Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 nov. 2023, n° 23/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 février 2023, N° 22/05044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01168 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWGZ
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[C] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/05044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Croatie)
de nationalité croate
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 230037
APPELANT
****************
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline GERMAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 – N° du dossier E00013KQ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-1862 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2012, un juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [R] à verser à son épouse, Mme [O], la somme de 375 euros par mois, outre la prise en charge du crédit immobilier et des charges de copropriété, le tout au titre du devoir de secours, et a fixé la contribution de M. [R] à l’entretien et à l’éducation de leur fille, [E], à la somme de 275 euros par mois.
Par décision du 2 décembre 2014, le quantum du devoir de secours mis à la charge de M. [R]
a été réduit à la somme de 150 euros par mois, la contribution pour leur fille [E] étant maintenue.
Mme [O] avait fait mettre en place une procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de M. [R] pour obtenir le versement des pensions alimentaires.
Le divorce des époux a ensuite été prononcé par jugement du 13 juillet 2017, qui a notamment:
condamné M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 29 000 euros au titre de la prestation compensatoire et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de 275 euros par mois,
Et qui, ayant été signifié le 13 octobre 2017, est définitif depuis le 14 novembre 2017.
Par assignation délivrée par acte d’huissier à Mme [O] le 22 septembre 2022, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée du paiement direct au titre du devoir de secours, et de remboursement d’un trop perçu.
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place à la demande de Mme [O] sur le salaire de M. [R],
débouté M. [R] de sa demande de remboursement de l’indu,
débouté M. [R] de sa demande de condamnation de Mme [O] pour résistance abusive,
rejeté la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 20 février 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions dites « n°4 récapitulatives » transmises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
déclarer irrecevable et rejeter pour violation de l’article précité [à savoir 564 du code de procédure civile] la demande de condamnation de M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 1 087,39 euros ;
rejeter la demande ainsi rédigée « juger que M. [R] reste redevable d’une somme de 10 312,39 euros au titre des intérêts légaux et majorés entre le 13 juillet 2017 et le 28 septembre 2021 » qui n’a pas saisi utilement la cour d’appel, et qui, subsidiairement est mal fondée pour décompte d’intérêts légaux erroné ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes suivantes de M. [R] :
condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 9 225 euros ;
condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnation de Mme [O] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [O] à payer à M. [R] la somme de 9 675 euros à titre de remboursement des paiements indus par elle perçus jusqu’au mois de mars 2023 inclus, par prélèvement sur les salaires de M. [R] d’une somme de 150 euros par mois au titre de pensions alimentaires qui n’existaient plus depuis le 14 novembre 2017 ;
si la cour s’estime saisie par l’intimée d’une demande de condamnation de M. [R] à lui payer les intérêts légaux sur les condamnations prononcées contre lui dans le jugement de divorce : réduire à 8 676,30 euros les intérêts légaux non prescrits effectivement dus par M. [R] à ce titre ;
déclarer que ces sommes se sont compensées entre elles par l’effet de la loi, subsidiairement ordonner la compensation judiciaire desdites sommes que se doivent réciproquement les parties ;
rejeter en conséquence la demande de condamnation de M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 1 087,39 euros et toutes demandes plus amples ou contraires de l’intimée ;
condamner Mme [O] à payer M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en instance [sic];
condamner Mme [O] aux dépens d’instance [sic];
Y ajoutant,
condamner Mme [O] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait connaître que la prestation compensatoire a été payée ainsi que la condamnation aux dommages et intérêts en exécution du jugement de divorce par un versement du notaire séquestre du 28 septembre 2021 à hauteur de 31 899,06 euros, qui a eu pour effet de solder à cette date toute la créance de Mme [O] en principal et frais de poursuites. Il fait valoir :
que la demande de 'juger’ qu’il resterait devoir une certaine somme n’a pas valablement saisi la cour;
que la demande de condamnation à payer la somme de 1 087, 39 euros formée par Mme [O] est irrecevable en ce qu’elle viole l’article 564 du code de procédure civil puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’est pas formée pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ;
qu’à titre subsidiaire, une partie des intérêts réclamés est prescrite ; et que le décompte des intérêts produit par l’intimée est erroné quant à l’imputation des prélèvements indûs sur son salaire que Mme [O] a continué à percevoir après le divorce, jusqu’à mars 2023 ;
que les intérêts qu’il doit, après déduction des intérêts prescrits et imputation correcte de ses paiements, s’élèvent avant compensation à la somme de 8 676, 30 euros ; qu’il est lui-même fondé à en demander compensation avec le montant du trop-perçu que Mme [O] reste lui devoir à hauteur de 9 675 euros pour des pensions alimentaires qui ne lui étaient pas dues.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 9 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de répétition de l’indu ;
Et statuant à nouveau,
juger que M. [R] reste redevable d’une somme de 10 312,39 euros au titre des intérêts légaux et majorés entre le 13 juillet 2017 et le 28 septembre 2021 ;
ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ;
condamner M. [R] à régler à Mme [O] la somme résiduelle de 1 087,39 euros ;
En toutes hypothèses,
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [R] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel .
