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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE M. A
Document n°572-R
Le rapporteur
Le 10 décembre 2003 a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France une plainte à l’encontre de M. A, à l’époque pharmacien titulaire d’une officine sise …, formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ilede-France (annexe I).
I ORIGINE DE LA PLAINTE —
Les services de l’inspection régionale ayant été informés des dysfonctionnements dans l’officine de M. A, cette pharmacie fut contrôlée les 31 juillet, 5 et 6 août 2003 par deux pharmaciens inspecteurs. Cette enquête a permis de constater une pharmacie très mal tenue, avec des problèmes importants de trésorerie, des infractions à de nombreux articles du code de la santé publique pouvant faire l’objet de poursuites judiciaires et disciplinaires, pour lesquelles des procès verbaux avaient été dressés et transmis au procureur de la République.
Excepté le pharmacien titulaire, la pharmacie ne disposait d’aucune personne qualifiée pour préparer et dispenser les médicaments au public : il avait été constaté l’ouverture au public de la pharmacie sans pharmacien présent (non respect de l’article L.5125-21 passible des sanctions pénales prévues à l’article L. 5424-14). De plus, au regard de son chiffre d’affaires qui avait été déclaré pour l’année 2002, un pharmacien adjoint à temps plein était obligatoire.
Hormis le fait que la pharmacie se trouvait dans un environnement «sensible» et avait fait l’objet d’actes de vandalisme, la tenue générale de la pharmacie était déplorable selon les inspecteurs en particulier au niveau du préparatoire. A cela s’ajoutaient les dysfonctionnements suivants ;
- une non exécution d’un retrait de lot de médicaments (MEDROL® 16 mg) ;
- une absence totale d’édition de l’ordonnancier des spécialités inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses (non respect de l’article R.5198 passible des sanctions pénales définies à l’article L.5432-l);
- un registre des médicaments dérivés du sang non côté et non paraphé par le maire ou le commissaire de police et qui était mal tenu (non respect de l’article R.5144-28 passible des sanctions pénales prévues à l’article L.5421-6-6°)
- une mauvaise tenue du registre des stupéfiants et de l’ordonnancier des stupéfiants (non respect des articles 8.5214 et R.5217 passible des sanctions pénales définies à l’article L.54321)
- la présence sur les étagères de la pharmacie de spécialités périmées
- la présence de médicaments accessibles au public.
Au niveau déontologique, ces constats montraient aux yeux du plaignant que M. A méconnaissait les dispositions des articles R.5015-11, -12, -52,-53 et R.5015-55 du code de déontologie des pharmaciens. Enfin, il avait été constaté la présence de deux cartons de spécialités (ATACAND® et RISPERDAL®) appartenant à la liste I des substances
Ordre national des pharmaciens vénéneuses pour lesquels M. A n’avait aucune facture d’achat. Le plaignant signalait que, pour avoir détenu ces produits, M. A avait fait l’objet d’une garde à vue au commissariat du …
(suspicion de recel de vol et non respect de l’article R.5196 du code de la santé publique passible des sanctions pénales prévues à l’article L.5432-1 du même code). La plainte portait sur l’ensemble des infractions visées dans le rapport et il était précisé qu’un dossier identique avait été adressé, le 15 octobre 2003, au procureur de la république près le tribunal de grande instance de …
II — PREMIERE INSTANCE
Le rapporteur de 1re instance a reçu M. A, assisté de son avocat, Me MALKA, au siège du conseil régional le 12 janvier 2004 (annexe II) et a remis son rapport le 10 mars 2004 (annexe III). En résumé, l’ensemble des infractions constatées serait, selon Me MALKA, la conséquence d’une situation aussi désastreuse sur le plan économique que sur le plan personnel. M. A a connu de graves difficultés financières qui l’ont conduit à déposer le bilan en 1999. Le mandataire de justice a établi un rapport sur la situation économique et sociale de l’officine. Le tribunal de commerce de … a, en son jugement du 6 janvier 2001, fait état d’un redressement spectaculaire et a arrêté un plan de continuation. M. A connaîtra par la suite des difficultés d’ordre personnel, directement liées à sa situation économique, qui se sont traduites par un jugement de divorce le 29 janvier 2003. Il suivra une psychothérapie et tentera de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse volontaire à la suite d’une dépression sévère. Le compte rendu d’hospitalisation réorientera M. A chez son psychothérapeute pour une prise en charge afin de tenter de remédier à sa dépression mélancolique. Le tribunal de commerce de … prononcera la liquidation judicaire de l’officine de 29 septembre 2003.
