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me C ès qualité, M. Z et la Société J K à payer à la société B STORES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui devront comprendre notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais d’assignation en intervention forcée délivrée à M. Z et à la société J K, et les frais de greffe au titre des procédures de référé, les dépens d’appel étant recouvrés par la SCP GAUTIER-L’HERMITTE, avoués associés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu’aux écritures de Monsieur Z en date du 20 août 2009, de la société SMABTP en date du 25 février 2010, de la société L’HOTEL DE L’UNIVERS en date du 12 mars 2010, de la société J K en date du 29 janvier 2010 et de Maître C, es qualité, en date du 16 mars 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la Société l’Univers exploite le fonds de commerce 'Hôtel de l’Univers’ et en est toujours propriétaire ;

Que ses actions ont été cédées, d’abord à la société PLYD GESTION, puis à la société COFIGEBA, mais que cela n’a pas de conséquence sur son intérêt à agir ; que sa personnalité morale n’a pas disparu et qu’elle se trouve toujours titulaire des droits et obligations découlant du contrat de maîtrise d’oeuvre et des contrats de travaux ;

Que son intérêt et sa qualité à agir sont constants ;

Considérant que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute ;

Considérant que le rapport d’expertise judiciaire établit que le fonctionnement du store, ouvrage de protection contre le rayonnement solaire et les précipitations de faible ampleur, s’est trouvé altéré du fait de la modification de sa trajectoire et de la butée sur les guides (d’où une tension insuffisante de la toile et des nuisances sonores lors du glissement du store) ;

Qu’en effet, il existe un blocage en fin de course du store qui touche les poteaux d’extrémité des ouvrages latéraux en bois, en raison de la pente qu’ils induisent et du fait qu’ils ne correspondent pas au plan du maître d’oeuvre ;

Que les liaisons entre le store et les menuiseries constituant des butoirs pour le déroulement de la toile n’ont pas été envisagés dans le détail ;

Que l’expert judiciaire, M. Y, a proposé que les responsabilités des intervenants soient ainsi réparties :

— maître d’oeuvre : 35 à 45%

— storiste : 15 à 25%

— menuisier : 35 à 45%

Considérant que l’insuffisance de la conception et en particulier de la direction des travaux sont imputables à Monsieur Z qui ne s’est pas assuré de la conformité des prestations de menuiserie à son projet ;

Que la convention souscrite entre la société L’UNIVERS et Monsieur Z a expressément prévu que ce dernier assurerait une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre, comprenant l’élaboration d’un avant projet, un dossier PC, un projet détaillé, la direction et comptabilité des travaux ainsi que la réception des travaux ; que Monsieur Z a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;

Que cet architecte n’a pas 'fait mention de l’interface entre les corps d’état, notamment avec le menuisier, concernant par exemple l’adaptation du store lorsqu’il est déroulé au droit des ouvrages latéraux de la structure en bois (il n’y a d’ailleurs pas de document graphique détaillé)' ; que cette omission est la cause des désordres puisqu’il a été constaté que les menuiseries 'forment des butoirs pour le déroulement du store’ ;

Que par ailleurs, la géométrie des ouvrages n’a pas été respectée, de même que les plans ; que l’architecte en est nécessairement responsable au regard de sa mission de direction des travaux ;

Qu’il n’a pas 'demandé au menuisier une modification de ses ouvrages', toujours en place lors de la réunion du 28 septembre 2005", sollicitant seulement de la société B STORES une modification de l’inclinaison du store ;

Que les importantes fautes de l’architecte tant dans la conception des ouvrages que dans la direction et le suivi des travaux sont à l’origine du préjudice de la société L’UNIVERS ;

Considérant que, par ailleurs, la SARL J K a livré un ouvrage inadapté aux prescriptions du maître d’oeuvre et donc au mécanisme du store ; qu’elle ne saurait échapper à sa responsabilité au motif qu’elle aurait attiré l’attention de l’architecte sur l’impossibilité de suivre les plans initiaux sans remettre à niveau le plancher de la terrasse, dès lors qu’elle a accepté d’effectuer les travaux qui lui ont été confiés ;

