Infirmation partielle 10 mars 2011
Rejet 26 septembre 2012
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 10 mars 2011, n° 09/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2009, N° 08/3432 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20110052 |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE "SCADIF", SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC "SIPLEC" c/ Société EIFFEL DISTRIBUTION CENTRE LECLERC, S.A.S. LEVALLOIS EXPLOITATION, Société SOLUNE VANESSA BRUNO, SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE L'ILE DE FRANCE - SCADIF, Société TSUKI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2011
12e chambre section 1 R.G. N° 09/08866
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 08/3432
Expéditions Copies délivrées le : à :
- SCP BOMMART MINAULT,
-SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU,
-Me Jean-Michel T
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC 'SIPLEC' ayant son siège […] – B.P. 20003 94859 IVRY SUR SEINE CEDEX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00037709 plaidant par Me Antoine G (avocat au barreau de PARIS)
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE 'SCADIF' ayant son siège Rue de l’Industrie 77176 SAVIGNY LE TEMPLE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00037709 plaidant par Me Antoine G (avocat au barreau de PARIS)
Société EIFFEL DISTRIBUTION CENTRE LECLERC ayant son siège Rue d’Alsace – […] Centre Eiffel 92300 LEVALLOIS-PERRET agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par Me Jean-Michel T – avoués N° du dossi er 19478 plaidant par Me Bertrand J (avocat au barreau de PARIS) du cabinet PARLEANI
APPELANTS
Madame Vanessa B concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU avoués N° du dossier 290798
plaidant par Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS)
Société SOLUNE VANESSA BRUNO ayant son siège […] 75011 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – avoués N° du dossier 290798 plaidant par Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS)
Société TSUKI ayant son siège […] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – avoués N° du dossier 290798 plaidant par Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. LEVALLOIS EXPLOITATION INTERVENANTE VOLONTAIRE ayant son siège 102 rue jean Jaurés 92300 LEVALLOIS PERRET agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par Me Jean-Michel T – avoués N° du dossi er 19478 plaidant par Me Bertrand J (avocat au barreau de PARIS) du cabinet PARLEANI
INTIMEES
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène P, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,
Vu les appels respectivement interjetés les 16 novembre 2009 et 24 novembre 2009, par la société d’importation Leclerc, Siplec, la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile de France, Scadif, d’une part, la société Eiffel Distribution Centre Leclerc d’autre part, d’un jugement rendu le 29 octobre 2009, par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
* dit que la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, la société Leclerc Siplec, la société coopérative Scadif se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de Vanessa B et de la société Solune Vanessa Bruno, en important, diffusant et commercialisant un modèle de sacs cabas contrefaisant le sac 'paillettes’ créé par Vanessa B,
* condamné in solidum la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, la société Leclerc Siplec, la société coopérative Scadif à payer:
— à la société Solune Vanessa Bruno les sommes de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Vanessa B les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil et la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait interdiction aux sociétés Eiffel Distribution Centre Leclerc, Leclerc Siplec et Scadif d’importer, d’exposer, de vendre ou de laisser circuler sur le territoire français le sac contrefaisant, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours suivant la signification du jugement,
* dit se réserver la liquidation de l’astreinte,
* ordonné la publication du jugement dans trois magazines ou journaux au choix des demanderesses et aux frais in solidum des sociétés Eiffel Distribution Centre Leclerc, Leclerc Siplec et Scadif, dans la limite de 5.000 euros par insertion,
* débouté Vanessa B et la société Solune Vanessa Bruno du surplus de leurs demandes,
* débouté la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1382 du code civil,
* condamné in solidum les sociétés Eiffel Distribution Centre Leclerc, Leclerc Siplec et Scadif aux dépens;
Vu l’ordonnance de jonction du 1er décembre 2009;
Vu les dernières écritures en date du 11 janvier 2011, par lesquelles la société d’importation Leclerc Siplec, la société coopérative d’approvisionnement Scadif, demandent à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale,
* l’infirmer en ses autres dispositions, faute d’originalité du modèle de sac 'paillette’ et faute, en tout état de cause, de s’être rendues coupables d’actes de contrefaçon,
* condamner Vanessa B et les sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki au versement à chacune d’elles de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* très subsidiairement, fixer à un montant symbolique la réparation à laquelle Vanessa B peut prétendre au titre de la réparation de son préjudice moral d’auteur,
* débouter la société Solune Vanessa Bruno de sa demande de dommages et intérêts faute par cette dernière de rapporter la preuve des préjudices qu’elle allègue,
