Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2011, n° 09/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2009/06957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 905357 ; 905367 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D20110011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2011 Deuxième Chambre Comm. RG : 09/06957
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,GREFFIER :
MadamFrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2010 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 25 Janvier 2011, date indiquée à l’issue des débats.
APPELANT : Monsieur Benoît F représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me STORELLI, avocat à PARIS
INTIMÉE : SOCIETE GRANITIERE INDUSTRIELLE DU COGLAIS Lieudit Le Rocher Nourry 35460 MONTOURS représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués Marc Zouari a fait enregistrer le 5 juillet 1990 par l’Institut national de la propriété industrielle les modèles de monument cinéraire n° 9 05357 et n° 905367, respectivement dénommés 'columbarium prestige mural 6 familles’ et 'columbarium prestige 12 familles', dont les droits d’exploitation étaient confiés à la société Granimond.
Faisant valoir que Benoît F, exerçant l’activité d’entrepreneur de pompes funèbres, avait fourni à sa clientèle des monuments cinéraires d’un aspect similaire à ces deux modèles, monsieur Zouari et la société Granimond l’ont fait assigner le 6 février 2004 en contrefaçon
devant le tribunal de grande instance de Châlons-en Champagne, lequel a, par jugement du 1er février 2006 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 11 juin 2007, fait interdiction sous peine d’astreinte au défendeur de poursuivre la commercialisation de ces modèles contrefaisants et l’a condamné à payer : •  Z; à monsieur Zouari, 5.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur et • 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, • à la société Granimont, 4.046,83 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’exploitant et 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’issue de cette procédure, et prétendant que les monuments cinéraires jugés contreF lui avaient été livrés par la société Granitière industrielle du Coglais (la SOGIC), monsieur F a, par acte du 28 mai 2008, fait assigner cette dernière en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel a, par jugement du 3 septembre 2009, statué en ces termes : 'Déboute la SOGIC en sa demande de nullité de l’assignation; F Déboute monsieur F de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamne monsieur F au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SOGIC du surplus de sa demande ; Condamne monsieur F aux entiers dF Monsieur F a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de : 'Dire et juger que la SOGIC a engagé sa responsabilité en commercialisant des produits non disponibles juridiquement à l’époque de la vente, enregistrés à l’Institut national Fopriété industrielle, en l’absence de tout contrat de licence et sans avertir de quelque manière que ce soit monsieur F de l’existence d’un quelconque risque juridique, en lui indiquant que les griefs du titulaire de l’enregistrement ne sont pas fondés, et en s’abstenant d’intervenir volontairement devant les tribunaux saisis ; Dire et juger que le tribunal de commerce (de Rennes) n’avait pas compétence pour juger qu’une annulation d’enregistrement prononcée par la cour d’appel de céans concerne 'par extension’ d’autres enregistrements non visés par ladite décision ; Condamner la SOGIC au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts à monsieur F, eu égard au montant des sommes déboursées et compte tenu du préjudice commercial et moral subi du fait des décisions rendues devant les juridictions de Châlons et de Reims ; Débouter la SOGIC de toutes ses demandes d’indemnisation ou autres ; Condamner la SOGIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Faisant valoir que, par arrêts des 6 novembre 2007 et 12 novembre 2009, les cours d’appel de Rennes et de Bourges avaient respectivement annulé l’enregistrement des modèles de monument cinéraire n° 905357 (columb arium prestige mural 6 familles) et 905367 (columbarium prestige 12 familles), que ces modèles doivent donc être considérés comme n’ayant jamais bénéficié de la moindre protection au F la propriété intellectuelle et que, partant, elle n’a commis aucun manquement contractuel en fabricant, au demeurant sur leFctions de monsieur F, des modèles s’en inspirant, la SOGIC conclut à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de monsieur F au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et réclame enfin l’application d’une amende civile de 3.000 euros. Pour un plus ample exposé des Fe la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur F le 30 septembre 2010, et pour la SOGIC le 22 juin 2010. EFES MOTIFS Il résulte du dossier et il n’est au demeurant pas sérieusement discuté que monsieur F a