Infirmation partielle 2 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 2 févr. 2011, n° 09/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/07051 |
| Publication : | GAZ PAL, 161-162, 10-11 juin 2011, p.42-43, note d'Élise Lamarre |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2007, N° 05/08199;05/8199 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/042272 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-01 |
| Référence INPI : | D20110016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | V (Serge), VOLEVATCH SA c/ GÉNIE SANITAIRE (exerçant sous l'enseigne LA FONTAINE AMÉLIE), HERBEAU CREATIONS SA, M (Me Jean-Luc, es-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Sté HERBEAU CREATIONS), P (Me Yvon, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de la Sté HERBEAU CREATIONS et ès qualité de mandataire judiciaire) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2011 Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 07 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2007 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 05/08199
APPELANTS La société VOLEVATCH, S.A. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social 75006 PARIS 177 Rue Anatole France BP 65 59790 RONCHIN
La société GENIE SANITAIREFnt sous l’enseigne 'La Fontaine Amélie’ Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 14 Rue Brémontier 75017 PARIS représentées par Me François TEYTAUD, avouéSCour assistées de Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de Lille plaidant pour la SCP SELLIMCHEL
- LAQUINT – HAUGER Maître Jean-Luc MERCIER ès-qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la Société HERBEAU CREATIONS.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT : – par défaut
-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l’appel relevé par la s.a. Volevatch et M. Serge Volevatch du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 2e section, n° de RG : 05/8199), rendu l e 1er juin 2007 ;
Vu les dernières conclusions des appelants (23 septembre 2010) ;
Vu les dernières conclusions (26 octobre 2010) de la société Génie Sanitaire et de la s. a. Herbeau Créations, intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2010 ;
SUR QUOI, Que les sociétés GénVire et Herbeau Constructions concluent à la confirmation du jugement et demandent en outre à la cour d’annuler le modèle déposé à l’OMPI et de dire que les créations revendiquées par M. Volevatch ne présentent ni originalité ni nouveauté ; qu’elles demandent en outre la condamnation des appelants à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; 1. Sur la procédure :
Considérant que M. Perin, désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Herbeau Créations, a été assigné en intervention forcée le 18 juillet 2008, l’acte ayant été délivré à domicile dans les conditions prévues par l’article 655 du code de procédure civile ; que les dernières écritures des appelants Pnt été signifiées dans les mêmes formes ; que la procédure est régulière ; Considérant que M. Perin, ès qualités, n’a pas été cité à personne ; qu’il n’a pas constitué avoué ; qu’il sera en conséquence statué par défaut par application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile ; :
Considérant que M. Volevatch et la société Volevatch revendiquent des droits de reproduction et d’exploitation afférents à un modèle référencé B/X6-X2-00 constitué d’un « ensemble avec mitigeur thermostatique et bain/douchette sur support téléphone, manettes et/ou croisillons » qui a été déposé à l’OMPI le 4 décembre 1997 sous le n°DM/0422272 et renouvelé l e 4 novembre 2007 ; que, compte tenu de la date du dépôt, la validité de ce modèle s’apprécie au regard de l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2001, suivant laquelle : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle » ; Que les appelants décrivent ce modèle comme suit : « Cet ensemble présente un mitigeur thermostatique de forme cylindrique dont une face formant platine s’incruste sur le mur, présentant sur l’autre face une graduation de température en porcelaine ou en métal dont la partie centrale est occupée par un capot présentant deux cylindres métalliques concentriques superposés soutenant le robinet à croisillons ou la manette de température. De part et d’autre du mitigeur thermostatique aboutissent les canalisations d’eau chaude et d’eau froide qui sur leur partie extérieure forment un angle droit avec le mur dans lequel elles s’incrustent. Ces arrivées sont décentrées par rapport au