Le 15 mars 2004 le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France décida la traduction de M. A en chambre de discipline (annexe IV). L’audience disciplinaire a été fixée le 27 janvier 2006. Les courriers de convocations ont été envoyés à M. A par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé réception. (le courrier recommandé n’ayant pas été réclamé a été retourné au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens).
En l’absence de M. A, la chambre de discipline déclarant constituées les manquements visés dans la plainte, a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction définitive d’exercer la pharmacie (annexe V). Les deux derniers attendus de la décision sont ainsi rédigés « attendu que M. A n 'ci pas comparu devant la chambre de discipline ; qu 'au vu des pièces du dossier, il apparaît que ce pharmacien a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de …
le 29 septembre 2003 et que son officine est, depuis cette date, fermée au public ; qu’il est également établi qu’à la suite de sa condamnation, par arrêt définitif de la cour d’appel de … du 28 mai 2003, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, du 3 décembre 1991 au 28 décembre 1992, commis un abus de confiance et un vol d’espèces au préjudice de …
qui l’employait, la chambre de discipline, par décision en date du 29 janvier 2004, l’a condamné à une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie d’une durée de 5 ans ; qu’il est avéré qu’en dépit de cette sanction, l’intéressé a continué d 'exercer la pharmacie à la clinique chirurgicale … ;
attendu qu 'au vu de ce qui précède, les manquements déontologiques relevés dans la plainte sont constitués et démontrent une volonté délibérée et persistante de s’affranchir des contraintes et conséquences de l’appartenance à une profession réglementée ' que la chambre de discipline estime que M. A dont le comportement hautement contraire à la probité et à la dignité professionnelle a déjà été en vain sanctionné sur le plan disciplinaire, doit être interdit d’exercer ,
Ordre national des pharmaciens la pharmacie à titre définitif. »
III — APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 13 mars 2006, M. A en a interjeté appel le 17 mars suivant par courrier remis et enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le même jour (annexe VI). M. A estime que son absence le jour de l’audience ne lui a pas permis d’exposer sa situation particulière. En raison de ses difficultés familiales, financières et professionnelles, la peine prononcée lui semble en fait disproportionnée par son caractère irrémédiable, de nature à compromettre non seulement son avenir, mais également celui de ses jeunes enfants.
