Infirmation 11 février 2011
Confirmation 28 avril 2015
Confirmation 31 mai 2016
Annulation 28 mars 2024
Infirmation 19 novembre 2025
Commentaires • 5
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 févr. 2011, n° 09/21537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/21537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2009, N° 2006055997 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IMPEXIT SAS c/ DISTRIBUTION NOUVEAUTÉS GADGETS CASH SARL, ALLIGATOR SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 FEVRIER 2011 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 046, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21537.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2009 Tribunal de Commerce de PARIS 15ème Chambre RG n° 2006055997.
APPELANTE : SAS IMPEXIT prise en la personne de son gérant, ayant son siège social 725 Faubourg Montmelian 73000 CHAMBERY, représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour, assiGde Maître Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉE : SARL DISTRIBUTION NOUVEAUTES GADGETS CASH prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Espace Comboire 8 rue du Grand Veymont 38130 ECHIROLLES, représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la CouMstée de Maître EmmanuDMANZONI substituant Maître Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL BIMET, avocat au barreau de GRENOBLE. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 7 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire,
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société ALLIGATOR, se prévalant de droits d’auteur sur une marmotte en peluche créée selon elle en 1998, commercialisée sous son nom depuis 1999, et se plaignant
de l’existence de marmottes en peluche qui en seraient la contrefaçon a, après avoir fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon en 2006, fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Paris la société IMPEXIT ainsi que la société DISTRIBUTION NOUVEAUTES GADGETS CASH (ci-après DNG CASH).
Par jugement du 2 octobre 2009, le tribunal de commerce de PARIS a :
-condamné la société IMPEXIT et la société DNG CASH, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à cesser toute exportation, importation, détention, vente et diffusion du modèle de marmotte en peluche litigieux sous toutes ses déclinaisons et de tout article reproduisant de façon servile ou quasi-servile le modèle de marmotte en peluche de la société ALLIGATOR,
- ordonné la confiscation au profit de la société ALLIGATOR et la destruction aux frais des sociétés défenderesses des articles copiant la marmotte en peluche de la société ALLIGATOR,
— condamné solidairement la société IMPEXIT et la société DNG CASH à payer la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction servile de la marmotte en peluche, celle de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement par extrait dans trois journaux ou revues au choix de la société ALLIGATOR et aux frais de la société IMPEXIT et DNG CASH à concurrence de 5000 euros HT par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de destruction. La société IMPEXIT SAS est appelante de cette décision. Par ses conclusions du 25 novembre 2010, la société IMPEXIT demande de débouter la société ALLIGATOR de sa demande de radiation de l’appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
-à titre liminaire, constater la nullité des procès-verbaux des saisies-contrefaçon des 11 avril, 22 juin et 6 juillet 2006 autorisées au visa de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, en conséquence, dire qu’ils sont irrecevables à titre de preuves,
-à titre principal,
*dire qu’elle justifie avoir divulgué et commercialisé sous son nom antérieurement à la société ALLIGATOR une marmotte en peluche comportant les caractéristiques revendiquées par cette société, *dire qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur la marmotte en cause,
*dire que la marmotte de la société ALLIGATOR constitue une contrefaçon de la sienne et que cette société a commis des actes de contrefaçon à son préjudice, * ordonner des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication,
*condamner la société ALLIGATOR à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale, *condamner la société ALLIGATOR à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la reconnaissance erronée par la Cour d’appel de Chambéry au profit de la société ALLIGATOR des droits d’auteur afférents à la marmotte,
-à titre subsidiaire, constater le défaut d’originalité du modèle de marmotte et l’existence d’antériorités et débouter la société ALLIGATOR de l’ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de préjudice ou le réduire à de plus justes proportions,
-en tout état de cause, condamner la société ALLIGATOR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en date du 30 août 2010, la société DNG CASH prie la cour d’infirmer le jugement, de 'lui donner acte de ce qu’elle fait assomption de cause avec la société IMPEXIT sur les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon,