boîtier cylindrique du mitigeur. En partie inférieure du mitigeur se trouve la canalisation amenant l’eau dans la baignoire au moyen d’un bec mélangeur formant un angle droit avec la canalisation et arrondi à l’autre extrémité, le mélangeur étant commandé par un robinet à croisillons ou une manette. En partie supérieure du mitigeur se trouve une canalisation verticale aboutissant à un support dit « téléphone» supportantVette à poignée de porcelaine et dont le flexible aboutit à l’extrémité supérieure de la canalisation, la douchette étant commandée par un robinet à croisillons ou une manette. » ; Considérant que M. Volevatch et la société Volevatch exposent que ce modèle présente une forme originale et nouvelle du fait que le mitigeur thermostatique qui en constitue l’élément central est apparent et présente une forme originale, de même que les éléments qui s’organisent autour de lui, et que l’ensemble de robinetterie présente en outre une physionomie originale résultant de l’assemblage de ses éléments constitutifs et de leur esthétique et une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté ; Mais considérant qu’il ressort des documents versés au débat par les intimés, représentant des articles de robinetterie commercialisés au début du siècle dernier, que, au contraire de ce que soutiennent les appelants, les éléments pris individuellement, tels que les croisillons, les manettes, la douchette et son support téléphone ou le bec du modèle revendiqué ne présentent aucun caractère d’originalité ou de nouveauté et peuvent être regardés comme appartenant au fonds commun de l’univers de la robinetterie « rétro » ; Considérant que leur combinaison n’offre elle-même aucune configuration distincte dès lors que toute installation de cette nature présente deux canalisations amenant l’eau chaude et l’eau froide de part et d’autre de l’appareil où elles sont destinées à être mêlées en proportion satisfaisante pour obtenir la température souhaitée par l’utilisateur – qu’il s’agisse d’un mélangeur ou d’un mitigeur thermostatique ne changeant rien à l’impression visuelle d’ensemble – et deux canalisations verticales, l’une, dirigée vers le haut, desservant la douche, l’autre conduisant l’eau vers la baignoire ;
Considérant, s’agissant de la place centrale du mitigeur thermostatique dans l’ensemble, revendiquée comme caractérisant essentiellement la nouveauté du modèle, que la consultation du catalogue des établissements Catry et Cie, daté du 3e trimestre 1952, montre, sous les références 2083, 2084 et 2086, des appareils de douche avec mélangeurs apparents, de forme cylindrique, directement fixés au mur et comportant des robinets à croisillons ou des manettes ; Que, dans le même sens, l’examen des illustrations du catalogue de la société Sanitan, daté de 1989, montre que cette société commercialisait dès cette époque un mitigeur thermostatique apparent pour douche, de forme cylindrique, fixé au mur et commandé par une manette ; Considérant que l’installation reproduite en page 123 du catalogue « The Bath » de Diane von Furstenberg de 1993 montre un ensemble de robinetterie pour baignoire avec une douchette sur un support téléphone organisé autour d’un mélangeur de forme cylindrique fixé au mur par une platine arrière relié à deux canalisations d’arrivée d’eau chaude et froide situé de part et d’autre et à deux sorties verticales, l’une vers le haut pour la douche et l’autre vers le bec qui dessert la baignoire ; que cet ensemble, commandé par des robinets en croisillons, préfigure totalement le modèle revendiqué avec lequel il présente une remarquable similitude ; Considérant qu’il en est de même pour plusieurs autres appareils représentés dans d’autres pièces versées au débat par les intimés, tels que le mélangeur bain douche mural ref.01.414 de l’édition 1995 du catalogue Home et Bath de la société Horus; Considérant que la commune impression visuelle d’ensemble qui seVde tous ces articles est d’autant moins surprenante que, aux termes mêmes du catalogue de la société Volevatch, la gamme Bistrot, à laquelle appartient le modèle contesté, a été « élaborée à partir de quelques modèles du début du siècle » ; Considérant, en réalité, que la nouveauté revendiquée par M. Volevatch et la société Volevatch s’analyse en une innovation technique consistant à adapter un appareil moderne – le mitigeur thermostatique – à des formes anciennes, bien connues et appréciées précisément à cause de leur ancienneté et de leur aspect « rétro » ; qu’il ne s’agit donc en aucun cas d’un