Infirmation partielle 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2011, n° 09/08485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2009/08485 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3056044 |
| Référence INPI : | D20110012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2011 Deuxième Chambre Comm. RG : 09/08485 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
MadamFrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2010 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 25 Janvier 2011, date indiquée à l’issue des débats.
APPELANT : Société DROLE DOIZO SARL Agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège 19 Rue de la Retardais 35000 RENNES représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me Philippe DOHOLLOU, avocat
INTIMÉ : Société CHRISTOPHE SERET GESTION SARL Réprésentée par son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège ZA du Jeguet 22210 PLEMET représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
Prétendant que la société Bret à porter, devenue Christophe Seret gestion, avait reproduit ces dessins au delà des termes de la licence limitée à 3.000 exemplaires, et qu’elle avait de surcroît reproduit sur les vêtements qu’elle commercialise d’autres dessins sans l’autorisation de leur auteur, la société Drôle Doizo l’a, par acte du 3 avril 2008, fait assigner en contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, lequel, estimant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que la cession de droits de reproduction qu’elle avait consentie était limitée à 3.000 exemplaires et que les autres griefs de contrefaçon n’étaient pas établis, a, par jugement du 28 septembre 2009 :
• rejeté l’exception de prescription de l’action en contrefaçon, • débouté la société Drôle Doizo de ses demandes, • débouté la société Christophe Seret gestion de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, • condamné la société Drôle Doizo au paiement d’une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La société Drôle Doizo a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de : 'Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : • débouté la société Christophe Seret gestion de son moyen fondé sur la prescription de I’action en contrefaçon, • rejeté la contestation de la société Christophe Seret gestion sur la titularité des droits d’auteur; Faire interdiction à la société Christophe Seret gestion de reproduire les dessins originaux, oeuvres de la société Drôle Doizo : • mouton tricotant accompagné de l’inscription 'P’tite bébête', • autruche, tête enterrée, accompagnée de l’inscription 'P’tite bébête', • ver dans la pomme accompagné de l’inscription 'P’tite bébête', • vache oeil vert, oeil rose, accompagnée de l’inscription 'P’tite bébête', le tout sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; Dire et juger que ladite astreinte pourra être liquidée dès la première infraction constatée ; Dire et juger que la société Christophe Seret gestion a commis des actes de contrefaçon des oeuvres de la société Drôle Doizo ; En conséquence, condamner la société Christophe Seret gestion à verser à la société Drôle Doizo la somme de 5.822,51 euros au titre des actes de contrefaçon commis durant l’année 2003 ; Condamner la société Christophe Seret gestion à verser à la société Drôle Doizo la somme de 21.302,64 euros au titre des actes de contrefaçon commis lors des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; Condamner la société Christophe Seret gestion à verser à la société Drôle Doizo la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur ; Condamner la société Christophe Seret gestion à verser à la société Drôle Doizo la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis ; Condamner la société Christophe Seret gestion à verser à la société Drôle Doizo la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
La société Christophe Seret gestion conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et demande en outre la condamnation de la société Drôle Doizo au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d’une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Drôle Doizo le 20 octobre 2010, et pour la société Christophe Seret gestion le 8 juin 2010. EXPOSÉ DES MOTIFS Le délai pour agir en contrefaçon d''uvres de l’esprit sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle est gouverné par les règles de droit commun , soit, selon les articles 2270-1 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 non applicable à la cause, de 10 ans. Dès lors, les premiers juges ont pertinemment estimé que l’action de la société Drôle Doizo, introduite par une assignation du 3 avril 2008 et portant sur des faits de contrefaçon supposés commis entre 2003 et 2007, n’est pas prescrite. La société Drôle Doizo expose en premier lieu que, pour sa collection 2003, la société Christophe Seret gestion a acquis les droits de reproduction de quatre de ses dessins humoristiques représentant: • un ver dans une pomme, accompagné de la mention 'P’tite Bébête-a funny bird collection', • une autruche bleue et verte enfonçant et ressortant sa tête du sol, accompagnée de la mention 'P’tite Bébête-a funny bird collection', • un mouton gris et violet faisant du tricot, accompagné de la mention 'P’tite Bébête-a funny bird collection', • une vache à cornes jaunes, ayant un oeil vert et un oeil rose de mêmes dimensions et portant une cloche, accompagnée de la mention 'P’tite Bébête-a funny bird collection'. Elle fait toutefois valoir que cette cession de droits n’aurait porté que sur 3.000 pièces de vêtements mais que l’intimée aurait admis dans un courrier de son conseil en date du 18 octobre 2007 avoir reproduit les quatre dessins considérés sur 10.629 pièces de vêtements, de sorte que la commercialisation sans son autorisation des 7.629 pièces supplémentaires constitue une contrefaçon ayant porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur. La société Christophe Seret gestion, qui ne conteste pas en cause d’appel que les quatre dessins litigieux sont bien le fruit d’un effort créatif de la société Drôle Doizo et bénéficient de la protection du Code de la propriété intellectuelle au titre de la propriété littéraire et artistique, fait en revanche valoir que la cession des droits de reproduction n’était pas limitée à 3.000 pièces de vêtements et que les parties étaient convenues que la société Drôle Doizo serait rémunérée en fonction du nombre de vêtements de la collection 2003 effectivement commercialisés.
