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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. X
Document n° 259-R
Le Rapporteur :
Le 16 août 2005, a été enregistrée au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne une plainte à l’encontre de M. X, pharmacien titulaire d’une officine sise …, formée par M. Alain
DELGUTTE, premier vice-président du conseil régional, agissant sur délégation de Mme ADENOT, présidente dudit conseil, en date du 7 juin 2005 (ANNEXE I). Cette plainte faisait suite à la condamnation de M. X à 18 mois d’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, dont 6 mois étaient assortis du sursis, prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne le 15 juin 2005, notifiée et affichée le 30 juin 2005 dans les locaux dudit conseil. M. DELGUTTE a visé dans sa plainte des infractions aux articles R 4235-3 et R 4235-9 du code de la santé publique.
I – PREMIÈRE INSTANCE
Par courrier enregistré le 1er septembre 2005, le conseil de M. X, Me DOREY, se déclarait surpris de cette nouvelle «initiative procédurale» et contestait la recevabilité d’une telle plainte :
«… Je tiens à rappeler que le 24 mai 2005, M. X a été informé par vos soins du désistement de la plainte formulée à son encontre par la présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne. Il ne me semble pas possible de revenir sur un désistement notifié de façon régulière et sans aucune espèce de réserves. Par ailleurs, les faits visés par la plainte du 12 août 2005 ont d’ores et déjà été jugés et sanctionnés par le Conseil de l’Ordre, section des assurances sociales et la décision rendue le 15 juin 2005 a sanctionné M. X pour les faits visés dans la seconde plainte de votre Ordre. Selon un principe de droit pénal constant, il n’est pas possible de juger un individu deux fois pour les mêmes faits. Si donc la procédure engagée devait se poursuivre, M. X et moi-même ferions valoir les moyens de fait et de droit qui s’imposeraient.» (ANNEXE II).
Le 13 octobre 2005, le plaignant, suite aux interrogations de Me DOREY, adressait au conseiller désigné rapporteur ses observations ainsi rédigées :
«- le désistement de Mme ADENOT, présidente du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, est dû à la constatation, a posteriori, d’un vice de forme propre au dépôt de sa plainte ;
- aucun texte n’interdit qu’une plainte soit redéposée après désistement d’un autre plaignant.
Ma plainte est donc recevable ;
- la section des assurances sociales est une juridiction distincte de la chambre de discipline et les poursuites devant la juridiction ordinale n’ont pas le même objet que celles relevant du contentieux du contrôle technique.» (ANNEXE III).
Le rapporteur s’est rendu à l’officine de M. X le 9 novembre 2005. M. X a déclaré assumer entièrement les faits pour lesquels il avait été condamné par la section des assurances sociales, mais que ceux-ci avaient été dénaturés, qu’il n’y avait jamais eu de tricherie de sa part, mais qu’il s’était agi de problèmes liés à la régularisation d’avances de traitement, ou de correction de prescriptions toujours 1
faites avec l’accord des médecins en cas d’omission par ceux-ci sur leurs ordonnances de mentions concernant la posologie ou la durée du traitement. M. X a affirmé conserver la confiance des médecins qui ont fourni, dans le cadre de la procédure devant la section des assurances sociales, plusieurs attestations en sa faveur. S’il avait accepté cependant de régler, sans discuter, l’indu réclamé par la
Caisse primaire d’assurance maladie chiffré à 3 550,63 €, ce n’était que par souci de ne pas sembler fuir ses responsabilités pour des actes professionnels qu’il revendiquait, mais qui avaient pu être source, dans certains cas, de surfacturations au détriment de la Caisse.
Le procès verbal d’audition et le rapport de première instance figurent en ANNEXES IV et IV bis.
Dans sa séance du 28 novembre 2005, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de … a décidé la traduction en chambre de discipline de M. X (ANNEXE V).