Au soutien de ses demandes, Mme [O] fait valoir :
qu’au 28 septembre 2021 jour du versement du notaire, M. [R] était redevable d’une somme de 31 000 euros en principal et 10 312, 39 euros au titre des intérêts ayant couru à compter du jour où le divorce est devenu irrévocable soit le 13 novembre 2017 et au taux légal majoré à compter du 13 décembre 2017 ; que le montant au titre des intérêts lui reste dû, de sorte qu’après compensation c’est M. [R] qui reste lui devoir la somme résiduelle de 1 087,39 euros ;
que, contrairement à ce que soutient M. [R], les demandes de Mme [O] ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile car, devant le juge de l’exécution, elle avait opposé à la demande de remboursement de l’indu de M. [R], la compensation avec le solde restant dû au titre de la prestation compensatoire ;
que les intérêts qu’elle réclame ne sont pas prescrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes formulées en cause d’appel
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion.
Lorsque des demandes formulées au dispositif des conclusions sous forme de « dire » « juger » ou « constater » ne sont que des rappels des moyens invoqués, ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, sans prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en découlant, la cour n’a pas à statuer sur ces points.
A cet égard, lorsque Mme [O] demande à la cour de « juger » que M. [R] reste redevable d’une somme de 10 312,39 euros au titre des intérêts légaux et majorés entre le 13 juillet 2017 et le 28 septembre 2021, il s’agit, à l’appui de son moyen tendant à la compensation, de fixer le deuxième terme des créances à compenser entre elles, étant constaté qu’elle ne conteste pas le premier terme constitué par la créance de restitution dont M [R] demandait le paiement à hauteur de 9225 euros devant le premier juge, et désormais chiffré à 9675 euros. Quant à sa demande de condamnation de M [R] à lui payer la somme de 1087,39 euros, il s’agit de la prétention qu’elle exprime devant la cour, correspondant au reliquat qu’elle estime lui rester dû après compensation. Il n’en résulte pas d’irrecevabilité fondée sur l’article 954 précité, et la cour en est bien saisie.
M [R] oppose à ce dernier chef de demande la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande serait nouvelle en cause d’appel. Mais il doit être relevé qu’alors qu’il avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct au titre du devoir de secours qu’il estimait infondée depuis que le jugement de divorce était devenu définitif, ainsi que d’une demande de remboursement des sommes prélevées à tort par la voie du paiement direct, Mme [O] avait fait valoir que la demande de restitution n’était pas fondée à raison des sommes que M [R] restait lui devoir en exécution du jugement de divorce. C’est ainsi que le premier juge a rouvert les débats pour demander la production des données chiffrées nécessaires pour apprécier l’extinction prétendue de la créance de M [R] par l’effet de la compensation.
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions de l’intimée il s’avère que le jugement du 3 février 2023 n’a été déféré à la cour qu’au titre des effets de la compensation. Les parties ayant en cours de procédure affiné leurs décomptes respectifs des créances réciproques, les prétentions tendant à tirer les conséquences du compte à faire entre les parties n’encourent pas la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Enfin, il sera relevé qu’alors que la déclaration d’appel avait mentionné au titre des chefs du jugement critiqués, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M [R], ce dernier n’en a pas demandé l’infirmation au dispositif de ses dernières conclusions, ni n’a formulé de demande à ce titre, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur les demandes découlant de la compensation
M [R] faisant valoir que la mainlevée de la procédure de paiement direct ordonnée par le jugement dont appel n’a été effective qu’à compter du mois d’avril 2023, il actualise sa demande de remboursement de l’indû à la somme de 9675 euros. Mme [O] ne conteste ni le principe ni l’évaluation de cette créance de M [R] qui peut dès lors être retenue pour ce montant.
