Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 nov. 2016, n° 12/09041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 novembre 2012, N° 11/01407 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
(anciennement dénommée 1° Chambre Section
D)
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09041
— jonction avec le RG : 14/2498-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2012
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES
RESULTANT
D’UNE INFRACTION DE MONTPELLIER
N° RG 11/01407
APPELANT (et intimé dans le dossier joint RG 14/2498):
FONDS DE GARANTIE (Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions), « FGTI », article L422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages «
FGAO», article L421-1 du code des assurances dont le siège social est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes, représenté par son Directeur
Général en exercice, faisant élection de domicile en sa délégation de Marseille,
Les Bureaux du Méditerranéesitués au :
XXX
XXX
représenté Me X
Y de la SCP X Y ET
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me
Hélène FABRE de l’Association d’Avocats FABRE SAVARY
FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES (et appelants dans le dossier joint RG 14/2498):
Madame Z A agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses filles mineures, Wissame
A née le XXXavril 2005XXX Lina A née le XXX
de nationalité Française
XXX
Rés les Aiguerelles n°17
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP
GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur B A représenté par sa tutrice Madame C
C selon jugement du TI de Montpellier du 30 mars 2012
de nationalité Française
domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP
GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur D A né le XXX
(mineur représenté par Mme E devenu majeur en cours de procédure)
de nationalité Française
XXX apt 55
La Chamberte
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP
GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle
Totale)
Monsieur F A né le XXX
(mineur représenté par Mme E devenu majeur en cours de procédure)
de nationalité Française
XXX apt 55
La Chamberte
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP
GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle
Totale)
Monsieur G A
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP
GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Corine PIVARD, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD,
Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame H I
Ministère public :
L’affaire a été communiquée le 14 mars 2016 au Ministère public, qui a fait connaître son avis le 18 mars 2016.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD,
Président de chambre, et par Madame Marie-Lys I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2009, B A a été victime de coups de couteau portés par
Abderrahmane Assouli qui a été condamné pour ces faits par la cour d’assises de l’Hérault le 18 octobre 2011, laquelle a alloué par un arrêt civil diverses sommes en réparation du préjudice d’affection à :
son épouse Z A, en qualité de mandataire spécial de son époux et de représentante légale de leurs filles mineures Wissame et Lina A,
·
son ancienne compagne Isabelle E, représentante légale de ses fils mineurs D et F A.
·
Par requête du 29 octobre 2009, Z A en qualité de mandataire spécial de son époux a saisi la commission d’indemnisation (CIVI) des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2009, la présidente de la commission ordonnait une expertise médicale d’B
A (Docteur Privat), et allouait une provision de 35'000 .
Une ordonnance rendue le 17 septembre 2010 en lecture du rapport d’expertise allouait en l’absence de consolidation une provision supplémentaire de 50'000 .
Sur une nouvelle saisine de la présidente de la CIVI, une ordonnance rendue le 7 avril 2011 ordonnait une nouvelle expertise de la victime après consolidation (Docteur
Coubes).
B A devenu majeur protégé intervenait volontairement à la procédure, représenté par C, mandataire judiciaire puis tutrice aux biens.
Par requête du 17 novembre 2011, Z A, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Wissame et Lina
A, Isabelle E représentante légale de D et F A,
G A frère de la victime, sollicitaient du Fonds de garantie des victimes d’infractions l’indemnisation de leur préjudice à hauteur des sommes allouées par la cour d’assises.
Le Docteur Coubes a déposé un rapport le 23 avril 2012.
Par un jugement du 3 mai 2012, après jonction des procédures engagées au nom de la victime et de ses proches, la CIVI invitait le conseil de la victime à conclure aux fins d’indemnisation du préjudice direct de celle-ci, et sur les conséquences d’une éventuelle faute de la victime.
Une ordonnance rendue le 20 juin 2012 par la présidente de la CIVI allouait une provision complémentaire de 50'000 sur l’indemnisation de la victime.