À cet égard, s’il n’a pas été établi de contrat de cession de droits de reproduction, il est produit deux factures de redevances émises par la société Drôle Doizo les 17 mars et 4 juin 2003, respectivement d’un montant de 546,99 euros toutes taxes comprises pour une 'première situation de versement pour 3.000 pièces’ que l’appelante présente comme une provision, et de 1.250,78 euros pour une 'situation de versement’ présentée comme le solde d’une redevance globale de 1.797,77 euros pour 3.000 pièces. Pourtant, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, cette facturation obscure ne peut se comprendre qu’à la lumière du décompte de royalties produit par la société Christophe Seret gestion, document duquel il résulte que les droits de reproduction étaient rémunérés par une redevance de 15 centimes par pièces vendue hors promotion et de 10 centimes par pièces vendues en promotion, qu’il a été commercialisé 8.805 pièces de vêtements reproduisant divers dessins de la société Drôle Doizo hors promotion et 1.824 en promotion, de sorte que le montant total s’établit à 1.503,15 euros hors taxe, soit 1.797,77 euros toutes taxes comprises ventilés à due concurrence de 546,99 euros sur la facture du 17 mars 2003 au titre des droits portant sur les 3.000 premières pièces commercialisées et de 1.250,78 euros sur la seconde facture du 4 juin 2003 correspondant aux 7.629 autres pièces vendues. En effet, la société Drôle Doizo n’a pu établir sa facturation qu’à partir des éléments de chiffre d’affaires communiqués par la société Christophe Seret gestion, lesquels ressortent précisément de son décompte de redevance ventilant, pour chacune des références d’articles offerts à la vente dans son catalogue 2003-2004, le nombre d’exemplaires vendus en ou hors promotion. Dès lors, rien ne permet de douter de la sincérité de ce document comptable, alors, au surplus, que l’appelante ne fournit de son coté aucune explication sur les modalités qui auraient, selon elle, servi de base au calcul d’une redevance globale de 1.797,77 euros pour 3.000 pièces de vêtements.
Il est donc suffisamment démontré que la société Drôle Doizo a établi une facturation correspondant aux redevances dues sur la reproduction de ses dessins sur un nombre total de 10.629 vêtements, de sorte qu’elle a nécessairement consenti à la cession de ses droits de reproduction sur la totalité de ces pièces.
Par ailleurs, observant que le décompte de royalties produit par la société Christophe Seret gestion mentionne la reproduction de quatre autres de ses dessins alors qu’elle n’y aurait pas consenti, la société Drôle Doizo agit également en contrefaçon des dessins : • de deux personnages évoluant sur une piste de danse, accompagnés de la mention ' disco show', • d’un personnage bras pliés, mains sur les hanches, accompagné de la mention ' disco show', • d’un personnage féminin, accompagné de la mention 'Mix France', • d’un trèfle à quatre feuille.
