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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document n°662-R
Le Rapporteur
Le 31 décembre 2009, a été enregistrée au siège du conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d’Ile-de-France, à l’encontre de Mme A, radiée depuis le 12 novembre 2009 et pharmacien gérant, au moment des faits, de la Clinique B sise … (ANNEXE I).
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
Le DRASS a porté plainte contre Mme A à la suite d’une inspection réalisée dans la pharmacie de la clinique le 26 mars 2009. Le rapport d’enquête du 3 juillet 2009 et la conclusion définitive du 16 octobre 2009 ont relevé de la part de l’intéressée le non respect de certaines dispositions réglementaires :
- facturation et distribution par l’installation de chirurgie esthétique de la Clinique B, de quantités importantes (7884 flacons en 15 mois) de médicaments à base de toxine botulique
A soumis à la réglementation des substances vénéneuses et réservés à l’usage hospitalier.
Ces médicaments ont été cédés à 92 médecins libéraux différents n’exerçant pas dans ladite clinique et ne bénéficiant pas de la qualification pour se procurer du VISTABEL® sur commande professionnelle en officine. Ces médecins étaient pour la plupart généralistes (82%) ;
- non-conformité du contrat de gérance du pharmacien, qui n’indiquait pas la répartition hebdomadaire du temps de présence ;
- non respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;
- délivrance de toxine botulique au Docteur C, médecin salarié de la clinique, en l’absence de transmission de prescription médicale à la pharmacie ;
- mise à disposition des spécialités à base de toxine botulique dans les salles de soins, en dehors de toute formalisation de dotation pour besoins urgents ;
Le « dossier pharmacien » de Mme A, comprenant l’autorisation de création de la Clinique B, son contrat de travail en qualité de Pharmacien Gérant de ladite clinique et son certificat de radiation au 12 novembre 2009, figure en ANNEXE II..
II — PREMIÈRE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 28 avril 2010, figure en ANNEXE III.
Dans sa séance du 29 avril 2010, le conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE IV).
Le 16 juin 2010, Mme A a versé au dossier plusieurs courriers qui attestent, selon elle, de son exercice sous la totale responsabilité du Docteur C (ANNEXE V).
Ordre national des pharmaciens Lors de l’audience du 24 juin 2010, la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’Ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant sept jours (ANNEXE VI).
III — APPEL
Cette décision a été notifiée le 30 juin 2010 au directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France. Il en a interjeté appel a minima et sa requête a été enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Le plaignant considère que l’absence de contrôle de la dispensation de spécialités à base de toxine botulique au sein de la clinique B par Mme A a permis la réalisation d’un circuit alternatif illégal de distribution de ces médicaments à des médecins n’exerçant pas dans ladite clinique mais en cabinet libéral, et ne disposant pas, pour la plupart, de la qualification requise. Il rappelle que ce circuit illégal pouvait faire courir des risques importants aux patients, compte tenu des effets indésirables graves liés à l’utilisation de ces spécialités. Le directeur général demande l’annulation de la décision de première instance et requiert une sanction proportionnelle à la gravité des infractions commises par Mme A.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2010 (ANNEXE VIII), Mme A indique avoir fait l’objet d’un rappel à la Loi par le procureur de la République, le 12 décembre 2009, à la suite de la transmission du rapport d’inspection par le DRASS. Elle rappelle que son prédécesseur, M. E, a été condamné à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant 5 ans par la chambre de discipline du conseil central de la section D, pour délivrances irrégulières de
BOTOX® et locaux non conformes. Mme A ajoute que le Docteur C a également été condamné à une interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis. Elle précise que ces précédents disciplinaires ne lui ont pas été communiqués lors de son embauche et soutient qu’elle a hérité d’une situation dont le Docteur C lui a assuré la parfaite régularité. L’intéressée déclare avoir démissionné de la clinique B, faute d’avoir obtenu des garanties suffisantes sur l’évolution de ses conditions d’exercice suite au rapport d’inspection du 3 juillet 2009. Par ailleurs, Mme A soulève l’irrégularité de la requête en appel formée par le plaignant, pour défaut de motivation. Selon elle, ce dernier ne fournit aucun argument tendant à justifier le prononcé d’une sanction plus lourde. Enfin, l’intéressée fait remarquer qu’elle était tributaire de sa direction, qui lui assurait que l’exercice de la clinique était régulier et qu’en tout état de cause, l’ensemble de l’activité relevait de la responsabilité de la seule clinique.
J’ai reçu Mme A, assistée de son conseil, le 30 juin 2011, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE IX). Cette dernière déclare qu’il n’était pas facile de résister à la très forte pression et à la manipulation de M. C, raison pour laquelle elle avait accepté la sanction de première instance qui lui semblait proportionnée. Pour le reste, elle s’en rapporte aux différents mémoires produits et souhaite insister sur le contexte particulier (pressions, harcèlement, manipulation exercés à son encontre) de son exercice salarié, nouveau pour elle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée 2
Ordre national des pharmaciens à l’appel a minima interjeté par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance dans cette affaire.
26 septembre 2011
Le Rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens
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