* condamner en toute hypothèse, Vanessa B et le sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières écritures en date du 20 janvier 2011, aux termes desquelles la société Eiffel Distribution et la société Levallois Exploitation prient la cour de :
* dire recevable l’intervention volontaire de la société Levallois Exploitation aux lieu et place de la société Eiffel Distribution,
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki de leurs demandes indemnitaires fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale,
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki ainsi que Vanessa B de leurs demandes de publication de la décision sur le site internet www.e-leclerc.com qui est édité par le Galec,
* réformer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions,
* dire l’ensemble des demandes présentées par Vanessa B, la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki dépourvu de fondement,
* condamner Vanessa B, les sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 20 janvier 2011, par lesquelles Vanessa B, la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki, demandent à la cour de :
•confirmer le jugement en ce qu’il a:
* dit que le modèle de sac cabas importé, diffusé et commercialisé par les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits d’Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif constitue la reproduction servile du modèle de sac cabas 'paillettes’ créé par Vanessa B et dont les droits patrimoniaux sont exploités par la société Solune Vanessa Bruno,
* dit que les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon,
• constater en revanche l’existence de conséquences économiques négatives et d’un bénéfice pour le contrefacteur qui n’ont pas été pris en considération par le jugement et:
* condamner in solidum les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif au paiement de 1.600.000 euros à la société Solune Vanessa Bruno à titre de provision sur dommages et intérêts pour contrefaçon avec intérêts de droit et anatocisme à compter de l’assignation,
* leur faire interdiction sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour, d’importer, d’exposer, de vendre ou laisser circuler sur le territoire français le sac contrefaisant,
* ordonner la confiscation et la remise à Solune des 6.370 articles contrefaisants prétendument invendus, en vue de leur destruction, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et par sac non restitué à compter de la date de la décision à intervenir,
* condamner in solidum les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif à payer à Vanessa B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit moral, avec intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de l’assignation,
* dire que les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif se sont par ailleurs rendues coupables de faits de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Tsuki,
* dire que les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Solune indépendants des faits de contrefaçon,
* dire à titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour considérerait que le modèle revendiqué n’est pas protégeable par le droit d’auteur, que les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif se sont, en tout état de cause, rendues coupables de faits de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Solune,
* condamner in solidum les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif au paiement de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts à Solune au titre de la concurrence déloyale avec intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de l’assignation,
* condamner in solidum les sociétés Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, Siplec et Scadif au paiement de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts à Tsuki au titre de la concurrence déloyale avec intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de l’assignation,
* condamner in solidum les appelantes au paiement, à chacune des intimées, de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq magazines ou journaux de leur choix, aux frais des appelantes, dans la limite de 5.000 euros par insertion,
* ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.e-leclerc.com pendant une durée de douze mois,
* condamner in solidum les appelantes en tous les dépens d’appel et de première instance;
SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Vanessa B a créé en 1998, un modèle de sac cabas dénommé 'paillettes’ commercialisé par la société Solune Vanessa Bruno qui exploite les droits patrimoniaux des créations de Vanessa B,
* la société Tsuki, exploite à Paris trois magasins à l’enseigne Vanessa B,
* Vanessa B a découvert au mois de janvier 2008, que les magasins E. Leclerc offraient massivement à la vente un modèle de sac cabas présentant, selon elle, les caractéristiques du modèle original, au prix de 5 euros,
* après avoir fait pratiquer un constat d’achat le 4 février 2008, Vanessa B et la société Solune Vanessa Bruno, dûment autorisées par ordonnance présidentielle ont fait procéder le 7 février 2008, à une saisie contrefaçon au sein du magasin E. Leclerc exploité par la société Eiffel Distribution Centre Leclerc à Levallois Perret,
* les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que les sacs litigieux avaient été importés par la société Siplec pour la société Scadif, centrale d’achat des magasins E. Leclerc,
* c’est dans ces circonstances, que Vanessa B, la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki ont assigne en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Eiffel Distribution Centre Leclerc, la société Scadif et la société Siplec;
Sur la protection du sac 'paillettes':
