Infirmation partielle 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 janv. 2012, n° 11/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2011, N° 2010/8602 |
Texte intégral
R.G : 11/00590
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 11 janvier 2011
RG : 2010/8602
XXX
Association LES JARDINS OUVRIERS COMMUNAUX DE LYON
C/
D
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Janvier 2012
APPELANTE :
Association LES JARDINS OUVRIERS COMMUNAUX DE LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY,
assistée de Me Pascale LEBEL-NOURISSAT,
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL,
assistée de Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
29 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle L-M, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame L-M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par une convention du 18 décembre 2002, la ville de LYON a mis à la disposition de l’association des jardins ouvriers communaux de LYON, à titre gratuit, un ensemble de terrains destinés à un usage de 'jardin familial'.
L’objet social de l’association aux termes des statuts remis à jour à l’occasion de la convention, est de 'continuer à créer, organiser et gérer les sections de jardins ouvriers'. Ces statuts prévoient les conditions d’attribution faite pour un an renouvelable aux adhérents moyennant le versement d’un dépôt de garantie et d’une cotisation annuelle.
Le règlement intérieur prévoit notamment que le président de l’association doit posséder la clé de chaque section.
Monsieur A X a ainsi obtenu, depuis 1971, le jardin N°7 à LYON 5° section « les Coquelicots ».
Après le décès de monsieur X survenu le 1er septembre 2004, un litige s’est élevé sur la transmission de l’attribution, l’article 15 du règlement prévoyant que ' l’attribution de jardin est personnelle, lors du décès d’un sociétaire, la transmission est limitée à son conjoint. La seule condition exigée est que le jardin concerné soit propre et entretenu avant cette demande de la famille. Le conjoint bénéficiaire doit être en bonne santé, capable de tenir le jardin correctement'.
L’association a adressé à madame C X D, un courrier affirmant que l’état de santé de cette dernière ne lui permettait pas de cultiver le jardin, et lui demandant de débarrasser la parcelle en vue d’une réattribution au 15 novembre.
Madame X D a contesté cette position et a demandé la transmission à son profit de l’attribution de la parcelle et le maintien dans les lieux.
Par un courrier en date du 3 février 2005, l’association a accédé à la demande sous condition d’accès à la parcelle, de remise du trousseau de clés et de la boîte à outils de la section et d’absence de changement du cadenas.
Madame X D a répondu que les clés étaient en mairie, à la suite d’acte de vandalisme.
L’association a maintenu, par une lettre du 4 mars 2005, adressée à la mairie de LYON que la situation serait régularisée lorsque l’association aura récupéré la clé du secteur.
Madame X D a, le 26 décembre 2006 fait assigner l’association devant le tribunal d’instance de LYON aux fins de restitution du jardin N°7, en rétablissement du compteur d’eau déposé par la SDEI à la demande de l’association, et en paiement de dommages intérêts pour privation de jouissance, propos discriminatoires et infamants ayant entraîné une exclusion de fait, en l’absence de toute procédure disciplinaire, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 27 novembre 2007, le tribunal d’instance a rejeté les demandes et par un arrêt de la cour d’appel de LYON, en date du 2 avril 2009, la cour a infirmé le jugement et a:
— ordonné la restitution sous astreinte du jardin N°7 et du compteur d’eau,
— condamné l’association à payer à madame X D la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance et celle de 700 euros à titre de dommages intérêts pour propos discriminatoires.
De fait, madame X D est restée en jouissance du jardin mais le compteur d’eau n’a pas été rétabli.
Par un courrier du 12 janvier 2007, l’association des jardins ouvriers communaux de LYON, dans le cadre de la rédaction d’un avenant à la convention du 18 décembre 2002, avait sollicité de la mairie plusieurs modifications dont: ' 3 – l’association, par décision du conseil d’administration en date du 21 décembre 2006, souhaite se dessaisir à compter du 1er janvier 2007, de la gestion des terrains sis:
1 montée du télégraphe à LYON 5° (parcelles N°7 et N°8, en application de l’article 8 de la convention. Ces deux parcelles ont une entrée indépendante, elles étaient rattachées à la section des coquelicots.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes:
1- Les deux parcelles ne sont plus destinées à l’usage de potagers (art4 convention)
2- Par arrêté municipal de monsieur Y – Mairie du 50 Ardt, notre association s’en voit interdire l’accès (copie au dossier)
3- compte tenu de la situation, notre assureur ne prend plus en charge ces 2 parcelles. (Courrier au dossier).