Mais, il a été précédemment relevé que la société Drôle Doizo a, sur sa propre facturation, été réglée des redevances de droit d’auteur dues au titre de la reproduction de ses dessins sur les vêtements de la collection 2003, le décompte de royalties sur lequel elle s’appuie incluant dans le montant total de redevances de 1.797,77 euros les pièces considérées et sauf à préciser que le vêtement reproduisant le personnage féminin 'Mix France’ a réalisé un chiffre d’affaires nul. En outre, la société Drôle Doizo ne saurait sérieusement prétendre que la reproduction de ces dessins aurait été réalisée à son insu et sans son consentement, alors que sa facturation de redevances ne pouvait être établie qu’à partir des éléments de chiffre d’affaires communiqués par la société Christophe Seret gestion et qu’au surplus les vêtements reproduisant ses dessins figuraient sur le catalogue de l’intimée au coté de ceux pour lesquels elle a admis la cession des droits de reproduction. La société Drôle Doizo prétend par ailleurs que la société Christophe Seret gestion aurait poursuivi des actes de contrefaçon entre 2004 et 2007 en offrant ou en continuant à offrir à la vente des vêtements présentant : 1. un mouton faisant du tricot, accompagné de la mention 'P’tite Bébête-a funny bird collection', 2. deux personnages évoluant sur une piste de danse, accompagnés de la mention ' disco show', 3. trois vers se dirigeant vers une pomme, le premier d’entre eux portant un balluchon à damiers, accompagnés de l’inscription 'P’tite bébête', 4. une vache le long d’une barrière regardant une fleur, accompagnée de l’inscription 'P’tite bébête', 5. une vache assise dans l’herbe (de la collection 'new vache), accompagnée de l’inscription 'P’tite bébête', 6. une vache juchée sur une échelle peignant sur un mur le mot 'Meuh !', 7. trois vaches armées d’un pistolet, accompagnées de la mention 'Drôle de vaches', 8. un ver sur une chaise longue devant une pomme percée de trous figurant une porte et deux fenêtres et à proximité d’un panneau indiquant 'Propriété privée', 9. une tête de vache au milieu d’une spirale sur laquelle sont satellisés huit moutons, 10. et, plus généralement, divers dessins humoristiques accompagnés des mentions 'P’tite Bébête’ ou 'P’tite Bébête-a funny bird collection'. Cependant, en elles-mêmes, les expressions 'P’tite Bébête’ et 'P’tite Bébête-a funny bird collection’ (10) ne sont pas protégeables au titre de la propriété intellectuelle, s’agissant de simples slogans commerciaux ne témoignant d’aucun effort créatif emprunt de la personnalité de leur auteur et dont la mise en forme typographique est banale. D’autre part, la société Drôle Doizo ne peut prétendre bénéficier d’une protection générale sur le procédé consistant à réaliser des dessins d’animaux humanisés, et, si les dessins 3 à 9 reproduits par la société Christophe Seret gestion sur sa ligne de vêtements déclinent les thèmes de la vache, du mouton et du ver dans la pomme, ils
puisent, tant en ce qui concerne la thématique que la technique de réalisation, dans le domaine public de l’illustration animalière humoristique et dégagent, dans leur présentation finale une impression d’ensemble notablement différente de celle produite par le ver dans une pomme, le mouton tricotant et la vache aux yeux vert et rose créés par la société Drôle Doizo, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme leur contrefaçon. Enfin, la société Drôle Doizo affirme avoir acquis dans un supermarché Leclerc de Rennes des tee-shirts commercialisés par la société Christophe Seret gestion reproduisant respectivement le mouton tricotant et le couple de danseurs de disco dont elle n’avait cédé les droits d’exploitation que pour la saison 2003-2004 (1 et 2), mais elle s’est abstenue de faire rechercher par toute voie de droit la facture d’approvisionnement du magasin et se borne à produire un ticket de caisse impropre à établir que le distributeur s’est approvisionné auprès de la société Christophe Seret gestion postérieurement à la saison 2003-2004, étant précisé que cette dernière soutient, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les vêtements litigieux étaient en stock dans ce magasin et qu’elle n’avait contracté à l’égard de la société Drôle Doizo aucune obligation de rappel des pièces de vêtements invendus au cours des saisons précédentes. Il résulte donc de ce qui précède que les premiers juges ont pertinemment rejeté l’action en contrefaçon. En revanche, ils ont à tort débouté la société Drôle Doizo de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme. Il ressort en effet des deux catalogues Bapline summer time et Bapline spring time 2004, du constat d’huissier réalisé le 8 août 2007 au magasin Super U