-à titre principal, de débouter la société ALLIGATOR de toutes ses demandes compte tenu du défaut d’originalité et de reproduction du modèle litigieux,
-à titre subsidiaire, de débouter la société ALLIGATOR compte tenu des droits d’auteur détenus par la société IMPEXIT sur le modèle revendiqué, démontrant qu’elle a acquis en toute légalité les peluches qu’elle commercialise,
-de dire en tout état de cause la société ALLIGATOR irrecevable en ses prétentions, faute de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur,
-à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1626 du Code civil dans le cas où le jugement serait confirmé, de condamner la société IMPEXIT à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de condamner la société ALLIGATOR ou qui mieux le devra au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile'. Par conclusions du 15 décembre 2010, la société ALLIGATOR demande à la cour de confirmer le jugement et ajoutant, de :
-à titre liminaire, en application des articles 287 à 299 du Code de procédure civile,
*constater que la pièce 33 versée aux débats par la société IMPEXIT est fausse, *condamner la société IMPEXIT, outre à une amende civile, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des falsifications opérées,
— à titre subsidiaire, de statuer sans tenir compte de la pièce 33,
-de débouter les sociétés IMPEXIT et DNG CASH de leur demande d’annulation des saisies-contrefaçon,
-de débouter la société IMPEXIT de sa demande reconventionnelle de condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale, les sociétés IMPEXIT et DNG de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant que la demande de radiation d’appel dont la société IMPEXIT demande le rejet n’a pas lieu d’être examinée, aucune demande n’étant formée à ce titre par la société ALLIGATOR dans ses dernières conclusions ; Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon : Considérant que la société IMPEXIT conclut à la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées sur le fondement de l’article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle (dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 octobre 2007) et non sur le fondement des droits d’auteur, de sorte que seules étaient autorisées des saisies de logiciel et/ou de bases de données, ce qui n’a pas été le cas puisque ce sont des peluches qui ont été saisies ; Qu’ainsi, les huissiers instrumentaires ont, selon la société appelante :
-d’une part, induit en erreur les personnes saisies en leur laissant croire qu’il s’agissait de saisie de logiciels et de base de données,
-d’autre part, opéré des constatations et descriptions sur les marmottes en peluche pour lesquelles ils n’étaient pas habilités, et opéré des saisies réelles d’articles sur lesquels ils n’avaient pas obtenu d’autorisation ; Que selon elle, la société ALLIGATOR a de ce fait trompé les saisis sur la nature de la procédure entreprise et sur la réelle portée de leurs droits ; qu’en effet, ils se sont référés aux dispositions de l’article L332-4 du CPI qui restreint la faculté d’obtenir la mainlevée de la saisie alors qu’ils auraient dû pouvoir se référer au seul régime applicable, celui des articles L 332-1 et L.332-2 du CPI qui leur conféraient le droit de solliciter la mainlevée des saisies ; Qu’elle fait valoir en outre que l’acte introductif d’instance aurait dû être, aux termes des dispositions de l’article L332-4 du CPI, signifié dans la quinzaine de la saisie, ce
qui n’a pas été le cas ; qu’il s’agit d’une nullité de plein droit ; qu’enfin, avant de procéder à ses opérations de saisie, l’huissier doit justifier de son identité et de sa qualité d’huissier ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’huissier qu’il aurait décliné son identité au saisi lors des saisies pratiquées dans les locaux de la société IMPEXIT et dans les locaux de la société SODIBAL; Considérant que trois saisies contrefaçon ont été autorisées par ordonnances en date des 4 avril, 17 mai et 4 juillet 2006 et pratiquées respectivement dans les locaux de la société Super U (SODIBAL), de la société DNG à Echirolles et de la société IMPEXIT ; que dans la requête et l’ordonnance de chacune de ces saisies, est visé l’article L332-4 du Code de procédure civile relatif à des saisies de logiciel et/ou de bases de données ; qu’il s’agit d’une erreur manifeste dès lors qu’il était clairement précisé que la saisie portait sur des droits d’auteur relatif à une marmotte en peluche ; que par ailleurs dans les opérations autorisées, le président signataire de l’ordonnance indique de manière explicite qu’elle porte sur des produits exposés dans les locaux et non pas sur une saisie de logiciel ou de base de données ; qu’en conséquence, la société IMPEXIT, et les sociétés chez qui les saisies ont été