Depuis deux années, malgré les efforts des responsables pour trouver une solution conforme à notre règlement intérieur et dans l’intérêt de la VILLE de LYON pour préserver ses potagers, l’association des jardins ouvriers communaux ne souhaite pas poursuivre la gestion de ces deux terrains.
Pour l’un, le jardin est devenu un refuge pour 20 chats en liberté par là même, ce terrain est sinistré!
Pour l’autre, c’est un dépotoir composé de matières polluantes. La locataire âgée et handicapée ne peut l’entretenir et le confie en sous-traitance.
Notre association n’a pas vocation et ne souhaite plus investir ni son temps ni l’argent des autres jardiniers dans des conflits de cette nature qui nécessitent un recours en justice.'
La mairie de LYON, par le directeur des espaces verts a adressé des courriers en date du 17 février 2010, tant à l’association, qu’à madame X.
La mairie a pris acte de la décision de l’association en concluant; 'Ces parcelles sont donc directement à la charge de mon service qui leur recherche une affectation. Nous espérons ainsi contribuer à aider chacun à tourner la page d’une histoire longue et difficile.'
Dans sa lettre à madame X, (pièce 9) elle écrivait 'A la recherche d’une issue positive au long conflit qui vous a opposée à la section des coquelicots, je vous informe que la direction des espaces verts de la ville de LYON a repris en gestion directe les deux parcelles 7 et 8 des jardins familiaux débouchant sur la montée du télégraphe.
Ces espaces seront consacrés à des projets incluant une dimension pédagogique, qui pourraient par exemple porter sur l’apiculture et l’accueil d’animaux libres.
Vos droits attachés à l’utilisation de la parcelle N°7 dans le périmètre de l’association des jardins familiaux étant éteints, la ville de LYON va dès à présent procéder à la rédaction d’une convention adaptée à ces nouvelles activités. Tous les projets allant dans le sens des activités citées sont donc bienvenus.
Nous espérons ainsi contribuer à aider chacun à tourner la page d’une histoire longue et difficile'.
Par un acte d’huissier en date du 22 juin 2010, madame X D a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 16 760 euros pour la période du 16 avril 2009 au 10 juin 2010, et en prononcé d’une nouvelle astreinte.
L’association s’est opposée à cette demande en faisant valoir que la parcelle N°7 avait été restituée à la Ville de LYON en janvier 2007 et qu’elle était dans l’impossibilité, de ce fait, de satisfaire à l’injonction de l’arrêt de la cour d’appel; que subsidiairement, l’astreinte devrait être ramenée à l’euro symbolique.
Madame X D a augmenté sa demande à la somme de 23 680 euros pour la période du 16 avril 2009 au 30 novembre 2010, subsidiairement à la somme de 12 280 euros pour la période du 16 avril 2009 au 17 février 2010, date à laquelle la Ville de LYON a accusé réception à l’association de sa demande de ne plus assurer la gestion de la parcelle et sollicité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 11 janvier 2011, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 11 080 euros (277 jours x 40 euros) pour la période du 16 mai 2009 au 17 février 2010 et a condamné l’association à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de l’association LES JARDINS OUVRIERS COMMUNAUX DE LYON est en date du 26 janvier 2011.
Vu les conclusions de l’appelante, en date du 27 juin 2011, tendant à l’infirmation du jugement, au constat de ce qu’elle n’a plus à sa disposition ni la parcelle N°7, ni le compteur d’eau et qu’elle n’a plus la possibilité d’exécuter l’arrêt.