Le jugement rendu le 8 novembre 2012 par la CIVI a notamment :
Dit que le droit à indemnisation d’B A est entier.
·
Avant-dire droit le cas échéant sur cette indemnisation et celle des victimes par ricochet ordonné la réouverture des débats.
·
Ordonné un complément d’expertise confié au
Docteur Coubes particulièrement pour décrire les modalités de vie quotidienne et la nécessité de l’assistance humaine et technologique, et alloué à B A une provision complémentaire de 50'000 .
·
Le Fonds de garantie des victimes d’infractions a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 décembre 2012.
Un arrêt de cette cour du 7 janvier 2014 énonce dans son dispositif :
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
·
Dit qu’B A a commis une faute de nature à réduire le montant de son droit à indemnisation dans la limite de 10 %.
·
Dit que cette faute est opposable aux victimes par ricochet, que sont :
·
°Karima A, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de
Wissame et Lina A,
°Isabelle E représentante légale de D et F A,
°El Hassan A.
Annule les opérations d’expertise du Docteur
Coubes.
·
Avant-dire droit, ordonne une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur
Pierre Labauge sur les préjudices de la victime.
·
Alloue à C en qualité de tutrice aux biens la somme de 150'000' de provision complémentaire.
·
Les consorts A ont alors à nouveau assigné le Fonds de garantie devant la CIVI pour demander de compléter la mission de l’expert désigné par la cour d’appel, et de statuer sur l’indemnisation des proches de la victime à hauteur des montants déterminés par la cour d’assises, affectés du taux de réduction retenu par la cour d’appel, outre l’indemnisation du frère de la victime
G A qui ne s’était pas constitué partie civile devant la cour d’assises, et de frais de déplacements exposés par Z A.
Le jugement rendu le 6 mars 2014 par la CIVI énonce dans son dispositif :
Se déclare incompétente au profit de la cour d’appel de Montpellier, plus précisément du conseiller de la mise en état en charge de la présente affaire, pour statuer sur les demandes relatives aux expertises et à la provision.
·
Invite en conséquence les parties requérantes à présenter leurs demandes devant ce magistrat.
·
Constate qu’elle ne dispose pas des éléments d’appréciation permettant de liquider les préjudices des victimes par ricochet.
·
Dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur l’ensemble des demandes des victimes indirectes.
·
Les consorts A ont formé un appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 avril 2014, limité aux dispositions :
Constate qu’elle ne dispose pas des éléments d’appréciation permettant de liquider les préjudices des victimes par ricochet.
·
Dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur l’ensemble des demandes des victimes indirectes.
·
Saisi par une requête des consorts A, une ordonnance rendue le 3 juillet 2014 par le conseiller de la mise en état dont l’instance d’appel du jugement du 8 novembre 2012, a dans son dispositif :
Alloué à C en qualité de tutrice d’B A la somme de 50'000' de provision complémentaire.
·
Ordonné un complément de la mission d’expertise confiée au Docteur Pierre
Labauge pour répondre aux nécessités d’adaptation du véhicule et du logement à la gravité du handicap de la victime.
·
Ordonné une mesure d’expertise architecturale confiée à Marc Dautheville sur le coût d’adaptation d’un logement par rapport à celui qu’il aurait pu occuper s’il n’avait pas subi d’agression.
·
Le Docteur Pierre Labauge a déposé son rapport le
17 septembre 2014.
L’expert architecte Marc Dautheville a déposé son rapport le
9 juillet 2015.
Par une note aux parties en date du 26 juin 2015, la cour demandait au conseil des appelants s’il y avait un intérêt à maintenir l’appel du jugement du 6 mars 2014, considérant l’arrêt du 7 janvier 2014 suivi d’un complément d’expertise du préjudice de la victime ordonné par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2014 dans l’affaire déjà engagée sur l’appel du jugement du 8 novembre 2012.
Le conseil des consorts A demandait en réponse de fixer le plus rapidement possible l’appel du jugement du 6 mars 2014 au motif que les victimes par ricochet, aux intérêts desquelles l’appel est limité, attendaient depuis 5 ans d’être indemnisées.
