Confirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 déc. 2014, n° 12/08262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°626
R.G : 12/08262
M. J D
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur J D
XXX
XXX
représenté par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de Z
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me A CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALTHO est spécialisée dans la transformation et la conservation de pommes de terre et relève de la convention collective nationale de l’industrie des produits,alimentaires élaborés.
Monsieur J D a commencé à travailler au sein de la société ALTHO en qualité d’intérimaire au poste de conducteur de lignes automatisées du 3 janvier 2006 au 24 février 2006.
Il a ensuite été engagé selon contrat à durée déterminée à compter du 27 avril 2006 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, en étant affecté à la conduite d’une ligne de conditionnement de chips.
Le 10 juillet 2010, M. D a été élu représentant du personnel au Comité d’Entreprise.
A compter de 2008, Monsieur D a exercé la fonction de « soutien » et il a été proposé comme chef d’équipe en 2011. Yayant pas été maintenu à ce dernier poste, Monsieur D a, par lettre du 3 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur pour rétrogradation et modification de son contrat de travail.
Monsieur J D a saisi le conseil de prud’hommes de Z le 8 février 2012 aux fins d’obtenir la requalification de la prise d’acte de rupture du 3 Novembre 2011 en un licenciement nul pour violation du statut découlant de son mandat et l’allocation de dommages et intérêts ou à titre subsidiaire, obtenir une nouvelle classification et un rappel de salaire.
Par jugement du 16 octobre 2012, le Conseil de Prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission et a débouté M. D de l’ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions du 30 juin 2014, Monsieur D sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la requalification de la prise d’acte de rupture en un licenciement nul.
Il demande à la cour de condamner la société ALTHO au paiement
— 82.186,78 € à titre principal ou 71.706 € à titre subsidiaire, à titre d’indemnité forfaitaire en violation du statut protecteur,
— 21.628,10 € à titre principal, ou 16 983 € à titre subsidiaire de dommages et intérêts complémentaires pour nullité du licenciement,
— 4.325,62 € à titre principal ou 3.774 € à titre subsidiaire au titre du préavis outre 432.56 € ou 377.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.521,84 € à titre principal ou 2.314,89 € à titre d’indemnité de licenciement outre une indemnité compensatrice de congés payés de 252,18 € ou 231,49 €,
— 9.249.12 €, outre 924.91 € au titre du rappel de salaire au vu de la classification,
— 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 17 septembre 2014, la société ALTHO demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur D à lui payer :
— 1.740,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prise d’acte
La lettre du 3 novembre 2011 prenant acte de la rupture du contrat de travail est ainsi rédigée :
« Je soussigné, J D, prenant acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l’employeur suite aux modifications de mon contrat de travail, sachant qu’aucune modification de mon contrat ou des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.
Voici les éléments qui justifient la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail suite à mon entretien du 04/10/2011 que j’ai eu sans convocation (…)
— vous mettez en application effective ces modifications et vous cherchez à me les imposer
— Rétrogradation de poste de Soutien (chef d’équipe) à Conducteur de ligne,
— Modification de mon rythme de travail jours en 2X8 et nuit en 3X8,
— Exclusion du groupe de formation de tuteur sans aucune explication en cours de réalisation
(effectuée au Gros Chêne à Pontivy),
— Discrimination liée à mon mandat de représentant du personnel,
— Aucune formation réalisée pour atteindre mes objectifs,
— Aucun reproche ne m 'a été fait pour mon travail réalisé,
Cette prise d’acte de rupture de mon contrat de travail est la conséquence d’un fort préjudice moral, des modifications du rythme de travail affectant ma vie familiale.
Je prends donc acte de votre décision de rupture de mon contrat de travail. »
Monsieur D explique qu’à compter de janvier 2008, il a été nommé au poste de « soutien conducteur ensacheur remplaçant » pour encadrer les nouveaux conducteurs de ligne en tant que référent technique avec mission de diriger une équipe et d’organiser l’ensemble des opérations en étant le relais privilégié entre les conducteurs et les autres services sans bénéficier d’aucune augmentation de salaire, sans modification du coefficient salarial ou de sa qualification.