Considérant que Vanessa B caractérise son modèle de sac 'paillettes’ par la combinaison :
- d’un sac porté main,
- d’une forme rectangulaire,
- d’une bande de 6 rangs de paillettes, d’une largeur de 3 cm, cousue tout autour du bas du sac,
- deux bandes de 4 rangs de paillettes, d’une largeur de 2 cm, cousues sur le corps et sur les poignées de chaque coté du sac,
- d’un fond rectangulaire mou,
- d’un fond et deux côtés gansés à l’intérieur du sac à l’aide d’un galon plat en coton,
- d’un montage piqué retourné du fond du sac et des côtés,
- d’une finition rembordée en haut du sac avec une rehausse intérieure de 4,7 cm,
- d’une poche intérieure carrée fixée à la rehausse au niveau des poignées,
- d’une éventuelle fermeture à glissière;
considérant que la société Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution, les sociétés Siplec et Scadif contestent la protection de ce modèle de sac, faisant valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’un dépôt de modèle, qu’il est dépourvu d’originalité et est directement inspiré d’un modèle de sac commercialisé depuis de nombreuses années par une société américaine dénommée L Bean, la seule différence résidant dans la présence de paillettes;
mais considérant que Vanessa B et la société Solune Vanessa Bruno ne revendiquent sur le modèle de dac que la protection du droit d’auteur instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’il importe peu que le modèle n’ait pas été déposé;
considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, doit être établi le caractère d’originalité du modèle comme constituant une création présentant des caractéristiques esthétiques et exprimant la personnalité de son auteur au travers des choix qui lui sont propres;
considérant que les documents versés aux débats, extraits de pages internet, documentation, relatifs au sac L Bean divulguent un sac cabas en toile destiné à transporter de la glace, se distinguant du modèle créé par Vanessa B en ce qu’il est constitué d’une pièce de tissu formant enveloppe, comporte un fond doublant le fond initial et des bandes de tissu renforçant les anses et le bas du sac; que ce sac ne présente pas de rehausse à l’intérieur et n’est pas gansé sur les côtés ;
qu’ainsi, même en remplaçant les bandes de tissu par des bandes de paillettes cousues horizontalement autour de la base et verticalement sur le corps des poignées et leur prolongement, le sac L Bean diffère du modèle de sac 'paillettes’ revendiqué lequel par ailleurs, se différencie nettement d’autres modèles de sacs cabas présentés dans les nombreux magazines de mode produits aux débats ;
considérant que, si les éléments qui composent le modèle sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l’univers du sac cabas féminin, en revanche leur combinaison inédite, telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation portée par la cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments
propres à ce modèle et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement, confère au modèle litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
que, confirmant le jugement déféré, le modèle de sac 'paillettes’ doit bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instituée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon: Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, les sociétés Siplec, Scadif, Levallois Exploitation contestent toute ressemblance significative entre le modèle de sac 'paillettes’ et celui commercialisé par les magasins E. Leclerc et opposent des différences qu’elles estiment notables et nombreuses;
considérant qu’il résulte de l’examen des sacs en présence auquel la cour a procédé que les sac cabas proposés à la vente dans les magasins E. Leclerc reproduisent les caractéristiques du modèle original en ce qu’ils sont, dans une disposition identique, revêtus de six rangs de paillettes cousus autour du bas du sac et de rangs de paillettes sur les anses se poursuivant le long du corps, présentent un fond rectangulaire mou, des côtés gansés à l’intérieur à l’aide d’un galon plat, un montage piqué retourné du fond et des côtés, une finition rembordée, une poche intérieure ;
que les différences tenant à la taille, les dimensions des sacs, la souplesse de la toile, la largeur et la longueur des poignées, la conception de la poche intérieure, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d’affecter la même impression d’ensemble visuelle qui se dégage des modèles opposés et est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé ;
considérant que la société Levallois Exploitation soutient, que simple revendeur, elle a agi de bonne foi ;
que les sociétés Scadif, Siplec font valoir que spécialisées dans le domaine de la grande distribution et à prédominance alimentaire, elle ne sont pas professionnelles de la bagagerie, ignoraient l’existence du sac 'paillettes’ Vanessa B , dont la notoriété n’est pas démontrée, de sorte qu’elles n’ont commis aucune faute ni même une imprudence en commercialisant le sac litigieux alors qu’elles s’étaient entourées de précautions en obtenant du fournisseur de la société Siplec une attestation garantissant l’authenticité du produit;
mais considérant que, même profanes en matière de maroquinerie et d’accessoires de la mode, ces sociétés ne pouvaient ignorer la notoriété attaché au sac 'paillettes’ Vanessa B , amplement divulgué ainsi qu’il résulte de la production de revues de presse diffusées dès l’année 2000 et jusqu’en 2010 (magazines: Elle, Marie C, Madame F, Vogue, Cosmopolitan etc…) ;
qu’elles se sont à tout le moins, imprudemment abstenues de s’assurer que le modèle acquis était libre de droits et ne portait pas atteinte aux droits de tiers ;