Le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit à une demande de jonction des deux affaires, mais les a fixé à une même audience en considération du dépôt des rapports d’expertise définitif des
préjudices de la victime, et de l’arrêt définitif rendu le 7 janvier 2014 fixant la réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de la victime à 10 %.
La clôture a été prononcée dans l’une et l’autre instance par ordonnance du 31 août 2016.
Dans l’instance ouverte par l’appel du Fonds de garantie des victimes d’infractions du 5 décembre 2012':
Les dernières écritures pour le Fonds de garantie des victimes d’infractions ont été déposées le 2 août 2016.
Les dernières écritures pour C en qualité de tutrice d’B
A, Z
A en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Wissame et Lina A, Isabelle
E représentante légale de
F
A, D
A, G
A, ont été déposées le 8 juin 2016.
Dans l’instance ouverte par l’appel limité des consorts A du 2 avril 2014 :
Les dernières écritures pour les consorts A ont été déposées le 26 août 2016.
Les dernières écritures pour le Fonds de garantie des victimes d’infractions ont été déposées le 2 août 2016.
À la date des débats, les enfants de la victime et d’Isabelle E, D
A né le XXX, F A né le XXX, sont tous les deux majeurs et le conseil des consorts A déclare les représenter dans leur intervention volontaire.
La cour prend acte de ces interventions volontaires.
Le dispositif des écritures pour le Fonds de garantie des victimes d’infractions, exactement identique dans l’une et l’autre instance, énonce':
Constater que le Fonds de garantie s’oppose à ce que la cour évoque la réparation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes, pour ne pas priver le Fonds du double degré de juridiction, et renvoyer les consorts
A à saisir la CIVI d’une requête en liquidation de leur préjudice.
·
À titre subsidiaire, allouer pour l’indemnisation des préjudices d’B A':
* tierce personne : 47'412,11
*frais d’assistance à expertise :
6103
*aide technique :
°poche de sonde 45
°déambulateur 307,14
°réhausseur 80
°fauteuil roulant motorisé 26'749,77
(dire que l’indemnisation n’interviendra qu’après présentation d’une attestation récente du conseil général confirmant la non attribution du deuxième élément PCH « aide technique »)
°fauteuil roulant mécanique 9133,54
°coussins anti escarres 7742,82
°lit médicalisé et matelas 7661,35
°siège bain pivotant 706,87
*frais de véhicule adapté
°à titre principal 55'099
°à titre subsidiaire 53'079,42
*frais de logement aménagé :
52'697,70
*frais de tierce personne échus du 1er mars 2011 au 31 octobre 2015 : 406'567,91
*tierce personne à échoir, rente trimestrielle de 20'941,80
(dire que la rente sera revalorisée selon les modalités de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ; dire que le versement de la rente sera subordonné à la production annuelle d’une attestation de la MDPH confirmant le maintien de la PCH « aide humaine » et ses modalités d’attribution)
*PGPF : 180'000
*DFT : 12'970
*souffrances endurées : 36'000
*préjudice esthétique temporaire :
2700
*préjudice sexuel : 18'000
Allouer à Z A une indemnité de 47'700 au titre de ses préjudices d’affection et exceptionnel.
Allouer à Z A en qualité de représentante légale de Wissame et Lina
A une indemnité de 22'500 respectivement pour chacune de ses filles au titre de leur préjudice d’affection.
Allouer à Isabelle E représentante légale de D et F A une indemnité de 16'200 respectivement pour chacun d’eux au titre de leur préjudice d’affection.
Allouer à G A en réparation de son préjudice d’affection une indemnité de 9000 .