effectuées ne pouvaient se tromper sur la portée de la saisie contrefaçon et sur son fondement réel ; qu’ainsi, aucun grief ne leur a été causé, que la nullité sur ce fondement ne saurait être prononcée ; Considérant qu’il s’en déduit que la société ALLIGATOR n’avait pas l’obligation d’assigner dans le délai de quinzaine et que dès lors, la nullité de plein droit résultant de ce défaut d’assignation dans ce délai ne saurait s’appliquer; Considérant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon, comme tout acte d’huissier, doit être rédigé conformément aux dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile ; que tout manquement à ces règles est une cause de nullité de forme en application de l’article 649 de ce code ; que le procès-verbal de saisie doit contenir la mention de l’huissier et sa signature ; qu’en l’occurrence, il ne peut être valablement soutenu que l’huissier n’a pas indA son identité alors que sur le procès-verbal du 11 avril 2006, son nom a été mentionné, en ces termes : 'Je soussigné, Maître Jean-Paul SPINELLI….', sur le procès-verbal du 22 juin 2006, il en a été de même, l’huissier indiquant 'Je, Cyril N’KAOUA, membre de la Société Civile Professionnelle Gérard N’KAOUA….' et sur le procès-verbal du 6 juillet 2006, le nom de l’huissier Maître ALBOU est indiqué en tête du procès-verbal ; Que les moyens de nullité seront rejetés ; Sur la titularité des droits de la société IMPEXIT sur la marmotte litigieuse : Considérant que la société IMPEXIT qui avait soutenu en première instance qu’elle commercialisait en France sous son nom la peluche litigieuse depuis 1995, soit antérieurement à la date de création revendiquée par la société ALLIGATOR, reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande, en retenant que l’antériorité dont elle se prévalait était suspecte 'en ce qu’elle n’est établie que par des attestations du fabricant lui-même ou des clients, sans être corroborées par aucun catalogue et/ou test de conformité permettant de prouver de manière objective et indiscutable que la référence indiquée pour le modèle est exacte’ ; qu’elle verse aux débats en appel un 'certificat de conformité’ aux normes européennes portant la photographie de la marmotte incriminée sous la référence 13735, en date du 15 janvier 1995 ;
Considérant que la société ALLIGATOR, outre les critiques déjà formées en première instance à l’encontre des documents invoqués par la société IMPEXIT pour prouver l’antériorité de ses droits, conteste le certificat de conformité produit en appel, estimant qu’il s’agit d’un faux ; qu’elle expose que ce certificat a été trafiqué dans son contenu afin de faire correspondre à la référence 13735 la photographie et les dimensions de la marmotte qui n’était jusque-là pas identifiée objectivement ; qu’elle en veut pour preuve notamment le fait que la photographie de la marmotte n’a pas une dimension identique à celle des autres photographies représentant d’autres objets en peluche également objet du test, et que les tests réalisés ne sont pas en adéquation avec la marmotte en peluche, ce qui ressort de l’analyse relative à l’arrachage des parties en plastique (portant sur l’analyse de l’oeil mais non de la paupière), à la migration des éventuels métaux lourds, à la présence de filaments souples alors que ceux de la marmotte en cause sont constitués de fils rigides qui ne retombent pas ; Qu’elle ajoute que ce document est suspect en ce que :
-l’original n’est pas produit alors qu’il a nécessairement été présenté aux Douanes et aurait dû normalement rester en France pour permettre à la société IMPEXIT de justifier de la conformité de la peluche à la norme EN71, en cas d’incident, ce d’autant que la loi impose la conservation de manière illimitée,
-l’organisme testeur KOREA MERCHANDISE TESTING & RESEARCH INSTITUTE n’existe plus,
-en principe, les sociétés coréennes ont une obligation de conservation des documents limitée au maximum à dix ans ; Qu’en résumé, elle fait valoir que la date de création alléguée n’a pas de date certaine, que les autres documents produits notamment l’attestation de la société A PLUS CHINA MANUFACTORY présentent des incohérences sur la fonction du signataire de ce document et sur le lien entre cette société et la société ARAM CORPORATION avec laquelle la société IMPEXIT dit avoir traité;