Ce dernier ne nie pas le principe de la compensation opposé par Mme [O] au titre de l’exécution des condamnations portées par le jugement de divorce, mais estime que le décompte de la créance de cette dernière, arrêté à la somme de 10 312,39 euros est erroné à raison de la prescription quinquennale d’une partie des intérêts et d’une imputation incorrecte des prélèvements opérés par la voie du paiement direct.
Sur la prescription, le moyen soulevé par M [R] manque en fait puisqu’il produit lui-même (pièce 8 de l’appelant) le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par acte du 29 juin 2021 par Mme [O] entre les mains du notaire séquestre sur le prix de vente de l’immeuble commun qui lui a permis d’appréhender sur la part du mari la somme de 31 899,06 euros versée par le tiers saisi le 28 septembre 2021, de sorte que le délai quinquennal de prescription applicable à raison de la nature de la créance d’intérêts a régulièrement été interrompu par cet acte d’exécution forcée avant son expiration.
En ce qui concerne le décompte des intérêts, le point de départ est fixé concernant la somme de 2000 euros prononcée à titre de dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement du 13 juillet 2017, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La prestation compensatoire obéit quant à elle à un régime dérogatoire résultant de l’article 260 du code civil qui prévoit que les effets du divorce se produisent à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée. Dès lors que le jugement de divorce ne fait pas l’objet d’un appel, la prestation compensatoire n’est exigible que lorsque la rupture du lien matrimonial est définitive. Par conséquent, l’intérêt légal court à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable (Cour de cassation 1ère Chambre civile 7 février 2018 n° 17-14184). A défaut d’appel, il court donc à l’expiration du délai d’appel, soit en l’espèce un mois après la signification du jugement en date du 13 octobre 2017, à savoir, à compter du 14 novembre 2017.
En application de l’article L313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le jugement de divorce n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, les condamnations sont devenues exécutoires à l’expiration du délai d’appel, de sorte que la majoration du taux légal est applicable depuis le 14 janvier 2018, sur l’un comme l’autre des chefs de créance.
Par ailleurs, chaque prélèvement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui n’était plus dû depuis le 14 novembre 2017, s’est imputé mois par mois à sa date, par priorité sur les intérêts.
Le décompte proposé par M [R], outre qu’il prétend à des intérêts prescrits alors qu’ils ne le sont pas, ne fait pas un sort différencié à la condamnation à titre de dommages et intérêts et a retardé pour les deux postes de créance le point de départ des intérêts au 14 novembre 2017, ce qui a pour effet de minorer sa dette d’intérêts de retard.
Celui de Mme [O] applique aux deux postes de créance un point de départ au 13 juillet 2017, date du jugement et un taux majoré à compter du 13 décembre 2017, en méconnaissance des règles rappelées ci-dessus, ce qui a pour effet à l’inverse, de majorer sa créance d’intérêts.
Dans le respect des règles de calcul d’intérêts applicables à la matière, les intérêts moratoires produits par le principal de 2000 euros sont de 655,87 euros et les intérêts produits par le principal de 29 000 euros sont de 9 031,61 euros, soit un total de 9687,48 euros qui n’a pas été couvert par le fruit de la saisie-attribution de 31799,06 euros.
Après compensation c’est donc M [R] qui reste devoir à Mme [O] une somme de 12,48 euros.
Le juge de l’exécution n’ayant cependant pas le pouvoir de délivrer un nouveau titre exécutoire en dehors des cas où la loi le prévoit expressément, il n’y a pas lieu de le condamner à payer cette somme à Mme [O], mais de confirmer par substitution de motifs le jugement qui a débouté M. [R] de sa demande de remboursement de l’indu.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à l’effet dévolutif de l’appel.
Eu égard à la solution du litige, les dépens d’appel suivant le sort des dépens de première instance, seront laissés à la charge de chaque partie, et M [R] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l’effet dévolutif de l’appel ;
Y ajoutant,
Constate qu’au 28 septembre 2021 les intérêts ayant couru sur les condamnations résultant du jugement de divorce du 13 juillet 2017 sont liquidés à la somme de 9 687,48 euros ;
Constate que par l’effet de la compensation entre les créances réciproques des parties M [R] restait devoir à la date la mainlevée de la procédure de paiement direct une somme de 12,48 euros ;
Dit n’y avoir lieu de le condamner au paiement de cette somme au profit de Mme [O] ;
Déboute M [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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