Statuer sur les dépens, dont distraction au profit de la
SCP d’avocats postulante.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie fait valoir que la cour statue au regard de l’infirmation du jugement déféré du 8 novembre 2012 et de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Coubes par l’arrêt du 7 janvier 2014, des rapports d’expertise déposés par le Docteur Labauge et l’expert architecte
Marc Dautheville, et que par un jugement rendu le 6 mars 2014 la CIVI saisie par les consorts
A s’est déclarée incompétente au profit du conseiller de la mise en état de la présente instance pour statuer sur les demandes relatives aux expertises et à la provision, et constate qu’elle ne dispose pas des éléments d’appréciation permettant de liquider le préjudice des victimes par ricochet.
Il soutient que l’évocation de la liquidation des préjudices dont n’avait pas été saisi le premier juge ne serait pas une bonne administration de la justice.
Il sollicite pour l’appréciation des préjudices futurs qui nécessitent capitalisation d’écarter la demande d’application du barème publié par la gazette du palais du 26 avril 2016 qui n’a pas mission officielle des autorités légales et réglementaires, et de retenir en revanche l’application du barème BCIV conforme aux modalités de calcul du capital représentatif des créances futures issu de l’arrêté du 11 février 2015 se référant aux données les plus récentes d’évolution du taux de mortalité et des taux d’intérêt, et actuellement utilisé obligatoirement pour présenter les créances des organismes sociaux, de sorte que l’équité commande qu’il soit également utilisé pour l’évaluation des préjudices qui servent d’assiette de recours des créances des organismes sociaux.
Le Fonds de garantie demande que soit pris en compte pour le versement effectif de l’indemnisation prononcée la déduction des versements effectués par d’autres débiteurs, comme la PCH versée par le conseil général, et que soit prononcée l’obligation d’en justifier.
Le dispositif des écritures pour les consorts
A énonce dans l’une et l’autre instance des prétentions identiques, sauf en ce qui est ci-dessous précisé en italique :
Allouer à C en qualité de tutrice d’B A':
*Dépenses de santé actuelles :
190
*frais d’assistance par tierce personne temporaire :
90'540
*matériels spécialisés temporaires :
358,47
*véhicule adapté temporaire :
6600
*frais d’assistance à expertise :
30'348,20
*frais de matériels spécialisés permanents :
135'164,96
*frais de véhicule adapté permanent :
235'486,90
*au titre du logement adapté :
120'160,15
*assistance par tierce personne permanente
au titre des arrérages échus :
651'031,86
rente trimestrielle rétroactivement au 1er novembre 2015 de 35'943 , revalorisée le 1er janvier de chaque année selon les coefficients de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de l’arrêt
*perte de gains professionnels actuels et incidence
professionnelle : 324'000
*déficit fonctionnel temporaire :
17'293,45
*souffrances endurées : 45'000
*préjudice esthétique temporaire :
7200
*atteinte à l’intégrité physique et psychique : 346'500
*préjudice d’agrément : 36'000
préjudice esthétique permanent :
31'500
préjudice sexuel : 36'000
Donner acte qu’elle s’engage à justifier de l’arrêt de tout versement par le conseil général de l’Hérault, et trimestriellement du montant des aides perçues.
Allouer une somme de 7500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ce montant est porté à la somme de 40'000 dans la procédure de l’appel formé par les consorts A).
Allouer à Z A':
*27'000 en réparation du préjudice d’affection
*36'000 au titre du changement des conditions d’existence
*4667,14 au titre du préjudice matériel.
Allouer à Z A en qualité de représentante légale de Wissame et Lina
A':
*22'500 à chacune de ses filles mineures en réparation du préjudice d’affection
Allouer à Z A une somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ce montant est porté à la somme de 4500 dans la procédure de l’appel formé par les consorts A).
Allouer à Isabelle E représentante légale de F
A':
*18'000 au titre du préjudice d’affection
*1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Allouer à F A :
*18'000 au titre du préjudice d’affection
*1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Allouer à G A':
*9000 au titre du préjudice d’affection
*1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Les consorts A ajoutent dans la procédure de leur appel si la cour considérait qu’ils devaient saisir la CIVI en liquidation de leur préjudice, les prétentions à titre subsidiaire pour l’indemnisation par provision de leur préjudice, correspondant aux sommes proposées par le Fonds de garantie dans leurs dernières écritures :
.