Elle demande principalement, la suppression de l’astreinte, et subsidiairement, la limitation de celle-ci à 1 euro symbolique, et en tout état de cause, la condamnation de madame X D à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a, par le courrier en date du12 janvier 2007 fait valoir la décision de son conseil d’administration de se dessaisir, à compter du 1er janvier 2007 de la gestion des deux parcelles 7 et 8 en application de l’article 78 de la convention, pour les trois motifs suivants:
— les deux parcelles ne sont plus destinées à l’usage de potager (article 4 de la convention)
— par arrêté municipal, l’association n’en a plus accès
— l’assureur ne prend plus en charge ces deux parcelles,
et que la Ville de LYON n’a accusé réception de ce courrier que par une lettre du 17 février 2010.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en possession de la clef de la parcelle 7 depuis que monsieur X avait fait changer les clés à la suite d’un acte de vandalisme, et que n’ayant plus eu de nouvelles, madame X D étant en possession de cette parcelle, elle pensait la situation réglée avec la Ville de LYON.
Vu les conclusions de madame X D, en date du 17 mai 2011, tendant principalement à la condamnation de l’association à lui payer la somme de 23 080 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, subsidiairement, à la confirmation du jugement, et infiniment subsidiairement, si la cour estimait applicable l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, à la condamnation de l’association à lui payer la somme de 11 080 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi depuis 2004, compte tenu du comportement de l’association et notamment d’avoir caché sa non qualité à agir. Elle demande une nouvelle astreinte, définitive au titre de la restitution du compteur d’eau et de la production des documents sollicités, en vain, soit la convention de mise à disposition et la délibération du conseil municipal de la ville de LYON.
Madame X D sollicite la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 pose les principes suivants: 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge, provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
L’arrêt qui a prononcé l’astreinte a été prononcé le 2 avril 2009, au titre de la restitution de la parcelle et du compteur d’eau, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. L’arrêt a été signifié le 16 avril 2009.
L’association n’a pas fait état, devant la cour, de la lettre qu’elle avait adressée à la mairie le 12 janvier 2007. Il résulte des termes de la lettre que l’association déclare qu’elle 'souhaite se dessaisir à compter du 1er janvier 2007… en application de l’article 8 de la convention'. Cet article prévoit un droit de résiliation unilatérale de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception, au mois six mois avant la date annuelle d’échéance de la convention, soit en l’espèce six mois avant le 18 décembre 2006.
Dès lors que l’association n’a pas fait état devant la cour d’appel, de la démarche qu’elle avait entreprise auprès de la mairie, il convient de considérer qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de la résiliation au 18 décembre 2006 ( résiliation du 12 janvier 2007, soit six mois au moins avant le 18 décembre 2007) et qu’elle a attendu la réponse de la mairie.
C’est donc la date du 17 février 2010 qu’il convient de retenir, soit la prise d’acte par la mairie de la décision de la section des coquelicots de ne plus assurer la gestion des parcelles 7 et 8. Le directeur des espaces verts a en effet écrit, à la date du 17 février 2010 que 'ces parcelles sont donc directement à la charge de mon service qui leur recherche une affectation'.
A cette date, madame X D était parfaitement informée de ce qu’elle devait dorénavant s’adresser à la mairie de LYON pour ce qui concernait la parcelle. Il résulte d’ailleurs d’un courriel de la mairie de LYON du 1er octobre 2010 (pièce 18) qu’une médiation avait été entreprise sous l’égide d’une adjointe du 5° et du directeur du cabinet du maire à la fin de l’année 2009. L’accord trouvé était le suivant: ' Madame X, qui ne pouvait plus cultiver la parcelle de jardins, parcelle qui était attribuée à son mari malheureusement décédé, devait restituer la parcelle (non pas à l’association des jardins familiaux) mais à la ville de LYON, qui en assurerait la gestion à la condition d’y placer une 'cabane à chats’ et une ou deux ruches.
La parcelle devenant alors une parcelle à vocation pédagogique, en gestion directe par la ville de LYON pour la promotion de la biodiversité.
Un courrier a été adressé dans ce sens à madame X le 17 février 2010.
Le même jour, nous avons adressé à monsieur Z, président de l’association des jardins ouvriers communaux de LYON, un courrier lui indiquant que la direction des espaces verts était d’accord pour reprendre en gestion directe cette parcelle….'
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la liquidation de l’astreinte ne pouvait porter que sur la période du 16 mai 2009 au 17 février 2010, l’association étant dépourvue du droit d’intervenir sur la parcelle au delà de cette date.
Si l’association avait émis son souhait de se dessaisir de la parcelle litigieuse dès le 12 janvier 2007, la restitution effective de la parcelle est en date du 17 février 2010.