dessin nouveau ni d’une forme plastique nouvelle, puisque, tout au contraire, le but recherché était de reprendre et d’adapter à la modernité une esthétique tombée dans le domaine public ; que, en d’autres termes, la valeur de l’innovation, loin de se situer dans une recherche de forme nouvelle, se trouve au contraire dans sa fidélité aux formes anciennes ; qu’elle ne relève donc pas de la protection conférée par l’article 511-3 du code de la propriété intellectuelle aux dessins et modèles nouveaux par leur forme ; ConsidéVl y a lieu en conséquence, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du modèle déposé le 4 décembre 1997 et enregistré à l’OMPI sous le n°DM/042272 ;
3. Sur l’originalité des modèles conçus par M. Volevatch :
Considérant, en vertu de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ; Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2, 10°, du co de de la propriété intellectuelle, « les oeuvres des arts appliqués » ; 4. Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société Volevatch reproche à la société Herbeau Créations d’avoir lancé sur le marché les produits incriminés en 2003 et de les avoir fait figurer sur son tarif 2004, d’avoir présenté ses modèles dans les mêmes finitions que les siens, d’avoir ainsi contribué à dévaloriser l’ensemble de la ligne « Bistrot » et profité illicitement de sa notoriété, de ses investissements et de ses efforts publicitaires ; Mais considérant que le principe de la liberté du commerce et celui de la libre concurrence impliquent nécessairement la liberté, pour des industriels ou commerçants agissant sur un même marché, d’offrir à la vente des produits voisins, sauf à caractériser un comportement déloyal de nature à engager la responsabilité du concurrent fautif ; Considérant, en l’espèce, que les produits en cause ne sont proches en apparence que dans la mesure où ils relèvent du genre relativement étroit de la robinetterie de luxe d’inspiration « rétro » ; que la société Volevatch n’est pas fondée à revendiquer pour elle seule le privilège de la fabrication de robinetterie en laiton ou nickel de diverses finitions, étant au demeurant observé que, de ce point de vue, la gamme de la société Herbeau Créations, comportant le laiton vieilli et le nickel satiné, est plus étendue que la sienne ; Considérant, hormis l’affirmation banale et de portée générale selon laquelle la société Herbeau Créations se serait coulée dans le sillon creusé par elle depuis plus de huit ans, que la société Volevatch ne démontre pas, à la charge de l’intimée, un comportement déloyal caractérisé par des circonstances précises de nature à engager sa responsabilité pour faute ; qu’il peut d’ailleurs être observé que la société Volevatch, qui invoque une baisse de son chiffre d’affaires et sa mise en redressementVre en juin 2003, se prévaut à titre de préjudice de circonstances antérieures à la mise sur le marché des produits incriminés de la société Herbeau Créations ; Considérant qu’il en résulte que les prétentions de la société Volevatch au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondées ;
Que le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. VoVt de la société Volevatch ; 5. Sur les demandes de la société Herbeau Créations :
Considérant que la société Herbeau Création ne démontre VM. Volevatch et la société Volevatch auraient abusé en l’espèce de la faculté d’agir en justice pour faire valoir ce qu’ils estimaient être leurs droits, ni qu’elle aurait subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de la nécessité d’exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le mesure précisée au dispositif ; Considérant que la société Herbeau n’avance aucun argument pour soutenir sa demande tendant à voir ordonner la publication de l’arrêt aux frais de M. Volevatch et de la société Volevatch ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas une mesure de cette nature ; PAR CES MOTIFS : STATUANT par défaut, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Volevatch de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, débouté la société Herbeau Créations et la société Génie Sanitaire de leur demanVentionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, L’INFIRMANT pour le surplus et STATUANT à nouveau, PRONONCE la nullité du modèle B/X7-X2-00 déposé le 4 décembre 1997 à l’OMPI et enregistré sous le n°DMl042272, DÉCLARE M. Volevatch et la société Volevatch irrecevables en leur action en contrefaçon, Y AJOUTANT,
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