que dans ces circonstances, elles ne peuvent exciper de leur bonne foi pour s’exonérer du grief de contrefaçon;
considérant par voie de conséquence, qu’en offrant à la vente et en commercialisant le modèle de sac litigieux, les sociétés Siplec, Scadif et Levallois Exploitation succédant à la société Eiffel Distribution, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Vanessa B et de la société Solune Vanessa Bruno ;
Sur la concurrence déloyale: Considérant que la société Solune Vanessa Bruno invoque des faits de concurrence déloyale qui seraient distincts des actes de contrefaçon;
qu’elle reproche:
- le fait d’avoir commercialisé massivement le produit litigieux à un prix dérisoire,
- le fait d’avoir commercialisé massivement le produit litigieux de très mauvaises finitions,
- le fait d’avoir indûment profité de sa renommée et de ses efforts publicitaires ;
mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale; qu’il n’est pas démontré que le prix pratiqué serait vil ou que les ventes seraient réalisées à perte;
considérant que la société Solune fait également valoir que les sociétés appelantes ont obtenu un avantage concurrentiel, en détournant son savoir-faire, son travail intellectuel et ses investissements, invoquant ainsi un moyen tiré de la concurrence parasitaire ;
or, considérant que cette circonstance n’est pas précisément caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une faute distincte de la contrefaçon;
considérant que la société Tsuki distributeur à Paris des sacs originaux 'Vanessa B’ et qui exploite trois magasins parisiens à l’enseigne 'Vanessa B’ soutient que les faits de contrefaçon, par l’appropriation de ses efforts et de ses investissements, la confusion opérée, constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui ont détourné sa clientèle et lui ont causé un préjudice économique et d’image;
considérant que les ressemblances précitées entre le modèle original et le sac cabas commercialisé dans les magasins E. Leclerc sont de nature à créer, dans l’esprit de la clientèle, un risque de confusion de sorte que les faits de contrefaçon de modèle commis au préjudice de Vanessa B et de la société Solune Vanessa Bruno constituent pour la société Tsuki, qui commercialise les sacs 'paillettes’ originaux, des actes de concurrence déloyale, d’où s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice commercial pour la société Tsuki, fût-il seulement moral; que le jugement déféré sera réformé sur ce point;
qu’en revanche, la société Tsuki, qui ne démontre aucun investissement de création et de communication, ne saurait se prévaloir d’une prétendue concurrence parasitaire;
Sur la réparation des préjudices: Sur la réparation du préjudice patrimonial subi par la société Solune Vanessa Bruno du fait de la contrefaçon:
Considérant que l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte;
considérant que la société Solune Vanessa Bruno fait état d’un manque à gagner, d’une masse contrefaisante de 15.624 sacs, d’une vente reconnue de 9.354 sacs dans 538 magasins à l’enseigne E. Leclerc situés en France, de la banalisation et la vulgarisation de son modèle entraînant sa dépréciation, d’un préjudice d’image, de la marge bénéficiaire réalisée par les contrefacteurs;
qu’elle relève la campagne publicitaire massive et les millions de catalogues publicitaires Leclerc imprimés divulguant le sac contrefaisant comme produit d’appel ;
qu’elle sollicite en conséquence la somme de 1.600.000 euros à titre de dommages et intérêts; qu’elle évalue un manque à gagner à 1.199.766,96 euros en prenant en compte l’ensemble des sacs importés et à 718.293,66 € en prenant en compte les seuls sacs vendus;
considérant que les sociétés appelantes répliquent que seuls 9.354 sacs ont été vendus, que le prix de vente en gros du modèle original de taille moyenne est de 38 euros HT, que n’est pas démontré le prix de revient de 18,21 euros allégué, que le chiffre de 19,79 euros HT par sac ne correspond qu’à une marge brute et non à un bénéfice, que les modèles de sacs vendus à des prix très élevés ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation du préjudice, ces modèles de grand luxe en cuir et revêtus de strass différant du modèle litigieux, que le montant du préjudice n’est pas lié à la diffusion du prospectus publicitaire, que la commercialisation, qui s’est déroulée que sur une très courte période, n’a pu banaliser et vulgariser le modèle original ;
considérant que le sac cabas à paillettes créé par Vanessa B, commercialisé par la société Solune Vanessa Bruno , exposé au musée des arts décoratifs/musée de la mode, bénéficie d’une large renommée ainsi qu’en attestent les multiples article de presse versés aux débats ( magazines parus depuis l’année 2000 et jusqu’en 2010 : Elle, Vogue, Cosmopolitan, Marie C, Jeune et Jolie, Madame F) ; que l’expert comptable de la société Solune Vanessa Bruno atteste des importants frais de développement du sac 'paillettes’ (2.679.489 euros), de communication (1.649.260 euros), de commercialisation et logistique (4.631.000 euros), du chiffre d’affaires réalisé depuis la création de ce sac (115.775.000 euros pour 887.750 sacs vendus);
considérant que la mise sur le marché du sac contrefaisant dans les magasins de la grande distribution à moindre prix, a eu nécessairement pour effet de dévaloriser le modèle original en le banalisant et d’inciter la clientèle à s’en détourner ou à acquérir un article moins onéreux, d’autant que le prix moyen du sac original s’élève à 95 euros ; qu’en outre, la société Solune Vanessa Bruno se voit dépouillée des investissements qu’elle a consacrés pour la promotion du modèle;