1'184'976,20 à C en qualité de tutrice d’B A';
.
186'150 au titre de la tierce personne durant les deux années de procédure’ devant
la CIVI à C en qualité de tutrice d’B A';
.
50'943 à Z A';
.
22'500 à Z A en qualité de représentante légale de Wissame
A';
.
22'500 à Z A en qualité de représentante légale de Lina A';
.
16'200 à Isabelle E représentante légale D
A';
.
16'200 à F A';
.
9000 à G A.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
La cour constate que les prétentions formulées par les consorts A sont identiques en principal dans l’une et l’autre instance, et notamment concernant les victimes par ricochet pour lesquelles le jugement déféré n’avait pas statué dans le jugement du 6 mars 2014 en raison justement de la procédure engagée par l’appel sur le jugement du 8 novembre 2012.
Par son jugement rendu le 3 mai 2012, la CIVI avait ordonné la jonction de toutes les procédures précédemment engagées sur le motif qu’il était « de bonne justice de statuer par une seule et même décision sur l’indemnisation de la victime et sur celle de ses proches, une éventuelle faute de la victime si elle devait être retenue ayant pour conséquence de minorer non seulement l’indemnisation de la victime directe mais aussi celle des victimes par ricochet ».
La cour retient en conséquence le même motif d’une bonne administration de la justice pour prononcer la jonction des deux instances, pour statuer sur l’ensemble des prétentions principales et subsidiaires.
Il résulte de la jonction des procédures que les prétentions énoncées pour les consorts
A dans leurs dernières écritures comportent nécessairement les modifications et ajouts dans celles déposées le 26 août 2016 dans l’instance d’appel du jugement du 6 mars 2014 (modification des montants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande subsidiaire d’indemnisation par provision à défaut d’évocation par la cour de la liquidation des préjudices).
Par ailleurs l’intervention volontaire en qualité de majeurs de D A et
F A implique la modification dans la forme de leurs prétentions qui ont été présentées au bénéfice d’Isabelle
E en qualité de représentante légale, dont la cour prend acte.
Sur l’évocation des demandes d’indemnisation
L’article 568 du code de procédure civile énonce que la cour peut évoquer les points non jugés en première instance lorsqu’elle est saisie « d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d’instruction ».
Le jugement déféré du 6 mars 2014 s’est déclaré incompétent en renvoyant les prétentions des parties devant le conseiller de la mise en état de l’appel sur le jugement du 8 novembre 2012, de sorte que l’instance jointe ne concerne de façon effective que l’appel du jugement du 8 novembre 2012.
Le jugement du 8 novembre 2012 avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire complémentaire de mesures d’expertise précédentes du préjudice corporel de la victime par des ordonnances du 15 décembre 2009 puis du 7 avril 2011.
L’arrêt de la cour du 7 janvier 2014 n’a ordonné une nouvelle mesure d’expertise que pour remplacer le rapport déposé devant le premier juge dont il prononçait l’annulation, et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2014 ajoute seulement des missions complémentaires, de sorte que les rapports d’experts aujourd’hui déposés doivent être considérés au bénéfice d’une première appréciation des préjudices qui n’a pas pu être jugée en première instance.
La cour considère dans cette situation que l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’évaluation des montants des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes doit être soumise au principe judiciaire général du double degré de juridiction dans l’intérêt d’une bonne justice, alors que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions n’a jamais été en mesure de se prononcer sur la liquidation des préjudices qui relève de sa compétence spéciale en application des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Cependant, le même intérêt d’une bonne justice, condition essentielle de l’application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, commande à la cour d’évoquer partiellement deux points particuliers en litige concernant, d’une part le choix d’application du barème de capitalisation des préjudices futurs, d’autre part les conditions d’information du Fonds de garantie sur les prestations versées à la victime par d’autres institutions qui doivent venir en déduction de l’indemnisation à la charge du Fonds de garantie, de façon à garantir aux parties dans l’argumentation de leurs prétentions sur l’indemnisation des préjudices une sécurité juridique qui contribue à la bonne administration de la justice.