Le 15 mai 2006 a été enregistré un mémoire de Me MALKA à l’appui de l’appel interjeté par M. A (annexe VII). Il y est précisé que M. A n’a pu comparaître à l’audience du 27 février 2006, car il n’avait pas reçu la convocation s’étant réfugié à l’époque pour subsister chez sa famille qui résidait au Maroc. Me MALKA rapporte, dans le détail, les circonstances dans lesquelles la situation de son client s’est détériorée : M. A exploitait en nom propre une officine de pharmacie acquise en 1993 pour un prix de 6 800 000 F. Cette acquisition avait été financée par un prêt à concurrence de 5 millions de F., le solde avait été payé par la famille de M. A. Cette pharmacie générait un chiffre d’affaires permettant, outre l’emploi de 3 ou 4 salariés, le remboursement de l’emprunt fixé à l’époque à 62 000 F. par mois. En 1997, M. A découvrit qu’il avait été victime de vol de la part de l’une de ses préposées pour un montant estimé à 400.000 F. Cette salariée a fait l’objet, en 1999, d’une condamnation à 18 000 F. d’amende, M. A. a difficilement surmonté ce vol alors que la pharmacie voyait peu à peu, compte tenu de la dégradation sociale du quartier, son chiffre d’affaires et ses marges diminuer. Malgré un apport financier important grâce à l’aide de membres de sa famille (900 000 F.) et en dépit de ses efforts, M. A n’est pas parvenu à combler les retards accumulés et a cessé de régler les charges courantes (échéances du prêt, grossiste IFP). Le tribunal de commerce de … a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 1999, et grâce aux efforts de M. A qui ne prélevait qu’une somme de 1 000 € à titre de salaire et au nouvel apport de la famille de l’intéressé (un million), a arrêté le 6 juin 2001 un plan de continuation. C’est alors, selon Me MALKA, au moment où il semblait retrouver un équilibre, que M. A rencontra de grandes difficultés familiales :
« Son épouse, mère de ses quatre enfants respectivement âgés de 13, 11, 8 et 4 ans, qui vivait manifestement très mal l’état dépressif de son mari et la baisse du train de vie familial qui ne lui permettait plus ses dépenses excessives, a estimé devoir purement et simplement chasser M. A du domicile, familial appartenant en propre à Mme A la suite de son divorce, M. A prendra, pour recevoir ces enfants, un appartement à bail. Ne parvenant pas, compte tenu de sa situation à s’acquitter régulièrement de ses loyers et son expulsion étant poursuivie pour avoir laissé impayés 4 termes de loyers (4.800 €), M. A quittera les lieux pour aller vivre chez sa sœur. C’est ainsi que, du jour au lendemain, M. A se retrouvera démuni de toutes ressources et privé de domicile, sans pouvoir compter sur la présence réconfortante de ses jeunes enfants. Pour tenter de mieux gérer cette situation, M. A suivra une psychothérapie. En dépit de ce suivi, M. A connaîtra de graves périodes de dépression mélancolique allant jusqu’au passage à l’acte suicidaire ainsi que cela résulte du compte rendu d’hospitalisation du 29 octobre 2003. Le comportement de M. A dénote singulièrement avec les faits qui lui sont reprochés. Loin de se retrancher derrière d’hasardeuses explications, M. A a préféré dans le cadre de la procédure
Ordre national des pharmaciens l’opposant à la CPAM, reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et a entrepris au détriment du paiement de son loyer, le remboursement de la CPAM à concurrence de près de 60.000 euros. M. A n’a cessé de procéder à ces remboursements que du fait de la liquidation judiciaire de sa pharmacie … »
C’est donc alors qu’il était en pleine dépression, quelques semaines avant le dépôt de bilan, que M. A a été l’objet d’un contrôle effectué par les services de l’inspection. Il n’est pas douteux pour Me
MALKA que c’est dans la détresse dans laquelle se trouvait son client qu’il faut chercher les causes des dysfonctionnements relevés. En ce qui concerne notamment l’ouverture de l’officine en l’absence de tout pharmacien :
« Il convient de rappeler que M. A. a précisé à M. RA rapporteur de première instance, que ses nombreuses recherches pour trouver un pharmacien se sont avérées infructueuses en raison de l’insécurité régnant dans le quartier de …. Qu’en outre, M. A qui tentait, ainsi qu’il vient de l’être exposé, de faire face à ses difficultés tant financières, psychologiques que familiales se trouvait contraint d’aller chercher ses médicaments au chaland d'… et régler comptant chaque livraison ce qui le contraignait à s’absenter de sa pharmacie le temps de la course. Il est constant que, durant la période normale de son exploitation, M. A était soucieux de respecter les contraintes telles que résultant des dispositions du code de la santé publique…. »
En raison des circonstances de l’espèce, la clémence de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est sollicitée, le maintien d’une activité professionnelle étant indispensable pour lui permettre de conserver sa dignité, notamment en continuant d’exercer son rôle de père, en assurant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses quatre jeunes enfants.