qu’il n’est pas démenti qu’ont été vendus dans les magasins à l’enseigne E. Leclerc, entre les mois de décembre 2007 et février 2008, 9.354 sacs sur les 15.624 sacs importés, au prix de vente de 5 euros ;
considérant que le tribunal a justement retenu que le manque à gagner doit être évalué au regard de la masse contrefaisante, en intégrant le fait que le sac contrefaisant a été utilisé comme produit d’appel dans un catalogue largement diffusé dans le cadre d’une opération 'petits prix';
que dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement réparé le préjudice subi par la société Solune Vanessa Bruno en lui allouant la somme de 750.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la réparation du préjudice moral subi par Vanessa B : Considérant que les sacs contrefaisants dénaturent le modèle de sac original créé par Vanessa B;
que l’atteinte portée au droit moral de l’auteur a été justement réparée par le tribunal par l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la réparation du préjudice subi par la société Tsuki du fait des actes de concurrence déloyale: Considérant que les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés appelantes ont nécessairement causé à la société Tsuki un trouble commercial qui justifie l’octroi de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Sur les autres mesures réparatrices:
Considérant que la demande de capitalisation à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du code civil, sera rejetée, les créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour où elles sont allouées judiciairement ;
considérant que les mesures d’interdiction d’usage sous astreinte et de publication, telles qu’ordonnées par le tribunal, justifiées dans leurs modalités et nécessaires pour mettre un terme aux agissements illicites seront confirmées, sauf à y ajouter la mention du présent arrêt;
considérant que la mesure d’interdiction sous astreinte suffisant à faire cesser les actes incriminés, il n’y a pas lieu d’y ajouter la confiscation et la remise des articles non vendus;
Sur la demande de condamnation in solidum: considérant que Vanessa B , la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki sollicite la condamnation in solidum des sociétés des sociétés Siplec, Scadif et Eiffel Distribution à laquelle succède la société Levallois Exploitation;
que cette dernière conteste avoir participé à la réalisation de l’entier dommage et demande à ne pas supporter l’intégralité des préjudices;
considérant qu’il n’est pas démenti que la société Levallois Exploitation, simple revendeur, n’a acquis et vendu que 56 sacs litigieux, entre le 17 janvier 2008 et le 7 février 2008, de sorte qu’elle sera tenue in solidum avec les sociétés Siplec et Scadif à hauteur de 2% des créances indemnitaires allouées;
Sur les autres demandes: Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés Siplec, Scadif, Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à Vanessa B et à chacune des sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale formée par la société Tsuki et en ce qui concerne les condamnations mises à la charge in solidum de la société Eiffel Distribution à laquelle succède la société Levallois Exploitation,
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau:
Dit que la société d’importation Leclerc Siplec et la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile de France Scadif et la société Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution, ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Tsuki,
Les condamne in solidum à payer à la société Tsuki la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit la société Tsuki tenue in solidum avec les sociétés Siplec et Scadif à hauteur de 2% des créances indemnitaires allouées à Vanessa B, la société Solune Vanessa Bruno et la société Tsuki,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés Siplec, Scadif, Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution, à payer à Vanessa B et à chacune des sociétés Solune Vanessa Bruno et Tsuki la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne les sociétés Siplec, Scadif, Levallois Exploitation, venant aux droits de la société Eiffel Distribution, aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Singe avec une casquette et des inscriptions ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Notification au présumé contrefacteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Représentation d'un personnage ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Représentation d'un animal ·
- Présomption de titularité ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Imitation du dessin ·
- Dessin d'animal ·
- Responsabilité ·
- Œuvre dérivée ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Inscription ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Procédure ·
- Déposant ·
- Singe ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Dessin et modèle
- Modèles de statuettes représentant la vierge ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Caractère important des actes incriminés ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Représentation d'un personnage ·
- Détournement de clientèle ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Investissements réalisés ·
- Dimensions des produits ·
- Exploitation importante ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Diffusion importante ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Qualité inférieure ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Manque à gagner ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Banalisation ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Stylisation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Auteur ·
