Rejet 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 22 avr. 2022, n° 21PA00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA00842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2020, N° 1924081/61 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A et Mme C G, veuve D, ont demandé au Tribunal administratif de Paris à titre principal, de condamner solidairement le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences et le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser les sommes de 42 738, 39 euros à M. A en réparation des préjudices subis du fait du décès de son compagnon, M. E D, 40 000 euros à Mme G en réparation de ses préjudices propres et 40 000 euros à Mme G en réparation des préjudices du fait du décès de son mari,
M. B D, qui sont entrés dans sa succession et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences et le groupe hospitalier Paul Guiraud à leur verser 90 % de ces sommes.
Par un jugement n° 1924081/6-1 du 22 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser, d’une part, à M. A la somme de 26 910,71 euros en réparation de ses préjudices, et d’autre part, à Mme G la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices propres ainsi que la somme de 12 000 euros en sa qualité d’ayant-droit de son mari décédé, M. B D, et a mis à la charge définitive du groupe hospitalier Paul Guiraud les frais et honoraires de l’expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 4 400 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 14 juin 2021, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par Me Lebrun, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 1924081/6-1 du 22 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes de M. A et de Mme G, veuve D, présentées devant le Tribunal administratif de Paris et dirigées à son encontre ;
3°) de mettre les dépens à la charge de M. A et de Mme G, veuve D ;
4°) de mettre à la charge de M. A et de Mme G, veuve D, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1924081/6-1 du 22 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en fixant à 20 % le taux de perte de chance pour M. D d’éviter son décès.
Il soutient que :
— la cause du décès de M. D n’étant pas connue, sa responsabilité dans son décès ne peut pas être établie en l’absence de lien entre une faute supposée du personnel de l’hôpital et le décès en particulier, au vu des éléments cliniques et biologiques, la survenance d’une crise d’hypoglycémie qui serait à l’origine du décès de M. D est hautement improbable ;
— le personnel de l’hôpital n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de M. D ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance pour M. D d’éviter son décès ne doit pas excéder 20 % ;
— au regard de la durée de la vie commune avec M. D, le préjudice d’affection de
M. A doit être évalué à 20 000 euros avant l’application du taux de perte de chance.
Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés les 23 avril et 23 août 2021,
M. A et Mme G, veuve D, représentés par Me Billing, concluent au rejet de la requête du groupe hospitalier Paul Guiraud et demandent à la Cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement n° 1924081/6-1 du 22 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de fixer à 90 % le taux de perte de chance pour M. D d’éviter son décès ;
3°) de condamner solidairement le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences et le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à M. A la somme de 38 464,55 euros (90 % du montant de 42 738, 39 euros correspondant au préjudice moral et d’affection de 40 000 euros et aux frais d’obsèques 2 738,39 euros) et à Mme G, veuve D, en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de son mari la somme totale de 72 000 euros (90 % de 80 000 euros au titre du préjudice moral et d’affection en son nom propre et en sa qualité d’épouse de
M. B D) en réparation des préjudices subis du fait du décès de son fils ;
4°) de mettre à la charge solidaire du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences et du groupe hospitalier Paul Guiraud les frais d’expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge solidaire du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences et du groupe hospitalier Paul Guiraud les sommes de 6 000 euros et 2 000 euros à verser respectivement à M. A et à Mme G veuve D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fautes conjuguées de défaut de soins du personnel soignant de l’hôpital Sainte- Anne et du groupe hospitalier Paul Guiraud ainsi que la mise en chambre d’isolement de M. D et le défaut de surveillance du patient par le personnel soignant du groupe hospitalier Paul Guiraud lui ont fait perdre toute chance d’éviter de voir son état s’aggraver, d’être soigné et d’éviter son décès ; l’absence de certitude quant à la cause du décès n’est pas un élément suffisant pour écarter la responsabilité des établissements hospitaliers ;
— eu égard à la bonne condition physique de M. D, le taux de perte de chance d’éviter son décès doit être fixé à 90 % ;
— le préjudice moral et le préjudice d’affection subis par M. A en raison de la perte de son compagnon doivent être évalués à 40 000 euros ;
— M. A doit être indemnisé des frais d’obsèques d’un montant de 2 738,39 euros ;
— il justifie avoir versé la somme de 720 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise ;
— le préjudice moral et le préjudice d’affection subis par Mme G, veuve D du fait de la perte de son fils unique sont évalués à 40 000 euros ;
— son époux, aujourd’hui décédé, a également subi un préjudice d’affection et un préjudice moral ; en sa qualité d’ayant-droit, Mme G, veuve D est fondée à demander à ce titre une somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Le Prado, demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions de M. A et de Mme G, veuve D, présentées à son encontre.