Que l’expert judiciaire, Monsieur Y, a mentionné que 'les ouvrages latéraux menuisés ne correspondent pas aux plans tels qu’ils ont été versés aux opérations d’expertise’ ; qu’il a justement attribué l’imputabilité des désordres à la société J K en relevant que 'la toile apparaît détendue lorsque le store est complètement déroulé, en butée sur la menuiserie’ ou encore que 'le store doit être supporté pour obtenir la pente induite par les ouvrages menuisés (alors qu’auparavant sa pente était plus importante)' ;

Que, le Tribunal a retenu avec raison, reprenant les conclusions de l’expert, que 'la SARL J K a livré un ouvrage inadapté aux prescriptions du maître d’oeuvre et donc au mécanisme du store', pour en déduire que 'sa faute a contribué à la réalisation des désordres’ ;

Que l’entrepreneur, professionnel du bâtiment, est tenu d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de ses ouvrages ; que sa faute a contribué à la réalisation des désordres ;

Considérant que concernant la SARL B STORES, il ne peut lui être fait grief d’avoir travaillé sur un support dont elle connaissait les anomalies puisque le menuisier est intervenu après elle (page 19 du rapport d’expertise) ; qu’aucun élément ne permet de caractériser un manquement de sa part à l’origine du dommage ; que le fait qu’elle a proposé des solutions pour que le store fonctionne correctement ne peut engager sa responsabilité, même si aucun résultat satisfaisant ne s’en est suivi ;

Qu’à l’initiative de M. Z, architecte et maître d’oeuvre, et suivant devis accepté du 8 octobre 2004, la société B STORES s’est engagée au 'rentoilage du store banne en façade de 4.500 d’avancée’ et, sur sa proposition, au 'changement des deux bras du store’ ;

Que la société B STORES n’a manqué à aucune de ses obligations ;

Que l’expert judiciaire a pu constater que la toile et le lambrequin ont été remplacés, de même que les bras du store ;

Que le rôle du store est d’assurer une protection solaire, ou contre des précipitations fines et ponctuelles éventuellement (rapport page 19) ;

Qu’il n’a donc pas pour objet de se substituer à une véranda, comme le maître d’ouvrage l’a utilisé, et ce que la quantité d’eau retenue sur la toile confirme ;

Que cette rétention d’eau résulte de l’insuffisance d’inclinaison du store, puisqu’il a été indiqué que celle-ci 'n’est en effet pas celle qui ressort des documents graphiques du maître d’oeuvre’ ;

Que pour autant, cette insuffisance d’inclinaison n’est pas imputable à la société B STORES ;

Que tout d’abord, les prescriptions du maître d’oeuvre ne résultent que d’un seul plan, non conforme à la réalité du site ;

Que la terrasse préexistante présentait un défaut de planéité, soit un dénivelé de 28 cm, qui n’aurait pas dû échapper à M. Z, architecte ;

Que ce défaut de planéité ne pouvait être suspecté par la société B STORES au moment où elle a rentoilé le store banne existant ; que l’ancien store a été remonté sur le support existant en façade incorporé à la structure de l’immeuble, et parfaitement horizontal ;

Que quant à la terrasse préexistante, il était prévu initialement par le maître d’oeuvre qu’elle soit conservée ;

Qu’il ne saurait dès lors être reproché à la société B STORES de ne pas avoir émis de réserves à ce sujet, puisque le menuisier est intervenu après la société B STORES (rapport d’expertise page 19) ;

Que le menuisier a alors alerté le maître d’oeuvre sur le défaut de planéité de la terrasse existante, et qu’il a ainsi été décidé en cours de chantier, que le platelage bois constituant la terrasse serait refait car il n’était pas horizontal ;

Qu’après modification du platelage, les hauteurs des éléments de menuiserie latéraux sur lesquelles repose le store se sont avérées insuffisantes pour permettre un accès normal à la terrasse, obligeant les clients à se baisser ;

Que le menuisier a donc modifié la hauteur des éléments menuisés, avec pour conséquence de modifier l’inclinaison du store banne sur support fixe préexistant non modulable ;

Que 'les menuiseries ne sont (ainsi) pas conformes aux prescriptions du maître d’oeuvre’ (rapport page 17) ; que 'L’inclinaison du store n’est pas celle qui ressort des documents graphiques du maître d’oeuvre’ (rapport page 16) ;

Que le désordre observé n’est, par conséquent, nullement imputable à la société B STORES ;