J’ai reçu M. A assisté de son avocat au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 10 octobre 2006. Nous avons refait l’historique des différentes procédures et décision de justice dont M. A a été l’objet, ainsi que des condamnations prononcées à son encontre
- Divorce «amiable» le 29 janvier 2003. Logement appartenant en propre au conjoint qui aura la garde des enfants (13 – 11 – 8 et 4 ans)
- 29 septembre 2003 : liquidation judiciaire ;
- Plainte du DRASS le 8 décembre 2003 Chambre de discipline le 27 février 2006 – Interdiction à vie (objet de cette affaire) ;
- Plainte de M. RA le 19 janvier 2004 – Chambre de discipline du CROP Ile-de-France : 5 ans Chambre de discipline du CNOP 30 janvier 2006 : 3 ans ferme (1er janvier 2006 au 30 avril 2009) + 2 ans de sursis (annexe VIII)
- Procédure pénale – 14e TGI de … : 12 mois de prison avec sursis + 36 mois de sursis mise à l’épreuve
- Procédure pénale – 15e TGI de … : 4 mois de prison ferme + 3 ans interdiction d’exercer la pharmacie : (recel des cartons de Risperdal et Atacand) ;
- Plainte de la CPAM — Section des assurances sociales du CROP Ile-de-France 26 janvier 2004 :
1 an ferme – Section des assurances sociales du CNOP le 21 octobre 2005 1 an avec sursis (annexe IX.
Pour tous les griefs relevés dans la plainte, M. A s’en tient aux explications qu’il avait fournies au rapporteur de première instance. Concernant un des reproches qui figurent dans la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens Ile-de-France du 27 février
Ordre national des pharmaciens 2006, M. A m’a déclaré :
« … je conteste avec force avoir exercé la pharmacie pendant une sanction d’interdiction. La décision du 29 janvier 2004 du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France me frappant de 5 ans d’interdiction a été frappée d’appel le 23 mars 2004 auprès du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. La décision définitive a été rendue le 30 janvier 2006. En l’attente de cette décision, je pouvais donc exercer. J’ai été radié de la section A le 21 janvier 2004. Pour survivre, j’ai été amené à travailler à la clinique chirurgicale … du 20 décembre 2003 au 28 février 2004. J’ai été licencié, sans doute sur «pression»…. les inspecteurs de la clinique étant les mêmes que ceux qui m’avaient inspecté les 31 juillet, 5 et 6 août 2003. J’ai le sentiment que la sanction d’interdiction d’exercer prononcée par le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens est due au fait que cette instance me croyait fautif de cet exercice. De plus, n’étant pas présent à l’audience je n’ai pas eu la possibilité de m’expliquer sur ce point. J’ajoute que n’ayant pas de domicile fixe à l’époque je n’ai pas reçu la convocation. » (annexe X)
Sur ce point précis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France a fait les observations suivantes (enregistrées le 6 novembre 2006) « … je note que dans ce procès-verbal, M. A déclare avoir été licencié de la clinique chirurgicale … «sans doute sur pression… les inspecteurs de la clinique étant les mêmes que ceux qui m’avaient inspecté les 31 juillet, 5 et 6 août 2003 ». J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’inspection régionale de la pharmacie avait été informée, ainsi que le prévoit la réglementation, par le pharmacien gérant de la clinique, de son remplacement par M. A du 14 au 25 février 2006. Or, à cette date M. A avait été radié de la section A sans être inscrit en section D de l’Ordre des pharmaciens, ce qui constituait un exercice illégal de la pharmacie. » (annexe XI).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A.
Le 30 mai 2007
Signé le rapporteur
Ordre national des pharmaciens
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