Il soutient que :
— les conclusions présentées à son encontre par M. A et Mme G, veuve D, qui soulèvent un litige distinct de l’appel principal du groupe hospitalier Paul Guiraud, sont irrecevables ;
— en tout état cause, aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de M. D par le personnel soignant de l’hôpital Sainte-Anne et sa responsabilité ne saurait être engagée à l’encontre de M. A et Mme G, veuve D.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté n° DOS/2018-1882 de l’agence régionale de santé Ile-de-France du 9 août 2018 portant création du groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie et neurosciences, établissement public de santé, par fusion du centre hospitalier Sainte-Anne, de l’établissement public de santé Maison Blanche et du groupe public de santé Perray-Vaucluse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, avocat du groupe hospitalier Paul Guiraud et de Me Billing, avocat de M. A et de Mme G, veuve D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né en 1968, a été hospitalisé le 25 juillet 2012 à l’hôpital Sainte-Anne en raison d’un état dépressif avec état d’instabilité majeure, possiblement consécutif à l’introduction dans son traitement d’un nouvel antidépresseur, l’Anafranil, quelques jours plus tôt. Il a été transféré le même jour à l’hôpital Cochin, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, pour avis somatique et investigations complémentaires. A l’issue de ces examens, il a de nouveau été admis à l’hôpital Sainte-Anne le 26 juillet 2012 avant d’être pris en charge en début d’après-midi par le groupe hospitalier Paul Guiraud. A l’issue d’une période d’observation, M. D a été placé en chambre d’isolement thérapeutique vers 17 h. Le patient a été retrouvé mort dans sa chambre le lendemain matin. Par une ordonnance du 12 septembre 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, compagnon de M. D, ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été remis le 14 mai 2019. Le 6 septembre 2019, M. A et Mme G, mère de M. D, ont saisi le centre hospitalier Sainte-Anne aux droits duquel vient le groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences en application de l’arrêté de l’agence régionale de santé Ile-de-France du 9 août 2018 et le groupe hospitalier Paul Guiraud de demandes indemnitaires préalables qui ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser, d’une part, à M. A la somme de 26 910,71 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. D et à Mme D la somme totale de 24 000 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux de son époux décédé du fait du décès de leur fils. Le groupe hospitalier Paul Guiraud relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. A et Mme G demandent à la Cour de reformer ce jugement, de fixer à 90 % le taux de perte de chance pour M. D d’éviter son décès et, par voie de conséquence, de condamner solidairement le GHU Paris psychiatrie et neurosciences et le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à M. A la somme de 38 464,55 euros et à Mme D la somme totale de 72 000 euros. Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences demande à la Cour d’être mis hors de cause.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du GHU Paris psychiatrie et neurosciences :
4. Il résulte de l’instruction que le 25 juillet 2012, M. D a été adressé au centre psychiatrique de l’hôpital Sainte-Anne par un médecin de la clinique de l’Abbaye de Viry-Chatillon, établissement dans lequel M. D avait été hospitalisé jusqu’au 20 juillet 2012, en vue d’une hospitalisation contrainte du fait de son état dépressif avec instabilité majeure lié à un « virage de l’humeur sous Anafranil » récemment introduit dans son traitement dans le cadre d’une réévaluation de son syndrome dépressif. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, des notes médicales et du dossier de prescription et surveillance des contentions de M. D établis par l’hôpital Sainte-Anne qu’à son arrivée à 11h30, M. D tenait des propos incohérents et présentait un état d’excitation et d’agitation important. Selon l’expert, le diagnostic d’état maniaque de M. D a été correctement posé par les médecins psychiatres de l’hôpital Sainte-Anne et les prescriptions de psychotropes et le placement sous contentions qui ont été mises en œuvre sont conformes aux règles de l’art. Dans le cadre du placement sous contentions, une surveillance psychique et somatique du patient, consistant notamment en une surveillance des paramètres vitaux, a été réalisée toutes les quinze minutes. Il est notamment relevé une tachycardie, des sueurs, des tensions artérielles et une température normales. En outre, comme cela ressort de son dossier médical, M. D a été régulièrement hydraté. L’examen biologique réalisé en fin d’après-midi met en évidence une hyperleucocytose et une glycémie légèrement augmentée, mais aucun trouble métabolique n’est relevé et les autres résultats sont normaux. Devant la résistance au traitement et à la persistance d’un état confusionnel, M. D a été transféré à 23h30 à l’hôpital Cochin, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, pour avis somatique et investigations complémentaires. Les résultats de l’examen clinique, du scanner cérébral et de la ponction lombaire effectués étant normaux, M. D a été renvoyé à l’hôpital Sainte-Anne le 26 juillet à 6h50 où il a été placé sous contentions avec une surveillance psychique et somatique toutes les quinze minutes. Il ressort de son dossier médical qu’à 7h20, le personnel médical a noté une tachycardie et une hypertension mais que la température et la glycémie de M. D sont normales et qu’il est hydraté. A 10h15, les constantes vitales du patient sont normales et il est à nouveau hydraté. A midi, l’examen clinique de M. D, qui paraissait calme et cohérent, était normal. Il a alors été transféré à l’hôpital Paul Guiraud. Il résulte du rapport d’expertise que la surveillance de M. D mise en place par l’hôpital Sainte-Anne les 25 et 26 juillet 2012, consistant notamment, comme il a été dit, en la surveillance de ses constantes vitales toutes les quinze minutes et à la décision d’effectuer des investigations supplémentaires à l’hôpital Cochin, a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Dans ces conditions, aucun défaut de surveillance de M. D ne peut être imputé à l’hôpital Sainte-Anne.
5. Il résulte cependant du dossier médical de M. D établi par l’hôpital Sainte- Anne que si celui-ci a été très régulièrement hydraté, il n’a pas été alimenté pendant son hospitalisation d’une durée d’environ vingt-quatre heures. Toutefois, comme il a été dit, il ressort des résultats des examens effectués le 26 juillet 2012 que l’intéressé ne présentait pas d’hypoglycémie au moment de son transfert au centre hospitalier Paul Guiraud. Dans ces conditions, le lien de causalité direct entre l’absence d’alimentation de M. D pendant la durée de son hospitalisation à l’hôpital Sainte-Anne et son décès qui, selon les experts, est possiblement survenu à la suite d’une hypoglycémie ne peut être regardé comme établi.
6. Il résulte des points 4 et 5 que l’hôpital Sainte-Anne n’a commis aucune faute ayant pu conduire au décès de M. D le 27 juillet 2012. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que doivent être rejetées les conclusions de M. A et de Mme G, veuve D, dirigées, y compris à titre solidaire, à l’encontre du GHU Paris psychiatrie neurosciences venu aux droits de l’hôpital Sainte-Anne en vertu de l’arrêté du 9 août 2018 de l’agence régionale de santé Ile-de-France.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du groupe hospitalier Paul Guiraud :
S’agissant de l’existence d’une faute :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’à son arrivée au centre hospitalier Paul Guiraud le 26 juillet 2012 à 13h30, M. D, qui était sous sédation, a été vu par un médecin psychiatre qui a confirmé le bien-fondé de la mesure de placement sous contrainte. Les infirmiers ont contrôlé la tension artérielle et la fréquence cardiaque de M. D. Vers 17h, ce dernier a, à nouveau, présenté un état d’agitation et a été placé en chambre d’isolement thérapeutique. Contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme G, veuve D, le placement en chambre d’isolement de M. D a fait l’objet d’une prescription du médecin psychiatre. Selon l’expert, au regard des résultats du bilan médical réalisé la veille par l’hôpital Cochin permettant d’éliminer l’hypothèse d’une pathologie somatique grave chez M. D et au vu de son état d’agitation, le médecin psychiatre du centre hospitalier Paul Guiraud n’a pas commis de faute en décidant le placement du patient en chambre d’isolement thérapeutique avec une surveillance de son comportement et des constantes vitales.