Qu’il résulte d’une modification des menuiseries en cours de chantier, et postérieurement à l’intervention de la société B STORES ;

Que l’origine du désordre provient d’une insuffisance de conception de l’ensemble du projet et de l’absence totale de coordination des corps d’état entre eux, imputables à l’architecte ;

Que celui-ci n’a pas tenu compte du défaut de planéité du sol sur lequel repose la terrasse, ni du défaut de planéité de la terrasse préexistante, lorsqu’il a établi ses plans ;

Que la société J s’est inquiétée de cette situation une fois sur place et a proposé une modification (surélévation de la terrasse) de laquelle il résultait nécessairement une diminution de l’inclinaison du store dont M. Z, maître d’oeuvre, ne s’est absolument pas inquiété ;

Que d’ailleurs, du descriptif sommaire daté du 20 avril 2004, et du projet de travaux du 14 juin 2004 établis par M. Z (rapport page 15), il n’apparaît aucune 'mention de l’interface entre les corps d’état, notamment avec le menuisier, concernant par exemple l’adaptation du store lorsqu’il est déroulé aux droits des ouvrages latéraux de la structure en bois (il n’y a d’ailleurs pas de document graphique détaillé)' (rapport page 16) ;

Qu’il est infondé eu égard à ces constatations objectives que la société J reproche à la société B STORES d’avoir 'accepté de poser un store sur un support dont la conception était inadaptée…' ;

Que la société B STORES a réalisé ses travaux le 28 octobre 2004 conformément au devis accepté par le maître d’ouvrage et au plan de l’architecte ;

Que le support n’a pas été modifié et que la société B STORES s’est vue confier le seul réentoilage du store sur l’armature existante ;

Qu’il ne peut dès lors lui être reproché (comme tente de le faire M. Z) d’avoir cherché à remédier aux désordres consécutifs à l’intervention du menuisier sous la direction de M. Z, architecte et maître d’oeuvre ;

Que l’expert note qu''il y a eu une découpe des ouvrages, afin d’adapter le store à cet état de fait’ (rapport page 17) ;

Que la société B STORES a même proposé des solutions pour mettre en tension sa toile, et ainsi répondre aux courriers qui lui étaient adressés régulièrement par M. Z, architecte et maître d’oeuvre, lequel imputait à tort l’origine de la rétention d’eau à un défaut de store, alors que cette rétention n’est que la conséquence d’une utilisation proscrite du store banne par intempéries par le maître d’ouvrage d’une part, et d’une modification de l’inclinaison du store consécutive à l’intervention du menuisier sous la direction du maître d’oeuvre d’autre part ;

Que les griefs allégués à l’encontre de la société B STORES ne sont donc aucunement fondés, et qu’il convient de les écarter, celle-ci n’ayant manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;

Que la société B STORES ne saurait se voir reprocher, ayant réalisé ses travaux dans les règles de l’art, d’avoir recherché ultérieurement et à la demande de l’architecte une solution de réparation au désordre apparu après son intervention, désordre consécutif à une faute de l’architecte non imputable aux ouvrages par elle réalisés ;

Considérant qu’en conséquence, seuls le maître d’oeuvre et le menuisier seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de la société L’HOTEL DE L’UNIVERS à la production duquel ils ont contribué de manière indissociable ;

Considérant que sur les remèdes, l’expert indique deux options : la dépose des parties trapézoïdales des cloisons latérales de la terrasse et le remplacement pour un coût de 12 000 € hors taxes, ou le remplacement complet du store tel que décrit dans le devis de la société L M pour 9 261 € hors taxes ;

Qu’il convient de retenir la première de ces options qui permettra une conformité avec les documents contractuels, toutes sujétions comprises selon l’avis suffisamment éclairé de l’expert, en écartant, d’une part, les devis produits par les défendeurs d’un coût trop réduit par rapport aux moyens à mettre en oeuvre pour rendre efficace l’ouvrage dans la durée et, d’autre part, le devis de 19 010,42 € accepté par la SAS L’HOTEL DE L’UNIVERS dont la plus grande concordance avec le principe de la réparation intégrale n’est pas établie ;

Que la société HOTEL DE L’UNIVERS se verra allouer au titre de la réfection la somme de 14 352 € TTC, arrondi à 15 000 € pour tenir compte de la déprédation monétaire depuis la date du rapport d’expertise ;