fourni et édifié en 2002 dans les cimetières de Fère-Champenoise et Arcy-sur-Aube des monuments Zaires dégageant une impression d’ensemble similaire à celle produite par les modèles n° 90535 7 (columbarium prestige mural 6 familles) et 905367 (columbarium prestige 12 familles) déposés par monsieur Zouari auprès de l’Institut national de la propriété industrielle le 5 juillet 1990 et dont l’enregistrement a été publié le 30 avril 1993. L’appelant produit d’autre part les courriers de confirmation de commande et les factures attestant que l’ensemble des éléments constituant ces monuments lui ont été fournis par la SOGIC. Cette dernière prétend à cet égard s’être bornée à produire et assembler, sur les instructions de l’appelant, les éléments nécessaires à la réalisation de monuments cinéraireFnçus par monsieur F, mais les pièces qu’elle offre comme moyen de preuve concernent des commandes sans rapport avec le litige, alors que l’aFa de son coté versé aux débats le catalogue divulgué sous le nom de monsieur Fray, cadre commercial de la SOGIC, révélant à plus suffire que les monuments cinéraires contrefaisants ont bien été commandés sur catalogue par monsieur F et que la SOGIC n’a reçu aucune instruction de celui-ci pour exécuter cette commande. La SOGIC, qui, en sa qualité de professionnelle de la fabrication et de la commercialisation des monuments cinéraires, était tenue de s’Zr qu’elle n’offrait pas à la vente des produits contrefaisant des modèles protégés au titre de la propriété intellectuelle, soutient à cet égard que l’effet rétroactif des décisions judiciaires ayant annulé les enregistrements obtenus par monsieur Zouari prive ces modèles de toute protection et qu’elle n’aurait donc commis aucune faute en commercialisant des modèles s’inspirant de leurs formes. S’il est exact que les décisions judiciaires prononçant la nullité d’un modèle déposé l’Institut national de la propriété industrielle ont, conformément à l’article L.512-6 du
Code de la propriété intellectuelle, un effet absolu, elles ne sont toutefois opposables aux tiers qu’après avoir été inscrites au registre national des dessins et modèles et publiées au bulletin officiel de la propriété industrielle conformément aux dispositions de l’article R.512-14 du même code. Or, rien ne démontre que les arrêts des cours d’appel de Rennes et de Bourges ayant respectivement annuFregistrement des modèles n° 905357 (columbarium prestige mural 6 familles) et 905367 (columbarium prestige 12 familles) aient fait l’objet d’une inscription au registre national des dessins et modèles publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle, de sorte que monsieur F soutient avec raison que ces décisions ne sont pas susceptibles d’avoir la moindre incidence sur le présent litige l’opposant à la SOGIC et trouvant sa cause dans une décision de la cour d’appel de Reims l’ayant définitivement condamné pour contrefaçon des modèles 905357 et 905367 alors jugés valables. Il en résulte que la SOGIC a bien commis une faute à l’égard de son cocontractant en lui proposant et en lui vendant des monuments cinéraires copiant des modèles ayant fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, peu important que la validité de ces enregistrements fût contestable. En effet, il lui appartenait, si elle estimait que ces modèles n’étaient pas valables, de réclamer judiciairement leur annulation ou, à tout le moins, d’informFement et sans équivoque sZontractant du risque de poursuites en contrefaçon qu’il encourait. Le préjudice en lien causal certain avec la faute de la SOGIC consiste dans les condamnations prononcées contre monsieur F au bénéfice de monsieur Zouari et de la société GraZ. Pour expliquer sa demande de condamnation à hauteur de 100.000 euros, il prétend à cet égard avoir dû débourser une somme totale de 40.000 euros à l’occasion de la procédure l’ayant opposé à la société Granimond et à monsieur Zouari et soutient que ce procès lui aurait en outre causé un préjudice commercial et moral. Cependant, les relevés de comptes produits sont impropres à faire la preuve de l’importance des débours supportés à l’occasion de la procédure en contrefaçon et en exécution du jugement et de l’arrêt le condamnant, alors que le commandement qui lui a été délivré le 23 février 2006 à la requête de la société Granimond et de monsieur Zouari n’évalue la créance de ces derniers, en principal, intérêts et frais, à 20.802,57 euros auquel il faut ajouter les émoluments de son avoué (3464,81 euros), étant précisé que l’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure en contrefaçon sera prise en compte, en fonction de considérations d’équité, lors de l’examen de la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce attestant de l’existence et de l’importance du préjudice commercial et moral allégué. La SOGIC sera donc condamnée, après infirmation du jugement attaqué, à payer à monsieur F une somme totale de 24.267 euros à titre de dommages-intérêts.