Un mémoire dans l’intérêt de M. X a été enregistré le 10 avril 2008 (ANNEXE VI). Son conseil soulignait que la plainte de M. DELGUTTE avait été précédée d’une autre plainte exactement identique, en date du 8 décembre 2004, signée par la présidente de l’époque du conseil régional, Mme ADENOT, et que les circonstances dans lesquelles celle-ci avait été amenée à se désister de son action soulevait plusieurs questions demeurées, à ce jour, sans réponse :
«Il résulte du courrier du premier vice-président, M. DELGUTTE, adressé au conseiller rapporteur du conseil de l’Ordre, le 13 octobre 2005, et répercuté au conseil de M. X le 17 octobre 2005, que cette première plainte a fait l’objet d’un désistement. D’après ce dernier courrier, ce désistement aurait été motivé par la découverte, a posteriori, d’un vice de forme. Il apparaît, toutefois, que ne figure pas au dossier de la présente plainte la décision constatant ce désistement qui a été nécessairement prise pour constater et formaliser l’abandon de cette plainte de décembre 2004. Or, la prise en considération de la formulation de cette décision est nécessaire pour apprécier la recevabilité de la seconde plainte, car le désistement peut concerner soit uniquement l’instance engagée, auquel cas une seconde instance peut être introduite, soit l’action elle-même, auquel cas, le constat du désistement d’action a valeur de jugement, ayant autorité de la chose jugée et met fin définitivement aux poursuites. Il apparaît donc nécessaire de surseoir à statuer sur la présente plainte dans l’attente de la communication de la décision de désistement dont la lecture pourra seule permettre de s’assurer de sa portée juridique réelle.»
Ensuite, le principe de l’autorité de la chose jugée destiné à faire obstacle à une seconde poursuite des mêmes faits était rappelé avec solennité par le conseil de M. X qui soulignait que la sanction d’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux avait été purgée du 1er janvier au 31 décembre 2006. Il estimait que l’ancienneté des faits, qui remontaient à présent à 6 années, permettait de considérer que le trouble à l’ordre public avait disparu.
Lors de son audience du 21 avril 2008, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de … a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 mois (ANNEXE VII).
II – APPEL 2
Cette décision lui ayant été notifiée le 20 mai 2008, M. X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée le 5 juin 2008 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
VIII). Son conseil reprend l’argumentation développée en première instance en s’étonnant que celle-ci n’ait pas prospéré. Il critique notamment l’affirmation des premiers juges selon laquelle l’existence d’un précédent désistement n’avait pas d’effet sur l’actuelle procédure, Mme ADENOT, auteur de la première plainte, ne s’étant, en fait, que simplement limitée à retirer la plainte qu’elle avait formée le 8 décembre 2004. Elle en avait avisé le rapporteur désigné, à charge pour ce dernier, d’en prendre acte.
«Il ne s’agissait donc pas, selon le conseil régional, d’un désistement d’action devant une juridiction, mais d’un simple retrait de plainte. Cette analyse ne saurait être maintenue. Il résulte, en effet, des dispositions des articles R 4234-1 et suivants du code de la sécurité sociale que le conseil régional est saisi par la plainte adressée à son président qui l’enregistre et désigne un rapporteur. L’on doit considérer que ces formalités sont suffisantes à saisir le conseil régional lui-même, aucun texte ne précisant que la juridiction est saisie ultérieurement, selon une formalité particulière précédant la comparution devant la chambre de discipline. La décision précitée ne pouvait donc considérer que le retrait de plainte est intervenu avant la saisine de la chambre de discipline. M. X est fondé à maintenir ses arguments de première instance. Il apparaît donc nécessaire de surseoir à statuer sur la présente plainte dans l’attente de la communication de la décision de désistement.»
De même, l’existence d’une précédente sanction qui a été purgée en totalité est rappelée. Enfin, le conseil de M. X, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la présente juridiction viendrait à confirmer que les premiers juges ont pu s’estimer valablement saisis par une plainte déposée pour des faits ayant déjà donné lieu à une lourde sanction, estime qu’il y aurait lieu, en tout état de cause, de considérer que l’intéressé a déjà été suffisamment sanctionné, de sorte que si une nouvelle sanction devait être prononcée, celle-ci devrait se confondre avec celle précédemment prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de … le 15 juin 2005.