Considérant, cela exposé, que la marmotte dont la photographie figure sur le certificat de conformité produit en appel présente l’ensemble des caractéristiques de la marmotte revendiquée par la société ALLIGATOR en ce que, ainsi que l’a dit le premier juge, cette dernière se caractérise essentiellement par un pelage de trois couleurs différentes pour le museau, le corps et les oreilles et pattes, par un museau de forme arrondie moucheté de points noirs et comportant des paires de moustaches, des yeux soulignés sur leur pourtour d’un pelage de couleur identique à celui du museau, des pattes travaillées et griffées ; qu’il convient donc de rechercher si ce document est pertinent ou si comme le soutient la société ALLIGATOR, il s’agit d’un faux ; KtL='margin-bottom:10.85pt;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height: normal'>Considérant qu’il appartient au juge de vérifier, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du Code de procédure civile auxquels renvoient les articles 299 à 302 du même code, l’acte argué de faux ; que ce document intitulé 'compte rendu de tests’ en date du 15 janvier 1995 est établi au nom de Korea Merchandise Testing & Research Institute ; qu’il ressort d’une enquête effectuée à la
demande de la société ALLIGATOR, par Monsieur Bruce Kang Lpd et du rapport de celui-ci en date du 4 octobre 2010 qu’il s’agit d’un organisme gouvernemental actuellement appelé Korea Environment & Merchandise Testing Institute ; Qu’ainsi contrairement à ce qui est soutenu cet organisme a existé et était habilité à effectuer des tests de conformité ; Que ce même rapport indique par ailleurs qu’il a été demandé 'copie du rapport et/ou une vérification de l’authenticité du rapport de test et qu’il a été seulement répondu par téléphone que tous les documents de 1995 sont au-delà de la conservation des documents, ils sont détruits et il est impossible d’éditer une copie du rapport ainsi que de le contrôler’ ; Mais considérant que ces renseignements sur le temps de conservation des documents uniquement donnés par téléphone sans identification de la personne qui les a transmis ne suffisent pas à détruire le caractère authentique du document établi au nom d’un organisme dont la réalité ne peut être contestée ; Considérant que l’analyse du contenu ne permet pas davantage de conclure que les tests porteraient sur une marmotte autre que celle figurant sur la photographie, l’argumentation de la société ALLIGATOR étant principalement fondée sur des hypothèses et non sur le descriptif du document ; que la dimension de la photographie plus petite que celle des autres objets également testés n’a pas d’incidence sur le caractère non authentique de ce document, qui comporte également une photographie représentant une peluche de chien dans une dimension autre ; que la dimension de la peluche exprimée en cm et non en pouces ne peut davantage être interprétée comme significatif d’un document falsifié ; que l’incident de faux sera en conséquence rejeté et le certificat en cause admis comme élément probant ; Considérant que la société IMPEXIT verse aux débats une série de documents qui sont cohérents entre eux sur les dates, les références et le nombre de produits expédiés en FRANCE qui établissent que des marmottes ont été commandées auprès de la société ARAM CORPORATION par cette société en 1994 et livrées en France en 1995 ; qu’il s’agit de :
-une facture de la société ARAM CORPORATION en date du 8 novembre 1994 correspondant à la mise au point d’un échantillon de la marmotte référencé 13 735, 10.5"
-une commande du 4 décembre 1994 passée auprès de la société ARAM CORPORATION portant notamment sur 2400 pièces de marmotte référencée 13735,
-un test de conformité du 15 janvier 1995, de la société KOREA MERCHANDISE TESTING & RESEARCH INSTITUTE SEOUL portant sur la marmotte n° 13735, 25 cm,
-une facture de la société ARAM CORPORATION en date du 15 février 1995 libellée au nom de la société IMPEXIT et portant sur 2400 peluches marmottes,
-une liste de colisage n° 823/94842 de la société A RAM CORPORATION sur laquelle il est fait mention que les marchandises sont acheminées par bateau le 20 février 1995 de JAKARTA au Havre
-le justificatif d’embarquement du colis n° 823/948 42 expédié par la société ARAM CORPORATION le 20 février 1995 avec mention de la société IMPEXIT comme destinataire,
-le certificat de dédouanement certifié par l’administration douanière indonésienne le 22 février 1995 concernant la commande de peluches expédiée à la société IMPEXIT par la société ARAM CORPORATION ; Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus aucun élément ne permet d’affirmer que la photographie figurant sur le certificat de test aurait été apposée ultérieurement pour les besoins de l’appel ; que par ailleurs, ces documents sont également corroborés (sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’attestation de Monsieur LEE se disant 'sales director’ et 'manager’ de la société A PLUS COMPANY, qui serait une société du nouveau groupe ARAM) par des attestations de clients en France de la société IMPEXIT accompagnées de factures en date de 1995 portant sur des achats de marmottes en peluche à la société IMPEXIT ; Qu’ainsi, la société IMPEXIT apporte la preuve qu’elle commercialisait sous son nom des marmottes identiques à celles de la société ALLIGATOR antérieurement à cette dernière ; qu’en conséquence, elle est présumée titulaire des droits sur l’oeuvre divulguée sous son nom et est bien fondée en sa demande en contrefaçon qu’elle forme à l’encontre de