Il soutient qu’à compter du 13 octobre 2009, il a été titularisé ce poste de « soutien » puis nommé chef d’équipe remplaçant en janvier 2011, tout en continuant occasionnellement à conduire des lignes quand un des salariés était absent. Il a uniquement perçu, à compter de mars 2011, une prime de responsabilité de 59,98 € bruts mensuels. En octobre suivant, il a contesté la décision de ne pas le maintenir au poste de chef d’équipe en la qualifiant de rétrogradation en violation de son statut de représentant du personnel, et ce d’autant qu’il avait interrogé l’employeur par lettre du 18 janvier 2011, restée sans réponse, sur la nécessité d’effectuer une période probatoire qu’il estimait inutile au regard de son expérience en tant que soutien.
Selon M. D, en l’absence d’avenant, la période probatoire ne lui est pas opposable et 12 jours d’absence ne justifiaient pas d’en allonger la durée initialement prévue. Il ajoute que même lorsque la période probatoire Yest pas concluante, son statut de salarié protégé ne permettait pas de le réintégrer dans ses fonctions antérieures de conducteur de ligne alors qu’il occupait le poste de soutien. Il considère que cette rétrogradation constitue une modification unilatérale de son contrat de travail.
Monsieur D conclut que la prise d’acte doit s’analyser en licenciement nécessairement nul compte tenu de sa qualité de salarié protégé.
La société ALTHO soutient que M. D a manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Elle conteste les griefs formulés à son encontre par le salarié sur lequel pèse la charge de la preuve des manquements graves de l’employeur qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte et qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
L’employeur fait d’abord observer que la mission de «soutien» a été confiée à Monsieur D avant qu’il ne soit salarié protégé. Il explique qu’il Yexiste pas de poste de « soutien », cette mission Yétant qu’une assistance ponctuelle des salariés expérimentés aux nouveaux embauchés. Il s’agit donc ni d’une modification du contrat de travail, ni d’une promotion vers un poste de «chef d’équipe». Selon lui, Monsieur D effectue volontairement une confusion entre les deux notions. La société ALTHO considère qu’il était légitime de soumettre M. D à une période probatoire et qu’il Ya pas donné satisfaction en tant que chef d’équipe. Le retour à sa précédente fonction ne peut donc pas être qualifié de rétrogradation. Le salarié étant parfaitement informé de la nécessité d’une période probatoire, il ne peut soutenir qu’elle ne lui est pas opposable. La période de probation devait s’achever en juin 2011 mais la société explique avoir tenu compte des absences pour congés payés ou pour maladie et qu’en outre, son supérieur hiérarchique, Monsieur G H, était en arrêt de travail pour maladie et donc dans l’incapacité de le rencontrer avant octobre. Enfin, la société soutient qu’elle ne pouvait le titulariser en raison de son manque de rigueur et d’exemplarité.
La société conclut que la prise d’acte est stratégique puisque M. D avait en réalité recherché un autre emploi avant sa prise d’acte.
Sur ce,
Il Yest pas contesté que M. D a exercé la mission de « soutien » comme le confirme la note de service du 13 octobre 2009. Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la fiche « FONCTION SOUTIEN conducteurs ensacheuses » produite par Monsieur D ne correspond à aucune classification de l’accord du 18 novembre 1992 étendu le 9 mars 1993.
Monsieur D reconnaît que le poste de chef d’équipe est différent de la fonction de soutien et ne peut donc soutenir qu’il occupait les fonctions de chef d’équipe dès 2008 comme il le prétend dans un courrier du 18 octobre 2011.
C’est à juste titre que le conseil a considéré que la mission de « soutien» est simplement confiée aux salariés qui ont le plus d’expérience en qualité d’ensacheur et qui sont, à ce titre, les plus aptes à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire aux nouveaux embauchés et l’exercice de cette fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés nécessitant leur accord préalable.
En raison d’une nouvelle organisation mise en place à compter de janvier 2011, de nouveaux postes d’encadrement ont été créés. L’entretien d’évaluation de l’année 2010 indique qu’il a exercé la mission de chef d’équipe mais il Yexiste aucune ambiguïté sur sa nomination en tant que remplaçant. Contrairement à ce que soutient M. D, l’entretien individuel d’évaluation de l’année 2010 ne fait état que d’un projet de titularisation au poste de chef d’équipe en précisant que la promotion peut nécessiter une formation. Monsieur X était donc parfaitement informé et partie prenante de ce projet, étant précisé qu’à cette date, soit avril 2011, il reconnaissait par la même qu’il Yétait pas titularisé à ce poste et qu’il savait que sa titularisation dépendrait du bon déroulement de sa période probatoire.
Il résulte des différentes attestations que les candidats au poste de chef d’équipe ont subi une période probatoire. Monsieur C a perçu la même prime de responsabilité que M. D pendant cette période, sans augmentation de salaire et a ensuite été titularisé.