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. D présentait, comme il a été dit, un état maniaque consécutif à l’introduction de l’Anafranil dans son traitement antidépresseur et que cet état, qui pouvait par lui-même provoquer des troubles neuro-végétatifs importants, une perte de l’appétit et un épuisement, imposait une surveillance attentive du patient. Selon l’expert, cette surveillance devait être d’autant plus attentive et consciencieuse dans le cas de M. D, qui présentait des épisodes de sueurs importantes depuis son admission à l’hôpital Sainte-Anne, un état d’agitation extrême quasi constante depuis la veille, une absence prolongée d’alimentation et une sérologie VIH pour laquelle il bénéficiait d’un traitement par trithérapie, même si comme le soutient le groupe hospitalier Paul Guiraud, le patient présentait un bon état général et un état immuno-virologique correct. Or, s’il résulte de l’instruction que l’infirmière de nuit a procédé à une surveillance du patient à 19h30, 21h30, 23h, minuit et 3h30 selon une fréquence qui est conforme aux règles de l’art, une surveillance toutes les trois heures étant admise, cette surveillance s’est limitée à observer M. D à travers le hublot de sa chambre sans aucune prise de ses constantes vitales (tension artérielle, conscience, respiration) ni même sans s’approcher du lit du patient pendant au moins neuf heures, alors même que l’infirmière avait relevé que celui-ci dormait la couverture sur la tête à partir de minuit. L’expert a relevé en outre que le service de nuit, comprenant quatre soignants pour douze patients, comprenait un nombre suffisant de soignants au moment des faits et aurait pu organiser des passages en chambre pour vérifier l’état du patient. La circonstance que l’hôpital Sainte-Anne n’ait pas informé l’équipe médicale du centre hospitalier Paul Guiraud de l’absence d’alimentation de M. D depuis la veille est sans incidence sur l’obligation de surveillance particulièrement attentive de M. D qui lui incombait. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut de surveillance attentive de M. D lors de son placement en chambre d’isolement thérapeutique a été commis par le groupe hospitalier Paul Guiraud.
S’agissant des causes possibles du décès de M. D :
9. Il résulte de l’instruction que le 27 juillet 2012 à 7h35, M. D a été découvert décédé gisant au sol, face contre terre, dans la chambre d’isolement thérapeutique du centre hospitalier Paul Guiraud. Il ressort du rapport médico-légal du 1er août 2012 que le décès de M. D n’est pas dû à une lésion cardiaque, ni à une lésion cérébrale macroscopique, ni même à une lésion traumatique. S’il ressort de ce rapport ainsi que des rapports du sapiteur et de l’expert que la cause de la mort de M. D ne peut pas être établie avec certitude, cette circonstance ne saurait par principe exonérer le centre hospitalier Paul Guiraud de toute responsabilité dans la survenue du décès de M. D alors que trois causes possibles du décès ont cependant été retenues par les hommes de l’art.
10. En premier lieu, il ressort du rapport médico-légal du 1er août 2012 que le médecin légiste a relevé chez M. D « une congestion polyviscérale évoquant la possibilité d’un processus toxique à l’origine du décès, à confirmer par analyse toxicologique » et que les résultats de l’analyse toxicologique réalisée le 21 août 2012 ont mis en évidence la présence d’une substance active, la clomipramine, principe actif de l’Anafranil, à une concentration suprathérapeutique de 0,38 µg/ml pour une zone thérapeutique habituelle inférieure à 0,25µg et une concentration toxique à partir de
0,5 µg. S’il ressort des conclusions de l’analyse toxicologique que ces résultats « n’apportent pas de preuves formelles d’une intoxication médicamenteuse », cette possible cause du décès de M. D ne peut pas être exclue au vu des constatations médico-légales et de la concentration suprathérapeutique de la clomipramine et n’a pas, au demeurant, été expressément écartée par l’expert judiciaire. Or, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle intoxication médicamenteuse n’aurait pas été fatale au patient y compris en cas de surveillance conforme, une surveillance attentive et consciencieuse de ses constantes vitales aurait permis une prise en charge rapide de M. D et son transfert vers un service spécialisé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le défaut de surveillance attentive dont s’est rendu fautif le groupe hospitalier Paul Guiraud a fait perdre à M. D une chance d’éviter que son décès advienne dans l’hypothèse où ce dernier aurait été causé par une intoxication médicamenteuse.