la société ALLIGATOR, laquelle a admis l’originalité de la marmotte en cause en introduisant l’action en contrefaçon à l’encontre de la société IMPEXIT, en invoquant des droits d’auteur sur une marmotte présentant les mêmes caractéristiques ; que le jugement sera infirmé, la demande en concurrence déloyale formée par la société ALLIGATOR ne pouvant prospérer, dès lors qu’elle ne peut plus se prévaloir d’un effet de gamme et d’un usage répréhensible d’accessoires sur les marmottes en cause ; Considérant qu’il n’est formé aucune contestation sur la contrefaçon, la société ALLIGATOR ayant reproché à la société IMPEXIT de reproduire la marmotte en peluche qu’elle commercialisait ; que les caractéristiques de la marmotte antérieure revendiquée par la société IMPEXIT se retrouvent dans la marmotte de la société ALLIGATOR ; qu’il sera fait droit à la demande en contrefaçon ; Considérant que la société IMPEXIT forme une demande en concurrence déloyale en raison de l’apposition par la société ALLIGATOR sur l’étiquette accompagnant la marmotte en peluche de la mention 'modèle protégé', se prévalant à tort d’un droit privatif à son profit et qu’elle a ainsi sciemment cherché à tromper la clientèle en tentant de lui faire croire qu’elle était titulaire de droit sur celui ci à son détriment ; Mais considérant que la société IMPEXIT n’a prouvé la réalité de ses droits sur la marmotte qu’au cours de la procédure d’appel alors que dès 2002, la société ALLIGATOR lui avait indiqué qu’elle avait des droits sur cet objet et que la société IMPEXIT n’a pas donné de réponse précise pour démontrer l’antériorité des siens ; que plusieurs décisions de justice à laquelle la société IMPEXIT n’était pas partie ont reconnu les droits d’auteur de la société ALLIGATOR sur la marmotte ; qu’en conséquence, cette dernière pouvait se croire autorisée à inscrire sur une étiquette le terme 'modèle protégé’ ; qu’elle n’a pas, ses droits ayant été reconnu par décision
judiciaire, agi pour porter préjudice à une société concurrente ; que la demande en concurrence déloyale sera rejetée; Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il est certain que la société ALLIGATOR commercialise depuis plusieurs années des marmottes en peluche qui, compte tenu de la présente décision, sont une contrefaçon des marmottes de la société IMPEXIT ; que néanmoins, comme il a été dit ci-dessus plusieurs décisions avaient reconnu les droits d’auteur de la société ALLIGATOR ; que, par ailleurs, la société IMPEXIT a été très longue pour établir l’antériorité de ses droits de sorte que la société ALLIGATOR a, du fait des atermoiements de la société IMPEXIT, cru pouvoir développer son activité commerciale sans porter préjudice à la société IMPEXIT qui ne l’a jamais mise en demeure de cesser la commercialisation des marmottes en peluche ; Que compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant des actes de contrefaçon sera fixé à la somme de 30 000 euros ; Considérant que la société IMPEXIT réclame encore paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la reconnaissance erronée par la Cour d’appel de Chambéry au profit de la société ALLIGATOR des droits d’auteur ; Mais considérant que la société IMPEXIT n’était pas partie à cette procédure et n’a pas été condamnée à payer des dommages et intérêts à la société ALLIGATOR ; qu’elle n’est en conséquence pas fondée à réclamer paiement de cette somme ; Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; que compte tenu de l’inaction de la société IMPEXIT qui alors qu’elle était avisée du problème des droits d’auteur depuis 2002 n’a pas agi à l’encontre de la société ALLIGATOR, les mesures de confiscation et de publication ne sont pas nécessaires ; Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société IMPEXIT et à la société DNG CASH la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Rejette la demande en nullité des procès-verbaux des saisies-contrefaçon en date des 11 avril, 22 juin et 6 juillet 2006, Rejette la demande de faux,
Dit que la société IMPEXIT est titulaire de droits d’auteur sur le modèle de marmotte en peluche figurant sur le document en date du 15 janvier 1995, Dit que la société ALLIGATOR en fabriquant, important et proposant à la vente et en commercialisant le modèle de marmotte en peluche reprenant les caractéristiques de la marmotte de la société IMPEXIT a commis des actes de contrefaçon, Fait interdiction à cette société de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche en cause, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter d’un délai de trois mois de la signification de l’arrêt, Condamne la société ALLIGATOR à payer à la société IMPEXIT la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société ALLIGATOR à payer à la société IMPEXIT et à la société DISTRIBUTION GADGETS CASH à chacune d’elles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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