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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°1085-R
Le rapporteur
Le 21 mars 2014, a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre de pharmaciens, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (ANNEXE I), soulevée à l’occasion d’une procédure disciplinaire en appel par M. H, titulaire de la pharmacie …, sise …, à ….
I. RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 27 novembre 2012, a été enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie, une plainte (ANNEXE II) formée par M. H à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire de la Pharmacie…, sise …, à …, pour vente de médicaments par correspondance et publicité illicite en faveur de médicaments remboursés par la sécurité sociale.
Pour la parfaite information des membres du Conseil, il convient d’indiquer que M. A a fait l’objet de 13 autres plaintes, fondées sur les mêmes griefs. La chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a joint ces plaintes et a rendu une décision unique le 13 mars 2014, par laquelle elle a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 1 mois avec sursis. Celui-ci a fait appel de cette décision.
Le procès-verbal de non conciliation, en date du 24 janvier 2013, figure en ANNEXE III.
Lors de l’audience du 27 février 2014, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à l’encontre de M. A, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant 1 mois avec sursis (ANNEXE IV).
Estimant cette sanction « insuffisante pour être dissuasive contre de tels sites », M. H a interjeté appel a minima de la décision de première instance.
La présente QPC intervient dans le cadre de la procédure pendante devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
II. LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE M. H soulève la QPC suivante :
« Question prioritaire de constitutionnalité contre les articles 371 et 382 de la loi n°2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation publiée au journal officiel de la république française n°65 du 18 mars 2014 ».»
Ces deux articles ont modifié le 2° et le 8° de l’article L.4211-1 du code de la santé publique, ainsi rédigé : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
(…) 1
Art. 37 : I. ― A la fin du 2° de l’article L. 4211-1 du même code, les mots : « , la préparation des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact » sont supprimés.
II. ― L’article L. 4211-4 du même code est abrogé.
2
Art. 38 : Le 8° de l’article L. 4211-1 du même code est complété par les mots : «, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ».
Ordre national des pharmaciens
-1- 2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation.
(…)». M. H estime que cet article concerne « de fait le rôle de la dispensation et de conseil du pharmacien (et plus généralement le rôle des professionnels de santé) dans la protection de la santé définie par l’article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ».
Il reprend les arguments développés dans un courriel envoyé aux députés de sa région, par lequel il fait part de l’ignorance de certains patients face à l’utilisation de tests de grossesse.
Selon lui, ces tests ne devraient pas pouvoir être vendus en supermarché. Il affirme que la loi relative à la consommation, « qui prétend transformer des patients de professionnels de santé en clients de supermarchés est dangereuse, inutile et anticonstitutionnelle ». M. H a fait parvenir le même courrier au Conseil Constitutionnel.
Un mémoire de M. A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 24 avril 2014 (ANNEXE V). Il estime que les articles 37 et 38 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ne sont pas applicables au litige pendant devant la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et rappelle que ces articles ne sont pas invoqués par M. H dans sa requête en appel. M. A soutient que la seule circonstance qu’une instance le concernant soit en cours ne lui permet pas de former une QPC et considère qu’il n’y pas lieu de la renvoyer devant le Conseil d’Etat.
Par un courrier versé au dossier le 7 mai 2014 (ANNEXE VI), M. H rappelle être confronté à de nombreuses personnes en difficulté, comme la plupart, selon lui, de ses confrères.
Après avoir cité l’article 1er de la Constitution de 1958, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », il estime qu’il « est passablement incongru qu’une République dite sociale fasse fi » de cette population. M. H soutient qu’il existe encore des produits non remboursés inscrits sur la liste des spécialités délivrés par les collectivités et les hôpitaux, sur lesquels sont présentes des étiquettes avec un prix contrôlé. Il cite les comprimés de néo-codion et le structum et s’interroge sur la possibilité de traiter les tests de grossesse de la même façon que ces produits. Il conclut qu’un arrêté d’inscription suffirait.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. H dans cette affaire.
Signé
Le rapporteur
Le 7 mai 2014
Ordre national des pharmaciens
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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