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le bilan sanguin réalisé par l’hôpital Sainte-Anne au début de l’hospitalisation de M. D a révélé une hyperleucocytose élevée. Selon le sapiteur, cet élément associé à la tachycardie et aux épisodes de sueurs importantes présentés par M. D depuis sa prise en charge à l’hôpital Sainte-Anne, même sans élévation de la CRP (protéine C réactive) à ce stade, est évocateur d’une infection. Or, si les examens réalisés à l’hôpital Cochin avaient permis d’exclure du diagnostic une possible méningite, ils ne permettent pas, en l’absence de réalisation d’hémocultures, d’exclure tout processus infectieux. Dans ces conditions, même si la cause infectieuse du décès de M. D ne peut pas être établie formellement et que les signes relevés par le sapiteur peuvent être seulement provoqués par l’état d’agitation extrême dans lequel il se trouvait et accentués par le contexte caniculaire, cette cause infectieuse ne saurait être totalement exclue. Il résulte du rapport du sapiteur qu’au vu des signes présentés par M. D et même en l’absence de fièvre, une surveillance conforme aux règles de l’art du patient aurait dû comprendre la réalisation d’un bilan sanguin dès son arrivée au sein du centre hospitalier Paul Guiraud et non le lendemain comme cela avait été prévu. Par ailleurs, une surveillance attentive comportant la prise des constantes vitales, notamment la température, aurait permis de mettre en évidence l’aggravation de ce possible processus infectieux et de mettre en œuvre une prise en charge rapide du patient. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le défaut de surveillance attentive dont s’est rendu fautif le groupe hospitalier Paul Guiraud a fait perdre à
M. D une chance d’éviter que son décès advienne dans l’hypothèse où ce dernier aurait été causé par une infection.
12. En troisième lieu, il ressort du rapport du sapiteur, médecin anesthésiste, qu’il existe une « très forte suspicion d’hypoglycémie à l’origine du décès de M. D ». Cette position est partagée par l’expert qui estime qu’il s’agit de la cause la plus vraisemblable du décès du patient. Le groupe hospitalier Paul Guiraud conteste fermement cette thèse en faisant valoir que M. D n’était pas diabétique, ni anorexique, qu’il était âgé seulement de 44 ans et se trouvait dans un bon état général et que le taux d’acétone sanguin sur lequel se fonde l’expert et le sapiteur est très inférieur aux concentrations toxiques. Toutefois, l’expert et le sapiteur se fondent sur un taux d’acétone sanguin de 30 mg/L retrouvé lors de l’autopsie de M. D, qui certes est inférieur au taux de 200 µg/ml à partir duquel la concentration s’avère toxique, mais est néanmoins qualifié de significatif, étant donné le jeûne prolongé du patient qui n’avait pas été alimenté depuis au moins la veille et son état prolongé d’extrême agitation qui s’apparentait à une intense activité sportive. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que l’hôpital Sainte-Anne n’ait pas informé l’équipe médicale du centre hospitalier
Paul Guiraud de l’absence d’alimentation de M. D depuis la veille n’a pas de lien de causalité direct avec le décès du patient à la suite d’une crise d’hypoglycémie dès lors que, comme il a été dit, le contrôle de la glycémie du patient le matin avait révélé un taux normal avant son transfert au centre hospitalier Paul Guiraud et qu’il appartenait au personnel médical du centre hospitalier Paul Guiraud de contrôler le taux de glycémie de M. D pendant son hospitalisation, ce qui n’a pas été fait, alors même que le patient n’avait pas touché à son plateau repas du soir et qu’il avait présenté un état prolongé d’agitation extrême difficile à calmer. Or, il ressort des rapports de l’expert et du sapiteur qu’en cas d’hypoglycémie, une surveillance conforme aurait très vraisemblablement empêché que le décès de M. D advienne dès lors que le diagnostic de celle-ci était simple s’agissant d’un patient qui n’était pas alimenté depuis plusieurs jours et que l’administration d’un simple sucre suffisait à la traiter. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le défaut de surveillance consciencieuse de M. D lui a fait perdre une chance d’éviter que son décès advienne dans l’hypothèse où ce dernier aurait été causé par une crise d’hypoglycémie.