Par ailleurs, la cour ne porte pas atteinte à l’exercice souverain par les juges du fond de premier degré de l’appréciation du litige sur le montant de l’indemnisation intégrale du dommage des victimes en allouant d’ores et déjà à celles-ci par provision les montants dont le Fonds de garantie fait l’offre de paiement dans le subsidiaire du dispositif de ses écritures en appel.
Le choix du barème de capitalisation des préjudices futurs
Le débat contradictoire sur le choix du barème développé dans les écritures des parties fait apparaître au bénéfice de chacun des barèmes proposés pour les modalités de calcul de la liquidation du préjudice des victimes de dommages corporels des références plus ou moins adaptées à l’évolution des données économiques, lesquelles peuvent être raisonnablement considérées par nature incertaines dans le contexte d’une instabilité économique indiscutable depuis au moins 2008, et la légitimité de leur application aux décisions judiciaires sera toujours discutable en l’absence actuelle de dispositions légales ou réglementaires.
La cour, investie de la responsabilité d’une bonne administration de la justice, doit en conséquence dans l’exercice de son pouvoir souverain choisir l’application du barème qui lui paraît le mieux adapté à assurer la réparation intégrale pour le futur du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
La même responsabilité implique un choix de jurisprudence stable au moins pour une certaine période, de nature à apporter aux parties une sécurité juridique.
Dans la période précédente, la cour avait fixé sa jurisprudence sur l’application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais en 2013, apportant des aménagements aux barèmes précédents de 2004 et 2011 pour s’adapter à l’évolution des taux de rendement des placements et à l’allongement de la durée moyenne de vie.
La même nécessité d’adaptation a fait émerger de nouveaux barèmes actualisés, le barème 2016 publié par la gazette du palais dont l’application est sollicitée par les victimes, le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes (BCIV) mis à jour en 2016 dont l’application est sollicitée par le Fonds de garantie.
La cour fait le choix de retenir dans la continuité de l’évolution de sa jurisprudence antérieure l’application du barème 2016 publié par la gazette du palais, dont le taux de capitalisation prend en compte une actualisation de l’espérance de vie moyenne, des données financières, monétaires et économiques, les plus proches de la réalité.
L’argumentation notamment soutenue par le Fonds de garantie que le BCIV serait plus proche de la réalité des indicateurs économiques, en ce qu’il est établi en application des dispositions de l’arrêté du 11 février 2015 pour le calcul par les Caisses de sécurité sociale du capital représentatif des créances futures des organismes sociaux, n’est pas pertinente en opposant à une appréciation judiciaire de la réparation intégrale du dommage de la victime un calcul d’indemnisation résultant des négociations menées par des tiers-payeurs contraints par la maîtrise de leur équilibre budgétaire propre.
L’information du Fonds de garantie sur les prestations versées par d’autres institutions
L’article 706-9 du code de procédure pénale dispose que la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Le Fonds de garantie est fondé à prétendre à ce titre à une déduction du montant de l’indemnisation mise à sa charge des montants perçus par la victime directe au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il demande dans le dispositif de ses écritures de subordonner son obligation de paiement à la présentation par la victime d’une attestation du conseil général sur l’attribution ou non de cette prestation pour les postes de préjudices concernés (fauteuil roulant motorisé ; rente trimestrielle pour les besoins en tierce personne à échoir).
La PCH à laquelle la victime peut prétendre sans qu’elle soit obligée pour autant de la demander ne saurait en conséquence être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 pour limiter à priori la liquidation de l’indemnité due à la victime sans attendre que celle-ci la sollicite.
Il résulte du principe d’évaluation par le juge de la réparation intégrale des dommages au jour où il statue que la victime ne peut se voir imposer de justifier périodiquement de l’absence de tout versement d’une prestation qui n’a pour elle aucun caractère obligatoire, alors que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au Fonds de garantie un droit de remboursement d’un éventuel versement.