Il convient, pour liquider l’astreinte de considérer que l’association a exécuté l’arrêt du 2 avril 2009 au titre des condamnations pécuniaires et, qu’ainsi qu’il a été encore confirmé à l’audience, madame X D a toujours pu jouir de la parcelle. La régularisation de la situation au titre du compteur d’eau n’a pas été faite, eu égard au litige concernant l’exemplaire de la clé de la porte d’entrée du jardin qui devait être remis au président de l’association, et ce, en conformité avec le règlement intérieur de l’association.
La clé de cette porte d’entrée avait été remise en mairie, par l’occupant, en raison d’acte de vandalisme, ce qui n’était pas conforme au règlement, ce qui a cristallisé le litige.
Il est acquis qu’au cours de l’année 2009, une médiation a été entreprise sous l’égide de la mairie, à la demande des deux protagonistes, de nature à résoudre le conflit.
L’association n’a donc pas été sans agir depuis le 16 mai 2009, et il ne peut lui être reproché d’avoir tenté une médiation, dans le contexte de l’affaire, alors qu’elle avait exprimé depuis plusieurs mois, qu’elle souhaitait restituer la parcelle litigieuse à la mairie. Elle ne démontre pas, cependant, qu’elle ait été dans l’impossibilité d’agir pour faire rétablir l’eau.
Il est acquis que la parcelle n’était plus entretenue de fait, et qu’une nouvelle destination était envisagée, avec placement d’une cabane à chats et une ou deux ruches.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances qui caractérisent le comportement de l’association à prendre en considération, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 500 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l’astreinte.
SUR LE PRONONCE D’UNE NOUVELLE ASTREINTE DEFINITIVE
Madame X D, qui ne conteste pas la lettre de la mairie du 17 février 2010, ne rapporte pas la preuve que l’association des jardins ouvriers communaux de LYON serait actuellement gestionnaire de la parcelle litigieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS A XXX
Madame D X fonde cette demande pour le cas où le cour déclarerait applicable les dispositions de l’article 36 de la loi sur le préjudice subi depuis 2004 du fait du comportement de l’association qui lui a caché sa non qualité à agir.
Outre le fait que cette demande est nouvelle en appel, il convient de constater que l’arrêt du 2 avril 2009 a statué sur les préjudices subis et que la remise de la parcelle à la mairie étant du 17 février 2010, date à laquelle elle a été directement informée, elle ne peut se plaindre de ce que l’association lui ait caché qu’elle souhaitait cette restitution; il faut ajouter que dans le cadre de la médiation et de l’accord intervenu, elle a été informée fin 2009 au plus tard de ce que la remise devrait être faite non pas à l’association mais à la Ville de LYON. (pièce 18).
Madame D X sera déboutée de cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
En première instance, madame D X a sollicité la liquidation de l’astreinte jusqu’au 10 juin 2010, et ce, alors qu’elle avait participé à la médiation de fin 2009 et qu’elle avait été personnellement informée par la mairie par une lettre du 17 février 2010 que la parcelle était en gestion directe de la mairie à cette date.
Sur l’appel de l’association des jardins ouvriers communaux de LYON, elle a encore augmenté la période de liquidation de l’astreinte jusqu’au 30 novembre 2010, outre mémoire ensuite du 1er décembre 2010, n’hésitant pas à demander une nouvelle astreinte définitive, en parfaite connaissance de ce que l’association n’avait plus la mise à disposition de la parcelle litigieuse.
Il convient de ramener la somme due par l’association des jardins ouvriers communaux de LYON en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association des jardins ouvriers communaux de LYON à payer les dépens de l’instance.
Madame X D, succombant partiellement en ses prétentions sur l’appel de l’association des jardins ouvriers communaux de LYON, il sera dit que chacune des parties conservera les dépens de la procédure d’appel supportés par elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive et condamné l’association des jardins ouvriers communaux de LYON aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Liquide l’astreinte à la somme de 500 euros pour la période du 16 mai 2009 au 17 février 2010 et condamne l’association des jardins ouvriers communaux de LYON à payer ladite somme à madame C X D.
Déboute madame C X D de sa demande de dommages intérêts.
Condamne l’association des jardins ouvriers communaux de LYON à payer à madame C X D, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel supportés par elle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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