L’action engagée par monsieur F contre la SOGIC ne saurait être regardée comme ayant dégénérée en abus puisqu’elle est, au moiFellement, bien fondée. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’application d’une amende civile seront donc rejetées. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de monsieur F l’intégralité des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne la SOGIC aux dépens de première instance et d’appel ; Accorde à la société civile professionnelle Castres, Colleu, Perot et Le Couls- Bouvet, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Investissements réalisés ·
- Condamnation in solidum ·
- Répartition des sommes ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dommages et intérêts ·
- Modèles de ceintures ·
- Demande en garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Agissements parasitaires ·
- Cuir ·
- Siège ·
- Cdt ·
- Huissier ·
- Détaillant ·
- Audit
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Contrefaçon ·
- Règlement communautaire ·
- Cuir ·
- Commercialisation ·
- Originalité ·
- Utilisateur ·
- Couture ·
- Coups
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Document en langue étrangère ·
- Droits antérieurs d'un tiers ·
- Attestation du fournisseur ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Fournisseur du défendeur ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Antériorité des droits ·
- Assignation en justice ·
- Attestation du cédant ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Imitation du dessin ·
- Contrat de travail ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Trouble commercial ·
- Lien de causalité ·
- Pièces originales ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Œuvre dérivée ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Tissage ·
- Commercialisation ·
- Titulaire de droit ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Réputation ·
- Date ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Modèle d'abris de piscines ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Exposition au public ·
- Modèle communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Droit communautaire ·
- Salon professionnel ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Utilisateur averti ·
- Lieu du constat ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Fabrication ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur
- Modèles de plans de la ville de paris avec monuments ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Prorogation du dépôt ·
- Protection du modèle ·
- Titularité du cédant ·
- Durée de protection ·
- Modèle du défendeur ·
- Risque de confusion ·
- Procédé technique ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Acte de création ·
- Caractère propre ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Attestation ·
- Disposition ·
- Stylisation ·
- Dimensions ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Cartes ·
- Plan ·
- Dépôt ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Monuments ·
- Contrefaçon ·
- Marc ·
- Contrat de licence
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droits d'auteur ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Vente ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publication de la décision de justice ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Droits antérieurs du défendeur ·
- Référence à un droit privatif ·
- Identification de l'huissier ·
- Durée des actes incriminés ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Certificat de conformité ·
- Antériorité des droits ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle du défendeur ·
- Mention trompeuse ·
- Litige antérieur ·
- Modèle de jouet ·
- Confiscation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Tolérance ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Test ·
- Saisie ·
- Photographie ·
- Document ·
- Procès-verbal ·
- Antériorité
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Plans et croquis d'architecture navale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Situation de concurrence ·
- Atteinte au droit moral ·
- Redevance indemnitaire ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Droit de paternité ·
- Effort de création ·
- Manque à gagner ·
- Appel d'offres ·
- Normalisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Dimensions ·
- Préjudice ·
- Navire ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Pont ·
- Chantier naval ·
- Architecture ·
- Détente ·
- Pièces ·
- Technique
- Modèle de sac ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Magasin ·
- Original ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Dessins humoristiques d'animaux humanisés ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- "p'tite bébête" -"p'tite bébête ·
- Imitation de la dénomination ·
- Ressemblance non pertinente ·
- Éléments du domaine public ·
- Représentation d'un animal ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- A funny bird collection" ·
- Droit antérieur opposé ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Imitation du slogan ·
- Trouble commercial ·
- Economie de frais ·
- Partie figurative ·
- Portée du contrat ·
- Ver dans la pomme ·
- Marque complexe ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Thème commun ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Bebettes ·
- Contrats ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Vache ·
- Contrefaçon ·
- Droit de reproduction ·
- Slogan ·
- Redevance
- Modèle de robinetterie de cuisines et de salles de bains ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Robinetterie ·
- Canalisation ·
- Nouveauté ·
- Catalogue ·
- Baignoire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Originalité ·
- Dessin
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Capacité commerciale ou industrielle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard du distributeur ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Disposition particulière ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Portée de la protection ·
- Modèle de cuir tressé ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Matière des produits ·
- Modèle de sac à main ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Marge beneficiaire ·
- Procédé technique ·
- Produit phare ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Création ·
- Maroquinerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.