La victime dispose librement du choix d’opter pour une indemnisation définitive sans limitation de durée par le Fonds de garantie, plutôt que pour une prestation sans garantie de pérennité et révisable servie dans le cadre des règles de la solidarité nationale (PCH).
La cour déclare en conséquence non fondée la demande de subordonner la liquidation des préjudices concernés à la présentation d’une attestation sur l’éventuelle attribution d’une indemnité au titre de la PCH.
Il sera cependant donné acte à C en qualité de tutrice d’B
A de son engagement à justifier de l’arrêt de tout versement par le conseil général de l’Hérault, et qu’à défaut il lui appartiendra de justifier trimestriellement des sommes qu’elle perçoit du conseil général.
Sur les autres prétentions
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, dont les prétentions ne sont pour chacune que partiellement satisfaites par la cour, les frais non remboursables engagés dans les instances jointes en appel.
Pour l’indemnisation allouée par provision, la cour reprendra dans son dispositif la présentation exacte des montants d’indemnisation offerts à titre subsidiaire par le
Fonds de garantie, après avoir constaté des divergences avec les prétentions formulées à ce titre dans le dispositif des écritures des consorts
A, avec pour seule modification l’attribution à titre personnel sans représentation des montants offerts au bénéfice de D A et F
A aujourd’hui majeurs.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 12/9041 et 14/2498 ;
Reçoit les interventions volontaires de D A né le
XXX et F
A né le XXX, devenus majeurs en cours d’instance ;
Constate que le jugement déféré du 8 novembre 2012 dans l’instance 12/9041 a été infirmé dans toutes ses dispositions par l’arrêt du 7 janvier 2014, que le jugement déféré du 6 mars 2014 dans l’instance 14/2498 s’est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions des parties ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’évocation sur le fond des prétentions principales concernant la liquidation de l’indemnisation des dommages des victimes directe et indirectes des faits du 9 mai 2009, à l’exception des dispositions suivantes :
Dit qu’il sera fait application du barème de capitalisation des rentes des victimes publiées par la gazette du palais actualisé en 2016 pour la réparation pour le futur du dommage actuel et certain de la victime';
Déboute le Fonds de garantie des victimes d’infractions de sa demande de subordonner la liquidation des préjudices concernés à la présentation d’une attestation sur l’éventuelle attribution d’une indemnité au titre de la
PCH';
Donne acte à C en qualité de tutrice d’B
A de son engagement à justifier de l’arrêt de tout versement par le conseil général de l’Hérault, et qu’à défaut il lui appartiendra de justifier trimestriellement des sommes qu’elle perçoit du conseil général';
Met à la charge du Fonds de garantie des victimes d’infractions le paiement par provision des sommes suivantes :
À C en qualité de tutrice d’B A':
.
tierce personne : 47'412,11
.
frais d’assistance à expertise : 6 103,00
.
aide technique :
°poche de sonde …. 45,00
°déambulateur……
307,14
°réhausseur ……….
80,00
°fauteuil roulant motorisé……
26'749,77
°fauteuil roulant mécanique… 9 133,54
°coussins anti escarres….. 7 742,82
°lit médicalisé et matelas …. 7 661,35
°siège bain pivotant…
706,87
.
frais de véhicule adapté :
55'099,00
.
frais de logement aménagé :
52'697,70
.
frais de tierce personne échus du 1er mars 2011 au 31 octobre 2015' : 406'567,91
.
tierce personne à échoir, rente trimestrielle de 20'941,80 (revalorisée selon les
modalités de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours)
.
PGPF : 180'000,00
.
DFT : 12'970,00
.
souffrances endurées :
36'000,00
.
préjudice
esthétique temporaire
: 2 700,00
.
préjudice sexuel : 18'000,00
À Z A : 47'700,00
— à Z A en qualité de représentante légale de Wissame A :
22'500,00
— à Z A en qualité de représentante légale de Lina A :
22'500,00
À D A : 16'200,00
À F A : 16'200,00
À G A : 9 000,00
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/J
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