Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 févr. 2023, n° 21LY02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY02150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047105592 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PSILAKIS |
| Rapporteur public : | M. SAVOURE |
| Parties : | PREFECTURE DU RHONE AUVERGNE RHÔNEALPES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 du préfet du Rhône mettant en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé entre la rue Kayser et la rue de Chapoly, propriété de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, de libérer les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Par jugement n° 2104169 du 4 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, le préfet du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement du 4 juin 2021 et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a retenu le vice tiré de l’incompétence ;
— la demande doit être rejetée après substitution comme base légale de l’arrêté en litige, de l’article 9-1 de loi du 5 juillet 2000 dès lors que la commune de Saint-Genis-les Ollières, dont la population est inférieure à 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Par mémoire enregistré le 22 novembre 2021, M. B, représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, son signataire, Mme D, ne justifiant pas de sa qualité pour agir en lieu et place du préfet ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour prendre la mesure d’expulsion dès lors qu’aucun arrêté du président de la Métropole de Lyon, seule compétente pour l’exercice de ce pouvoir de police, interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Genis-des-Ollières n’est entré en vigueur ; la demande de substitution de base légale au profit de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écartée car la commune de Saint-Genis-les-Ollières relève de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence, son signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur matérielle ; l’occupation en cause n’est à l’origine d’aucun trouble à l’ordre public.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet du Rhône a mis en demeure de libérer les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé entre la rue Kayser et la rue de Chapoly, propriété de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, membre de la Métropole de Lyon, établissement public intercommunal qui exerce sur son territoire les compétences en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Pour annuler l’arrêté en litige à la demande de M. B, l’un de ces occupants, le magistrat désigné s’est fondé sur la circonstance que le préfet ne pouvait mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 au visa de l’arrêté municipal n° 2003-49 du 29 avril 2003 relatif à l’interdiction de stationnement et d’installation irréguliers des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, la Métropole de Lyon étant chargée de la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage depuis le 29 janvier 2014, seul son président était compétent pour édicter un tel arrêté en vertu des dispositions combinées des articles L. 3641-1 et L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 30 janvier 2020, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C D a reçu délégation à l’effet de signer notamment les requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. B tirée de ce qu’il n’est pas justifié que la signataire de la requête avait une délégation régulière à cette fin, doit être écartée.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – A – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage () sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (), dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles () II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ». Enfin, aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités locales : « I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : () 3° En matière de politique locale de l’habitat : () d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 () ». Aux termes de l’article L. 3641-2 du même code : « La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département ».
5. Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 telle que modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, que le préfet peut, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, procéder à une évacuation forcée des terrains illégalement occupés par les gens du voyage en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, en se fondant sur l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, lorsqu’il intervient sur le territoire de communes qui ne sont pas inscrites au schéma mentionné à l’article 2 et qui ne relèvent pas de l’article 9. Dans cette hypothèse, son intervention n’est pas subordonnée à l’existence d’un arrêté du maire ou de l’autorité compétente interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil sur le territoire de la commune. Pour les communes relevant de l’article 9, c’est à dire celles inscrites audit schéma et qui soit ont une population supérieure à 5 000 habitants, soit sont soumises à des obligations d’accueil des gens du voyage, l’intervention du préfet est conditionnée à l’existence d’un arrêté pris par l’autorité compétente, interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil sur le territoire de la commune ou sur celui de l’établissement public de coopération intercommunale, sous réserve que cet établissement, ou la commune elle-même, aient satisfait à leurs obligations au regard du schéma départemental.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu du schéma départemental et métropolitain d’accueil des gens du voyage adopté le 20 février 2020, ne pèse sur la commune de Saint-Genis-les-Ollières aucune obligation, dès lors que sa population était inférieure à 5 000 habitants à la date d’adoption de ce schéma et qu’elle n’y figure pas au titre des obligations de la Métropole de Lyon pour la mise œuvre de ce document. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la Métropole de Lyon ne remplit aucune des conditions prévues aux 1° à 5° du paragraphe I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, la commune de Saint-Genis-les-Ollières relève de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 sur lequel le préfet a notamment fondé l’arrêté en litige. Or ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée par le préfet devait reposer sur un arrêté d’interdiction, municipal ou métropolitain, de stationnement hors des aires d’accueil définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la même loi. Dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que l’arrêté pouvait légalement être édicté sur le seul fondement de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 sans que puisse lui être opposées les conditions mentionnées au I de l’article 9 de la même loi, et ainsi, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé l’arrêté du 2 juin 2021.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lyon et en appel.
8. En premier lieu, par arrêté du 25 mai 2021 du préfet du Rhône régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, M. E a reçu délégation à l’effet de signer notamment les mises en demeure et évacuation forcées des gens du voyage stationnant irrégulièrement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas fondé.
9. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent, s’agissant notamment des troubles à l’ordre public qu’engendrent le stationnement irrégulier sur les terrains situés entre la rue Kayser et la rue de Chapoly et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, la circonstance que l’intimé n’aurait pas eu notification de la totalité de l’arrêté n’est étayée par aucune pièce du dossier. Enfin, aucun texte n’imposait de notifier la mise en demeure litigieuse à l’ensemble des occupants irréguliers.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficient les gens du voyage, pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles le préfet met en demeure les occupants d’un terrain de quitter les lieux et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce même code. Dès lors, M. B ne peut utilement faire valoir que la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 n’a pas été suivie pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité.
11. En quatrième lieu, l’arrêté en litige vise un courrier du 28 mai 2021, portant saisine du préfet par le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières. La circonstance que l’intimé n’ait pas eu communication de ce courrier et que ce courrier soit à l’origine de deux arrêtés de mise en demeure, dont l’un a été précédemment annulé par jugement du tribunal du 31 mai 2021 est sans influence sur la régularité de la procédure suivie.
12. En cinquième et dernier lieu, pour fonder sa décision, le préfet du Rhône a relevé que l’occupation irrégulière des terrains en cause présente des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Il ressort des pièces du dossier que les déchets et excréments s’amoncellent en bordure du site occupé, que l’approvisionnement en électricité s’effectue par le truchement d’un branchement électrique sauvage sur une borne de téléphone de même que l’approvisionnement en eau traverse une route passante. Dans ces conditions, et alors même que les occupants auraient entrepris des démarches infructueuses pour louer une benne à ordures, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. Enfin, il est constant qu’entre le mois de mai 2021 et la date de l’arrêté en litige, les conditions d’occupation du site ont évolué, le nombre de véhicules et de caravanes ayant augmenté, de même que la surface des terrains irrégulièrement occupés. Dans ces conditions, l’évolution des circonstances de fait s’oppose à ce que M. B se prévale du jugement du tribunal du 31 mai 2021 annulant faute d’atteinte à l’ordre public, un arrêté du même préfet portant mise en demeure d’évacuer les lieux pris quelques jours auparavant.
Sur les frais d’instance :
13. Les conclusions de M. B, partie perdante, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande ainsi que les conclusions d’appel de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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