de Mordelle et des achats effectués le 23 juin 2007 au supermarché Leclerc de Rennes que, postérieurement à l’accord de cession de droits de reproduction convenu entre les parties en 2003, la société Christophe Seret gestion a commercialisé des pièces de vêtements sur lesquelles figuraient des dessins animaliers humoristiques distincts de ceux créés par la société Drôle Doizo mais accompagnés des expressions 'P’tite Bébête’ ou 'P’tite Bébête-a funny bird collection'. En dépit de ce que la création de ces slogans commerciaux ne saurait être regardée comme originale et susceptible de protection au titre de la propriété littéraire et artistique, il demeure que la société Drôle Doizo, dont c’est précisément l’activité sociale, a dû mettre en 'uvre son savoir faire pour les concevoir et les faire connaître, et que la société Christophe Seret gestion, qui a exploité ces slogans au cours de la saison 2003 en association avec divers dessins dont les droits lui avait été temporairement cédés, s’est immiscée dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser des efforts et du savoir faire de son ancien partenaire commercial. En effet, alors qu’elle avait décidé de rompre en faisant concevoir par un tiers de nouveaux dessins pour sa ligne de vêtement, la loyauté du commerce aurait dû la conduire à les associer à de nouveaux slogans plutôt que de continuer à reproduire ceux conçus par la société Drôle Doizo en faisant l’économie d’en concevoir de nouveaux.
La société Christophe Seret gestion ne saurait en outre légitimer ces agissements parasitaires en invoquant une marque antérieure, alors que rien ne démontre l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les slogans 'P’tite Bébête’ ou 'P’tite Bébête-a funny bird collection’ et la marque semi-figurative 'bebettes’ déposée le 2 octobre 2000 notamment pour désigner des vêtements d’enfant. En effet, il est de principe que le risque de confusion entre une marque et une dénomination commerciale doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique que, de l’impression d’ensemble ressortant d’une comparaison objective des deux signes, se dégage une ressemblance telle que le public pourrait être amené à les confondre. Or, en l’occurrence, les ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes tiennent exclusivement à leur séquence commune 'bébête', mais, dans la marque, ce terme est orthographié 'bebettes', accordé au pluriel, reproduit en lettres rondes et inséré à la verticale dans le dessin d’un chat assoupi, alors que, dans les slogans litigieux, le mot 'bébête’ est orthographié correctement, accordé au singulier, reproduit à l’horizontal en lettres bâtons et associé au diminutif 'P’tite’ et à la locution anglaise 'a funny bird collection', ce qui produit une impression d’ensemble notablement différente. Il s’infère nécessairement de ces agissements parasitaires un trouble commercial qui sera exactement réparé par la condamnation de la société Christophe Seret gestion au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens. Il n’y a pas lieu de faire interdiction sous peine d’astreinte à la société Christophe Seret gestion de reproduire sur ses lignes de vêtements les slogans commerciaux 'P’tite Bébête’ ou 'P’tite Bébête-a funny bird collection', dès lors que ceux-ci ne sont plus utilisés depuis la collection 2007. De même, les autres demandes de la société Drôle Doizo en dommages-intérêts ou en interdiction de commercialisation, fondées sur la contrefaçon, seront rejetées. La société Christophe Seret gestion ne saurait sérieusement prétendre que le droit de la société Drôle Doizo d’agir en justice et d’interjeter appel ait dégénéré en abus, dès lors que la Cour a partiellement accueilli ses demandes. Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la société l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il n’y aura en l’espèce pas matière à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2009 par le tribunal de commerce deSaint-Brieuc en ce qu’il a débouté la société Drôle Doizo de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Christophe Seret gestion une somme de 4.000
euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Condamne la société Christophe Seret gestion à payer à la société Drôle Doizo une somme de 5.000 euros en réparation des agissements parasitaires ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Déboute la société Christophe Seret gestion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive SpG Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Christophe Seret gestion aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Bazille, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
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