Un mémoire en réplique de M. DELGUTTE devenu, dans l’intervalle, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a été enregistré le 26 août 2008 (ANNEXE IX). Celui-ci soutient la recevabilité de sa plainte indépendamment du fait que la plainte précédente formée par Mme ADENOT n’a pas fait l’objet d’une décision, en bonne et due forme, prenant acte du désistement intervenu.
«En effet, Mme ADENOT s’est manifestée avant même que le conseil régional se réunisse conformément à l’article R 4234-5 du code de la santé publique pour décider d’une comparution ou non en chambre de discipline, c’est-à-dire à un moment de la procédure disciplinaire qui ne présente qu’un caractère administratif et où la phase juridictionnelle éventuelle n’a pas encore débuté. Aucune disposition de la procédure disciplinaire visée dans le code de la santé publique ne formule de règles de forme particulières à observer à ce stade pour retirer sa plainte. Il importe, toutefois, que le poursuivi en soit informé et M. X a bien été avisé officiellement du retrait de la plainte de Mme ADENOT le 24 mai 2005 (pièce n°1). Le conseil régional a, toutefois, pris acte de son désistement (pièce n° 2). Rien ne s’opposait donc à ce qu’une nouvelle plainte soit enregistrée. Il n’y a ainsi pas lieu de décider de surseoir à statuer comme M. X le demande.»
Rappelant ensuite l’indépendance de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de … et celle de la section des assurances sociales du même conseil en insistant sur le fait que les sanctions prononcées diffèrent les unes des autres, le plaignant considère que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bourgogne a infligé à M. X une sanction 3
d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 6 mois en ayant apprécié, comme il le convenait, la gravité des faits qui lui avaient été reprochés.
Un nouveau mémoire en défense du conseil de M. X a été enregistré le 29 septembre 2008 (ANNEXE
X). Celui-ci tend aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
«Si la règle pénale de confusion des peines en cas de concours réel d’infraction ne trouve pas à s’appliquer en matière disciplinaire, cette circonstance ne s’oppose pourtant pas à ce que la juridiction disciplinaire garde les pleins pouvoirs pour estimer que la sanction d’ores et déjà prononcée pour des faits identiques suffit à sanctionner les faits pour lesquels M. X doit comparaître. Dans ce cas, il est parfaitement loisible au conseil de discipline d’estimer que M. X ne doive pas subir une seconde sanction et, à défaut de confusion de peine, prononcer une dispense de peine.»
Par courrier enregistré le 20 octobre 2008, le plaignant indique s’en tenir à ses précédentes écritures (ANNEXE XI).
Un ultime mémoire responsif du conseil de M. X a été enregistré le 10 décembre 2008. Reprenant l’ensemble des arguments déjà développés, Me FOUCHARD insiste sur le fait que les pharmaciens se trouvent plus mal traités que les autres professions médicales, au regard de l’application du principe «non bis in idem» et que, manifestement, cette situation ne peut résulter que d’un oubli du législateur puisqu’il n’y a aucune raison de traiter les pharmaciens différemment des autres professions de santé. Il rappelle, à ce sujet, que le Conseil d’État a déjà réagi contre cette inégalité dans un arrêt le 25 février 2005 s’appliquant à la possibilité d’assortir de sursis l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux. A l’évidence, selon lui, il convient d’étendre le même reproche d’illégalité à l’application du principe «non bis in idem» consacré par l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont seuls les pharmaciens seraient actuellement exclus (ANNEXE XII).
Enfin, j’ai reçu au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, assisté de Me FOUCHARD, M. X, le 23 novembre 2009, qui m’a déclaré avoir déjà assumé une première fois ses responsabilités, qu’aucun de ses clients n’avait porté plainte à son encontre et que les médecins de son secteur, malgré l’insistance de la Caisse primaire d’assurance maladie, avaient témoigné en sa faveur. Il a également évoqué la période difficile qu’il avait traversée du fait de la maladie de son épouse (ANNEXE XIII).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X dans le cadre de cette procédure.
22 janvier 2010
Le rapporteur 4
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