Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 oct. 2016, n° 16/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 13 octobre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute N° 175/2016
RG : N° 16/00358
JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Yves LE NOAN, Conseiller à la cour d’appel de
RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Ghislaine GUINEBAULT, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Octobre 2016, et enregistré au greffe de la Cour d’Appel le 17
Octobre à 15 heures 04 par :
Mme X Y divorcée Z
née le XXX à
XXX)
de nationalité Française
Domiciliée XXX
XXX
XXX
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
Georges Daumezon – Bouguenais
Ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de
RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Octobre 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de
Grande Instance de NANTES qui a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme Marie-Christine Y divorcée
Z ;
En présence de X
Y divorcée Z, régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l’absence du CRIFO, en la personne de POIRON Maryse, es qualités de curatrice et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 20/10/2016)
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Octobre 2016 à 11 heures, l’appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 24
Octobre 2016 à 16 heures, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de
Bouguenais en date du 4 octobre 2016, madame X Y divorcée Z a été admise dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, et au vu d’un certificat médical émanant du docteur JAFFELIN, n’exerçant pas dans l’établissement, vu l’urgence.
Cette mesure a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 6 octobre 2016, prise au vu d’un certificat du même jour.
Le directeur de l’établissement a, par requête du 10 octobre 2016, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, en vue de la poursuite de la mesure, au vu d’un avis motivé du même jour.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a décidé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, décision notifiée à madame Y le 14 octobre 2016.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2016, madame Y a formé appel de cette ordonnance.
A l’audience, madame Y indique que la curatrice a demandé son hospitalisation sous l’influence de son frère aîné, avec lequel elle se trouve en conflit, qui souffrirait de psychose maniaco-dépressive, ce-dernier n’acceptant pas qu’elle vive chez sa mère et craignant qu’elle ne dilapide le patrimoine de sa mère.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté, et n’a pas fait connaître d’avis.
La curatrice, régulièrement avisée, n’était ni présente ni représentée, mais a adressé un courrier en date du 20 octobre 2016, parvenu à la cour le 24 octobre 2016.
Le procureur général, par avis écrit du 20 octobre 2016, porté à la connaissance des parties présentes à l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
En l’espèce, il ressort des avis et pièces figurant au dossier, et mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure, que celle-ci est régulière, aucune contestation n’étant au demeurant soulevée à ce titre ;
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que madame Y a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation thymique. Les certificats médicaux font état d’un vécu persécutoire avec mécanismes interprétatifs et projectifs et d’un déni total des troubles et de la nécessité des soins. Le certificat de situation récent, établi le 21 octobre 2016 par le docteur
JAFFELIN, indique que si madame Y est moins instable et que le sentiment de persécution a régressé, elle continue de nier les troubles constatés et n’est pas consciente de la dangerosité qu’elle présente pour elle-même et pour son entourage du fait de ces troubles ;
Les propos de madame Y à l’audience sont en concordance avec ces constatations médicales.
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez madame
Y des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Nantes en date du 13 octobre 2016,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Octobre 2016 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE
CONSEILLER,
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