Les attestations de 3 délégués du personnel et membres du comité d’entreprise sont concordantes. Ils estiment qu’en prenant de nombreuses pauses d’une demi-heure, en étant absent au moment des changements de production, en ne répondant pas aux problèmes des salariés de l’équipe ou en décidant d’arrêter une ligne de production sans aucune concertation préalable avec le chef d’atelier, la titularisation au poste de chef d’équipe de M. D Yétait pas envisageable.
Les griefs tenant à rétrogradation ou à la modification du contrat de travail ne sont pas établis.
Monsieur D ne donne aucune précision sur les faits laissant présumer une discrimination syndicale. Elle ne peut résulter de la seule absence de titularisation au poste de chef d’équipe qui est motivée par des critères objectifs confirmés par les représentants du personnel. Enfin, le salarié a bien été inscrit, avant l’entretien du 4 octobre 2011, au planning de formation en qualité de tuteur, laquelle était dispensée au Lycée Le Gros Chêne à Pontivy, conformément aux souhaits des deux parties exprimés lors de l’entretien annuel.
Le contrat de travail stipule que M. D était embauché sur un poste en 3 X 8.
Les griefs tenant à l’absence de formation ou au changement d’horaires ne sont donc pas non plus établis.
Monsieur B, également salarié protégé, atteste que le 4 novembre 2011, M. D a fait état de sa prochaine embauche dans une autre société et dès le 29 novembre 2011, soit trois semaine après sa prise d’acte, Monsieur D signait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société La Fruitière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait s’analyser en démission de Monsieur D. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la requalification
Classé au coefficient 180, Monsieur D explique que son salaire a suivi uniquement l’évolution de la grille des salaires minimum alors qu’il occupait des fonctions supérieures à celles qui étaient les siennes depuis son entrée dans l’entreprise. Il distingue les périodes au cours desquelles il exerçait les fonctions de soutien à compter de janvier 2008 et de chef d’équipe à compter de janvier 2011.
La société conteste les explications de M. D et s’appuie sur l’évolution de sa carrière et sur les fonctions occupées soulignant qu’il Ya subi aucun préjudice puisque son salaire est au contraire supérieur aux minima conventionnels. Le coefficient dont relevait Monsieur D, à savoir 180 (bien compris entre 165 et 190), est selon la société, parfaitement conforme aux dispositions conventionnelles.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre les motifs précédents sur l’absence de qualification en tant que chef de service, il résulte des pièces produites par la société que M. D percevait un salaire de base supérieur aux minima conventionnels, soit 1.740,02 euros au lieu de 1.484,85 € pour un coefficient 180 selon l’avenant n°91 du 24 février 2011 de la convention collective et même supérieur au salaire minimum d’un chef d’équipe puisque les coefficients 210/260 correspondent à des salaires compris entre 1.609,22 € et 1.974,74 €.
En vertu de l’annexe 1 de l’accord n°68 du 28 janvier 2004, les conducteurs de ligne ont notamment pour activité « d’assurer la formation ou l’initiation aux postes de travail des opérateurs en phase d’apprentissage sur l’ensemble de la ligne ». Monsieur D précise lui-même que, s’il gérait une équipe de 7 personnes en tant que soutien, ce qui est contesté, il Yavait pas cependant « réellement de responsabilité hiérarchique ».
La société justifie que d’autres conducteurs de lignes, comme Messieurs I et A, qui occupaient également des missions de «soutien », bénéficiaient d’un coefficient identique à celui de Monsieur D.
Le jugement sera donc confirmé et M. D débouté de sa demande de requalification et de rappel de salaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATHO
L’article 26 de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés fixe la durée du préavis des ouvriers et employés à un mois.
L’indemnité compensatrice est due par le salarié à son employeur lorsqu’il ne respecte pas le préavis qui s’impose à lui.
La rupture du contrat étant intervenue le 3 novembre 2011 (courrier reçu le 4 novembre par la société). La prise d’acte de la rupture du contrat de travail du requérant produisant les effets d’une démission, il aurait dû accomplir son préavis jusqu’au 3 décembre au soir.
Monsieur D est donc redevable à l’égard de la société d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.740,02 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Z, en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur D à payer à la société ALTHO :
la somme de 1740 € au titre du préavis,
la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. F C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail
- Avenant n° 68 du 28 janvier 2004 relatif à la modification de 3 CQP et adoption de 2 nouveaux CQP
- Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
- Code de procédure civile
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