Que les désordres se sont manifestés notamment par des rétentions d’eau dans la base du store détendue qu’il a fallu chasser, ce qui a incommodé les clients et créé un trouble commercial (attestations de Monsieur X et de Monsieur A) sachant que l’ouvrage a pour fonction de protéger non seulement contre le rayonnement solaire mais aussi contre les précipitations de faible ampleur (cf. les constatations de l’expert) ;

Qu’au surplus, les difficultés relatives à la descente de la toile en raison des anomalies ont rendu plus malaisée l’activité de l’établissement ;

Que ce préjudice d’exploitation qui dure depuis 2004 sera fixé à 3 000 € ;

Que la dette sera répartie par moitié entre les co-obligés au regard de leurs fautes respectives ; que les recours éventuels entre eux s’exerceront dans les mêmes proportions ;

Considérant que pour ce qui est de la garantie de l’assureur de la SARL J K, la SMABTP conteste vainement son obligation sous le prétexte qu’il s’agit de dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception, au sens des conditions générales de la police ;

Qu’en effet, la garantie de base s’applique, selon l’article 15 de la police, aux dommages matériels affectant après réception l’ouvrage exécuté par l’assuré ou à la réalisation duquel il a participé lorsque, dans l’exercice de ses activités déclarées, sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ;

Qu’il n’est justifié d’aucune réserve notifiée à la réception au menuisier relative au défaut de son ouvrage entraînant la responsabilité qui lui est imputée ;

Que l’article 15.1.3 de la police ajoute que 'cette garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de dommages affectant les travaux que vous avez réalisés, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil’ ;

Que par ailleurs, il résulte de l’examen des conditions particulières et conditions générales CAP 1000 de la police d’assurance dont bénéficie la Sté J que la police couvre la réalisation du marché en date du 4 juin 2004 confié à cette société J pour le lot menuiserie comportant : 'la fabrication de cloisons séparatives de terrasses en bois massif exotique, de garde-corps en bois exotique avec des poteaux en extrémité, d’une porte en bois massif couleur acajou’ ;

Qu’il résulte clairement de cette police d’assurance qu’elle assure l’intégralité de la responsabilité de la société J, dans l’hypothèse où celle-ci serait engagée tant sur le fondement contractuel des articles 1146 et suivants du code civil, que sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu’il est constant que la compagnie d’assurances SMABTP doit sa garantie à la société J ;

Que la SMABTP reprend en appel les moyens par elle déjà développés en première instance devant les premiers juges ;

Que contrairement à ce qu’affirme celle-ci, l’importance des travaux réalisés par la société J a impliqué la mise en oeuvre de techniques de travaux de bâtiment, et en l’espèce de travaux de menuiserie confirmés, dont le but est d’assurer le clos et le couvert par un store amovible à la terrasse ;

Que l’ensemble doit indéniablement être tenu pour un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil qui a vocation à être protégé par la garantie légale et non comme un simple élément mobilier ;

Qu’en outre, l’ouvrage, objet de la garantie, n’est pas l’élément d’équipement de l’ouvrage principal qui serait le bâtiment auquel il est adjoint, mais constitue lui-même un ouvrage autonome bénéficiant de l’ensemble des garanties légales, décennales et de bon fonctionnement ;

Qu’enfin, les réserves visées au procès-verbal de réception en date du 16 décembre 2004 concernent exclusivement le store et en aucune manière le lot 'menuiseries’ ;

Considérant qu’il convient, dès lors , de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré ;

Considérant que la société J K et Monsieur Z, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance principale et la société SMABTP aux dépens de l’instance en garantie la concernant ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société L’HOTEL DE L’UNIVERS une somme de 3 000 € en compensation de ses frais non répétibles d’appel et à la société J K la somme de 3 000 € du même chef ;

Que l’équité ne commande pas d’allouer à Me C es qualité une somme au même titre ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de la société HOTEL DE L’UNIVERS ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne in solidum la société J K et Monsieur Z à payer à la société L’HOTEL DE L’UNIVERS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SMABTP à payer à la société J K une somme de 3 000 € sur le fondement du même article ;

Condamne in solidum la société J K et Monsieur Z aux dépens de l’instance principale, qui pour ceux d’appel, seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SMABTP aux dépens de l’instance en garantie qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions autres ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 8 juin 2010, n° 09/04254