S’agissant de la responsabilité du groupe hospitalier Paul Guiraud :
13. Il résulte des points 9 à 12, d’une part, que M. D n’est pas mort d’une cause qui aurait provoqué subitement son décès entre le dernier passage de l’infirmière à 3h30 et la découverte de son corps vers 7h30 et, d’autre part, qu’au regard des trois causes possibles du décès de M. D, une surveillance attentive et consciencieuse du patient consistant en la prise régulière de ses constantes vitales aurait permis au personnel médical du centre hospitalier Paul Guiraud de déceler la dégradation de l’état du patient, de permettre une prise en charge médicale rapide et d’organiser éventuellement son transfert vers un service spécialisé. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le défaut de surveillance fautif de M. D a directement et certainement compromis ses chances d’éviter son décès et que la responsabilité pour faute du groupe hospitalier Paul Guiraud est engagée.
14. Il résulte de l’instruction que même en cas de prise en charge médicale conforme,
M. D était possiblement exposé à un risque de décéder d’une intoxication médicamenteuse par clomipramine ou d’un processus infectieux et que, dans ces conditions, le défaut de surveillance conforme dont s’est rendu fautif le groupe hospitalier Paul Guiraud a seulement fait perdre une chance à M. D d’éviter que son décès advienne.
S’agissant du taux de perte de chance :
15. Il résulte des points 10 à 14 qu’au regard des différentes causes possibles du décès de
M. D, de l’incidence du défaut fautif de surveillance au regard de chacune d’entre elles et de la facilité de traiter une crise d’hypoglycémie, les premiers juges, qui ne sont pas tenus par les conclusions de l’expert judiciaire, ont fait une exacte appréciation du taux de perte de chance pour
M. D d’éviter la survenue de son décès en le fixant à 80 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. A :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
16. En premier lieu, il ressort de la note d’honoraires du 8 mars 2008 versée au dossier que M. A a engagé des dépenses d’un montant total de 720 euros au titre des honoraires d’un médecin conseil qui l’a assisté lors des opérations de l’expertise diligentée par le vice-président du Tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud le remboursement intégral de cette somme.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été exposé à des frais d’obsèques de son compagnon décédé d’un montant de 2 738,39 euros. C’est à bon droit, eu égard au taux de perte de chance retenu, que les premiers juges ont condamné le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à M. A la somme de 2 190,71 euros.
S’agissant des préjudices personnels :
18. Il résulte de l’instruction que M. A et M. D entretenaient une relation depuis onze ans à la date du décès de M. D et qu’ils avaient conclu un pacte civil de solidarité le
5 novembre 2007. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal a fait du préjudice d’affection de
M. A une appréciation qui n’est ni excessive, ni insuffisante en l’évaluant à 30 000 euros et en condamnant le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à ce titre une somme de 24 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices de Mme G veuve D :
19. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’hospitalisation à la clinique de l’Abbaye du 26 juillet 2012 que M. D était proche de ses parents qui lui apportaient leur soutien pendant ses épisodes dépressifs. Dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges ont justement évalué le préjudice d’affection de Mme G veuve D à 15 000 euros. Il n’y a pas lieu de réformer le jugement en tant qu’il a alloué à l’intéressée la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices personnels de M. B D entrés dans sa succession :
20. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice d’affection du fait du décès de son fils subi par M. B D, décédé le 4 mai 2019, en l’évaluant à 15 000 euros et en condamnant le groupe hospitalier Paul Guiraud à verser à ce titre à Mme G veuve D une somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
21. Compte tenu de ce qui précède, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le
12 septembre 2018, liquidés et taxés par l’ordonnance du 5 septembre 2019 du vice-président du Tribunal administratif de Paris, sont maintenus à la charge de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le groupe hospitalier Paul Guiraud au titre des frais liés à l’instance soit mise à la charge de M. A et de Mme G veuve D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En outre, pour ce même motif, sont rejetées les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme G veuve D et dirigées contre le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. A et à Mme G veuve D.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier Paul Guiraud est rejetée.
Article 2 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à Mme G veuve D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’appel incident formé par M. A et Mme G veuve D est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Paul Guiraud, à M. F A, à Mme C G, au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Le Goff, président,
— M. Ho Si Fat, président assesseur,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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