- Protection
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère individuel ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Modèle de radiateur ·
- Risque de confusion ·
- Utilisateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Impression ·
- Utilisateur ·
- Contrefaçon ·
- Observateur ·
- Côte ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Référence à un droit privatif ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Modèle de store intétrieur ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Changement de fournisseur ·
- Détournement de clientèle ·
- Élément du domaine public ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Activité différente ·
- Liberté du commerce ·
- Mention trompeuse ·
- Procédé technique ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt frauduleux ·
- Savoir-faire ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Divulgation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Commande ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Technique ·
- Facturation ·
- Navigation de plaisance ·
- Logo
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Contrat de cession des droits d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Demande en rescision pour lésion ·
- Interprétation du contrat ·
- Prescription quinquennale ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la clause ·
- Clause contractuelle ·
- Restitution du prix ·
- Validité du contrat ·
- Droit d'adaptation ·
- Droit de paternité ·
- Parties au contrat ·
- Modèles de bijoux ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Droit moral ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Accord ·
- Nullité ·
- Adaptation ·
- Auteur ·
- Clause ·
- Cession de droit
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Important réseau de distribution ·
- Attestation d'un collaborateur ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du contrat de cession ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Table basse, bout de canapé ·
- Contestation par un tiers ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Attestation du créateur ·
- Attestation d'un client ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Modèles de meubles ·
- Physionomie propre ·
- Commercialisation ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Double fondement ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Site internet ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Meubles ·
- Création ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Crème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Modèle d'abris de piscines ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande additionnelle ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Exposition au public ·
- Modèle communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Droit communautaire ·
- Salon professionnel ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Utilisateur averti ·
- Lieu du constat ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Déclarations ·
- Recevabilité ·
- Fabrication ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur
- Modèles de plans de la ville de paris avec monuments ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Prorogation du dépôt ·
- Protection du modèle ·
- Titularité du cédant ·
- Durée de protection ·
- Modèle du défendeur ·
- Risque de confusion ·
- Procédé technique ·
- Processus créatif ·
- Validité du dépôt ·
- Acte de création ·
- Caractère propre ·
- Choix arbitraire ·
- Qualité d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Antériorité ·
- Attestation ·
- Disposition ·
- Stylisation ·
- Dimensions ·
- Graphisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Cartes ·
- Plan ·
- Dépôt ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Monuments ·
- Contrefaçon ·
- Marc ·
- Contrat de licence
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droits d'auteur ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Vente ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Investissements réalisés ·
- Condamnation in solidum ·
- Répartition des sommes ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dommages et intérêts ·
- Modèles de ceintures ·
- Demande en garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Agissements parasitaires ·
- Cuir ·
- Siège ·
- Cdt ·
- Huissier ·
- Détaillant ·
- Audit
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Métal ·
- Contrefaçon ·
- Règlement communautaire ·
- Cuir ·
- Commercialisation ·
- Originalité ·
- Utilisateur ·
- Couture ·
- Coups
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Document en langue étrangère ·
- Droits antérieurs d'un tiers ·
- Attestation du fournisseur ·
- Absence de droit privatif ·
- Date certaine de création ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Fournisseur du défendeur ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Antériorité des droits ·
- Assignation en justice ·
- Attestation du cédant ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Imitation du dessin ·
- Contrat de travail ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Trouble commercial ·
- Lien de causalité ·
- Pièces originales ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Œuvre dérivée ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Tissage ·
- Commercialisation ·
- Titulaire de droit ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Réputation ·
- Date ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.